ARCHIVÉ – Entente Canada-Terre-Neuve et Labrador sur les candidats de la province 2006

Table des matières


ENTRE :

Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé « le Canada »),

D’UNE PART

et

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, représenté par le ministre des Affaires intergouvernementales, et par la ministre de l’Innovation, du Commerce et du Développement rural (ci-après appelé « Terre-Neuve-et-Labrador »),

D’AUTRE PART

1.0 Préambule

1.1 L’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.

1.2 Les deux parties reconnaissent que Terre-Neuve-et-Labrador a des besoins et une situation qui lui sont propres et qu’il est le mieux en mesure de déterminer les besoins précis de la province en matière d’immigration. Les deux parties conviennent en outre que ces besoins peuvent être satisfaits dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique d’immigration nationale.

1.3 Les deux parties reconnaissent l’importance de favoriser le développement des communautés francophones minoritaires de Terre-Neuve-et-Labrador.

1.4 Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure une entente avec une ou plusieurs provinces afin de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre des politiques et des programmes en matière d’immigration.

1.5 Le paragraphe 7(2) de la Intergovernmental Affairs Act autorise le ministre des Affaires intergouvernementales, et la ministre de l’Innovation, du Commerce et du Développement rural, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure des ententes avec le gouvernement du Canada.

1.6 Les deux parties ont l’intention de conclure une entente conformément à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés concernant la nomination des candidats des provinces.

1.7 La présente entente remplace l’Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur les candidats de la province conclue le 1er septembre 1999 et prolongée par la suite jusqu’au 1er juin 2006.

2.0 Définitions

2.1 Dans la présente entente :

  1. à moins de dispositions contraires énoncées dans l’entente, les termes employés dans l’entente qui sont définis dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. (2002), et ses modifications, ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, sont employés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
  2. tout renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés constitue un renvoi au texte en vigueur tel qu’amendé.

3.0 But et objectifs

3.1 L’entente vise à définir les rôles et les responsabilités du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador dans l’exécution du programme des candidats de la province.

3.2 L’entente vise à procurer à Terre-Neuve-et-Labrador un mécanisme permettant d’accroître les avantages économiques de l’immigration à Terre-Neuve-et-Labrador, selon les priorités économiques, la situation du marché du travail incluant le développement régional et l’équité des sexes, en autorisant Terre-Neuve-et-Labrador à désigner ses candidats. Terre-Neuve-et-Labrador tiendra également compte de l’importance de favoriser le développement des communautés francophones dans la province et d’encourager l’équité entre les sexes.

3.3 L’entente permet de traiter les demandes de résidence permanente des candidats proposés par Terre-Neuve-et-Labrador et d’admettre ces personnes au Canada dans les plus brefs délais, compte tenu des conditions prévues par la loi, des contraintes liées aux opérations et aux ressources, des projections canadiennes de l’immigration, du plan d’activités de Terre-Neuve-et-Labrador pour les candidats de la province et des normes de service établies.

4.0 Promotion et recrutement

4.1 Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada conviennent de collaborer à la promotion du programme des candidats de la province et au recrutement des candidats.

4.2 Pour appliquer son plan de désignation des candidats, Terre-Neuve-et-Labrador exécutera activement des projets de recrutement ciblés, notamment :

  1. participation à des foires commerciales et à d’autres initiatives ciblées dans les limites de ses ressources; préparation du matériel de promotion sur les conditions et la qualité de vie à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce matériel et ces programmes de promotion favoriseront l’équité entre les sexes en présentant des femmes, surtout dans des professions et des rôles où elles sont sous-représentées (leaders, gens de métiers, professionnels de l’ingénierie et de la technologie);
  2. affichage, sur un site Web tenu par la province, d’informations à l’intention des immigrants éventuels qui ont l’intention de résider et de travailler dans la province;
  3. rédaction d’informations à l’intention du personnel travaillant dans les missions du Canada à l’étranger;
  4. consultation des représentants des communautés de langue française de Terre-Neuve-et-Labrador;
  5. consultation des représentants des régions et des collectivités;
  6. promotion ciblée auprès des résidents temporaires présents à Terre-Neuve-et-Labrador (étudiants étrangers, travailleurs temporaires et visiteurs).

4.3 Le Canada convient de déployer tous les efforts raisonnables en vue d’aider Terre-Neuve-et-Labrador à repérer des immigrants éventuels afin d’atteindre les objectifs établis dans la stratégie d’immigration de la province (sous réserve des restrictions propres à chaque mission), notamment :

en dirigeant, vers le site Web de Terre-Neuve-et-Labrador, les demandeurs éventuels du statut de résident permanent et du statut de résident temporaire qui consultent les sites Web du Canada sur l’immigration;

  1. en transmettant le matériel de promotion fourni par Terre-Neuve-et-Labrador aux missions à l’étranger qui en offrent;
  2. en participant aux initiatives de la province destinées à attirer des immigrants, dans les limites des ressources des missions;
  3. en invitant Terre-Neuve-et-Labrador à participer aux séances de formation et d’information appropriées destinées aux gestionnaires de programme et aux autres employés des missions pour faire connaître les besoins précis de la province et les possibilités qu’elle offre;
  4. en invitant Terre-Neuve-et-Labrador à participer à des initiatives nationales donnant la possibilité de repérer et de recruter des immigrants;
  5. en mettant à la disposition de la province, préalablement aux initiatives de recrutement outremer, l’information et les connaissances disponibles sur la situation démographique et le marché du travail à l’étranger dans des pays de source.

4.4 Le Canada reconnaît que Terre-Neuve-et-Labrador peut entreprendre des activités de promotion et de recrutement en respectant l’esprit de la présente entente.

4.5 Terre-Neuve-et-Labrador peut former des partenariats avec des tiers à des fins de promotion et de recrutement, auquel cas il :

  1. exige que les tiers respectent les modalités de la présente entente;
  2. informe le Canada de ces partenariats.

5.0 Évaluation et désignation

5.1 Terre-Neuve-et-Labrador a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats dont il estime qu’ils :

  1. contribueront à son développement économique;
  2. pourront très probablement réussir leur établissement économique à Terre-Neuve-et-Labrador.

5.2 Les candidats de la province peuvent être désignés en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador, notamment pour le développement communautaire et la croissance régionale à long terme. Un candidat peut aussi être désigné sur la base de sa contribution à l’amélioration de la condition des femmes à Terre-Neuve-et-Labrador.

5.3 Terre-Neuve-et-Labrador exerce le pouvoir que lui confère la présente entente de désigner des candidats, en appliquant la version à jour des procédures et des critères qu’il a établis à cette fin. Il fait connaître ses critères au Canada et consigne par écrit l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.

5.4 Terre-Neuve-et-Labrador dresse un plan annuel au sujet de ses candidats, selon les principes établis par la province, et le transmet au Canada.

5.5 Le plan annuel de Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de ses candidats est soumis au Canada dans les meilleurs délais afin de permettre la planification des niveaux d’immigration pour l’année suivante. Le Canada s’engage à inclure les objectifs de la province concernant ses candidats au moment d’établir les objectifs opérationnels des bureaux des visas. Les objectifs, que les deux parties auront approuvés, peuvent être dépassés à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.

5.6 Terre-Neuve-et-Labrador délivre un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de la province pour chaque candidat. Pour des raisons de sécurité, Terre-Neuve-et-Labrador transmet une copie du certificat à la mission où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 5.8 et 5.9.

5.7 Afin d’atteindre les objectifs intégrés dans son plan annuel, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence permanente des candidats désignés par Terre-Neuve-et-Labrador.

5.8 Sur réception du certificat de désignation de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada :

  1. prend la décision finale en matière de sélection;
  2. détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
  3. délivre des visas d’immigrant au candidat de la province et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions d’admission précisées dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et la présente annexe.

5.9 Le Canada considère le certificat de désignation délivré par Terre-Neuve-et-Labrador comme une indication que le candidat contribuera au développement économique de la province, et que celle-ci a fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité et de bonnes chances de réussir son établissement économique à Terre-Neuve-et-Labrador.

5.10 Le traitement des demandes et le processus de délivrance des visas peuvent se poursuivre après la fin de l’année civile au cours de laquelle le certificat de désignation a été délivré.

5.11 Si le Canada juge que la demande d’immigration d’un candidat désigné sera vraisemblablement refusée, il en avise immédiatement la province et la consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.

5.12 Terre-Neuve-et-Labrador peut, au sujet d’un éventuel refus, présenter des observations à l’agent d’évaluation de la mission concernée ou lui demander des explications, et ce, dans les 90 jours suivant la date de réception de l’avis du Canada. Au besoin, il peut en outre présenter, pendant cette période, d’autres observations au gestionnaire de programme de la mission.

5.13 Si le Canada décide de refuser de délivrer une demande de visa d’immigrant, il en avise Terre-Neuve-et-Labrador avant de prendre une décision finale.

5.14 Dans le cas où le candidat désigné par Terre-Neuve-et-Labrador a reçu une offre d’emploi d’un employeur de la province, l’agent des visas responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, si la demande de permis de travail comprend une lettre de la province :

  1. indiquant que l’employeur a besoin d’urgence des services du candidat désigné;
  2. déterminant que :
    1. l’offre d’emploi est authentique et procurerait des avantages ou créerait des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
    2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
    3. les salaires et les conditions de travail sont suffisants pour attirer et maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens;
  3. demandant à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

5.15 Terre-Neuve-et-Labrador ne délivre pas de certificat de désignation à une personne s’il sait que l’emploi de cette personne nuira au règlement d’un conflit de travail ou à l’emploi d’une personne touchée par un tel conflit, ou encore entraînera des répercussions néfastes sur les perspectives d’emploi et les occasions de formation des résidents permanents ou des citoyens canadiens à Terre-Neuve-et-Labrador.

6.0 Admission temporaire pour faciliter la promotion et le recrutement

6.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent établir des partenariats ou des projets concernant notamment l’échange d’information, la facilitation de visites exploratoires, la promotion et le recrutement, ainsi que le soutien à la régionalisation.

6.2 Le Canada reconnaît le besoin légitime des immigrants éventuels d’effectuer des visites exploratoires à Terre-Neuve-et-Labrador et délivre à cette fin des visas de résident temporaire, sous réserve du respect de toutes les exigences prévues par la loi.

7.0 Évaluation du programme et échange de renseignements

7.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent l’importance d’évaluer le programme des candidats de la province en vue d’en déterminer les répercussions et les résultats à Terre-Neuve-et-Labrador. Par conséquent, immédiatement après la signature de l’entente, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador négocieront un plan d’activités d’évaluation qui garantira la préparation et la disponibilité, à des intervalles appropriés, d’un volume suffisant de données et d’analyses pour former la base de discussions concernant la modification de l’entente.

7.2 Sous réserve de la loi et des politiques applicables en matière de divulgation des renseignements personnels, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent d’échanger tous les renseignements pertinents sur les demandes des immigrants éventuels et réels au titre de la catégorie des candidats des provinces, sur leur demande de résidence permanente au Canada, sur leur admission au Canada et sur leur établissement et intégration au Canada de manière à maximiser les résultats des efforts de recrutement et de rétention. Il s’agit notamment à Terre-Neuve-et-Labrador d’assurer le suivi à l’égard des candidats de la province pendant au moins trois ans à partir de leur date d’arrivée, afin d’évaluer l’efficacité des activités ciblées de recrutement, d’intégration et de rétention.

7.3 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador veillent à ce que tout échange d’information se fasse conformément aux lois fédérales et provinciales applicables ainsi qu’à leurs politiques concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sûreté des dossiers.

7.4 En vue de faciliter l’échange d’information entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, la province obtient de chaque candidat et des personnes à charge un consentement signée permettant au Canada de transmettre à Terre-Neuve-et-Labrador les renseignements concernant la demande du candidat, y compris le traitement de celle-ci.

7.5 Tous les trimestres, le Canada transmet à Terre-Neuve-et-Labrador des renseignements statistiques sur le délai moyen de traitement des demandes des candidats de la province.

7.6 Au moins tous les trimestres, le Canada donne à Terre-Neuve-et-Labrador le nom des candidats de la province admis et la date d’obtention du droit de résidence permanente.

8.0 Divers

8.1 Les représentants officiels responsables des communications et des notifications dans le cadre de l’entente sont :

  1. pour le Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration économique, Direction générale de l’immigration;
  2. pour Terre-Neuve-et-Labrador, le directeur, Commerce et investissement, ministère de l’Innovation, du Commerce et du Développement rural.

8.2 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de se réunir au besoin afin :

  1. de garantir la communication nécessaire à la réalisation des activités visées par l’entente, notamment l’échange d’information concernant les délais de traitement probables des demandes des candidats désignés par Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que les autres mesures de collaboration que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent prendre afin d’optimiser les délais de traitement;
  2. de servir de tribune pour l’examen et le règlement des différends entre les parties à l’égard des décisions du Canada concernant l’admission ou le refus de candidats désignés par la province.

8.3 Les pratiques suivies dans le cadre de la présente entente peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation respectifs du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les parties conviennent de collaborer pleinement et de fournir toute l’information voulue dans le cas où une telle vérification aurait lieu.

8.4 Sous réserve de la clause 8.6, la présente entente est en vigueur pour une période indéterminée.

8.5 Conformément au but et à la portée de l’entente, le Canada est ouvert et transparent concernant son intention de conclure des ententes avec d’autres provinces relativement aux programmes de candidats des provinces. Le Canada fournit, à la demande de Terre-Neuve-et-Labrador, les autres ententes fédérales-provinciales établies en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et négocie les modifications de la présente entente, en prenant en considération ces autres ententes sur les candidats des provinces, ainsi que les besoins et les situations propres à chaque province.

8.6 La présente entente peut être modifiée à tout moment avec le consentement écrit des deux parties, dont les représentants sont précisés à la clause 8.1. Une partie peut mettre fin à l’entente à tout moment en donnant à l’autre un préavis écrit de 12 mois. Les deux parties prennent les mesures raisonnables pour réduire les coûts entraînés par une telle résiliation et en réduire au maximum les conséquences pour les clients.

8.7 Terre-Neuve-et-Labrador informe le Canada de tout accord qu’il envisage de conclure avec un tiers pour s’acquitter de ses responsabilités dans le cadre de la présente entente.

8.8 La présente entente entre en vigueur à la date où la dernière partie le signe

8.9 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.

EN FOI DE QUOI, la présente entente est signée par les parties aux dates indiquées ci-dessous.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

L’honorable Monte Solberg
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Témoin

Date

POUR LE GOUVERNEMENT DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

L’honorable Trevor Taylor
Ministre de l’Innovation, du Commerce et du Développement rural

Témoin

Date

L’honorable John Ottenheimer
Ministre des Affaires intergouvernementales

Témoin

Date

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