ARCHIVÉ – Accord Canada-Ontario Sur Les Candidats Des Provinces

Version électronique
Original signé le 27 mai 2015

1.0 Préambule

1.1 L’Accord Canada-Ontario sur les candidats des provinces (ci-après appelé l’« Accord ») est conclu ENTRE Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (ci-après le « Canada »), et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, représentée par le ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international (ci-après appelé l’« Ontario »);

1.2 Compte tenu de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vertu duquel le Canada et l’Ontario ont des pouvoirs législatifs concurrents en matière d’immigration;

1.3 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après la « LIPR ») et son Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le « RIPR »);

1.4 Que la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

1.5 Que la Charte canadienne des droits et libertés garantit l’égalité de statut de l’anglais et du français, langues officielles du Canada;

1.6 Que le paragraphe 10(2) de la LIPR exige du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qu’il consulte annuellement les provinces sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada – compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux – et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne;

1.7 Que le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec les provinces et territoires pour l’application de la LIPR;

1.8 Que le ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international de l’Ontario est autorisé à conclure le présent accord avec le Canada en vertu de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles et du décret numéro 1478/2005 pris en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur le Conseil exécutif.

1.9 Que la LIPR vise, entre autres, à :

  1. 1.9.1 favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
  2. 1.9.2 enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; et
  3. 1.9.3 favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

1.10 Que la Loi sur les services en français de l’Ontario reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et souhaite le préserver pour les générations à venir.

1.11 Que le Canada et l’Ontario souhaitent tous deux :

  1. 1.11.1 maximiser la contribution de l’immigration à l’atteinte de leurs buts sociaux, démographiques et économiques;
  2. 1.11.2 veiller à ce que les immigrants aient le plus rapidement possible la possibilité de mettre pleinement en pratique leurs compétences sur le marché du travail canadien;
  3. 1.11.3 planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements; et
  4. 1.11.4 collaborer avec les autorités fédérales, provinciales, territoriales et municipales, ainsi que les organisations non gouvernementales, les établissements d’enseignement, les organisations ethniques, les collectivités et les employeurs, pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration.

Par conséquent, le Canada et l’Ontario conviennent de ce qui suit :

2.0 Définitions

2.1 Définitions provenant de la LIRP et du RIPR

Dans le présent accord :

  1. À moins de dispositions contraires dans l’Accord, les termes employés dans l’Accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le RIPR sont employés dans le même sens que dans ces textes.
  2. Tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi au texte à jour.
  3. En cas de conflit entre une définition dans le présent Accord et une définition donnée dans la LIPR ou le RIPR, la définition de la LIPR ou du RIPR prime.

2.2 Définitions dans cet Accord

Dans le présent accord :

  1. « Candidat d’une province » s’entend d’une personne désignée au titre de la catégorie des candidats de la province;
  2.  « Communautés de langue officielle en situation minoritaire » désigne les communautés francophones en Ontario;
  3. « Différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties :
    1. concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de l’Accord, de la LIPR ou du RIPR;
    2. concernant un manquement, réel ou anticipé, à l’Accord;
    3. concernant d’autres questions abordées dans l’Accord; et
    4. et dont les représentants désignés ont été informés par écrit conformément à la clause 3.1 de l’appendice A – Procédures de gestion et de règlement des différends;
  4. Il y a « fausse déclaration » quand la preuve documentaire ou verbale d’un fait est présentée aux fins de l’obtention d’argent, de biens, de privilèges, d’avantages ou de services auxquels la personne n’a pas droit;
  5. « Fraude » s’entend d’une fausse déclaration sciemment faite, d’une omission, d’une fausse représentation ou de la dissimulation d’un fait important par une personne à une autre personne en vue d’inciter l’autre personne à agir;
  6. « Immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris un réfugié au titre de la Convention outre-frontières et une personne protégée à titre humanitaire outre-frontières réétablie au Canada, et les personnes protégées au Canada;
  7. « Intégrité du programme et assurance de la qualité » désigne la prestation du bon service à la bonne personne pour la bonne raison et de manière uniforme. Dans la pratique, cela signifie, notamment, entreprendre des activités qui maintiennent l’intégrité du programme et procéder à une saine gestion des risques en portant une attention particulière à toutes les étapes du processus de délivrance. Cela comporte habituellement des échantillonnages au hasard visant à contrôler et à évaluer les procédures établies, le respect des exigences du programme, la qualité de la prise de décisions et la fiabilité des renseignements des clients. Ces exercices peuvent servir à détecter des activités comme la fraude et les fausses déclarations, à repérer les risques et les écarts et à aider à repérer toute amélioration en matière de programme et de politique qui devrait être apportée;
  8. Le terme « partie » désigne le Canada ou l’Ontario, et le terme « parties » désigne le Canada et l’Ontario;
  9.  « Pause du traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’accepte plus les certificats de désignation de l’Ontario ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renverra à la province, et que le traitement de ces demandes provenant de candidats de l’Ontario est interrompu jusqu’au règlement du différend;
  10. « Programme des candidats de la province » désigne les fonctions visées par un accord sur les candidats de la province ainsi que par la LIPR et le RIPR qui permettent à l’Ontario de désigner des étrangers afin qu’ils immigrent au Canada et soumettent à CIC une demande de résidence permanente;
  11. « Renseignements personnels » désigne les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment les « renseignements personnels » tels que définis pour le Canada dans la Loi sur la protection des renseignements personnels L.R.C. (1985), ch. P-21, à laquelle Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), en tant qu’agence gouvernementale, est assujettie, et pour l’Ontario dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée L.R.O [1990] ch. F.31 (« LAIPVP »);
  12. « Représentants désignés » s’entendent des principales personnes-ressources du Canada et de l’Ontario responsables de l’interprétation de cet Accord, ainsi que des questions et des demandes de modification relatives à cet Accord; et
  13. « Résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur.

3.0 Buts et objectifs

3.1 L’objectif de l’Accord consiste à définir les rôles et les responsabilités du Canada et de l’Ontario en ce qui a trait à la catégorie des candidats des provinces telle que décrite à l’article 87 du RIPR et, en accord avec le paragraphe 8(1) de la LIPR, à établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par l’Ontario et à l’acquisition du statut d’immigrant par ces étrangers.

3.2 En cas de conflit entre cet Accord et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles émises en vertu de la LIPR, le Canada et l’Ontario conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles priment.

3.3 Le présent Accord a pour objectifs :

  1. 3.3.1 de renforcer la capacité de l’Ontario de retirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, en égard à ses priorités économiques;
  2. 3.3.2 d’augmenter le nombre d’immigrants francophones en Ontario;
  3. 3.3.3 de reconnaître que le catégorie des candidats des provinces, établie aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR et de l’Accord Canada-Ontario sur les candidats des provinces, prévoit la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, où :
    1. l’Ontario a la responsabilité de :
      1. recruter et désigner des candidats provinciaux en tenant compte de leur capacité à réussir leur établissement économique en Ontario;
      2. promouvoir le Programme des candidats de l’Ontario;
      3. assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces de l’Ontario; et
      4. mettre en place en Ontario des systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, en accord avec le Cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces et le Cadre national de mesure du rendement du Programme des candidats des provinces;
    2. le Canada a la responsabilité de :
      1. s’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats des provinces ont rempli les conditions d’admissibilité à la catégorie de l’immigration économique telles qu’elles sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée suivant les critères d’admissibilité à cette catégorie;
      2. prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas; et
      3. faire en sorte que des systèmes de contrôle et d’évaluation du rendement sont en œuvre à l’échelon fédéral de manière à garantir que le Programme des candidats des provinces national continue de réaliser ses objectifs économiques; et
  4. 3.3.4 d’admettre les candidats de l’Ontario le plus rapidement possible à titre de résidents permanents, compte tenu :
    1. du plan annuel des niveaux d’immigration de l’Ontario, y compris son plan relatif aux candidats des provinces;
    2. des projections du Canada en matière d’immigration aux termes de l’article 94 de la LIPR;
    3. du nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, tel qu’il est fixé aux termes de la clause 5.2;
    4. des exigences législatives et réglementaires, y compris les instructions ministérielles; et
    5. des limites opérationnelles et financières.

4.0 Principes communs

4.1. Le Canada et l’Ontario conviennent de respecter les principes communs suivants :

4.1.1 L’Ontario est le mieux placé pour :

  1. définir ses propres besoins particuliers en matière d’emploi et d’économie relativement à l’immigration; et
  2. évaluer et désigner des candidats qui satisferont aux besoins de l’économie et du marché du travail de la province de l’Ontario,et qui ont l’intention et la capacité d’y réussir leur établissement économique et de s’y installer;

4.1.2 Le Canada est responsable de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, en accord avec l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan d’immigration annuel renfermant une projection du nombre d’immigrants devant être admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants; et en accord avec l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada. Dans l’exécution des responsabilités que lui confèrent les articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’est engagé à travailler équitablement avec toutes les parties intéressées, y compris l’Ontario;

4.1.3 Le Canada est responsable de la création des catégories d’immigrants conformément à la LIPR et au RIPR; l’Ontario est responsable de la conception, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité de son Programme des candidats, et il peut créer des catégories dans ce programme dans la mesure où celles-ci désignent des candidats exclusivement en fonction de leur capacité et de leur intention de réussir leur établissement économique dans la province de l’Ontario, et où elles sont compatibles avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces aux termes de la LIPR, du RIPR et de la politique nationale d’immigration;

4.1.4 Le Canada traite les demandes des candidats des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible suivant les cibles établies dans le plan des niveaux national, sous réserve des dispositions de la clause 5.3, des limites opérationnelles et financières et de l’équilibre entre plusieurs priorités concurrentes, y compris celles découlant des instructions ministérielles émises en vertu de l’article 87.3 de la LIPR;

4.1.5 L’importance du Programme des candidats des provinces à titre d’outil stratégique pour générer un avantage économique considérable dans la région;

4.1.6 L’importance de favoriser le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

4.1.7 L’importance de la communication et de la collaboration afin d’assurer l’intégrité du programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats souhaités;

4.1.8 L’importance des activités liées à l’intégrité du programme dans le maintien de l’intégrité du Programme des candidats des provinces;

4.1.9 L’importance d’une méthode d’évaluation normalisée de tous les programmes des candidats des provinces pour faire en sorte que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires sont recueillis et évalués de façon comparable; et

4.1.10 L’importance du Programme des candidats des provinces à titre d’outil pour faire connaître les avantages de l’immigration à l’échelle du Canada et le rôle essentiel de l’établissement des candidats désignés et leur intention de s’installer en permanence dans la province ou le territoire de désignation pour réaliser cet objectif.

5.0 Planification et rapport

5.1 L’Ontario élabore un plan du Programme des candidats fondé sur les principes communs convenus par les parties à la clause 4.1. En établissant le plan de son Programme des candidats, la province consulte le Canada, compte tenu du rôle que celui-ci joue dans l’élaboration de la politique nationale d’immigration et de la planification en la matière.

5.2 Le Canada prend toutes les mesures raisonnables afin d’incorporer le plan du Programme des candidats de l’Ontario dans son plan d’immigration. Le nombre de désignations faites dans le cadre de ce programme, établi par le Canada en consultation avec l’Ontario, peut être ajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties, sous réserve des principes énoncés à la clause 4.1.2. L’Ontario garde les désignations excédant le nombre convenu pour une année civile donnée jusqu’à l’année civile suivante. Si le Canada reçoit plus de certificats que le nombre convenu pour l’année civile en cours, il renvoie les certificats excédentaires à l’Ontario, qui devra informer ces candidats que leur certificat a été renvoyé et que l’Ontario le conservera jusqu’au 1er janvier de l’année suivante. Le 30 septembre, ou périodiquement, selon ce qui a été convenu entre les parties, l’Ontario informera le Canada de sa progression dans la délivrance de certificats pour l’année civile en cours.

5.3 La production de rapports concernant la planification des niveaux d’immigration pour l’Ontario se fait comme suit :

  1. 5.3.1 L’Ontario présente au Canada un rapport annuel sur le plan du Programme des candidats de l’Ontario et sur les résultats atteints au cours de l’année civile précédente au plus tard le 31 mars de chaque année; et
  2. 5.3.2 Le rapport annuel sur le Programme des candidats des provinces de l’Ontario comprendra les indicateurs de rendement communs énumérés dans le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces énoncé à la clause 9.2. Outre l’information concernant les indicateurs de rendement communs, l’Ontario inclura dans son rapport annuel sur le Programme des candidats des provinces les autres éléments énumérés à l’annexe A lorsqu’ils sont disponibles. Dans les cas où l’Ontario ne recueille pas d’information relative à ces éléments additionnels, la province fournira les détails de son plan de recueillir cette information dans l’avenir.

6.0 Évaluation et désignation

6.1 L’Ontario a la responsabilité exclusive et non transférable, sous réserve des clauses 6.2 à 6.8, d’évaluer et de désigner les candidats dont il estime qu’ils :

  1. 6.1.1 contribueront largement au développement économique de l’Ontario; et
  2. 6.1.2 ont la capacité et l’intention de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans la province.

6.2 Dans l’exercice de son pouvoir de désignation aux termes du présent accord, l’Ontario élabore des critères de désignation objectifs et transparents afin d’évaluer la capacité du candidat de réussir son établissement économique dans la province et de faire la démonstration de l’avantage économique qu’il en retire. L’Ontario rassemble les exigences, les politiques et les procédures de son Programme des candidats des provinces dans des directives publiques, et en assure la publication. Les candidats doivent satisfaire à ces critères avant d’être désignés. L’Ontario respecte les principes et les objectifs du présent accord lors de l’élaboration et de l’application des critères et procédures en question.

6.3 L’Ontario communique au Canada tous les renseignements nécessaires sur les critères, les politiques et les procédures qu’il établit pour les catégories de son Programme des candidats, selon les dispositions décrites à l’annexe B, avant de mettre en œuvre ou de modifier un éventuel volet, catégorie ou projet pilote dans le cadre du Programme des candidats. Le Canada examine les modifications proposées, et s’il détermine qu’elles sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques nationales d’immigration, le Canada et l’Ontario se mettent d’accord sur ces modifications. Avant le début de l’examen, compte tenu des contraintes en matière de ressources, le Canada et l’Ontario conviennent, dans la mesure du possible, du moment et de la durée de cet examen, lesquels varient selon la complexité des modifications proposées. L’Ontario ne mettra en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme des candidats qu’après avoir trouvé un terrain d’entente avec le Canada sur ces derniers.

6.4 Les candidats de la province sont désignés uniquement en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de l’Ontario, ainsi que de la mesure dans laquelle ils sont capables et susceptibles de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans la province. L’établissement économique est déterminé selon des facteurs tels que l’emploi ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience de travail, les études et la formation, et l’expérience en tant que propriétaire d’une entreprise.

6.5 Les facteurs non économiques, entre autres les liens familiaux ou les liens avec la collectivité, ne constituent pas une condition d’admissibilité dans un quelconque volet ou catégorie du Programme des candidats, ni un facteur déterminant dans l’établissement de cette admissibilité. Des facteurs non économiques ne peuvent être utilisés que pour évaluer la capacité du demandeur à s’adapter et la probabilité qu’il résidera ou s’installera dans la province de l’Ontario.

6.6 L’Ontario convient d’appliquer les normes linguistiques minimales mises en œuvre le 1er juillet 2012 à l’égard des candidats des provinces aux niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions (CNP), et de s’employer à établir des normes linguistiques minimales et des examens obligatoires pour tous les autres candidats des provinces.

6.6.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, l’Ontario veille à ce que les désignations soient fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. L’Ontario exige de ces candidats qu’ils fassent évaluer leur maîtrise du français ou de l’anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme une preuve de la maîtrise d’une langue officielle par le candidat pour les besoins de la présente disposition. L’avis officiel des résultats fournis par l’organisme désigné (ou une copie) doit être annexé à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :

  1. Lorsqu’un candidat a une offre d’emploi pour une profession classée au niveau de compétence C ou au niveau de compétence D de la CNP ou a acquis une expérience de travail dans au moins une profession classée au niveau de compétence C ou au niveau de compétence D de la matrice de la CNP, il doit avoir acquis une maîtrise qui correspond au niveau 4 ou supérieur des Niveaux de compétence linguistique canadiens dans chacune des compétences suivantes : parler, écouter, lire et écrire.

6.6.2 À mesure que les candidats dans d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, l’Ontario suivra le processus décrit dans la clause 6.6.1 pour s’assurer que ces candidats ont acquis un niveau de maîtrise correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur capacité de parler, d’écouter, de lire et d’écrire.

6.6.3 Lorsque les résultats de l’évaluation linguistique exigés à la clause 6.6.1 ne sont pas annexés à la demande de résidence permanente, ou lorsque les résultats de ces évaluations ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, la demande est renvoyée au candidat.

6.7 L’Ontario exerce le pouvoir que lui confère le présent accord de désigner des candidats en appliquant les critères de désignation susmentionnés (clauses 6.1 à 6.6), ainsi que la version à jour des politiques et des procédures qu’il a établies à cette fin, dans la mesure où ceux-ci respectent la LIPR, le RIPR et les lois et règlements qui leur succéderont de même que les politiques nationales en matière d’immigration et les conditions du présent accord. Ces critères sont appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats des provinces, et l’Ontario n’a pas le pouvoir de renoncer à leur application.

6.8 L’Ontario ne délivre pas de certificat de désignation :

  1. 6.8.1 à une personne dont l’embauche est susceptible d’influer sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des citoyens canadiens ou des résidents permanents vivant sur son territoire; et
  2. 6.8.2 à tout demandeur qui entend participer, qui a accepté d’être participant ou qui participe à un « projet de placement lié à l’immigration » au sens de l’article 87 du RIPR à jour.

6.9 Il incombe à l’Ontario de vérifier que toute la documentation soumise à l’appui d’une désignation est authentique.

6.10 L’Ontario tient des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats sur ces critères pendant au moins six ans à compter de la date de désignation; elle les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 10 de cet accord.

6.11 L’Ontario doit faire preuve de diligence raisonnable pour confirmer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique en Ontario et qu’il a des chances d’y parvenir. Nonobstant ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger des documents supplémentaires du candidat corroborant sa capacité de réussir son établissement économique en Ontario et ses chances d’y parvenir, et d’y substituer son appréciation de la capacité du candidat de réussir son établissement économique au Canada aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux clauses 6.14, 6.16 et 9.1 à 9.6, le Canada peut aussi demander des précisions et des documents à l’Ontario concernant l’évaluation effectuée.

6.12 L’Ontario attribue un numéro de certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de l’Ontario pour chaque candidat. Le certificat précise des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements indiqués à la clause 10.3. Pour des raisons de sécurité, l’Ontario transmet, par voie électronique, une copie du certificat à l’endroit que le Canada précise. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation. Le candidat doit présenter sa demande d’immigration dans le délai précisé dans le certificat de désignation.

6.13 Tous les cinq (5) ans, l’Ontario procède à une vérification indépendante et objective de son Programme des candidats des provinces de façon à vérifier si les procédures identifiées dans les sections 6.1 à 6.12 ont été établies et respectées, et si des mécanismes de contrôle convenables ont été mis en place pour assurer la surveillance courante du programme et la présentation de rapports, sous réserve des conditions suivantes:

  1. 6.13.1 La vérification doit être conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada.
  2. 6.13.2 L’Ontario doit consulter le Canada au sujet du cadre de référence de la vérification.
  3. 6.13.3 L’Ontario doit fournir au Canada les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction.
  4. 6.13.4 L’Ontario doit entreprendre la vérification décrite à la clause 6.13 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.

6.14 Le Canada doit considérer la désignation faite par l’Ontario comme la preuve que l’Ontario a exercé sa diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur apportera un avantage économique à l’Ontario et a rempli les critères du Programme des candidats de l’Ontario.

6.15 Sous réserve de la clause 5.2, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par l’Ontario pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à équilibrer les nombreuses priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles émises en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.

6.16 Le Canada communique les conditions du présent accord aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces pour faire en sorte qu’ils respectent systématiquement tous les principes convenus.

6.17 À la réception de la demande de résidence permanente, ainsi que du certificat de désignation de l’Ontario, le Canada :

  1. 6.17.1 détermine l’appartenance de la personne désignée à la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR;
  2. 6.17.2 détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives; et
  3. 6.17.3 délivre des visas de résident permanent aux candidats des provinces et aux personnes à charge qui les accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions du Programme des candidats des provinces de l’Ontario et aux conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR et le RIPR.

6.18 Si l’agent des visas ou de traitement juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par l’Ontario sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut remplir les conditions du Programme des candidats de l’Ontario ou les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces aux termes de la LIPR ou du RIPR et du présent accord, il en avise sur-le-champ l’Ontario, en tenant compte du contexte opérationnel local, et le consulte au sujet des motifs d’un éventuel refus.

6.19 Dans les cas mentionnés à la clause 6.18, et sous réserve de la clause 6.20, l’Ontario peut demander des explications au bureau d’évaluation quant au refus éventuel d’un candidat par le Canada, et ce, dans les 60 jours qui suivent la date de réception de l’avis.

6.20 Dans tous les cas où le Canada établit qu’une personne désignée par l’Ontario ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR, il refuse la demande sans aviser l’Ontario avant de prendre la décision définitive. Le Canada transmet une copie de la lettre de refus à l’Ontario, laquelle renferme le motif ou les motifs de refus.

6.21 Le Canada et l’Ontario se sont engagés à travailler ensemble à assurer l’intégrité du programme. Lorsque le Canada rejette une demande pour cause de fausse représentation aux termes de l’article 40 de la LIPR, et qu’il a remis à l’Ontario les documents de sa décision, conformément aux clauses 6.20 et 8.5, l’Ontario examine les renseignements fournis par le Canada, procède à son propre examen de la demande du candidat conformément à ses politiques et procédures puis, s’il confirme qu’il y a eu fausse représentation, retire sa désignation. Le Canada comprend qu’une telle décision de l’Ontario peut faire l’objet d’un recours par le candidat, ce qui peut suspendre le retrait de la désignation jusqu’à ce que l’examen officiel confirme qu’il y a eu fausse représentation.

7.0 Admission en tant que résident temporaire

7.1 Dans le cas où la personne désignée par l’Ontario a un emploi ou a reçu une offre d’emploi d’un employeur de la province, le Canada peut délivrer un permis de travail aux termes du RIPR si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre de l’Ontario :

  1. 7.1.1 demandant au Canada de délivrer un permis de travail;
  2. 7.1.2 indiquant que l’employeur a un besoin urgent des services de la personne désignée avant la fin du traitement de la demande de résidence permanente; et
  3. 7.1.3 concluant que :
    1. dans le cas d’un emploi ou d’une offre d’emploi,
      1. l’offre d’emploi est authentique et qu’il en découlerait des avantages ou des possibilités sur le plan économique;
      2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier; et
      3. les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens;

7.2 Si l’Ontario envisage une demande de désignation en vertu de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats des provinces, et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu de ladite demande pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour l’Ontario, le Canada peut délivrer un permis de travail temporaire à cet étranger en vertu de l’alinéa 205a) du RIPR, si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre de la province :

  1. 7.2.1 stipulant que la province envisage de désigner l’étranger pour l’obtention de la résidence permanente, en fonction de l’intention que celui-ci déclare avoir de mener une activité commerciale en Ontario;
  2. 7.2.2 stipulant que l’Ontario croit que l’activité commerciale prévue ou le travail de l’étranger représente un avantage considérable pour la province; et
  3. 7.2.3 demandant que le Canada délivre un permis de travail temporaire d’une durée déterminée, jusqu’à concurrence de deux (2) ans.

7.3 Il incombe à l’Ontario de faire preuve de diligence raisonnable afin de confirmer l’authenticité de l’offre d’emploi et le fait que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné, ou, dans le cas de gens d’affaires, que le plan d’affaires est viable sur le plan économique et qu’il existe des raisons convaincantes d’autoriser les activités commerciales du candidat avant la fin du traitement de la demande de résidence permanente.

7.4 Sous réserve de la clause 7.1, la personne désignée par l’Ontario doit satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR/du RIPR, y compris sur le plan de l’admissibilité, qui sont associées à la délivrance d’un permis de travail.

8.0 Intégrité du programme

8.1 Il incombe à l’Ontario de voir à détecter et à décourager les fraudes et les fausses déclarations dans l’administration de son Programme des candidats des provinces. Pour assurer l’intégrité du programme, l’Ontario doit procéder à des exercices périodiques d’assurance de la qualité et apporter en temps opportun des changements à son programme au besoin.

8.2 Le Canada et l’Ontario collaborent pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces en menant notamment, mais non exclusivement, les activités suivantes :

  1. 8.2.1 enquêter sur des abus potentiels envers le programme afin d’assurer la rigueur du système d’immigration et la confiance à son endroit;
  2. 8.2.2 échanger de l’information, y compris des renseignements personnels et du renseignement se rapportant aux abus envers le programme;
  3. 8.2.3 travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, y compris en menant des activités pour contrer la fraude et la criminalité et assurer la sécurité publique;
  4. 8.2.4 coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux administrations; et
  5. 8.2.5 mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, cerner les lacunes sur le plan des connaissances liées aux mécanismes d’assurance de la qualité et de l’intégrité du programme.

8.3 Le Canada et l’Ontario cherchent constamment à améliorer l’intégrité du programme en exploitant les connaissances acquises dans le cadre d’activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité du programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :

  1. 8.3.1 cerner et évaluer les renseignements concernant les risques afin de garantir que des mesures appropriées sont prises;
  2. 8.3.2 prendre des mesures pour atténuer stratégiquement et systématiquement les risques;
  3. 8.3.3 améliorer les politiques et procédures visant à combler les lacunes et à corriger les vulnérabilités; et
  4. 8.3.4 offrir de la formation ciblée relativement à l’intégrité du programme.

8.4 L’Ontario signale sans délai au Canada les cas de fraude présumée ou confirmée mettant en cause, mais non exclusivement, des demandeurs, des employeurs, des représentants de tierces parties à l’immigration et des maisons d’enseignement, sous réserve de la clause 10.

8.5 Quand une fraude ou une fausse représentation présumée ou confirmée a été détectée par l’une ou l’autre partie, l’Ontario fournit au Canada, sur demande, des renseignements particuliers sur l’affaire, y compris des renseignements se rapportant à l’administration du Programme des candidats des provinces de façon à pouvoir prendre des décisions éclairées au sujet de la résolution de ces cas, et à promouvoir l’intégrité du programme. Quand une fraude ou une fausse représentation présumée ou confirmée a été détectée par l’une ou l’autre partie, le Canada fournit à l’Ontario, sur demande, des renseignements particuliers sur le demandeur, y compris des renseignements se rapportant aux agences et autres entités participantes, qui aideront l’Ontario dans son évaluation des demandes de désignation.

8.6 Le Canada et l’Ontario échangent de l’information sur les activités en cours et prévues qui viennent en appui à l’assurance de la qualité et à l’intégrité du programme et, sur demande, communiquent les résultats de ces activités à l’autre partie.

9.0 Évaluation du programme

9.1 Le Canada réalisera une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces tous les cinq (5) ans afin de satisfaire aux exigences du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et d’évaluation. L’évaluation portera sur les éléments pertinents du Programme des candidats de l’Ontario qui, de l’avis du Canada, doivent être l’objet d’une évaluation nationale. L’Ontario s’engage à collaborer à cette évaluation. Le Canada assume les coûts liés à l’évaluation nationale.

9.2 Le Canada consultera toutes les instances, notamment l’Ontario, pour élaborer le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. L’Ontario convient de recueillir de façon continue les données sur le rendement liées aux indicateurs communs convenus par toutes les instances et inclus dans le cadre national d’évaluation du rendement. L’Ontario présentera tous les ans un rapport au Canada sur ces indicateurs communs, dans le cadre de son rapport annuel sur le Programme des candidats mentionné à la clause 5.3.2.

9.3 Le Canada élaborera un cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces en consultation avec toutes les instances qui en ont un, y compris l’Ontario. Ce cadre national établira les définitions, les indicateurs de rendement et les méthodes de collecte de données communs à toutes les instances, dont l’Ontario. Ceux ci peuvent être modifiés à l’occasion. Ces éléments communs assureront l’homogénéité et la comparabilité du processus d’évaluation.

9.4 Tous les cinq (5) ans, l’Ontario procèdera à des évaluations rigoureuses de son Programme de candidats au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives et de plusieurs sources de données. Les évaluations porteront sur le rendement du programme, notamment la mesure dans laquelle il obtient les résultats escomptés, et elles comprendront les données sur les indicateurs de rendement communs recueillies conformément au cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces et au rapport annuel sur le Programme des candidats produit par l’Ontario, aux termes de l’annexe A. Une fois qu’elle sont terminées, l’Ontario remet au Canada une copie de ces évaluations, y compris une description des méthodes employées.

9.5 En plus des données communiquées annuellement aux termes de la clause 9.3, l’Ontario veillera à ce que les renseignements exigés dans la clause 9.2 soient disponibles aux fins de l’évaluation nationale. L’Ontario collaborera avec le Canada, dans les limites autorisées par la loi, notamment à l’égard de la communication des renseignements et des données utiles du programme, et de la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du programme, afin de réunir les renseignements supplémentaires nécessaires aux fins de l’évaluation nationale.

9.6 Sous réserve des lois et des politiques applicables en matière de divulgation des renseignements personnels, le Canada et l’Ontario conviennent d’échanger de l’information sur le nombre éventuel et réel de résidents permanents admis afin de favoriser l’évaluation et la gestion du Programme des candidats de l’Ontario.

9.7 L’Ontario continuera de participer à titre de membre du groupement et de contribuer à la Banque de données longitudinales sur les immigrants (BDIM), qui a établi entre autres un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation du Programme des candidats des provinces.

10.0 Échange d’information

10.1 Le Canada et l’Ontario veillent à ce que tout échange d’information entre eux se fasse conformément aux lois fédérales, provinciales et territoriales applicables ainsi qu’à leurs politiques respectives concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sécurité des documents, et à d’autres dispositions ou accords éventuels, à savoir :

  1. 10.1.1 La Loi sur la protection des renseignements personnels et les lignes directrices connexes sur la protection des renseignements personnels et des données et la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada et les lignes directrices opérationnelles connexes couvrant les mesures de protection administratives, techniques et matérielles de tout renseignement personnel (lesdites lignes directrices, politiques et directives connexes ci après sont appelées « lignes directrices connexes »), pourvu que l’Ontario reçoive au préalable un avis écrit des lignes directrices, politiques et directives connexes et des modifications qui y sont apportées de temps à autre; ou,
  2. 10.1.2 la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et les directives et lignes directrices connexes régissant la protection administrative, technique et matérielle des renseignements personnels.
    Selon le cas.

10.2 En vue de faciliter l’échange d’information entre le Canada et l’Ontario, l’Ontario obtient de chaque candidat et de ses personnes à charge le consentement écrit à ce que le Canada et l’Ontario se communiquent des renseignements concernant la demande du candidat, notamment au sujet de son traitement et aux fins de la surveillance et de l’évaluation du programme, de l’assurance de la qualité et de l’intégrité du programme.

10.3 L’Ontario produit pour le Canada des rapports de désignation mensuels. Ces rapports comprennent, entre autres, les renseignements permettant d’identifier chaque demandeur (nom, prénom, date de naissance, citoyenneté), le certificat de désignation (numéro de certificat et date d’expiration) et le volet (nom et type du volet ou de la catégorie), le code de la CNP relatif à la profession du demandeur et les résultats de l’évaluation linguistique (s’il y a lieu).

10.4 Le Canada produit des rapports mensuels sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats de l’Ontario, ainsi que tout autre type de rapport fourni aux autres provinces concernant leurs accords relatifs aux candidats des provinces.

10.5 Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté à la procédure, à la politique, aux lois ou aux règlements touchant leurs activités ou programmes respectifs susceptibles d’avoir des répercussions sur le Programme des candidats des provinces.

10.6 Les parties conviennent d’élaborer un protocole d’entente exhaustif de communication de l’information afin d’appuyer les exigences du présent accord relatives à cet aspect.

11.0 Procédures de gestion et de règlement des différends

11.1 Dans le cas où le présent Accord donne lieu à un différend, le Canada et l’Ontario conviennent de mettre en œuvre les procédures de gestion et de règlement des différends décrit à l’appendice A – Procédures de gestion et de règlement des différends.

11.2 Nonobstant la clause 11.1, à la réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 3.1 de l’appendice A l’informant qu’il existe un différend portant sur l’interprétation ou la mise en œuvre de la LIPR, du RIPR ou du présent Accord en ce qui a trait aux candidats des provinces, notamment un différend concernant les critères que l’Ontario applique pour évaluer la capacité du candidat de réussir son établissement économique, ou encore que l’on a la preuve que le Programme des candidats de l’Ontario donne lieu à des fraudes multiples ou systématiques, le Canada peut, en tout temps au cours du processus de gestion des différends, imposer une pause du traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend.

  1. 11.2.1 Le Canada avise par écrit l’Ontario de la date à laquelle la pause du traitement débute.
  2. 11.2.2 Le Canada avise par écrit l’Ontario de la date à laquelle la pause du traitement prend fin.

12.0 Généralités

12.1 Les représentants désignés, pour les besoins de la communication de renseignements et de l’avis aux termes du présent accord, sont :

  1. 12.1.1 dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration économique, Direction générale de l’immigration; et
  2. 12.1.2 dans le cas de l’Ontario, le directeur, Programme des candidats des provinces de l’Ontario.

12.2 Le présent Accord prend effet à sa signature par les deux parties.

12.3 Le présent Accord peut être conclu moyennant la signature, par chacune des parties, d’un exemplaire distinct (y compris une photocopie, une télécopie ou un envoi électronique) du présent Accord et la soumission de ce document à l’autre partie, et la combinaison des documents constituant un Accord original.

12.4 Le présent Accord est en vigueur pour une période de cinq (5) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

12.5 Sur consentement écrit mutuel des deux parties, les modalités du présent Accord peuvent être prorogées en tout temps avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

12.6 Cet Accord peut être modifié à tout moment, avec le consentement écrit mutuel des parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

12.7 Chaque partie peut mettre fin à cet Accord en tout temps moyennant un préavis écrit d’au moins douze (12) mois à l’autre partie.

13.0 Avis

13.1 Tous avis à communiquer en vertu du présent Accord doit être adressé à la partie concernée, ainsi qu’aux représentants désignés des parties :

Adresse pour un avis au Canada
Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 1L1

Adresse pour un avis à l’Ontario
Sous-ministre
Ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international
400, avenue University, 6e étage
Toronto (Ontario)  M7A 2R9

13.2 L’une ou l’autre des parties peut, de temps à autre, modifier son représentant désigné en donnant un avis conformément aux modalités du présent Accord.

13.3 Tout avis, renseignement ou document visé par cet Accord peut être donné ou envoyé par lettre, courrier électronique ou télécopieur, port et autres frais payés. Tout avis sera présumé avoir été remis à la date de réception; tout avis envoyé par courrier électronique ou télécopieur sera présumé avoir été remis un jour ouvrable après la date de l’envoi; tout avis envoyé par lettre sera présumé avoir été remis huit (8) jours civils après avoir été posté.

En foi de quoi, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après.

Pour le Gouvernement du Canada

Témoin

Date

L’honorable Chris Alexander
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Date

Pour le Gouvernement de l'Ontario

Témoin

Date

L’honorable Michael Chan
Ministre des Affaires civiques,
de l’Immigration et du Commerce international

Date

Annexe A – Rapport Annuel

Partie A : Objectifs, principes et priorités

  • Vue d’ensemble du Programme des candidats des provinces, de ses priorités et de ses réalisations

Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel

  • Tous les éléments inclus dans le rapport annuel fédéral-provincial-territorial sur le Programme des candidats des provinces, modifiés de temps à autre par le Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, dans les domaines ci–dessous :
    • Désignations effectuées et traitement par les provinces et territoires
      • Certificats de désignation délivrés
      • Candidats qui étaient des travailleurs étrangers temporaires au moment de leur désignation
      • Traitement par les provinces et territoires : demandes reçues, demandes rejetées, désignations effectuées, désignations retirées, demandes en attente et temps de traitement
    • Nombre d’immigrants admis, statistiques relatives à la rétention des immigrants et résultats économiques
      • Candidats admis qui ne se sont pas présentés à la province ou au territoire dans les trois mois suivant leur établissement
      • Candidats habitant dans la province ou le territoire
      • Résultats annuels des candidats de la catégorie des gens d’affaires
    • Élaboration du programme et activités de promotion et de recrutement
      • Activités de promotion et de recrutement, notamment celles visant les francophones immigrant en Ontario
      • Immigration francophone en Ontario : candidats indiquant que le français est leur langue maternelle ou leur première langue officielle
    • Intégrité du programme
      • Demandes refusées ou certificats retirés en raison de fraude ou fausse représentation

Partie C : Intégrité du programme

  • Résumé des activités visant à assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces, entre autres les mesures de lutte contre la fraude et les exercices d’assurance de la qualité

Partie D : Évaluation et vérification

  • Plans ou résultats d’évaluation

Annexe B – Modifications Au Programme Des Candidats Des Provinces De L’ontario

Partie A : Création d’un nouveau volet ou d’une nouvelle catégorie

  1. Résumé :
    1. Description du volet proposé, notamment le type de volet (l’une des six catégories du Système mondial de gestion des cas)
    2. Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
  2. Justification :
    1. Quels objectifs l’Ontario vise-t-il en créant ce volet?
    2. Pourquoi la création de ce volet est-elle nécessaire ou privilégiée, par opposition à la modification d’un volet?
    3. En quoi consisterait :
      1. le profil du candidat idéal pour ce volet? Quel est le groupe cible de ce volet?
      2. le nombre prévu de demandes provinciales ou territoriales sous ce volet?
      3. le nombre prévu de désignations sous ce volet, et sa part du nombre total de désignations?
  3. Analyse :
    1. Critères : L’Ontario doit soumettre un tableau ou un diagramme énumérant les critères proposés pour ce volet, la justification de chaque critère et la façon dont chaque exigence sera vérifiée. Le Canada fournira un modèle de diagramme. L’Ontario fournira aussi un guide de cotation ou une grille de points utilisée pour évaluer les critères établis.
    2. Processus : Dans certains cas, le Canada peut demander à l’Ontario de soumettre un diagramme exposant le processus de demande, y compris les documents exigés à chaque étape, les évaluations et vérifications effectuées à chaque étape et les décideurs. Au besoin, le Canada fournira un modèle de ce diagramme.

Partie B : Modification des critères d’admissibilité d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé :
    1. Description des modifications proposées aux critères du volet ou au processus de présentation des demandes
    2. Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
  2. Justification :
    1. Qu’est-ce que l’Ontario compte accomplir par ces modifications?
    2. De l’avis de l’Ontario, quelle incidence (le cas échéant) ces modifications auront-elles sur :
      1. le nombre prévu de demandes provinciales ou territoriales?
      2. le nombre de désignations effectuées sous ce volet ou l’importance de ce volet par rapport à l’ensemble des désignations?
      3. le processus de présentation des demandes provinciales ou territoriales?
  3. Analyse : L’Ontario doit soumettre un tableau ou un diagramme énumérant les critères actuels du volet, les modifications proposées à ces critères et la justification de chaque modification. Le Canada fournira un modèle de diagramme. L’Ontario fournira aussi un guide de cotation ou une grille de points utilisée pour évaluer les critères établis.

Partie C : Fermeture ou suspension d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé :
    1. Quel volet l’Ontario compte-t-il fermer ou suspendre?
    2. Quelle est la date d’entrée en vigueur de cette modification?
  2. Justification :
    1. Pourquoi l’Ontario a-t-il décidé d’éliminer ou de suspendre ce volet?
    2. L’Ontario compte-t-il remplacer ce volet ou cette catégorie ou orienter la population de demandeurs vers un volet différent du programme actuel?
    3. De l’avis de l’Ontario, quelle incidence (le cas échéant) la fermeture ou la suspension de ce volet aura-t-elle sur :
      1. le nombre total de désignations?
      2. la répartition des désignations parmi les autres volets?
  3. Traitement :
    1. Y a-t-il des demandes en attente dans ce volet? Dans l’affirmative, leur nombre est-il important?
    2. Quel est le délai prévu pour l’élimination des demandes en attente dans ce volet?

Appendice A – Procédures De Gestion Et De Règlement Des Différends

Préambule

Le Canada et l’Ontario s’engagent à collaborer à la mise en œuvre de l’Accord Canada-Ontario sur les candidats des provinces. Dans ce partenariat, les deux parties mettent à contribution leurs politiques, programmes, capacités et savoir-faire respectifs et reconnaissent et respectent les différents rôles et responsabilités qui incombent à chacun aux termes de l’Accord.

1.0 Application

1.1 Le présent appendice s’applique à la prévention et au règlement des différends entre les parties concernant l’interprétation ou l’application de la LIPR, du RIPR ou du présent Accord en ce qui concerne les candidats des provinces.

1.2 Le présent processus de gestion et de règlement des différends ne limite en aucune façon le pouvoir de décision finale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.

2.0 Prévention des différends

2.1 Les parties s’engagent à collaborer et à déployer tous les efforts raisonnables afin de prévenir des différends dans le cadre de l’Accord Canada-Ontario sur les candidats des provinces au moyen des activités ci-dessous :

  1. Représentants désignés
    Les parties conviennent de désigner des représentants pour discuter et régler des questions relatives à l’application de la LIPR ou du RIPR, ou à la mise en œuvre du présent Accord en ce qui concerne les candidats des provinces. Ces rapports visent à assurer la communication nécessaire sur d’éventuelles initiatives planifiées ou proposées et la réalisation des activités visées par le présent Accord.

3.0 Amorce du processus de gestion et de résolution des différends

3.1 Un différend, tel qu’il est défini à la clause 2.0 du présent Accord, est réputé commencer lorsqu’une partie informe l’autre par écrit d’un conflit ou d’un désaccord qui doit être réglé. Il n’est pas nécessaire que les parties conviennent mutuellement de l’existence du différend.

4.0 Gestion du différend au moyen de discussions informelles des représentants

4.1 Dans l’éventualité d’un différend aux termes du présent Accord, les représentants désignés du Canada et de l’Ontario tentent de régler la question au moyen de la mise en commun d’information, de communications et de discussions informelles.

4.2 Si les parties ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant son début, tel qu’il est prévu à la clause 3.1 ci-dessus, au moyen de la mise en commun d’information et de communications, l’une ou l’autre des parties peut lancer le processus de gestion et de règlement des différends dans le cadre des réunions bilatérales des représentants désignés décrites dans la clause 12.1 de l’Accord.

5.0 Gestion et résolution des différends au niveau directeur général/sous-comité

5.1 L’une ou l’autre des parties peut renvoyer la question aux directeurs généraux et au sous-comité responsables en donnant un avis écrit.

5.2 Si les directeurs généraux responsables ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui-ci leur a été renvoyé, l’une ou l’autre des parties peut demander que le différend soit renvoyé à leurs sous-ministres adjoints respectifs.

6.0 Gestion et résolution des différends au niveau sous-ministre adjoint/comité

6.1 L’une ou l’autre des parties peut renvoyer la question au processus de gestion et de règlement des différends piloté par les sous-ministres adjoints en donnant un avis écrit. Il incombe aux intéressés de réunir tous les renseignements que les sous-ministres adjoints doivent examiner.

6.2 Les deux parties mettent en commun tous les renseignements pertinents et participent à au moins deux discussions bilatérales pour tenter d’éclaircir et de régler le différend. Les sous-ministres adjoints offrent des possibilités égales de représentation par les parties, et tentent de régler les différends dans les 30 jours et d’établir des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. Si le différend est réglé, les sous-ministres adjoints rédigent un bref rapport dans lequel ils décrivent les points qui ont été réglés ainsi que les mesures nécessaires et les échéanciers pour mettre en œuvre le règlement.

6.3 Si les sous-ministres adjoints ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui-ci leur a été renvoyé, ils déterminent la ligne de conduite à tenir pour le régler, notamment le renvoi du différend à leurs sous-ministres respectifs.

7.0 Procédures de gestion et de résolution des différends au niveau sous-ministre

7.1 L’une ou l’autre des parties peut renvoyer la question au processus de règlement piloté par les sous-ministres en donnant un avis écrit.

7.2 Les deux parties mettent en commun tous les renseignements pertinents et participent à au moins deux discussions bilatérales pour tenter d’éclaircir et de régler le différend. Les sous-ministres offrent des possibilités égales de représentation par les parties, et tentent de régler les différends dans les 30 jours et d’établir des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. Si le différend est réglé, les sous-ministres rédigent un bref rapport dans lequel ils décrivent les points qui ont été réglés ainsi que les mesures nécessaires et les échéanciers pour mettre en œuvre le règlement.

7.3 Si les sous-ministres ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui-ci leur a été renvoyé, ils déterminent la ligne de conduite à tenir pour le régler, notamment le renvoi du différend à leurs ministres respectifs.

7.4 Les ministres donnent des avis et des directives à leurs fonctionnaires sur la ligne de conduite à tenir pour régler le différend.

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