Accord Canada-Saskatchewan sur l’immigration

Version électronique

Original signé le 7 mai 2005


Dispositions générales


0.0 Préambule

0.1 Le présent accord est conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après le « Canada ») et le GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, représenté par le ministre responsable de l’Immigration (ci-après la « Saskatchewan »).

0.2 COMPTE TENU de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867, en vertu duquel l’immigration est une responsabilité partagée.

0.3 ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C., chap. 27, modifiée en vertu de cette responsabilité.

0.4 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination.

0.5 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit l’égalité de statut de l’anglais et du français, langues officielles du Canada.

0.6 QUE le paragraphe 10(2) de la version modifiée de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, (ci-après la LIPR) exige du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qu’il consulte annuellement les gouvernements provinciaux sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada – compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux – et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.

0.7 QUE l’article 8(1) de la LIPR autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec une province pour l’application de la LIPR.

0.8 QUE la LIPR vise, entre autres, à :

  1. Favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
  2. Enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel.

0.9 QUE la Multiculturalism Act de la Saskatchewan établit que le gouvernement provincial a pour principe de faire connaître les avantages sociaux, culturels et économiques qu’une immigration continue procure à la Saskatchewan, de faciliter l’établissement des immigrants dans la province, ainsi que leur adaptation et intégration à la société.

0.10 QUE la Saskatchewan reconnaît l’objectif de la LIPR de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du pays et qu’elle souhaite, comme le Canada, favoriser l’épanouissement des minorités francophones établies dans la province.

0.11 QUE le Canada et la Saskatchewan souhaitent accueillir des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et de la province, de même que les avantages à long terme de l’immigration.

0.12 QUE les obligations internationales du Canada comprennent les engagements qu’il a pris à l’égard de la protection des réfugiés, ainsi qu’en fait foi le paragraphe 3(2) de la LIPR.

0.13 QUE la Saskatchewan reconnaît l’importance de réunifier les familles et de partager l’engagement humanitaire du Canada à l’égard des réfugiés.

0.14 QUE le Canada et la Saskatchewan reconnaissent les avantages que les étudiants étrangers procurent à la province.

0.15 QUE le ministre responsable de l’Immigration est autorisé à conclure le présent accord avec le Canada en vertu de la version modifiée de la The Federal-Provincial Agreements Act, RSS. 1978 c. F-13, et d’un décret pris aux termes de l’article 16 de l’Executive Government Organization Act de la Saskatchewan.

0.16 ET QUE le Canada et la Saskatchewan souhaitent tous deux :

  1. tirer davantage parti de l’immigration pour faire face aux tendances observées, en Saskatchewan, dans les domaines démographique et économique ainsi que sur le marché du travail;
  2. planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
  3. appliquer le principe voulant que le gouvernement fédéral finance les activités d’établissement et d’intégration de façon équitable, en fonction d’un montant calculé au moyen d’un modèle établi en collaboration avec la Saskatchewan;
  4. collaborer avec les intervenants, y compris les autorités fédérales, provinciales et municipales, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales, les organisations ethniques, les collectivités et les employeurs pour faciliter l’atteinte d’objectifs fixés en matière d’immigration;
  5. fournir des services efficaces, tout en évitant les chevauchements et le double emploi;
  6. améliorer et faciliter l’apport des immigrants dans les domaines social, culturel et économique;
  7. reconnaître l’importance de réunifier les familles et de partager l’engagement humanitaire du Canada à l’égard des réfugiés;
  8. favoriser l’épanouissement des collectivités de langues officielles minoritaires de la Saskatchewan;
  9. favoriser la mise sur pied de projets pilotes visant à encourager un plus grand nombre d’immigrants à s’établir en région, compte tenu des besoins différents en matière d’établissement;
  10. voir à ce que les programmes d’immigration et les programmes connexes atteignent leurs objectifs et répondent aux besoins des personnes à l’intention desquelles ils ont été conçus;
  11. tenir des consultations sur l’incidence des mesures prises pour assurer la sécurité nationale;
  12. reconnaître les avantages procurés par l’acquisition de la citoyenneté et aider les immigrants admissibles à obtenir la citoyenneté canadienne.

0.17 LES PARTIES AUX PRÉSENTES conviennent de ce qui suit dans le but de déterminer leurs secteurs d’activités respectifs concernant les immigrants, les réfugiés et les résidents temporaires, en vue de répondre aux besoins du Canada et de la Saskatchewan :

  1. Le présent accord concerne la planification annuelle de l’ampleur et de la composition du mouvement d’immigration en Saskatchewan, la promotion de l’immigration et le recrutement d’immigrants pour la Saskatchewan, la sélection et l’admission d’immigrants au Canada, leur établissement dans la province et leur intégration à la société canadienne, l’échange d’information et la concertation nécessaire pour assurer l’intégrité des programmes du Canada et de la Saskatchewan en matière d’immigration;
  2. Le Canada fixe, à l’échelle nationale, les objectifs généraux et les plans annuels concernant le programme d’immigration. Il est responsable de la sélection, de l’admission ainsi que du contrôle des immigrants, des résidents temporaires et des demandeurs d’asile. Il s’acquitte de ces responsabilités, notamment en définissant les catégories d’étrangers et de personnes interdites de territoire, en fixant les conditions d’attribution de la citoyenneté, conformément à la définition qu’en donne la Loi sur la citoyenneté, et en veillant à l’exécution de ses obligations internationales à l’égard des réfugiés;
  3. La Saskatchewan informe le Canada au sujet des candidats de la province qu’elle compte désigner annuellement;
  4. La Saskatchewan assume ses responsabilités en ce qui concerne : l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes, les politiques et la législation, la facilitation de la promotion et du recrutement des immigrants, l’identification des candidats de la province, la prestation des services d’établissement et d’intégration prévus dans le présent accord.

1.0 But, objectifs et définitions

1.1 Le présent accord a pour but de définir les rôles et les responsabilités respectifs du Canada et de la Saskatchewan à l’égard des résidents permanents et temporaires qui souhaitent s’établir en Saskatchewan sous le régime de la LIPR.

1.2 Les objectifs de l’Accord sont les suivants :

  1. favoriser un partenariat efficace entre le Canada et la Saskatchewan pour ce qui est de la promotion, du recrutement, de la sélection, de l’admission, du contrôle, de l’établissement et de l’intégration des immigrants dans la province;
  2. établir des processus pour que le Canada et la Saskatchewan puissent se consulter et collaborer en vue de l’élaboration et de la mise en oeuvre de politiques, de programmes et de mécanismes destinés à influencer l’ampleur et la composition du mouvement d’immigration en Saskatchewan et au Canada, notamment en ce qui touche les immigrants sélectionnés en vue d’appuyer le développement des collectivités de langues officielles minoritaires en Saskatchewan;
  3. prévoir que les deux parties collaborent à la conception et à la mise en oeuvre de nouveaux projets répondant aux besoins des régions en matière d’immigration;
  4. coordonner les rôles et les responsabilités entre le Canada et la Saskatchewan en ce qui concerne la promotion, le recrutement, la sélection, l’admission, le contrôle, l’établissement et l’intégration des immigrants et des résidents temporaires en Saskatchewan;
  5. donner à la Saskatchewan la possibilité de répondre à ses propres besoins dans les domaines du développement social, démographique, économique et du marché du travail, y compris en ce qui concerne la façon de répondre aux pénuries de compétences;
  6. encourager les parties à coopérer en ce qui concerne l’échange d’information, les activités de recherche et d’évaluation et le respect des règles du programme d’immigration du Canada et de la Saskatchewan;
  7. consulter et coopérer pour les besoins des programmes et initiatives visant à assurer l’établissement et l’intégration des immigrants en Saskatchewan, y compris le versement d’une compensation adéquate, équitable et continue pour les services d’établissement fournis par la Saskatchewan;
  8. collaborer à l’atteinte des objectifs humanitaires et à la réunification des familles;
  9. collaborer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies visant à lever les obstacles que les immigrants ont à surmonter pour faire reconnaître leurs titres de compétence et s’intégrer au marché du travail;
  10. collaborer pour faciliter la venue en Saskatchewan des étudiants et des travailleurs temporaires.

1.3 Outre les dispositions générales, le présent accord comporte les annexes suivantes :

Annexe A – Candidats de la province

1.4 Pour l’application du présent accord :

  1. sauf indication contraire, les termes employés dans le présent accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le « RIPR ») ont le même sens que dans ceux-ci;
  2. toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version modifiée de ceux-ci;
  3. les « immigrants » s’entendent des résidents permanents, des personnes protégées et des réfugiés au sens de la Convention, tels qu’ils sont définis dans la LIPR;
  4. les « résidents temporaires » s’entendent des travailleurs temporaires, des étudiants, des visiteurs et des demandeurs d’asile, tels qu’ils sont définis dans la LIPR et le RIPR;
  5. les « réfugiés » s’entendent des réfugiés au sens de la Convention, et des personnes se trouvant dans une situation semblable, ou des personnes protégées au sens de la LIPR qui doivent être réinstallés en Saskatchewan;
  6. les « personnes vulnérables » s’entendent des personnes ayant un plus grand besoin de protection que les autres réfugiés du fait que leur intégrité physique est plus grandement menacée;
  7. les « services d’établissement et d’intégration », mentionnés à la clause 5.0, s’entendent des activités mises sur pied pour favoriser l’intégration économique et sociale rapide des nouveaux arrivants au Canada. Ces services comprennent : orientation, accueil, cours de langue destinés aux adultes, conseils en matière d’établissement, intégration à la collectivité, renvoi à d’autres services, préparation en vue du marché du travail, préparation à l’activité professionnelle, interventions temporaires ou ponctuelles pour que les services publics destinés à la population en général soient adaptés aux besoins des nouveaux arrivants en matière d’établissement, aides et activités sectorielles contribuant à créer un milieu mieux renseigné et plus accueillant à l’intention des nouveaux arrivants. Malgré cette disposition et les autres clauses de l’Accord, les aides familiaux ne sont pas admissibles aux cours de langue pour adultes, dont le financement est prévu par le présent accord, ni aux services d’intégration à la collectivité;
  8. les « personnes ayant un besoin urgent de protection » s’entendent des personnes que sa vie, sa liberté ou son intégrité physique font l’objet d’une menace immédiate et que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement d’être tuées; d’être victimes d’actes de violence, torturées, agressées sexuellement ou emprisonnées de façon arbitraire, ou d’être renvoyées vers le pays dont elles ont la nationalité ou celui où elles avaient leur résidence habituelle;
  9. les « personnes ayant des besoins particuliers » s’entendent des personnes ayant un plus grand besoin d’aide pour leur établissement que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait de leur situation particulière : un grand nombre de membres de la famille, un traumatisme découlant de la violence ou de la torture, une invalidité physique ou mentale, les effets de la discrimination systémique, etc.

2.0 Immigration : planification et programmes

2.1 Le Canada établit la politique nationale d’immigration ainsi que les prévisions en matière d’immigration avec l’avis des provinces, et il prend en considération le plan d’immigration de la Saskatchewan, notamment ses objectifs démographiques, sociaux et économiques ainsi que ses besoins spéciaux.

2.2 Le Canada consulte, en temps opportun, la Saskatchewan sur la politique et les prévisions du Canada en matière d’immigration. Il donne suite aux questions soulevées dans le cadre de la planification commune de l’immigration.

2.3 La Saskatchewan fournit annuellement au Canada un plan pluriannuel concernant les candidats de la province, dont le Canada tient compte dans ses prévisions en matière d’immigration, et elle formule des commentaires sur le plan d’immigration du Canada en ce qui touche l’immigration sur son territoire.

2.4 La Saskatchewan établit son plan à la lumière des facteurs qui contribuent à la croissance sociale, économique et démographique de la province, entre autres les ressources disponibles, l’équilibre de la croissance, l’incidence des diverses catégories d’immigrants devant s’installer dans la province, la capacité d’absorption et le développement régional, y compris le développement des collectivités de langues officielles minoritaires.

2.5 Le Canada consulte la Saskatchewan au sujet des objectifs établis annuellement pour les réfugiés devant s’installer dans la province et il établit un plan annuel pour les objectifs fédéraux en matière d’immigration. Ce plan peut préciser, si les deux parties y consentent, les objectifs fixés pour la Saskatchewan, selon la catégorie d’immigrants, y compris les candidats de la province.

2.6 La Saskatchewan consulte les intervenants en immigration en ce qui a trait à ses politiques, à ses plans et à ses programmes d’immigration.

2.7 Les deux parties conviennent de se consulter mutuellement, moyennant un préavis raisonnable, lorsque l’une ou l’autre envisage d’apporter à la politique, au programme, ou à la législation une modification qui pourrait avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’autre partie et sur l’application de l’Accord.

2.8 La Saskatchewan participe aux consultations multilatérales organisées pour concevoir ou promouvoir des initiatives nationales liées à l’immigration ou visant à régler les différends.

2.9 Le Canada collabore avec la Saskatchewan pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir une formation dans les bureaux des visas du Canada, compte tenu des coûts à assumer et des ressources restreintes disponibles et, au besoin, pour négocier des façons de partager les coûts. Il est entendu que les employés de la Province de la Saskatchewan sont tenus d’obtenir les autorisations de sécurité prévues pour consulter l’information du gouvernement fédéral.

2.10 Le Canada consulte la Saskatchewan sur l’établissement et la mise en oeuvre de politiques encourageant la réunification des membres de la famille vivant à l’étranger. La Saskatchewan a la possibilité de participer à l’établissement et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes qui renforcent les dispositions et les obligations en matière de parrainage, et en assurent le respect.

2.11 La Saskatchewan prévoit accueillir la part des réfugiés devant être réinstallés sur son territoire et, compte tenu de la nécessité de répondre avec souplesse aux besoins d’ordre humanitaire naissant. Elle reçoit la part des réfugiés qui présentent des besoins particuliers, sont jugés vulnérables ou ont un urgent besoin de protection. Pour déterminer la part des réfugiés devant s’installer dans la province, le Canada tient compte – dans la mesure du possible – des conséquences que pourraient entraîner, pour les finances et le programme de la Saskatchewan, les variations du nombre des réfugiés vulnérables, ayant des besoins particuliers et un besoin urgent de protection.

3.0 Promotion et recrutement

3.1 Les deux parties partagent les rôles et les responsabilités en ce qui touche la planification et la mise en oeuvre des activités visant à promouvoir l’immigration et à recruter des immigrants à l’étranger, étant entendu qu’il incombe au Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale, et que la Saskatchewan prévoit mettre en oeuvre une politique de recrutement des immigrants en vue d’atteindre ses objectifs démographiques, sociaux et économiques.

3.2 Le Canada et la Saskatchewan partagent la responsabilité d’informer le public au sujet des avantages que l’immigration procure à la Saskatchewan.

3.3 Le Canada s’efforce de fournir à la Saskatchewan les renseignements disponibles sur le marché du travail et la situation démographique à l’étranger en fonction de créneaux particuliers du marché, afin d’aider au recrutement.

3.4 Le Canada et la Saskatchewan partagent la responsabilité d’accroître le nombre des documents efficaces de promotion et de recrutement qui sont mis à la disposition des immigrants éventuels à l’étranger, notamment en leur donnant accès à de l’information à jour et réaliste sur le marché du travail et la reconnaissance des titres de compétences étrangers.

3.5 Le Canada et la Saskatchewan collaborent aux activités de promotion et au recrutement des candidats de la province, des travailleurs qualifiés, des gens d’affaires et des résidents temporaires, tels les étudiants et les travailleurs, en coopérant de la façon suivante :

  1. La Saskatchewan communique au Canada ses objectifs et son plan annuels en ce qui touche la désignation des candidats et le Canada veille à ce que ses agents des visas en soient informés;
  2. La Saskatchewan s’efforce de faire connaître au Canada ses besoins, entre autres, dans les domaines démographique, scolaire et du marché du travail, y compris les possibilités qu’offrent les collectivités provinciales aux immigrants appartenant à sa minorité de langue officielle. Le Canada renseigne la Saskatchewan des possibilités de recrutement optimales qu’offrent les missions canadiennes à l’étranger, afin de répondre aux besoins de la province en matière d’immigration;
  3. La Saskatchewan fournit au Canada des renseignements détaillés sur les immigrants et les résidents temporaires dont il a besoin. Le Canada transmet ces renseignements à ses bureaux des visas et les met à la disposition des résidents temporaires et des immigrants éventuels admissibles;
  4. Le Canada et la Saskatchewan établissent une procédure mutuellement acceptable et conforme à la législation fédérale et provinciale sur la protection des renseignements personnels, afin de communiquer les renseignements disponibles sur les demandeurs de résidence permanente et de résidence temporaire qui souhaitent s’installer dans la province;
  5. Le Canada prend toutes les mesures raisonnables pour gérer l’exécution de son programme de façon proactive, compte tenu des priorités fédérales en ce qui concerne les cibles globales en matière d’immigration, le rapport entre l’immigration économique et l’immigration non économique, les limites quant au nombre de demandes présentées par des immigrants souhaitant s’établir en Saskatchewan que peuvent traiter les missions, ainsi que les temps et les priorités de traitement, cela afin d’aider la province à respecter son plan relatif aux candidats de la province, dont il est fait mention à la clause 2.3.

3.6 Le présent accord n’empêche pas une partie d’entreprendre des activités de promotion et de recrutement indépendamment de l’autre partie.

4.0 Sélection

4.1 Conformément à la LIPR et au RIPR, le Canada :

  1. établit les critères de sélection et sélectionne les immigrants, en tenant compte du rôle de la Saskatchewan pour ce qui est de désigner les candidats de la province;
  2. détermine le statut de réfugié;
  3. établit les catégories d’immigrants;
  4. détermine quelles personnes sont interdites de territoire.

4.2 Le Canada consulte la Saskatchewan sur l’admission des visiteurs qui se rendront dans la province pour y recevoir un traitement et des soins médicaux, lorsque l’intention des intéressés est connue lors de l’admission.

4.3 Le Canada sollicite le consentement de la Saskatchewan lorsqu’il envisage de délivrer un permis de séjour temporaire à des personnes qui, interdites de territoire pour des motifs sanitaires, comptent s’établir dans la province. La Saskatchewan a le pouvoir de recommander s’il convient d’admettre au Canada les personnes interdites de territoire pour des motifs sanitaires qui comptent s’établir dans la province et auxquelles le Canada envisage de délivrer un permis de séjour temporaire.

5.0 Établissement et intégration

5.1 Les deux parties reconnaissent que la pleine participation des nouveaux arrivants à la vie de la société canadienne est essentielle à l’obtention des avantages sociaux et économiques visés par la politique et les programmes d’immigration.

5.2 Le Canada et la Saskatchewan reconnaissent la pertinence du rôle que jouent les autres parties soucieuses de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants en Saskatchewan, y compris les administrations municipales, les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, les fournisseurs d’aide à l’établissement et de services aux immigrants, les organismes religieux et ethniques, les syndicats et les milieux d’affaires, ainsi que les particuliers.

5.3 Le Canada et la Saskatchewan conviennent de se consulter sur les conditions générales d’établissement des immigrants et des réfugiés, ainsi que sur l’admission des résidents temporaires, de manière à orienter l’élaboration des politiques et des programmes ainsi que les recherches effectuées dans ce domaine, conformément à leur législation respective pertinente en matière de protection des renseignements personnels.

5.4 Le Canada convient de continuer à fournir des services d’aide à l’établissement et à l’intégration aux immigrants de la Saskatchewan, et de fournir un soutien du revenu et des services essentiels immédiats aux réfugiés pris en charge par le gouvernement pendant leur période initiale au Canada.

5.5 Si les deux parties conviennent que de nouvelles dispositions doivent être prises pour le remaniement des services d’établissement et d’intégration, notamment en ce qui a trait à l’administration, à la prestation et au financement, les rôles et les responsabilités du Canada et de la Saskatchewan en matière d’établissement et d’intégration pourraient faire l’objet d’une annexe au présent accord ou d’une entente distincte.

5.6 Le Canada convient de verser de façon continue une somme adéquate et équitable pour la prestation en Saskatchewan de services d’établissement, conformément à un modèle de répartition qui sera élaboré de concert avec les provinces et les territoires et qui tiendra compte, notamment, des facteurs suivants :

  1. la demande relative de services se fonde en grande partie sur la façon dont les immigrants et réfugiés se sont récemment répartis entre les provinces et les territoires,
  2. des éléments comme les compétences linguistiques sont considérés comme des facteurs déterminant la demande de services et
  3. l’instabilité et la prévisibilité du financement sont gérées de façon à réduire au minimum les écarts dans les niveaux de service.

5.7 Le Canada informe la Saskatchewan au plus tard le 1er avril de chaque année du montant des fonds prévus pour l’ensemble du pays pour les trois exercices financiers ultérieurs, sous réserve de l’autorisation du Parlement.

5.8 Le Canada informe la Saskatchewan au plus tard le 1er novembre de chaque année de la part d’immigrant dévolue à la province, afin de calculer les fonds que le gouvernement fédéral consacrera aux services d’établissement pendant l’exercice suivant.

5.9 Le Canada et la Saskatchewan continuent de se consulter et de consulter les autres parties intéressées au sujet des services et des programmes offerts aux immigrants et aux résidents temporaires.

5.10 Le Canada et la Saskatchewan conviennent de contribuer à des mécanismes de coopération provinciaux et locaux pour l’établissement et l’intégration des immigrants.

5.11 Le Canada collabore avec la Saskatchewan pour mieux faire reconnaître les titres de compétence acquis à l’étranger par les résidents permanents et assurer leur intégration plus rapide au marché du travail. Cette collaboration n’empêche pas une partie de prendre, indépendamment de l’autre, des mesures pour faire reconnaître les titres de compétence en Saskatchewan.

5.12 Le Canada et la Saskatchewan collaborent pour favoriser la pleine participation des immigrants à la vie de la société saskatchewanaise et canadienne, tout en reconnaissant qu’il incombe au Canada de déterminer les conditions attachées à l’octroi de la citoyenneté canadienne.

6.0 Échange d’information et recherche

6.1 Pour établir les niveaux d’immigration, élaborer la politique, concevoir et évaluer les programmes, assurer l’exécution et l’intégrité des programmes, effectuer la recherche, réduire les chevauchements et éviter les doubles emplois, les deux parties conviennent de se concerter en échangeant des renseignements et les résultats des recherches effectuées.

6.2 Avec l’avis de la Saskatchewan, le Canada conçoit, après étude, un moyen de procurer à la Saskatchewan un accès adéquat aux systèmes actuels et futurs de traitement des cas, afin d’aider la province à administrer son programme de désignation des candidats.

6.3 Le Canada et la Saskatchewan conviennent d’encourager la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les projets prévus en matière de recherche, ainsi que de collaborer à l’exécution de projets de recherche communs, selon le cas.

6.4 Les deux parties conviennent de s’informer, en temps opportun, si elles engagent des négociations officielles ou concluent des ententes sur la recherche et l’échange d’information liée à l’immigration avec des ministères gouvernementaux, des municipalités et d’autres parties intéressées relevant de la compétence de la province, tels les conseils scolaires, les organismes de réglementation professionnelle et autres organismes de réglementation analogues, les organisations quasi gouvernementales et les sociétés d’État provinciales, les organismes spécialisés dans l’établissement et les fournisseurs de services aux immigrants.

6.5 Le Canada et la Saskatchewan veillent à ce que les échanges d’information, surtout de renseignements personnels, soient conformes à leurs législations respectives pertinentes, ainsi qu’à leurs propres politiques en matière de protection des renseignements personnels, d’accès à l’information et de sécurité des dossiers.

6.6 Les deux parties établissent une procédure mutuellement acceptable selon laquelle le Canada transmet à la Saskatchewan des rapports statistiques sur :

  1. les personnes envisageant de s’établir en Saskatchewan pour lesquels le Canada étudie la demande d’immigration;
  2. les visas d’immigrant délivrés aux personnes envisageant de s’établir dans la province;
  3. les personnes admises envisageant de s’établir dans la province;
  4. les permis de séjour temporaire, les permis de travail et les permis d’études délivrés aux demandeurs envisageant de s’établir dans la province;
  5. tout rapport supplémentaire dont les deux parties auront convenu.

6.7 Les ententes conclues entre les parties prévoient que l’échange d’information est conforme, selon le cas, à :

  1. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les lignes directrices pertinentes sur la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel (lesdites lignes directrices, politiques et directives sont désignées ci-après « lignes directrices pertinentes »); sous réserve que la Saskatchewan soit informée à l’avance par écrit de l’existence des lignes directrices pertinentes et de toute modification qui y est apportée;
  2. La Freedom of Information and Protection of Privacy Act adoptée par la Saskatchewan, son règlement d’application ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique des renseignements personnels.

7.0 Intégrité du programme

7.1 Reconnaissant que cela est dans leur intérêt et à leur avantage, les deux parties collaborent de sorte que leurs programmes respectifs se rapportant aux immigrants et aux résidents temporaires respectent le programme et les intérêts du Canada et de la Saskatchewan.

7.2 Les deux parties collaborent, dans la mesure du possible, afin d’assurer le respect des règles de leurs programmes respectifs. À cette fin, elles exercent diverses activités d’exécution de la loi et de contrôle de l’immigration. Ces activités consistent entre autres à : échanger des renseignements, effectuer des recherches et conclure des ententes sur la communication mutuelle de rapports, effectuer des vérifications, enquêter sur les cas où le programme fait l’objet d’abus, obtenir la collaboration d’autres organismes face aux problèmes de criminalité et de sécurité publique, coordonner et rationaliser le traitement des cas d’exécution de la loi intéressant les deux gouvernements, mettre en commun les services et les installations, entre autres à des fins de détention.

7.3 L’engagement de collaborer mentionné à la clause 7.2 n’est pas interprété par l’une ou l’autre partie comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres en sus de celles découlant de toute disposition et condition déjà en application ou dont les deux parties ont convenu.

7.4 Le Canada et la Saskatchewan se consultent sur l’adoption et l’application de mesures nationales visant à réglementer l’activité des représentants des immigrants. Le Canada reconnaît le droit de la Saskatchewan d’adopter et d’appliquer ses propres mesures, conformément à la compétence de la province.

8.0 Mise en oeuvre

8.1 Est créé un Comité mixte de gestion du programme ayant pour mandat général de surveiller la mise en application du présent accord. Le Comité veille notamment à l’échange d’information, sert de cadre pour la consultation annuelle sur les niveaux d’immigration et se penche sur les questions d’ordre politique ou opérationnel qui ont une incidence sur la mise en application du présent accord.

8.2 Les membres du Comité mixte de gestion du programme se réunissent au moins une fois l’an. Le Comité est coprésidé par le directeur général de la région des Prairies, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, et par le directeur de l’Immigration, Relations gouvernementales, gouvernement de la Saskatchewan, ou leurs représentants. Le Comité est composé de représentants de l’Administration centrale et des régions du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que de représentants de ministères provinciaux et fédéraux responsables de programmes et de services liés à l’immigration.

8.3 Le Comité mixte de gestion du programme peut créer, avec l’accord des parties, des groupes ou des sous-comités spéciaux, avec la participation de tiers s’il y a lieu, en vue de mettre en application le présent accord.

9.0 Divers

9.1 Le Canada et la Saskatchewan prennent toutes les mesures raisonnables voulues pour mettre en oeuvre le présent accord.

9.2 Dans la mesure du possible, lorsqu’une partie envisage d’apporter à la politique, aux programmes ou à la législation une modification susceptible d’avoir des conséquences importantes (financières ou autres) pour les immigrants et les résidents temporaires de la province, elle en donne un préavis raisonnable à l’autre partie et prévoit la tenue de discussions.

9.3 Conformément au but et à la portée du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords sur l’immigration avec les autres provinces. Si la Saskatchewan lui en fait la demande, le Canada lui communique le texte de tout autre accord fédéral-provincial intervenu en application du paragraphe 8(1) de la LIPR, et négocie la modification du présent accord en tenant compte de la situation et des besoins propres à chaque province.

9.4 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.

9.5 L’Accord peut être modifié moyennant le consentement écrit des deux parties, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaires, notamment l’agrément du gouverneur en conseil. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre partie, sur préavis écrit remis à l’autre partie au moins un an à l’avance.

9.6 Le Comité mixte de gestion du programme revoit cet accord au moins tous les cinq ans, afin de déterminer s’il y a lieu d’y apporter des modifications ainsi que le prévoit la clause 9.5.

9.7 Une partie peut mettre fin à cet accord en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins douze mois. Dès la réception de l’avis de résiliation, le Comité mixte de gestion du programme négocie une stratégie de transition.

9.8 Toute disposition particulière prévue dans les annexes à l’Accord relativement à la durée, à la modification et à la résiliation a préséance sur les clauses 9.5 et 9.7. Si le présent accord prend fin avant l’une de ses annexes, celles de ses dispositions qui sont nécessaires pour que ladite annexe demeure pleinement en vigueur continuent de s’appliquer.

9.9 Le présent accord remplace celui daté du 16 mars 1998.

9.10 Le présent accord entre en vigueur à la date où les deux parties y apposent leur signature.

EN FOI DE QUOI, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci après.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

_____________________
L’honorable Joe Volpe
Ministre, Citoyenneté et
Immigration Canada

__________
Témoin

_______
Date

_____________________
Janice Charette
Sous-ministre, Citoyenneté et
Immigration Canada

__________
Témoin

_______
Date

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN

_____________________
L’honorable Pat Atkinson
Ministre responsable de l’Immigration

__________
Témoin

_______
Date

_____________________
Harvey Brooks
Sous-ministre, Relations gouvernementales

__________
Témoin

_______
Date


Annexe A – Candidats de la province

1.0 Préambule

1.1 L’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial en matière d’immigration;

1.2 Les deux parties reconnaissent que la Saskatchewan a des besoins et une situation qui lui sont propres et qu’il est possible de les prendre en compte par l’entremise du programme des candidats de la Saskatchewan dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique d’immigration nationale;

1.3 Les deux parties reconnaissent l’importance de favoriser le développement de la communauté francophone de la Saskatchewan;

1.4 L’article 8 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec une province pour l’application de la loi;

1.5 La Federal-Provincial Agreements Act, RSS.1978, ch. F-13, tel que modifié, autorise la Saskatchewan à conclure la présente entente avec le gouvernement du Canada;

1.6 Les deux parties ont l’intention de conclure une entente conformément à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés concernant la désignation des candidats de la province.

1.7 La présente annexe remplace l’annexe à l’Accord Canada-Saskatchewan en matière d’immigration concernant le programme pilote des candidats de la province, entrée en vigueur le 16 mars 1998.

2.0 Définitions

2.1 Pour l’application de la présente annexe :

  1. à moins de dispositions contraires, les termes qui sont employés dans la présente annexe et qui sont définis dans la version modifiée de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. (2001), ou dans son règlement d’application, sont employés dans le même sens que dans ces textes;
  2. tout renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à son règlement d’application est un renvoi à la version modifiée de ces textes.

3.0 But et objectifs

3.1 L’entente vise à accroître les avantages économiques de l’immigration en Saskatchewan, selon les priorités économiques et la situation du marché du travail, en fournissant à la Saskatchewan un mécanisme lui permettant d’admettre sur son territoire les candidats qu’elle aura désignés, et ce, en tenant compte de l’importance d’encourager le développement de la communauté francophone en Saskatchewan.

3.2 Traiter et accepter le dossier des candidats proposés par la Saskatchewan en vue de la résidence permanente le plus rapidement possible, en tenant compte:

  1. des niveaux établis par la Saskatchewan pour les candidats de la province;
  2. des prévisions du Canada en matière d’immigration;
  3. des conditions prévues par la loi;
  4. des contraintes sur le plan des opérations et des ressources, ainsi que des normes de service établies.

4.0 Désignation et sélection

4.1 La Saskatchewan est responsable de la promotion du programme des candidats de la Saskatchewan et du recrutement des candidats.

4.2 Les candidats de la province peuvent être désignés afin de procurer à la Saskatchewan des avantages économiques jugés importants, entre autres pour combler d’importantes pénuries de main-d’oeuvre, pour faciliter l’immigration des particuliers qui occupent des postes clés au sein de compagnies qui veulent s’installer en Saskatchewan, et pour répondre aux besoins économiques particuliers de la province, y compris les besoins des régions.

4.3 La Saskatchewan peut, pour fins d’immigration, désigner à titre de candidats de la province les personnes dont elle juge qu’elles apporteront une contribution importante au développement économique de la province. En exerçant son pouvoir de désignation en vertu de la présente annexe, la Saskatchewan suit sa procédure et ses critères de désignation, tels qu’ils pourront être modifiés. La Saskatchewan conserve des dossiers de son appréciation des candidats en fonction de ces critères.

4.4 Les niveaux prévus par la Saskatchewan pour les candidats de la province sont communiqués au Canada en temps opportun aux fins de la planification des niveaux pour l’année suivante. Le Canada veille à inclure les objectifs de la Saskatchewan relativement aux candidats de la province dans les objectifs opérationnels établis pour les bureaux des visas. Les deux parties peuvent d’un commun accord accepter que soient dépassés pendant l’année les objectifs tels que convenu par les parties.

4.5 La Saskatchewan délivre un certificat de désignation daté, valide pendant 180 jours, visant chaque personne pour laquelle la province souhaite que le Canada examine le dossier d’immigration à titre de candidat de la province. Pour des raisons de sécurité, la Saskatchewan envoie une copie du certificat, ou indique qu’elle a délivré le certificat, à la mission où le candidat présente sa demande d’admission. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve conformément à l’article 4.9.

4.6 Les candidats désignés par la Saskatchewan sont considérés comme des candidats de la province conformément au règlement d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les candidats désignés doivent présenter une demande d’immigration dans les 180 jours suivant l’établissement du certificat de désignation.

4.7 L’admission des immigrants désignés par la Saskatchewan est accélérée dans la mesure du possible, compte tenu des exigences réglementaires en matière de santé, de criminalité et de sécurité ainsi que des autres conditions prescrites au moment de la sélection. Le traitement des demandes est également affecté par les contraintes opérationnelles et les contraintes en matière de ressources du Canada ainsi que par les normes de service établies.

4.8 Nonobstant le pouvoir de désignation de la Saskatchewan prévu dans l’entente, le Canada continue:

  1. de décider de l’admissibilité de chaque candidat ou des personnes qui sont à sa charge par rapport à toutes les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne l’état de santé, les antécédents criminels et la sécurité;
  2. d’exercer le pouvoir ultime de sélection comme l’exigent la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement;
  3. de délivrer des visas d’immigrant aux candidats de la province et aux personnes à charge les accompagnant qui remplissent toutes les conditions fixées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application, ainsi que par la présente entente;
  4. de fournir à la Saskatchewan, tous les trimestres, de l’information sur le délai moyen de traitement des dossiers des candidats désignés par la Saskatchewan;
  5. de fournir à la Saskatchewan, tous les trimestres, les noms et dates d’établissement des candidats désignés par la province.

4.9 Le Canada considère le certificat de désignation délivré par la Saskatchewan comme une première preuve que l’admission favorise le développement économique de la Saskatchewan de façon notable, et que le candidat a la capacité de réussir son établissement économique au Canada.

4.10 Lorsqu’un refus est probable, le Canada avise la Saskatchewan avant que l’avis de refus final ne soit délivré au candidat. La Saskatchewan peut faire valoir ses préoccupations ou obtenir des éclaircissements auprès de l’agent d’appréciation à la mission concernée, ou du gestionnaire concerné. En cas de refus pour des raisons autres que la santé, la sécurité ou la criminalité, la Saskatchewan a 60 jours pour faire valoir ses préoccupations ou obtenir des éclaircissements avant que le candidat de la province soit avisé par l’agent d’immigration.

5.0 Impact sur les conflits de travail

5.1 La Saskatchewan ne délivre pas de certificat de désignation à la personne dont le recrutement est susceptible d’affecter le règlement d’un conflit de travail ou l’emploi d’une personne visée par un tel conflit.

6.0 Promotion et recrutement

6.1 Conformément aux objectifs de la présente entente, la Saskatchewan entreprend des mesures actives de recrutement visant à mettre en oeuvre sa stratégie d’immigration, notamment :

  1. participer à des foires commerciales et à d’autres missions ciblées;
  2. élaborer du matériel publicitaire décrivant le mode de vie et la qualité de vie en Saskatchewan;
  3. offrir, sur un site Web maintenu par la province, de l’information aux immigrants éventuels au sujet de la reconnaissance professionnelle et des exigences à respecter pour travailler en Saskatchewan;
  4. préparer de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les missions canadiennes à l’étranger;
  5. consulter les représentants de la communauté francophone de la Saskatchewan.

6.2 Le Canada convient de faire tous les efforts raisonnables en vue d’aider la Saskatchewan à identifier les immigrants éventuels pour atteindre les cibles fixées par la Saskatchewan dans sa stratégie d’immigration (sous réserve des limites imposées par la situation à laquelle font face les missions au moment considéré, notamment les intérêts promotionnels concurrents des autres provinces et territoires), tels que :

  1. orienter les demandeurs potentiels, au moyen de la trousse de demande offerte sur le site Web de CIC, vers le site Web de la Saskatchewan;
  2. présenter le matériel publicitaire fourni par la Saskatchewan dans des missions choisies à l’étranger;
  3. participer à des missions d’initiative provinciale en vue d’attirer des immigrants, compte tenu des ressources dont dispose chaque mission;
  4. inviter la Saskatchewan à participer, au besoin, à des séances de formation ou d’échange d’information avec les responsables du programme et d’autres employés de la mission en vue de leur faire connaître les besoins de la province et les possibilités qui y sont offertes.

7.0 Évaluation du programme et échange d’information

7.1 Le Canada et la Saskatchewan reconnaissent l’importance d’évaluer le programme de désignation des candidats de la province en vue d’établir ses impacts et ses résultats en Saskatchewan. Aussi, immédiatement après la signature de l’Accord, le Canada et la Saskatchewan négocient un plan d’activités d’évaluation garantissant qu’on dispose, aux intervalles indiqués, d’un volume suffisant de données et d’analyses pour former la base de discussions concernant la modification ou le renouvellement de l’Annexe avant son expiration.

7.2 Sous réserve de la législation et des politiques applicables en matière de divulgation de renseignements personnels, le Canada et la Saskatchewan conviennent d’échanger de l’information sur les immigrants éventuels ou réels, de manière à faciliter l’évaluation et la gestion du programme de désignation des candidats de la province de la Saskatchewan. Cela comprend l’information relative à la rétention des candidats dans la province et dans la communauté choisie à l’origine.

7.3 Le Canada et la Saskatchewan veillent à ce que tout échange d’information soit fait conformément à la législation fédérale et provinciale applicable et à leurs politiques concernant la protection de la vie privée, l’accès à l’information et la sécurité des dossiers.

7.4 En vue de faciliter l’échange d’information entre les deux parties, la Saskatchewan obtient de chaque candidat et des personnes à sa charge une autorisation signée permettant au Canada de transmettre à la Saskatchewan les renseignements concernant la demande du candidat, y compris le traitement de celle-ci.

8.0 Dispositions diverses

8.1 Les représentants officiels pour les communications et les notifications dans le cadre de l’Annexe sont :

  1. pour le Canada, le directeur, Politique et programmes économiques, Direction générale de la sélection;
  2. pour la Saskatchewan, le directeur, Direction de l’immigration.

8.2 Les ministres ou leurs représentants se rencontrent au moins une fois par année, aux fins suivantes :

  1. faire en sorte que les communications nécessaires en vue de favoriser les activités dans le cadre de l’Annexe aient lieu, notamment sur l’échange d’information concernant les délais de traitement probables des demandes des candidats désignés par la Saskatchewan et sur les collaborations possibles entre le Canada et la Saskatchewan en vue d’optimiser ces délais de traitement;
  2. étudier et résoudre les différends entre les parties à l’égard des décisions du Canada concernant l’admission ou le refus d’admettre des candidats déterminés.

8.3 Les pratiques suivies dans le cadre de la présente annexe peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation respectifs du Canada et de la Saskatchewan. Les parties conviennent de fournir une collaboration entière et toute l’information voulue dans le cas où une telle vérification a lieu.

8.4 L’Annexe peut être modifiée moyennant le consentement écrit des deux parties, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaires, notamment l’agrément du gouverneur en conseil. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre partie, sur préavis écrit remis à l’autre partie au moins un an à l’avance.

8.5 La présente annexe remplace celle datée du 14 novembre 2002.

8.6 Conformément au but et à la portée de l’entente, le Canada est ouvert et transparent concernant son intention de conclure des ententes avec d’autres provinces relativement aux programmes provinciaux de designation de candidats. Le Canada fournit, à la demande de la Saskatchewan, les autres ententes fédérales-provinciales établies en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et il négocie les modifications à apporter à la présente annexe, en prenant en considération les différents besoins et situations des provinces.

8.7 La Saskatchewan ne désigne pas, à titre de candidat de la province, une personne qui a l’intention ou a accepté d’effectuer un « projet de placement passif », ou qui a déjà effectué un tel projet, conformément à la description du paragraphe 87(6) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

8.8 La Saskatchewan informe le Canada de toute disposition qu’elle propose de prendre avec une autre partie pour assurer l’exécution des responsabilités de la Saskatchewan en matière de désignation dans le cadre de l’Annexe.

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