Étudiants souhaitant immigrer au pays
Objet
Il s’agit de clarifier les communications et les opérations liées au processus de demande de permis d’études en ce qui a trait au concept de la « double intention » en :
- Définissant la « double intention »;
- Réitérant qu’un permis d’études ne peut pas être refusé en raison de l’existence d’une « double intention »;
- Précisant les étapes du processus de demande que les étudiants doivent suivre.
Introduction
Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) stipule que : « L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. » Cette situation peut se produire lorsqu’un étudiant étranger a, d’une part, l’intention de présenter une demande de permis d’études (à titre de résident temporaire) et, d’autre part, l’intention de présenter une demande de résidence permanente. La Loi prévoit plusieurs mécanismes qui se conforment à la disposition sur la double intention et qui permettent à un demandeur de passer de la catégorie des demandeurs de résidence temporaire à la catégorie des demandeurs de résidence permanente. Le principe de la « double intention » ne peut pas être un motif de refus de la demande de permis d’études.
Un étudiant étranger doit savoir ce qui suit :
- Le titulaire d’un permis d’études doit normalement rentrer dans son pays à la fin de la période de séjour autorisée qui correspond habituellement à la fin de ses études et il doit s’engager à respecter cette exigence au moment de présenter sa demande de permis d’études;
- Il existe des programmes du gouvernement fédéral qui permettent aux étudiants étrangers, sous certaines conditions, de rester et de travailler au Canada après la fin de leurs études et, dans certains cas, de présenter par la suite une demande de résidence permanente. Si l’étudiant étranger ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de ces programmes, il doit quitter le Canada à l’expiration de son permis d’études.
Contexte
Les intervenants du secteur de l’enseignement supérieur ont exprimé le désir que l’on clarifie le concept de la « double intention » afin que tous comprennent bien que, comme le prévoit la Loi, avoir les deux intentions — l’intention d’obtenir la résidence temporaire avec un permis d’études et l’intention d’obtenir la résidence permanente – est tout à fait légitime.
Dans le contexte d’un marché mondial concurrentiel, le gouvernement fédéral veut faire en sorte que le Canada attire le plus grand nombre possible d’étudiants étrangers qualifiés. En prenant les mesures nécessaires pour clarifier le concept de « double intention » pour les intervenants, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ne peut que renforcer l’importance de son rôle dans la réalisation de cette priorité essentielle du gouvernement fédéral.
Le gouvernement du Canada a exprimé sa détermination à attirer davantage d’étudiants étrangers de manière à pouvoir, à terme, puiser dans ce bassin de travailleurs très instruits pour enrichir sa main-d’œuvre. Le Canada a présenté les grandes lignes des objectifs généraux de sa politique en ce qui concerne le recrutement des étudiants dans le Budget de 2007, ainsi que dans le plan économique connexe intitulé, Avantage Canada, dans lequel il déclarait vouloir « inciter les meilleurs étudiants étrangers à venir étudier dans nos collèges et dans nos universités en faisant valoir l’excellence de notre système d’éducation postsecondaire. » Cette déclaration s’accompagne d’objectifs stratégiques destinés à retenir les étudiants étrangers en vue de doter le Canada d’un « avantage du savoir » et de contribuer ainsi à former « la main-d’oeuvre la plus scolarisée, la plus qualifiée et la plus souple au monde ». Ces objectifs ont été consolidés dans le Budget de 2008 du gouvernement fédéral.
Opérations liées au traitement des permis d’études
Une personne peut avoir des motifs légitimes de présenter une demande de résidence permanente avant ou durant la période de ses études au Canada. L’agent doit être en mesure de faire la distinction entre un demandeur de bonne foi et un demandeur qui n’a aucune intention de quitter le Canada si sa demande de résidence permanente est refusée.
Pour évaluer la bonne foi des étudiants, comme prévu à la section 5.15 du chapitre 12 du guide pour le traitement des demandes à l’étranger de CIC, les agents doivent procéder au cas par cas; une décision défavorable rendue à l’endroit d’un étudiant non authentique ne peut résister à une attaque devant les tribunaux que si la décision en question repose sur les renseignements liés au cas particulier mis à la disposition de l’agent. Par conséquent, même si le contexte culturel ou les habitudes historiques de migration relatifs à un groupe de clients peuvent jouer un rôle dans le processus décisionnel, ils ne constituent pas, en tant que tel et sur le plan juridique, des raisons valides justifiant un refus sur la base de la bonne foi.
Si un agent a des doutes ou des inquiétudes quant à la bonne foi d’un demandeur, il doit en informer ce dernier et lui offrir l’occasion de faire le nécessaire pour les dissiper.
Il incombe, comme toujours, au demandeur de prouver à l’agent qu’il est un résident temporaire de bonne foi qui quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, conformément à l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, fin de séjour qui, en l’absence de prolongation, correspondra normalement à l’aboutissement de ses études et à l’expiration de son permis d’études, conformément à l’alinéa 183(4)b) du Règlement susnommé.
Un engagement envers les étudiants étrangers de bonne foi
CIC croit en l’importance de la contribution des étudiants étrangers à l’environnement économique et culturel du Canada. Pour encourager les étudiants étrangers à étudier au Canada, le gouvernement fédéral a mis en œuvre des programmes qui sont destinés à attirer et à garder plus d’étudiants étrangers et qui permettent à ces derniers de rester et de travailler au Canada après la fin de leurs études et, dans certains cas, de présenter par la suite une demande de résidence permanente. Les mesures prises incluent notamment la création du Programme de permis de travail postdiplôme et de la catégorie de l’expérience canadienne.
CIC reconnaît qu’il peut y avoir des cas où des étudiants étrangers de bonne foi, qui désirent participer aux programmes mis en place pour les garder au Canada, peuvent effectivement indiquer au cours du processus de demande leur intention de rester au Canada après la fin de leurs études.
Ce que les étudiants doivent faire en présentant leur demande de permis d’études relativement à la double intention
Un étudiant qui présente une demande de permis d’études doit, d’abord et avant tout, clairement prouver à l’agent des visas qu’il a l’intention de respecter les exigences de son permis qui veulent que les détenteurs de permis d’études quittent le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui correspond généralement à la fin de leurs études et à l’expiration de leur permis.
Autres renseignements sur la prise de décision concernant une demande de permis d’études
Pour évaluer une demande de permis d’études, un agent doit aussi prendre en considération des facteurs comme :
- La durée du séjour du client au Canada;
- Les moyens de subsistance;
- Les obligations et les liens dans le pays d’origine;
- Le respect des autres dispositions de la Loi et de son règlement d’application qui visent les étudiants et les résidents temporaires.
Si la demande de permis d’études est refusée, l’agent des visas de CIC doit informer le client par écrit de la décision et des motifs du refus. Une demande de permis d’études peut être refusée pour diverses raisons, notamment :
- Le demandeur n’a pas fourni de preuve convaincante qu’il possède les ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant ses études au Canada, et pour retourner dans son pays de résidence;
- Interdiction de territoire pour motifs sanitaires;
- Le demandeur n’a pas convaincu l’agent des visas qu’il avait réellement l’intention d’étudier au Canada;
- Le demandeur n’a pas convaincu l’agent des visas qu’il quittera le Canada à la fin de la durée du séjour autorisée;
- Le demandeur n’a pas fourni tous les documents requis;
Le demandeur n’a pas convaincu l’agent qu’il a répondu sincèrement à toutes les questions matérielles, conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
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