ARCHIVÉ – Accord Canada–Ontario sur l’immigration – Annexe C : Programme pilote des candidats de la province

Annexe C
Programme pilote des candidats de la province


1.0 Préambule

1.1 Les deux parties reconnaissent que l’Ontario a une situation et des besoins particuliers, et qu’il est le plus en mesure de définir ses besoins en matière d’immigration. Elles conviennent de plus que ces besoins peuvent être satisfaits dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique d’immigration nationale.

1.2 Les deux parties reconnaissent l’importance d’encourager le développement des collectivités de langues officielles minoritaires de l’Ontario.

2.0 Objectifs

2.1 Préciser les rôles et les responsabilités des deux parties à l’égard de l’administration d’un programme pilote des candidats de la province portant sur une période de trois ans.

2.2 Doter l’Ontario d’un mécanisme qui lui permette de tirer davantage parti de son mouvement d’immigration sur le plan économique, compte tenu de ses priorités dans le domaine économique et de la situation de son marché du travail.

2.3 Permettre de traiter les demandes de résidence permanente des candidats désignés par l’Ontario et de les admettre le plus rapidement possible, compte tenu des exigences de la Loi, des contraintes d’ordre opérationnel et imposées par les ressources, des prévisions du Canada en matière d’immigration, du plan ontarien de désignation des candidats de la province, ainsi que des normes de service établies.

3.0 Promotion et recrutement

3.1 L’Ontario et le Canada conviennent de collaborer à la promotion du programme des candidats de la province et au recrutement des candidats.

3.2 Pour mettre en oeuvre son programme pilote de désignation des candidats, l’Ontario mène les activités de recrutement nécessaires.

3.3 Le Canada accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour aider la province à repérer des immigrants éventuels et à atteindre ainsi les cibles qu’elle s’est fixées dans le cadre de son programme pilote de désignation des candidats, notamment :

  1. en dirigeant, vers le site Web de l’Ontario, les demandeurs éventuels du statut de résident permanent et du statut de résident temporaire qui consultent les sites Web du Canada sur l’immigration;
  2. en distribuant le matériel de promotion fourni par l’Ontario dans les missions à l’étranger qui mettent ce type de documents en montre;
  3. en participant aux initiatives de la province pour attirer des immigrants, compte tenu des ressources dont les missions disposent;
  4. en invitant l’Ontario à faire connaître les besoins précis de la province et les possibilités qu’elle offre lors des séances de formation et d’information qui sont présentées aux gestionnaires de programme et aux autres employés des missions;
  5. en invitant l’Ontario à participer à des initiatives nationales offrant la possibilité de repérer et de recruter des immigrants;
  6. en mettant au préalable à la disposition de la province l’information et les connaissances disponibles sur la situation démographique et du marché du travail à l’étranger.

3.4 Le Canada reconnaît que l’Ontario peut exécuter ses propres activités de promotion et de recrutement, conformément aux objectifs de la présente annexe.

3.5 L’Ontario peut former des partenariats avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas il :

  1. exige des tiers qu’ils respectent les conditions de la présente annexe;
  2. informe le Canada de l’établissement de ces partenariats.

4.0 Évaluation et désignation

4.1 L’Ontario a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner des candidats dont il estime qu’ils :

  1. contribueront à son développement économique;
  2. pourront très probablement réussir leur établissement économique en Ontario.

4.2 L’Ontario exerce le pouvoir que lui confère la présente annexe de désigner des candidats en appliquant la version la plus récente des procédures et critères qu’il a établis à cette fin. Il informe le Canada de ses critères et consigne par écrit les résultats de l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.

4.3 L’Ontario établit un plan annuel de désignation des candidats, en se fondant sur les principes qu’il a établis et qu’il a fait connaître au Canada.

4.4 L’Ontario présente en temps opportun au Canada le plan annuel qu’il a établi au sujet de ses candidats afin de permettre de planifier l’immigration de l’année suivante. Le Canada s’engage à inclure, dans les cibles opérationnelles fixées aux bureaux des visas, les cibles établies par l’Ontario pour la durée de son programme pilote des candidats. L’Ontario établit, de concert avec le Canada, les cibles annuelles visées pour la durée de la présente annexe.

4.5 L’Ontario délivre un certificat de désignation daté, conforme aux exigences administratives de la province pour chaque candidat. Pour des raisons de sécurité, l’Ontario transmet une copie du certificat à la mission où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 4.7 et 4.8 de la présente annexe.

4.6 Le Canada s’engage à traiter les demandes de résidence permanente des candidats désignés par l’Ontario le plus rapidement possible, afin d’atteindre les cibles intégrées dans le plan annuel du Canada.

4.7 Sur réception du certificat de désignation de l’Ontario, le Canada :

  1. prend la décision définitive en matière de sélection;
  2. détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
  3. délivre des visas d’immigrant au candidat de la province et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions d’entrée prévues dans la LIPR et le RIPR.

4.8 Pour le Canada, le certificat de désignation indique que l’Ontario est arrivé à la conclusion que le candidat contribuera au développement économique de la province, et que celle-ci a fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique en Ontario et qu’il a de bonnes chances d’y parvenir.

4.9 Le traitement des demandes, et le processus de délivrance des visas, peut se poursuivre après la fin de l’année civile où le certificat de désignation a été délivré.

4.10 Si le Canada juge que la demande d’immigration d’un candidat désigné sera vraisemblablement refusée, il en avise immédiatement la province et la consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.

4.11 L’Ontario peut, au sujet d’un éventuel refus, présenter des observations à l’agent d’évaluation de la mission concernée ou lui demander des explications, et ce, dans les 90 jours suivant la date de réception de l’avis du Canada. Il peut en outre présenter si nécessaire, pendant cette période, d’autres observations au gestionnaire de programme de la mission.

4.12 Si le Canada décide de refuser une demande, malgré les observations présentées par la province conformément à la clause 4.11 de la présente annexe, le Canada en avise l’Ontario avant de prendre une décision définitive.

4.13 Dans le cas où le candidat désigné par l’Ontario est muni d’une offre d’emploi faite par un employeur de la province, l’agent des visas responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du RIPR , si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre de la province, dans laquelle celle-ci :

  1. indique que l’employeur a besoin des services du candidat désigné;
  2. conclut que :
    1. l’offre d’emploi procurerait des avantages ou créerait des possibilités sur le plan économique, social ou culturel,
    2. l’emploi offert n’est pas un emploi à temps partiel ou saisonnier,
    3. les salaires et conditions de travail offerts sont suffisants pour attirer et maintenir, dans le poste en question, des citoyens canadiens;
  3. demande à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

4.14 L’Ontario ne délivre pas sciemment de certificat de désignation à une personne dont l’embauche influerait sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des citoyens canadiens ou des résidents permanents de la province.

5.0 Admission temporaire pour faciliter la promotion et le recrutement

5.1 Pour faciliter le recrutement et la promotion, le Canada et l’Ontario peuvent établir, en matière d’immigration temporaire, des partenariats ou des projets pouvant consister, entre autres, à échanger l’information et à faciliter les visites exploratoires.

5.2 Le Canada reconnaît le besoin légitime des immigrants éventuels d’effectuer des visites exploratoires en Ontario lorsqu’il délivre des visas de résident temporaire, sous réserve que toutes les exigences prévues par la loi canadienne soient remplies.

6.0 Évaluation du programme et échange de renseignements

6.1 Le Canada et l’Ontario reconnaissent l’importance d’évaluer le programme pilote des candidats de la province en vue d’en déterminer l’impact et les résultats dans la province. Aussi, les deux parties négocient un cadre d’évaluation, conformément à la clause 7.2.3 des dispositions générales, qui garantit l’existence, à des intervalles appropriés, de données et de travaux d’analyse suffisants pour permettre une évaluation convenable du programme pilote. L’Ontario assume les coûts de cette évaluation.

6.2 Sous réserve de la clause 4.4.3 des dispositions générales, le Canada et l’Ontario conviennent d’échanger de l’information sur les immigrants éventuels ou réels, de manière à maximiser l’effet des efforts accomplis pour recruter les immigrants et les garder dans la province. Cette mesure consiste notamment à suivre les candidats de la province pendant au moins trois ans à compter de la date de leur arrivée; les renseignements ainsi réunis servent à évaluer l’efficacité des activités visant expressément à recruter les immigrants, à les intégrer et à les garder dans la province.

6.3 Afin de faciliter l’échange d’information entre les deux parties, l’Ontario obtient de chaque candidat et des personnes à sa charge qu’il consente par écrit à ce que le Canada communique à la province des renseignements sur la demande, notamment au sujet de son traitement.

6.4 Le Canada informe tous les trois mois la province des délais de traitement moyens des candidats devant s’installer en Ontario ainsi que dans les autres provinces.

6.5 Le Canada communique tous les mois à la province le nom et la date d’admission des candidats désignés par l’Ontario.

7.0 Communication d’avis et de renseignements

7.1 Les représentants officiels pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de cette annexe, qui peuvent être modifiés par la communication d’un avis écrit à l’autre partie, sont :

  1. dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes économiques, Direction générale de la sélection;
  2. dans le cas de l’Ontario, le gestionnaire, Section de l’immigration des gens d’affaires, Division du commerce et des investissements, Développement économique et du commerce.

8.0 Mise en oeuvre

8.1 La date d’entrée en vigueur de la présente annexe et la date de début du programme pilote coïncident avec celle où l’Ontario annonce officiellement le lancement de son programme de désignation des candidats de la province, après qu’il en aura approuvé les conditions opérationnelles et de mise en oeuvre, entre autres : les critères et formalités de désignation, les groupes et nombres visés, et les ressources.

8.2 La présente annexe entre en vigueur, et le programme pilote débute, dans les douze (12) mois suivant la signature de cet accord.

8.3 Le programme pilote porte sur une période de trois (3) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente annexe et de la date de début du programme pilote. La durée de cette annexe peut être prolongée, conformément à la clause 7.4.3 des dispositions générales.

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