Protocole relatif aux questions concernant la conduite des juges

Table des matières

Contexte

Pour gérer les plaintes déposées contre des juges de la citoyenneté et pour maintenir la confiance du public envers le travail accompli par les juges de la citoyenneté, un protocole relatif aux questions concernant la conduite des juges de la citoyenneté (le « protocole ») a été élaboré. Le présent protocole remplace le « Protocole de traitement des plaintes du public ».

Situation

La Loi sur la citoyenneté (la « Loi ») et le Règlement sur la citoyenneté confèrent au juge de la citoyenneté deux rôles importants en matière de citoyenneté. Tout d’abord, aux termes de la Loi, le juge de la citoyenneté a le pouvoir exclusif de décider si un demandeur satisfait aux exigences en matière de présence effective aux fins de l’obtention de la citoyenneté canadienne, si un agent de la citoyenneté a déterminé qu’il ne peut pas approuver la demande de citoyenneté pour ce motif. Ainsi, le juge de la citoyenneté prend des décisions qui ont une incidence sur les droits des personnes visées par la décision.

Ensuite, le juge de la citoyenneté exerce un rôle à caractère cérémonial éminemment symbolique. Il préside la cérémonie de citoyenneté, au cours de laquelle il fait prêter le serment de citoyenneté aux nouveaux Canadiens et leur remet un certificat de citoyenneté. Conformément au Règlement sur la citoyenneté, le juge de la citoyenneté est tenu à cette occasion d’inculquer aux nouveaux citoyens les devoirs et les privilèges inhérents à la citoyenneté et de leur expliquer ce que signifie être citoyen canadien.

Dans l’exercice de ces deux fonctions (prise de décision et rôle à caractère cérémonial), le juge de la citoyenneté interagit directement avec les demandeurs et le public. D’une part, le juge de la citoyenneté a le pouvoir de faire comparaître le demandeur pour éclaircir certaines questions, ce qui lui permet de rendre une décision éclairée concernant sa demande. D’autre part, la cérémonie de citoyenneté est, de par sa nature intrinsèque, un événement public auquel assistent le demandeur, ses parents et amis et même souvent le public en général.
Le juge de la citoyenneté assume également une troisième fonction, soit celle de promouvoir la citoyenneté canadienne auprès de la collectivité en encourageant plus particulièrement les nouveaux arrivants marginalisés et vulnérables à obtenir la citoyenneté. Ces tâches l’amènent une fois de plus à côtoyer le public, et son message est d’autant mieux reçu en raison de son pouvoir décisionnel et de son prestige en tant que président des cérémonies de citoyenneté.

Compte tenu de la prépondérance de ses rôles aux plans décisionnel, cérémonial et promotionnel, le juge de la citoyenneté est tenu de respecter les normes de conduite personnelle les plus élevées qui soient dans l’exercice de ses fonctions. Il admet ce fait et s’engage à agir avec impartialité en tenant compte des différences culturelles et en les respectant, en faisant preuve de compassion et d’ouverture d’esprit ainsi qu’en favorisant la collégialité lorsqu’il traite avec les demandeurs et le public.

Malgré cet engagement, il peut arriver qu’une personne mette en cause la conduite d’un juge de la citoyenneté lors d’une entrevue, d’une cérémonie ou d’une activité de promotion. Dans ces cas, le directeur général de l’Orientation des programmes de citoyenneté et de passeport (le « directeur général ») répondra aux plaintes portées contre des juges et gèrera ces plaintes, et au besoin, assurera la liaison avec le ministre, le Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique (le « Commissaire ») ou les autres autorités pertinentes en ce qui concerne leur règlement.

Principes

L’idée d’élaborer le protocole découle de l’hypothèse selon laquelle l’existence d’une procédure transparente, accessible, rapide et efficace pour traiter les plaintes déposées par le public renforcera la confiance de ce dernier envers le travail effectué par les juges de la citoyenneté. De surcroît, pour favoriser la collégialité et l’efficacité du milieu de travail, il sera également possible aux employés du Ministère de déposer des plaintes internes dans le cadre de cette procédure.

Le protocole vise à garantir un traitement équitable aux parties concernées. La procédure respecte les droits et la dignité des parties, et chaque plainte est traitée de façon appropriée.

Toute plainte est traitée le plus rapidement possible, compte tenu des principes d’équité et de rigueur à respecter. La personne qui dépose une plainte (le plaignant) reçoit rapidement un accusé de réception et le juge de la citoyenneté visé en est informé dans les meilleurs délais.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) reconnaît que le mode de traitement d’une plainte est fonction de la gravité de l’allégation. Par conséquent, le protocole comprend deux procédures distinctes : la procédure informelle, lorsque les plaintes se prêtent le mieux à un règlement informel, et la procédure officielle, lorsque les plaintes nécessitent une enquête structurée.

Les principes généraux d’équité procédurale s’appliquent en tout temps, peu importe la procédure. L’on s’attend notamment à ce que la personne désignée pour faire enquête lors d’une procédure officielle (agent désigné) fasse preuve d’impartialité, de rigueur et d’équité, tant à l’égard du plaignant qu’à l’égard du juge de la citoyenneté en cause. Ce dernier a d’ailleurs pleinement l’occasion de faire valoir son point de vue. À condition de respecter les principes susmentionnés, la personne chargée de mener l’enquête dispose de la plus grande latitude qui soit.

Applicabilité

Le protocole vise les plaintes concernant la conduite des juges de la citoyenneté à plein temps et à temps partiel, dans l’exercice de leurs fonctions à caractère cérémonial, décisionnel et promotionnel.

Lorsque le mandat d’un juge se termine avant le règlement d’une plainte dont il fait l’objet aux termes du protocole, le processus suit son cours jusqu’au règlement officiel. En revanche, le directeur général pourrait ne pas pouvoir recommander ni mettre en œuvre des mesures correctrices visant un ancien juge une fois son mandat terminé. Il convient cependant de noter que la Loi sur les conflits d’intérêts s’applique aux juges de la citoyenneté après la fin de leur mandat.

Le protocole s’applique uniquement aux plaintes liées à la conduite d’un juge de la citoyenneté. Il ne s’applique pas aux décisions des juges de la citoyenneté ou à l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans le cadre de leurs fonctions décisionnelles. Un demandeur qui souhaite contester la décision d’un juge de la citoyenneté peut présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada.

Le protocole ne vise pas les fonctionnaires qui interviennent au cours du processus de citoyenneté. Les plaintes à leur endroit peuvent être adressées au gestionnaire du bureau d’IRCC en cause.

La plainte concernant la conduite d’un juge de la citoyenneté est adressée au directeur général.

Une plainte sera traitée dans le cadre du protocole uniquement si le plaignant a fourni son nom et ses coordonnées. IRCC ne donne pas suite aux allégations anonymes. Toutes les plaintes doivent être formulées par écrit.

Plainte faite au cours d’une entrevue

Il est possible qu’une personne se plaigne de la conduite d’un juge de la citoyenneté au cours d’une entrevue devant ce juge. Si la plainte porte sur une question de partialité, il convient de soulever la question à l’entrevue même. Le demandeur doit alors expliquer pourquoi il considère que le juge de la citoyenneté ne peut rendre une décision équitable et impartiale et demander son désistement. Après examen de la demande, le juge rend une décision et en communique les raisons au demandeur. Le juge consigne la demande au dossier du demandeur, ainsi que la décision et les motifs.

Si une telle demande n’est pas présentée au cours de l’entrevue ou si elle est alors rejetée, une plainte présentée subséquemment dans le cadre du protocole de traitement des plaintes du public ne devrait pas obliger automatiquement le juge en cause à se désister sans rendre de décision à l’égard de la demande. Le protocole ne doit pas servir à écarter un juge de la citoyenneté d’une entrevue.

Si le juge refuse de se désister, le demandeur devrait présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision devant la Cour fédérale.

Il peut arriver qu’un juge de la citoyenneté doive entendre une personne à qui il a précédemment refusé une demande. Il importe de souligner que le simple fait d’avoir déjà rendu une décision défavorable à l’égard d’un demandeur ne signifie pas en soi que le juge de la citoyenneté sera incapable d’être impartial dans l’analyse du cas.

Procédure informelle

Le protocole vise en premier lieu à ce que les plaintes soient, dans la mesure du possible, traitées de façon informelle. Souvent plus rapide et moins coûteuse, la procédure de règlement informelle est généralement plus satisfaisante pour les parties qu’une procédure officielle.

La plainte concernant la conduite d’un juge de la citoyenneté est d’abord présentée au directeur général de la Direction générale de l’orientation des programmes de citoyenneté et de passeport. Ce dernier entame alors le processus en communiquant avec le plaignant et le juge en cause pour obtenir d’autres renseignements de leur part et tenter de régler la plainte de façon informelle. Le directeur général peut envisager au besoin la prise de mesures correctrices. Il peut également agir unilatéralement en décidant que la plainte n’est pas fondée ou est assez sérieuse pour justifier une enquête plus approfondie. La décision prise par le directeur général pour résoudre une plainte de façon informelle est définitive.

Procédure officielle

Une plainte suffisamment sérieuse, selon l’avis du directeur général, est traitée dans le cadre de la procédure officielle. Si la plainte ne relève pas de la portée du pouvoir d’IRCC, notamment les cas d’actes criminels ou de violation des droits de la personne, qui relèvent de la Commission canadienne des droits de la personne, la plainte sera transférée à l’autorité et à l’organisme décisionnel pertinent qui abordera la question.

La procédure officielle prévoit la tenue d’une enquête officielle effectuée par un agent désigné qui doit par la suite en faire rapport au directeur général. Le plaignant et le juge de la citoyenneté ont tous deux l’occasion d’examiner ce rapport et de présenter leurs observations sur le contenu du rapport. Pour conclure à l’inconduite, la norme de preuve à appliquer est celle de la prépondérance des probabilités, établie en fonction d’éléments de preuve clairs et convaincants.

À la lumière des conclusions de l’enquête et compte tenu des observations du plaignant et du juge de la citoyenneté, le directeur général, lorsqu’il considère que la plainte est fondée, adresse une recommandation officielle au ministre quant à la façon de régler définitivement la plainte. Il peut notamment suggérer des mesures administratives au besoin. Le ministre peut ensuite décider de formuler une recommandation concernant les conclusions issues de la plainte et la nomination du juge de la citoyenneté à l’intention du gouverneur en conseil. La décision du ministre de formuler une recommandation au gouverneur en conseil respectera les principes d’équité procédurale.

Administration

  1. Toute plainte au sujet de la conduite d’un juge de la citoyenneté sera transmise au directeur général dans les meilleurs délais. Il est possible de déposer une plainte par courriel ou par la poste à l’adresse suivante :
    1. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
      Bureau de la Directrice générale, Direction générale de l’orientation des programmes de citoyenneté et de passeport
    2. 365 avenue Laurier Ouest, Tour Jean-Edmonds Sud, 10e étage
      Ottawa (Ontario)  K1A 1L1
  2. Après examen de la plainte, le directeur général détermine s’il y a lieu de prendre des mesures.

    Si aucune mesure n’est nécessaire, le directeur général envoie au plaignant une lettre lui en expliquant les motifs. Au besoin, le directeur général expliquera également la raison pour laquelle la plainte n’est pas visée par le protocole.

    Si des mesures doivent être prises, le directeur général détermine s’il convient d’adopter la procédure informelle ou la procédure officielle, et veille à suivre les étapes de la procédure choisie.

Procédure informelle

  • Le directeur général fait parvenir au plaignant un accusé de réception ainsi qu’un exemplaire du protocole.
  • Le directeur général communique au juge de la citoyenneté visé tous les renseignements pertinents quant à la nature de la plainte et fournit une copie de la lettre de plainte. Le juge de la citoyenneté peut répondre par écrit. Il est possible de fournir un aperçu de la réponse du juge au plaignant.
  • Les commentaires fournis par le plaignant seront divulgués au juge de la citoyenneté pour un dernier commentaire.
  • Dans le cas d’un règlement informel, le directeur général :
    • procédera à une enquête informelle;
    • rassemblera les renseignements nécessaires ou demandera à ce qu’on le fasse pour lui;
    • communiquera avec le plaignant et le juge de la citoyenneté ou les rencontrera, individuellement ou ensemble, avec le consentement des deux parties.
  • Une fois que les mesures susmentionnées auront été prises, le directeur général :
    • rejettera la plainte en communiquant par écrit au plaignant les raisons pour lesquelles il considère la plainte non fondée ou non suffisamment sérieuse pour justifier un examen plus poussé;
    • écrira au plaignant et au juge de la citoyenneté visé pour les informer de l’issue de l’enquête et des mesures correctives qui seront mises en place.
  • Si le directeur général décide, à quelque moment que ce soit, que la plainte ne peut ou ne devrait pas être réglée de façon informelle, il communique par écrit sa décision au plaignant ainsi qu’au juge de la citoyenneté; la plainte est dès lors assujettie à la procédure officielle.

Procédure officielle

  • Le directeur général fait parvenir au plaignant un accusé de réception ainsi qu’un exemplaire du protocole. Le directeur général peut également demander d’autres renseignements relativement à la plainte. S’il le juge nécessaire, le directeur principal peut consulter des hauts fonctionnaires du Ministère, des membres du personnel du Cabinet du ministre ou le ministre.
  • Le directeur général enverra une copie de la plainte au juge de la citoyenneté visé. Ce dernier peut présenter une réponse par écrit au directeur général, qui communiquera la réponse au plaignant ainsi que les observations de ce dernier au sujet de la réponse du juge de la citoyenneté.
  • Le directeur général examine la réponse écrite présentée par le juge visé.
    • Si aucune autre mesure n’est nécessaire, le directeur principal classe le dossier de la plainte en écrivant aux deux parties.
    • Si une enquête officielle se révèle nécessaire, le directeur général informera par écrit le plaignant et le juge de la citoyenneté visé et nomme un agent désigné pour s’en charger.
  • L’agent désigné pour mener l’enquête doit :
    • respecter les principes de la justice administrative et veiller à ce que toutes les parties soient traitées équitablement;
    • procéder de la façon qu’il juge la plus appropriée tout en respectant les principes précités;
    • faire connaître au juge visé tous les détails des allégations et des éléments de preuve recueillis et ajouter la réponse du juge visé au rapport qu’il remet au directeur général;
    • à la fin de l’enquête, remettre au directeur principal un rapport écrit contenant ses conclusions et les motifs de décision.
  • Une copie du rapport de l’agent désigné est envoyée au plaignant ainsi qu’au juge de la citoyenneté pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit au directeur général.
  • Après examen du rapport de l’agent désigné et des observations écrites du juge de la citoyenneté, le directeur général détermine si la plainte est fondée ou non fondée.

Si la plainte est fondée, le directeur principal présente par écrit au ministre ses recommandations quant à la façon de régler la plainte, notamment toute mesure administrative appropriée. Une copie des recommandations est au juge visé. Le ministre peut ensuite décider de formuler une recommandation concernant les conclusions de la plainte et la nomination du juge de la citoyenneté visé au gouverneur en conseil. La décision du ministre de formuler une recommandation au gouverneur en conseil respectera les principes d’équité procédurale. Le plaignant reçoit une lettre attestant la fermeture du dossier, mais dans laquelle ne figurent pas la décision rendue par le directeur général et la recommandation formulée au ministre.

Si la plainte n’est pas fondée, le directeur général ferme le dossier de la plainte et en informe les deux parties par écrit.

Un résumé des plaintes traitées aux termes du protocole sera présenté au ministre.

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