ARCHIVÉ – Annexe B – Travailleurs étrangers temporaires

1.0 Préambule

1.1 Aux fins de la présente annexe, le « Canada » s’entend du Canada représenté par le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et le ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), à moins d’indication contraire. « Nouvelle-Écosse » s’entend de la province de Nouvelle-Écosse représentée par le ministre de l’Immigration.

1.2 Attendu que le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI) autorise le ministre de CIC, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des accords avec les provinces afin de faciliter la formulation, la coordination et l’application – et notamment la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – des politiques et programmes relevant de sa compétence, et attendu que l’alinéa 204c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) autorise la délivrance de permis de travail en vertu de l’article 200 dudit règlement à des étrangers qui désirent travailler dans le cadre d’un accord conclu par le ministre de CIC avec une province, la présente annexe constitue un accord en vertu du paragraphe 5(1) de la LMCI, du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et de l’alinéa 204c) du RIPR. La présente annexe doit être administrée selon les dispositions de l’Accord de collaboration Canada-Nouvelle-Écosse sur l’immigration (l’« Accord ») concernant toutes les questions qui n’ont pas été soulevées dans la présente annexe.

1.3 Attendu que, en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (LMRHDC), les pouvoirs, les attributions et les fonctions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux; et attendu que ce ministre est autorisé, en vertu de l’article 10 de la LMRHDC, à conclure des accords avec les provinces et les territoires pour faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la LMRHDC.

1.4 Attendu que l’alinéa 3(1) a) de la LIPR indique qu’il s’agit d’un objectif de la Loi que « de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques », le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que l’annexe Travailleurs étrangers temporaires (TET) de l’Accord soutient les efforts de la Nouvelle-Écosse afin de répondre à ses besoins sociaux et économiques particuliers, ce qui contribue par le fait même au développement social, culturel et économique global du Canada.

Ainsi, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de ce qui suit :

2.0 Définitions

2.1 « Personne à charge » s’entend de toute personne répondant à la définition d’« enfant à charge » au sens de l’article 2 du RIPR.

2.2 « Emploi » s’entend de tout travail (le terme « travail » étant défini à l’article 2 du RIPR).

2.3 « Avis relatif au marché du travail » (AMT) s’entend d’un avis fourni par RHDCC en vertu de l’article 203 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), sur lequel l’agent de CIC s’appuie pour déterminer si une offre d’emploi est authentique et si l’embauche d’un étranger aura vraisemblablement un effet nul ou positif sur le marché du travail au Canada.

2.4 « Profession » s’entend d’un emploi défini et décrit en détail dans le système de classification nationale des professions (« la CNP »), au sens de l’article 2 du RIPR.

2.5 « Travailleur très spécialisé » s’entend de tout travailleur étranger temporaire dont la profession se situe au niveau 0, A ou B de la CNP. « Travailleur peu spécialisé » s’entend de tout travailleur étranger temporaire qui ne correspond pas à la définition de « travailleur très spécialisé »

2.6 « Travailleur étranger temporaire » (TET) s’entend de tout étranger qui cherche à travailler au Canada. « Programme concernant les travailleurs étrangers temporaires », ou « PTET », s’entend des fonctions prévues par la LIPR et le RIPR qui permettent au gouvernement du Canada d’autoriser des étrangers à travailler de façon temporaire au Canada.

2.7 Lorsqu’un terme utilisé dans l’annexe n’est pas défini dans la présente clause, mais l’est dans la LIPR ou le RIPR, cette dernière définition s’applique. Toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version à jour de ceux-ci.

3.0 Principes, objet et objectifs communs

3.1 Les parties conviennent que l’annexe Travailleurs étrangers temporaires (TET) de l’Accord soutient les efforts de la Nouvelle-Écosse afin de répondre à ses besoins sociaux et économiques particuliers, ce qui contribue par le fait même au développement social, culturel et économique global du Canada.

3.2 Le Canada et la Nouvelle­Écosse conviennent de prendre des mesures pour faciliter l’entrée de travailleurs étrangers temporaires (TET), tout en reconnaissant l’importance de soutenir les efforts de la province pour former les résidents de la Nouvelle-Écosse et améliorer leurs compétences, ainsi que de veiller au respect de toutes les lois applicables, y compris en ce qui concerne l’immigration, les normes d’emploi, la sécurité au travail et les règlements sur le travail.

3.3 Le Canada et la Nouvelle­Écosse reconnaissent qu’il est essentiel d’offrir à tous les étrangers légalement autorisés à travailler en Nouvelle­Écosse la possibilité de participer avec succès au marché du travail et à la vie communautaire afin de retirer des avantages économiques et sociaux des politiques et des programmes d’immigration

3.4 La présente annexe vise à permettre au Canada et à la Nouvelle­Écosse de collaborer plus efficacement afin de répondre à la situation et aux besoins propres des employeurs, du marché du travail et de l’économie de la Nouvelle-Écosse en ce qui a trait au rôle joué par l’entrée sans la province d’étrangers qui souhaitent y travailler de façon temporaire. Afin de mieux répondre aux besoins des employeurs de la province, les deux parties reconnaissent la situation unique des TET sur le marché du travail et s’engagent à protéger leurs droits.

3.4.1 Le Canada et la Nouvelle­Écosse conviennent que l’atteinte de cet objectif nécessitera la participation et la collaboration de divers ministères et organismes provinciaux et fédéraux ainsi que des ministres signataires

3.5 La présente annexe a pour objet de déterminer les secteurs de collaboration entre le Canada et la Nouvelle­Écosse et d’appuyer l’exécution du PTET en Nouvelle­Écosse de façon à :

  1. fournir à la Nouvelle-Écosse les mécanismes nécessaires pour faciliter l’entrée des TET sur son territoire afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs de développement économique sans nuire au fonctionnement normal du marché du travail local;
  2. améliorer l’échange de renseignements entre le Canada et la Nouvelle­Écosse aux fins d’élaboration des politiques et du fonctionnement du PTET;
  3. sensibiliser les employeurs, les agences d’emploi, les recruteurs et les TET à leurs droits et responsabilités respectifs;
  4. faciliter la recherche et l’évaluation du PTET afin d’accroître la compréhension des résultats obtenus par les TET.

3.6 La présente annexe vise à favoriser, aussi rapidement que possible, l’entrée des TET qui doivent aller travailler en Nouvelle­Écosse, grâce à des mécanismes convenus, tout en tenant compte des lois applicables, des contraintes opérationnelles et en matière de ressources, ainsi que de la sécurité nationale.

4.0 Travailleurs étrangers temporaires désignés par la Nouvelle-Écosse

4.1 Le Canada et la Nouvelle­Écosse conviennent que les objectifs décrits dans la présente annexe peuvent être atteints en partie par l’établissement conjoint des plans et des priorités concernant l’entrée des TET en Nouvelle­Écosse.

4.2 Délivrance d’un permis de travail à un étranger – Le Canada et la Nouvelle­Écosse conviennent qu’aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR, CIC peut délivrer un permis de travail à un étranger admissible qui doit travailler en Nouvelle­Écosse dans une profession particulière pour un employeur donné ou un groupe précis d’employeurs, sans exiger un AMT (tel qu’il est décrit à l’article 203 du RIPR), tant et aussi longtemps que la province fournit à CIC une recommandation écrite de délivrer un permis de travail à cet étranger, l’autorisant à travailler pour un employeur particulier ou un groupe précis d’employeurs.

4.2.1 CIC et la Nouvelle­Écosse conviennent que le nombre de permis de travail délivrés aux demandeurs principaux, aux termes de la section 4.2 de la présente annexe, sera fondé sur une estimation écrite de la Nouvelle-Écosse. Cette dernière fournira cette estimation à CIC pour chaque année civile à venir, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, à compter de 2010.

4.3 Délivrance d’un permis de travail à un groupe d’étrangers – Le Canada et la Nouvelle­Écosse conviennent qu’aux termes de l’alinéa 204 c) du RIPR, CIC peut délivrer un permis de travail à des étrangers qui doivent travailler en Nouvelle­Écosse dans des professions particulières pour un employeur donné ou un groupe précis d’employeurs, sans exiger un AMT (tel qu’il est décrit à l’article 203 du RIPR), tant et aussi longtemps que la province fournit à CIC une recommandation écrite de délivrer des permis de travail aux membres d’un groupe précis, les autorisant à travailler pour un employeur particulier ou un groupe précis d’employeurs, et que l’on considère ces étrangers comme étant membres de ce groupe.

4.3.1 La Nouvelle­Écosse n’envoie une recommandation écrite à CIC en vertu de la clause 4.3 qu’après avoir obtenu l’avis du Groupe de travail sur les travailleurs étrangers temporaires (GTET) (conformément à la clause 9.1 de la présente annexe) ou d’un autre groupe intergouvernemental dont auront convenu les deux parties visées dans l’annexe, relativement à la recommandation proposée.

4.3.2 La Nouvelle­Écosse donne une estimation du nombre de débouchés prévus pour tout groupe d’étrangers particulier recommandé en vertu de la clause 4.3 dans le cadre de sa recommandation écrite à CIC.

4.3.3 Les recommandations formulées aux termes de la clause 4.3 se limitent à une durée maximale de douze mois. La formulation d’une nouvelle recommandation permet de les renouveler.

4.4 En ce qui concerne les permis de travail délivrés en vertu des clauses 4.2 et 4.3 de la présente annexe, la Nouvelle­Écosse agit conformément à l’objectif établi dans la clause 3.1 de cette annexe. La Nouvelle­Écosse convient également de respecter les principes et les objectifs du PTET fédéral et de ne pas miner les responsabilités du Canada en ce qui a trait à la prestation du PTET en vertu des dispositions de la LIPR et de son règlement d’application. La province utilisera les clauses 4.2 et 4.3 d’une manière sélective et n’entend pas remplacer ni reproduire les AMT tels qu’ils sont décrits à l’article 203 du RIPR.

4.4.1 La Nouvelle­Écosse établit un ensemble de critères et de procédures clairs et transparents au moment de procéder en vertu des clauses 4.2 et 4.3. Elle élabore ces ensembles de critères en collaboration avec le Canada et communique à ce dernier les politiques et procédures adoptées. Les deux parties conviennent d’élaborer un système afin de fournir au Canada des occasions de commenter l’élaboration de politiques et de procédures relatives aux recommandations de la Nouvelle-Écosse.

4.4.2 Les recommandations de la Nouvelle­Écosse peuvent être fondées sur :

  1. la demande sur le marché du travail local;
  2. les besoins de la Nouvelle­Écosse à l’égard de travailleurs qualifiés particuliers
  3. les efforts déployés par les employeurs de la Nouvelle­Écosse pour pourvoir les postes vacants avec des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada;
  4. les répercussions pour les collectivités de la Nouvelle­Écosse;
  5. d’autres facteurs pouvant être déterminés par les parties.

4.4.3 Les demandes de permis de travail soutenues par une recommandation de la Nouvelle­Écosse continuent d’être évaluées selon tous les autres critères pertinents de la LIPR et du RIPR, notamment la capacité du demandeur d’effectuer le travail recherché et la probabilité que le demandeur quitte volontairement le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. En outre, en vertu du paragraphe 22(2) de la LIPR, un étranger ayant l’intention de devenir un résident permanent peut tout de même être admissible au statut de résident temporaire au Canada. Les demandeurs doivent aussi satisfaire aux critères d’admissibilité énoncés dans la LIPR afin d’obtenir le statut de résident temporaire au Canada.

4.5 CIC fait tout son possible pour s’assurer que les demandes de permis de travail présentées en vertu d’une recommandation écrite conformément à la clause 4.2 ou 4.3 de la présente annexe sont traitées rapidement.

4.6 Le Canada convient d’examiner toutes les recommandations opérationnelles et relatives aux niveaux faites par la Nouvelle­Écosse au sujet de l’application du PTET dans la province. Le Canada utilisera les estimations de la Nouvelle­Écosse concernant la demande de TET dans la province pour élaborer des plans opérationnels visant au fonctionnement efficace du PTET canadien.

5.0 Améliorations oérationnelles

5.1 RHDCC s’est engagé à collaborer avec les provinces et les territoires afin d’établir des normes de service nationales pour le traitement des demandes d’AMT dûment remplies dans les douze mois suivant la signature de la présente annexe.

5.2 RHDCC accepte de continuellement apporter des améliorations au traitement des AMT. Au nombre de ces améliorations, mentionnons :

5.2.1 l’affichage par RHDCC des délais de traitement des AMT sur son site Web;

5.2.2 l’envoi aux demandeurs d’un accusé de réception des demandes d’AMT par RHDCC.

5.3 La Nouvelle-Écosse s’efforcera de devenir une destination plus attrayante pour les TET en diffusant, à leur intention et à celle des TET éventuels, de l’information sur l’admissibilité au régime d’assurance-maladie de la Nouvelle-Écosse, aux indemnités d’accident du travail, aux régimes de pension de l’employeur ou du gouvernement applicables et à la couverture en vertu de la Nova Scotia Occupational Health and Safety Act (loi sur la santé et la sécurité, en anglais seulement), la Employment Standards Act (loi sur les normes du travail, en anglais seulement) et des normes fédérales concernant la santé et la sécurité, l’emploi et les relations de travail.

5.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse soutiennent le principe d’un « guichet unique » de services pour les employeurs, dans la mesure du possible. Avant que le Canada ne mette en place un nouveau service à l’intention des employeurs pour son PTET, il convient de consulter la Nouvelle-Écosse pour examiner toute possibilité de partage de locaux, d’élargissement des services et de partenariat.

6.0 Respect et application

6.1 La Nouvelle-Écosse et le Canada conviennent que la surveillance efficace des TET, des agences de placement et des employeurs, ainsi que le respect des exigences du PTET et toutes les lois fédérales et provinciales applicables par ces derniers sont indispensables à l’intégrité du programme et à la capacité du Canada et de la Nouvelle-Écosse de faciliter l’entrée des TET dans la province. Afin de faciliter l’administration et l’exécution continues du PTET en Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Écosse et le Canada conviennent de collaborer avec tous les ministères pertinents qui donnent suite aux plaintes et à toute autre information liée aux conditions de travail des TET, et de maintenir une stratégie d’application de la loi coordonnée pour l’administration des programmes ayant une incidence sur les TET.

6.1.1 Afin de faciliter ces efforts, la Nouvelle-Écosse et RHDCC prépareront une lettre d’entente sur l’échange de renseignements et CIC négociera un protocole d’entente pour l’échange de renseignements avec la Nouvelle-Écosse.

6.1.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse veillent à ce que tout échange de renseignements personnels soit effectué en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels pour CIC, la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour RHDCC, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, en anglais seulement) pour la Nouvelle-Écosse, ainsi que toute autre loi fédérale ou provinciale, et conformément à leurs politiques concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sécurité des dossiers.

6.1.3 Sous réserve du pouvoir réglementaire, le Canada convient d’examiner l’information fournie par la Nouvelle-Écosse sur les fausses déclarations ou le non-respect des lois fédérales ou provinciales par les employeurs dans le cadre de la délivrance ou du refus des AMT ou des permis de travail. Cela comprend toutes les exigences relatives à la délivrance de permis d’exercice à des agences de placement de la Nouvelle-Écosse.

6.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse veilleront conjointement à ce que les exigences du PTET soient bien comprises par les clients et le personnel affecté au programme en facilitant le transfert d’information claire et opportune sur le programme aux employeurs, aux agences de placement et aux TET.

7.0 Initiatives novatrices

7.1 Le Groupe de travail Canada-Nouvelle-Écosse sur les travailleurs étrangers temporaires, conformément à la clause 9.1 de la présente annexe, pourrait, dans l’avenir, concevoir des projets pilotes ciblant des professions précises en vue de satisfaire aux besoins du marché du travail.

7.2 CIC accepte de délivrer des permis de travail ouverts aux personnes à charge accompagnant un TET en Nouvelle-Écosse, dans la mesure où le TET en question est un travailleur qualifié et détient un permis de travail valide pour une période de six mois ou plus. Le permis de travail ne sera délivré qu’à la demande de la personne à charge; le permis de travail se limite aux emplois dans la province de la Nouvelle-Écosse et ne sera délivré qu’aux personnes pouvant être légalement employées en Nouvelle-Écosse. La date d’expiration de ces permis de travail doit coïncider avec celle du permis de travail du détenteur principal.

7.3 Dans le cas où un résident permanent ou un citoyen canadien qui a quitté le Canada y revient pour s’établir de nouveau en Nouvelle-Écosse et y travailler en qualité de travailleur qualifié, et qu’il est accompagné de personnes à charge, de son époux ou de son conjoint de fait étrangers, le Canada accepte de délivrer des permis de travail ouverts à l’époux ou au conjoint de fait et aux personnes à charge au moment de la demande, dans la mesure où les demandeurs peuvent travailler légalement en Nouvelle-Écosse. Ces permis de travail ouverts devraient être valides pour une période de deux ans.

7.4 CIC accepte d’apporter des modifications visant à faciliter la transition du statut temporaire au statut permanent des travailleurs, notamment :

  1. en examinant les avantages de la création d’une capacité de i) de traiter les demandes de résidence permanente présentées au Canada, et de ii) soutenir le processus permettant aux détenteurs d’un permis de travail d’obtenir le statut de résident permanent, lorsque la demande est présentée au Canada, dans les bureaux locaux de CIC au Canada ou dans un centre de traitement qui serait établi au Canada à cet effet;
  2. en déterminant s’il serait pratique de mettre en place une capacité de délivrance de permis de travail en Nouvelle-Écosse.

7.5 Afin d’aider à atteindre les objectifs de la présente annexe, le Canada convient de consulter la Nouvelle-Écosse selon un préavis raisonnable lorsqu’il prévoit conclure une entente bilatérale avec un pays source de TET; de son côté, la Nouvelle-Écosse convient de donner un préavis raisonnable lorsqu’elle envisage de conclure une entente bilatérale avec un pays source de TET. Chaque partie convient de fournir des conseils et de formuler des recommandations relativement à de telles d’ententes afin que l’autre partie les examine.

7.6 Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance d’améliorer le fonctionnement et de faciliter l’orientation de tous les TET dans les milieux de travail et les collectivités de la Nouvelle-Écosse. Par le biais du Groupe de travail Canada-Nouvelle-Écosse sur les travailleurs étrangers temporaires, les parties conviennent d’étudier la mise sur pied d’un projet pilote visant à aider les employeurs à intégrer des TET dans leur milieu de travail. En outre, sous réserve du pouvoir réglementaire, toutes les demandes d’avis sur le marché du travail présentées dans ces catégories seront accompagnées d’un plan d’orientation sur les milieux de travail et les collectivités à l’intention des TET.

8.0 Évaluation et reddition de comptes relativement au PTET

8.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse s’engagent à promouvoir la recherche sur le PTET, à se communiquer chaque année leurs priorités et leurs projets de recherche respectifs, ainsi qu’à collaborer à des initiatives de recherche et à des évaluations, s’il y a lieu. Le cas échéant, les parties conviennent en outre de s’échanger les résultats de toute activité de recherche et d’évaluation.

8.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de collaborer afin d’améliorer la saisie et la compréhension des indicateurs utilisés pour la reddition de comptes dans le cadre du PTET, comme les délais de traitement et le codage des professions des titulaires de permis de travail qui doivent aller travailler dans la province, en vue d’appuyer l’examen et l’évaluation continus du PTET.

8.3 Le Canada évalue le PTET national sur un cycle de cinq ans afin de répondre aux exigences fédérales en matière d’évaluation et de reddition de comptes. Le fonctionnement du programme fédéral concernant les TET en Nouvelle-Écosse est évalué dans le cadre de l’étude sur le PTET national à l’échelle du pays. Le Canada dirige l’évaluation du PTET national, notamment l’élaboration du cadre d’évaluation et l’exécution d’autres activités nationales d’évaluation. La Nouvelle-Écosse collabore avec le Canada, notamment en communiquant des données et des renseignements pertinents concernant le programme, dans la mesure où la loi les y autorise. Le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse des copies de toutes les évaluations du PTET. De même, la Nouvelle-Écosse fournira au Canada les résultats de toutes les évaluations qu’il effectue dans le cadre du PTET sur son territoire.

8.4 CIC accepte d’élaborer des moyens et des procédures pour coder les permis de travail des TET qui doivent aller travailler en Nouvelle-Écosse de façon à ce que les données relatives à ce groupe puissent être dégagées des données de l’ensemble du PTET national et communiquées à la province, dans les limites de la technologie de gestion de l’information du Canada. Cela comprend le fait de désigner les permis de travail délivrés en vertu d’une recommandation de la Nouvelle-Écosse, conformément à la clause 4.0 de la présente annexe, ainsi que ceux qui sont délivrés en vertu de la clause 7.0 de la présente annexe.

8.5 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’entreprendre un examen conjoint des projets pilotes mentionnés à la clause 7.0. Le calendrier du processus et des examens est établi par le Groupe de travail mentionné à la clause 9.1.

8.6 Le Canada et la Nouvelle-Écosse collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre des futurs mécanismes de reddition de comptes relatifs au PTET qui se rapportent expressément au fonctionnement du PTET en Nouvelle-Écosse.

9.0 Gouvernance et autres éléments

9.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de créer un Groupe de travail sur les travailleurs étrangers temporaires (« GTET »), dans les six mois suivant la signature de l’annexe, pour qu’il veille à l’application de la présente annexe et à l’atteinte des objectifs permanents établis à la clause 3.0 de la présente annexe, en conformité avec les arrangements suivants :

  1. Le GTET sera coprésidé par un représentant de l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse (OINE) et un représentant de CIC qui occupent des postes au niveau de directeur.
  2. Les coprésidents du GTET nommeront jusqu’à cinq membres chacun. Service Canada (Région de la Nouvelle-Écosse), Citoyenneté et Immigration Canada (Région de la Nouvelle-Écosse) et RHDSC (AC), et l’OINE doivent y compter au moins un représentant.
  3. Le GTET pourra établir son propre mandat, ses directives et règles de procédures et de pratiques, y compris les mécanismes de résolution des conflits et des projets donnés comprenant, entre autres, les projets énoncés dans la présente annexe.
  4. Le GTET se réunira régulièrement pour établir l’orientation et suivre les progrès des initiatives et objectifs de la présente annexe, pour servir de forum permettant l’échange d’information et d’expériences, pour examiner les questions de politique et d’opération liées aux TET en Nouvelle-Écosse, pour discuter de l’efficacité de la présente annexe pour atteindre les objectifs et pour préparer son rapport au Comité de gestion, établi conformément à la clause 10.0 de l’Accord de collaboration Canada−Nouvelle­Écosse sur l’immigration, sur une base annuelle.
  5. Les coprésidents du GTET peuvent nommer des équipes de travail mixtes ponctuelles pour des tâches ou des projets donnés, établis par le groupe de travail; ces équipes de travail relèveront des coprésidents du GTET.

9.2 En cas de conflit ou de désaccord dans le cadre de la présente annexe, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de suivre le processus de résolution des conflits énoncé à la clause 11.0 de l’Accord de collaboration Canada−Nouvelle­Écosse sur l’immigration.

9.3 La présente annexe demeurera en vigueur pendant une période indéterminée, sous réserve de la clause 9.6 de la présente annexe. Les parties conviennent de réviser l’application de la présente annexe tous les quatre ans.

9.4 Conformément aux objectifs énoncés dans la clause 3.0 de la présente annexe, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords concernant les TET avec d’autres provinces. À la demande de la Nouvelle-Écosse, le Canada fournit :

  1. des copies des autres accords fédéraux-provinciaux conclus aux termes de l’alinéa 204(c) du RIPR;
  2. l’accès aux modalités des autres ententes fédérales-provinciales concernant les TET.

9.5 Toute modalité de la présente annexe peut être modifiée par consentement mutuel écrit des signataires de l’annexe ou de leurs représentants désignés, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaire, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.

9.6 Tout signataire de la présente annexe peut mettre fin à celle-ci en tout temps moyennant un préavis écrit de douze mois aux autres signataires. 

9.7 La Nouvelle-Écosse informera le Canada de toute entente proposée devant être conclue avec une autre partie pour remplir les responsabilités de la province aux termes de la présente annexe.

9.8 La présente annexe prend effet dès l’apposition de la dernière signature.

 

SIGNÉ ce ______ jour de ______, 2010

Ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration
et du Multiculturalisme

Ministre des Ressources humaines et
du Développement des compétences


Ministre de l’Immigration

Ministre du Travail et du Développement
de la main-d’œuvre

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