ARCHIVÉ – Accord Canada–Territoires du Nord–Ouest sur les candidats des provinces

Dispositions générales


1.0 Préambule

1.1 L’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les candidats des provinces (ci-après appelé l’« Accord ») est conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (ci-après le « Canada »), et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (ci-après appelé les « Territoires du Nord-Ouest »).

1.2 Étant donné que l’immigration relève de la compétence du Parlement du Canada en vertu de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.

1.3 ET ATTENDU que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après la « LIPR »).

1.4 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination.

1.5 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit l’égalité de statut de l’anglais et du français, langues officielles du Canada.

1.6 QUE la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest reconnaît 11 langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest, lesquelles comprennent : l’anglais, le français, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, inuvialuktun, le gwich’in, le cri, le dogrib et le chipewyan.

1.7 QUE le paragraphe 10(2) de la LIPR exige que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration consulte annuellement les provinces sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada – compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux – et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.

1.8 QUE le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI) autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec les provinces et territoires pour l’application de la LIPR.

1.9 QUE les Territoires du Nord-Ouest sont autorisés à conclure le présent accord avec le Canada en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

1.10 QUE la LIPR vise, entre autres, à :

  1. favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et à faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
  2. enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel.

1.11 QUE les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent l’objectif de la LIPR de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada et qu’ils souhaitent, comme le Canada, favoriser l’épanouissement des minorités francophones établies sur leur territoire.

1.12 QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la contribution que les Premières nations des Territoires du Nord-Ouest apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et du territoire, de même que les avantages à long terme que procure le soutien de la population locale des Territoires du Nord-Ouest.

1.13 QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la contribution que les résidants des Territoires du Nord-Ouest apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du territoire, de même que les avantages à long terme que procure le soutien des résidants des Territoires du Nord-Ouest.

1.14 QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest souhaitent accueillir des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et du territoire, de même que les avantages à long terme de l’immigration.

1.15 QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest souhaitent tous les deux :

  1. mettre davantage l’immigration à contribution pour faire face à l’évolution démographique, économique et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest;
  2. planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
  3. collaborer avec les intervenants, y compris les autorités fédérales, provinciales, territoriales et municipales, les gouvernements des Premières nations, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales, les organisations ethniques, les collectivités et les employeurs, pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration.

Par conséquent, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de ce qui suit.

2.0 Définitions

2.1 Dans le présent Accord :

  1. à moins de dispositions contraires dans l’Accord, les termes employés dans l’Accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après appelé le « RIPR ») sont employés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi au texte tel qu’il peut être modifié.
  3. Le terme « partie » désigne le Canada ou les Territoires du Nord-Ouest et le terme « parties » désigne le Canada et les Territoires du Nord-Ouest.

3.0 Principes communs

3.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de respecter et de soutenir les principes communs suivants :

  1. Les Territoires du Nord-Ouest sont les mieux placés pour définir les besoins particuliers du territoire en matière d’emploi et d’économie relativement à l’immigration.
  2. L’importance d’une planification partagée relative aux objectifs d’immigration, les niveaux annuels et pluriannuels et l’utilisation du PCP en tant qu’outil stratégique pour générer un avantage économique considérable dans la région.
  3. L’importance d’encourager le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest.
  4. Traitement rationalisé, efficace et opportun des clients communs.
  5. Coopération pour assurer l’intégrité et la qualité du programme.
  6. Communication et coopération relatives aux mesures de rendement et aux résultats.

4.0 But et objectifs

4.1 L’objectif de l’Accord consiste à définir les rôles et les responsabilités du Canada et des Territoires du Nord-Ouest en ce qui a trait à la catégorie des candidats des provinces telle que décrite à l’article 87 du RIPR.

4.2 Le présent Accord a pour objectifs de :

  1. fournir aux Territoires du Nord-Ouest un mécanisme de désignation des immigrants dans les Territoires du Nord-Ouest;
  2. maintenir et renforcer le Programme des candidats des provinces en tant que mécanisme permettant aux Territoires du Nord-Ouest de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques selon les priorités économiques et les conditions du marché du travail;
  3. favoriser le développement économique et la prospérité dans les Territoires du Nord-Ouest et de faire en sorte que toutes les régions des Territoires du Nord-Ouest et du Canada puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration, tout en tenant compte de l’importance de soutenir et d’encourager le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest.

4.3 Reconnaître que les candidats des provinces, aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR, forment une catégorie d’immigrants administrée conjointement par les deux parties, et que les Territoires du Nord-Ouest jouent un rôle actif dans le traitement ainsi que dans les activités de promotion et de désignation; préciser que les deux parties ont un intérêt dans le processus.

4.4 Admettre les candidats des Territoires du Nord-Ouest le plus rapidement possible à titre de résidents permanents, compte tenu :

  1. du plan de désignation des candidats des Territoires du Nord-Ouest;
  2. des projections du Canada en matière d’immigration;
  3. des exigences prévues par la loi;
  4. des limites opérationnelles et financières, ainsi que des normes de service établies.

5.0 Évaluation et désignation

5.1 Conformément à la LIPR et au RIPR, le Canada :

  1. établit les critères de sélection et sélectionne les étrangers, en tenant compte du rôle des Territoires du Nord-Ouest dans la désignation des candidats de la province;
  2. détermine le statut de réfugié;
  3. établit les catégories d’immigrants;
  4. détermine quelles personnes sont interdites de territoire.

5.2 Les Territoires du Nord-Ouest ont la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats dont ils estiment qu’ils :

  1. contribueront largement au développement économique des Territoires du Nord-Ouest;
  2. pourront très probablement réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest.

5.3 Les candidats de la province seront désignés en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie des Territoires du Nord-Ouest. Les critères de désignation des catégories du Programme des candidats de la province doivent permettre de démontrer de l’avantage économique pour le territoire. Les facteurs non économiques ne constituent pas un préalable ni pour l’élaboration d’une catégorie du programme, ni pour le fondement sur lequel une désignation est effectuée.

5.4 Le Canada reconnaît le besoin légitime des immigrants éventuels d’effectuer des visites exploratoires aux Territoires du Nord-Ouest et il prendra en considération les représentations officielles des Territoires du Nord-Ouest au moment de délivrer des visas de résident temporaire à ces étrangers.

5.5 Les Territoires du Nord-Ouest exercent le pouvoir que lui confère le présent Accord de désigner des candidats, en appliquant la version à jour des procédures et critères qu’ils ont établis à cette fin, dans la mesure où ils respectent les politiques et les lois fédérales en matière d’immigration. Ils font connaître leurs critères au Canada avant de les appliquer et consignent par écrit l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.

5.6 Le Canada respecte la décision des Territoires du Nord-Ouest relative à la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas aux critères prévus pour la catégorie des candidats des provinces dans le règlement d’application de la LIPR ou de toute nouvelle loi, ainsi qu’aux conditions d’admissibilité établies par les Territoires du Nord-Ouest, et pourvu que les candidats soient admissibles au Canada.

5.7 Les Territoires du Nord-Ouest élaboreront un plan annuel de désignation des candidats de la province selon les principes qu’ils auront établis. Le plan permettra de prévoir le nombre de désignations planifiées en tenant compte des tendances passées. Ce plan sera partagé avec le Canada au plus tard le 1er juillet de chaque année civile pour permettre la planification des désignations à l’échelle nationale pour l’année suivante. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent du fait que le nombre total de désignations ne dépassera pas 350 pour la durée de l’Accord, à moins que les deux parties en décident ensemble autrement.

5.8 Le plan de désignation du Programme des candidats des provinces des Territoires du Nord-Ouest doit comprendre, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :

  1. une description du programme pour chaque catégorie du Programme des candidats de la province;
  2. le nombre total de certificats de désignation par catégorie et par pays d’origine que les Territoires du Nord-Ouest ont l’intention de délivrer, chaque année civile, pour les trois prochaines années;
  3. le nombre de personnes admises sur une base temporaire que les Territoires du Nord-Ouest prévoient désigner au cours de l’année subséquente;
  4. la description des activités qui soutiennent et favorisent le développement économique des collectivités de langues officielles minoritaires du Canada;
  5. la détermination des pays où le territoire a l’intention de concentrer ses activités de recrutement et de promotion au cours de l’année subséquente.

5.9 Le Canada entreprend d’intégrer dans le plan d’immigration national les objectifs de désignation de candidats des provinces pour les Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils sont mentionnés dans le plan de désignation des Territoires du Nord-Ouest. Les objectifs, que les deux parties auront approuvés, peuvent être ajustés à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.

5.10 La production de rapports concernant la planification de la désignation pour les Territoires du Nord-Ouest se fera comme suit :

  1. Les Territoires du Nord-Ouest produiront pour le Canada un rapport annuel sur le plan de désignation et les résultats atteints de l’année précédente, au plus tard le 31 mars de chaque année civile.
  2. Le rapport annuel permettra de démontrer que les désignations respectaient les buts, objectifs et les principes communs dont les parties ont convenu et lesquels sont décrits aux clause s  3.0 et 4.0.
  3. Le rapport annuel comprendra les éléments soulignés dans l’annexe A.

5.11 Les Territoires du Nord-Ouest délivrent un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives des Territoires du Nord-Ouest pour chaque candidat. Pour des raisons de sécurité, les Territoires du Nord-Ouest transmettent une copie du certificat à la mission où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clause s  5.14 et 5.16.Le candidat doit présenter sa demande d’immigration dans le délai précisé dans le certificat de désignation. Le traitement de la demande d’immigration par la mission peut excéder la durée de validité du certificat de désignation.

5.12 Le Canada s’engage à traiter les demandes de candidats de la catégorie d’immigration économique désignés pour le statut de résident permanent par les Territoires du Nord-Ouest sur une base prioritaire et le plus rapidement possible, en tenant compte des conditions prévues par la loi et des contraintes opérationnelles et financières, dans le but de réaliser le plan d’immigration du Canada dans lequel les objectifs des desdits territoires ont été inclus.

5.13 Le Canada communique les dispositions de l’Accord aux bureaux des visas, assurant l’efficacité de la mise en œuvre aux bureaux des visas et intérieurs.

5.14 À la réception du certificat de désignation des Territoires du Nord-Ouest, le Canada :

  1. prend la décision définitive en matière de sélection, conformément au paragraphe 12(2) de la LIPR et à l’article 87 du RIPR ou de la loi qui remplace;
  2. détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
  3. délivre des visas de résident permanent aux candidats des provinces et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent aux conditions prévues à l’article 87 du RIPR.

5.15 Les candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest sont considérés comme des demandeurs au titre de la catégorie des candidats des provinces.

5.16 Le Canada considère le certificat de désignation délivré par les Territoires du Nord-Ouest comme une indication que l’admission représente un avantage économique pour le territoire.

5.17 Les Territoires du Nord-Ouest doivent faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et qu’il pourra probablement y parvenir. Nonobstant ce qui précède, le Canada conserve le droit de substituer sa propre évaluation à l’égard de la capacité du demandeur de réussir son établissement économique au Canada en vertu du paragraphe 87(3) du RIPR et d’exiger de la documentation supplémentaire de la part du candidat corroborant sa capacité de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et ses chances d’y parvenir. Dans l’exercice de sa responsabilité établie aux clause s  5.13 et 5.18, le Canada peut aussi demander des précisions aux Territoires du Nord-Ouest concernant l’évaluation qu’ils ont faite, documentation exigée en vertu de la clause  5.5.

5.18 Le traitement des demandes et le processus de délivrance des visas peuvent se poursuivre après la fin de l’année civile où le certificat de désignation a été délivré.

5.19 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut satisfaire aux conditions prévues pour faire partie de la catégorie des candidats des provinces, en vertu des dispositions de l’article  87 du RIPR, il en avise immédiatement les Territoires du Nord-Ouest et le consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.

5.20 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne peut remplir les conditions prévues pour faire partie de la catégorie des candidats de la province, selon les dispositions de l’article 87 du RIPR, les Territoires du Nord-Ouest peuvent présenter des observations à l’agent d’évaluation de la mission concernée ou lui demander des explications, et ce, dans les 90 jours qui suivent la date de réception de l’avis du Canada. Au besoin, ils peuvent en outre présenter, pendant cette période, d’autres observations au gestionnaire de programme de la mission, à l’intérieur de cette période de 90 jours.

5.21 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut remplir les conditions d’admissibilité prévues par le RIPR, il transmet une copie de la lettre de refus aux Territoires du Nord-Ouest.

5.22 Dans le cas où le candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest a reçu une offre d’emploi d’un employeur du territoire, l’agent des visas fédéral responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du RIPR, si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre du territoire :

  1. indiquant que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné;
  2. concluant que :
    1. l’offre d’emploi est authentique et qu’il en découlerait des avantages ou des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
    2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
    3. les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens et des résidents permanents;
  3. demandant à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

5.23 Les Territoires du Nord-Ouest ne délivrent pas de certificat de désignation à une personne dont l’embauche influerait sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des résidents permanents ou des citoyens canadiens vivant sur leur territoire.

5.24 Les Territoires du Nord-Ouest ne doivent pas désigner à titre de candidat des provinces tout demandeur qui entend s’impliquer, qui a accepté d’être impliqué ou qui est impliqué dans un « projet de placement lié à l’immigration », tel que décrit dans l’article 87 du RIPR à jour.

6.0 Promotion et recrutement

6.1 Les Territoires du Nord-Ouest et le Canada conviennent de collaborer à la promotion et au recrutement de candidats des provinces.

6.2 À l’appui des objectifs de l’Accord, les Territoires du Nord-Ouest prendront des mesures actives de recrutement ciblées :

  1. qui peuvent comprendre :
    1. la participation à des foires commerciales et à d’autres missions ciblées, y compris celles qui visent les immigrants francophones;
    2. l’élaboration de matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie dans les Territoires du Nord-Ouest;
    3. l’offre de renseignements sur un site Web tenu par les Territoires du Nord-Ouest;
    4. la préparation de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les missions canadiennes à l’étranger;
    5. la promotion ciblée auprès des résidents temporaires présents dans les Territoires du Nord-Ouest, comme les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires et les visiteurs;
    6. vi. la consultation des représentants de la collectivité et des régions, des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux, municipaux et des Premières nations, des intervenants, des établissements d’enseignement et des organismes non gouvernementaux, des organisations ethniques, des collectivités et des employeurs;
  2. qui doivent comprendre :
    1. la consultation avec la collectivité francophone des Territoires du Nord-Ouest, en tenant compte de l’importance d’encourager le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest.

6.3 Le Canada accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour aider les Territoires du Nord-Ouest à repérer des résidents permanents éventuels pour atteindre ainsi les cibles qu’ils se sont fixées dans le cadre de leur stratégie de désignation, compte tenu des contraintes opérationnelles et financières. Cela comprend :

  1. l’orientation de demandeurs éventuels, par l’entremise du site Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), vers le site Web des Territoires du Nord-Ouest;
  2. la distribution de matériel de promotion fourni par les Territoires du Nord-Ouest dans certaines missions à l’étranger;
  3. la participation à des missions mises sur pied par le territoire pour attirer des résidents permanents, compte tenu des ressources dont disposent les missions;
  4. l’envoi d’une invitation aux Territoires du Nord-Ouest à participer, s’il y a lieu, à des séances de formation ou de partage d’information avec les gestionnaires de programmes et le personnel des missions pour communiquer les occasions et les besoins spécifiques du territoire;
  5. l’envoi d’une invitation aux Territoires du Nord-Ouest à participer à des initiatives nationales offrant la possibilité de repérer et de recruter des immigrants;
  6. le partage de renseignements sur la situation démographique et du marché du travail.

6.4 Les Territoires du Nord-Ouest peuvent former des partenariats avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas ils :

  1. exigent que les tiers respectent les modalités du présent Accord;
  2. informent le Canada de l’établissement de ces partenariats.

7.0 Évaluation du programme et échange de renseignements

7.1 Le Canada élabore un cadre d’évaluation national en consultation avec toutes les juridictions, y compris les Territoires du Nord-Ouest, pour le Programme des candidats des provinces. Ce cadre comprend des éléments utiles pour les programmes provinciaux et territoriaux. Le cadre national établit les définitions communes, les indicateurs de rendement et les méthodologies de collecte de données. Le Canada consulte les provinces et les territoires concernant toute évaluation nationale du Programme des candidats des provinces. Le cadre d’évaluation national peut être ajusté à l’occasion, au besoin.

7.2 Les Territoires du Nord-Ouest consentent à s’engager dans le processus d’évaluation national et acceptent d’inclure dans leur cadre d’évaluation territorial des éléments du cadre national considérés comme étant communs. Le cadre national, y compris les éléments communs, permettra d’établir des normes pour assurer l’uniformité et la comparabilité à l’intérieur du processus d’évaluation.

7.3 Les Territoires du Nord-Ouest mèneront une évaluation de leur version pilote du programme des candidats des provinces avant que l’Accord ne vienne à terme. Une fois l’évaluation complétée, ils en fourniront une copie à CIC.

7.4 Les Territoires du Nord-Ouest consentent à fournir à CIC les données relatives à son programme territorial nécessaires pour compléter une évaluation nationale, et ce, chaque année (la date n’a pas été déterminée).

7.5 Sous réserve des lois et des politiques applicables en matière de divulgation des renseignements personnels, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de partager de l’information sur l’établissement éventuel et réel des immigrants, afin de favoriser l’évaluation et la gestion du Programme des candidats des provinces des Territoires du Nord-Ouest. Aux fins d’évaluation, les Territoires du Nord-Ouest établissent des mécanismes appropriés pour assurer la capacité du territoire à recueillir les données nécessaires pour évaluer dans quelle mesure les candidats demeurent dans le territoire et les avantages économiques qu’ils apportent, et ce, sur une période d’au moins trois ans suivant leur établissement dans le territoire. En consultation avec les Territoires du Nord-Ouest, les exigences relatives aux données peuvent être ajustées à l’occasion, au besoin.

7.6 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest veillent à ce que tout échange d’information se fasse conformément aux lois fédérales et territoriales applicables ainsi qu’à leurs politiques concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sécurité des documents.

7.7 En vue de faciliter l’échange d’information entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest, les Territoires du Nord-Ouest obtiennent de chaque candidat et des personnes à sa charge le consentement par écrit à ce que le Canada communique aux Territoires du Nord-Ouest des renseignements concernant la demande du candidat, notamment au sujet de son traitement et aux fins de l’évaluation du programme.

7.8 Les Territoires du Nord-Ouest conservent les documents relatifs à l’évaluation de chaque candidat désigné en vertu du présent Accord. Le Canada obtiendra l’accès à ces documents aux fins de vérification et de suivi pendant la durée de l’Accord et pour une période de cinq années après l’expiration ou la résiliation de l’Accord.

7.9 Les Territoires du Nord-Ouest produisent pour le Canada des rapports de désignations mensuels.

7.10 Le Canada produit des rapports mensuels sur le traitement et l’établissement de candidats des provinces venant s’établir aux Territoires du Nord-Ouest ainsi que tout autre type de rapport fourni aux autres provinces et territoires concernant leurs accords relatifs aux candidats des provinces.

8.0 Dispositions générales

8.1 Les représentants désignés, pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de l’Accord, sont :

  1. dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes à l’intention des résidents permanents, Direction générale de l’immigration;
  2. dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le sous-ministre adjoint, Advanced Education and Careers (enseignement postsecondaire et carrières).

8.2  Les pratiques suivies dans le cadre du présent Accord peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation respectifs du Canada et des Territoires du Nord-Ouest. Les parties consentent à fournir leur entière coopération et tous les renseignements nécessaires, si de telles vérifications et évaluations doivent avoir lieu.

8.3 Sous réserve de la clause  8.4, la durée de l’Accord est de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

8.4 L’Accord peut être modifié à tout moment, avec le consentement mutuel des parties, sous réserve d’une autorisation ou d’une approbation, y compris l’approbation du gouverneur en conseil. L’Accord peut être annulé par l’une ou l’autre des parties avant qu’il ne prenne fin, à l’aide d’un préavis écrit communiqué au moins 12 mois à l’avance.

8.5 Advenant que l’on mette fin à l’Accord avant terme, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’entendent pour travailler ensemble afin de s’assurer que les services aux clients dont les demandes sont déjà en traitement ne seront pas inutilement affectés ou interrompus par la résiliation de l’Accord.

8.6 Les deux parties prendront des mesures raisonnables pour réduire les coûts entraînés par une telle résiliation et en réduire au minimum les répercussions négatives sur les clients.

8.7 Les parties s’engagent à aviser l’autre de tout changement apporté à la politique, à la règlementation ou à la législation touchant leurs programmes respectifs qui pourrait avoir des répercussions sur l’Accord.

  1. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’entendent pour se consulter mutuellement, moyennant un préavis raisonnable, si l’une ou l’autre partie envisage d’apporter une modification à une politique, un programme ou une loi qui pourrait avoir des répercussions importantes, d’ordre fiscal ou autre, sur l’autre partie et le fonctionnement de l’Accord.
  2. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest enverront un préavis sur toute annonce ou nouvelle initiative s’appliquant à l’Accord et, au moment opportun, étudieront la possibilité de faire des annonces conjointes.

8.8 Dans le respect du but et de la portée du présent Accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces et territoires en ce qui a trait au Programme des candidats des provinces. Il fournira, à la demande des Territoires du Nord-Ouest, les autres accords fédéral-provinciaux établis en vertu de l’article 8 de la LIPR et négociera les modifications du présent Accord en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à chaque province.

8.9 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de se réunir au besoin afin de :

  1. faire en sorte que les communications nécessaires en vue de favoriser les activités dans le cadre de l’Accord aient lieu, notamment l’échange d’information concernant les délais de traitement probables des demandes des candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest afin d’optimiser les délais de traitement;
  2. fournir un lieu de discussion pour l’examen et le règlement des différends entre les parties.

8.10 Les Territoires du Nord-Ouest informent le Canada de toute proposition d’accord ou de tout accord qu’ils envisagent de conclure avec une tierce partie afin de lui confier, au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, toute activité liée au Programme des candidats des provinces.

8.11 Le présent Accord prend effet dès l’apposition de la dernière signature.

8.12 Les versions anglaise et française de l’Accord font également foi.

Annexe A – Rapport de désignations annuelles

Partie A Objectifs, principes et priorités

  1. Aperçu du PCP et des priorités
  2. Principes communs

Partie B : Résultats atteints

  1. Désignations délivrées par rapport aux désignations prévues
  2. Désignations délivrées pour chaque catégorie par rapport aux désignations prévues
  3. Désignations délivrées à des personnes dont la langue maternelle ou la première langue officielle à être utilisée au Canada est le français
  4. Demandes de permis de travail temporaire effectuées aux termes de la clause  5.22 du présent Accord concernant des candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest qui ont reçu une offre d’emploi d’un employeur dont le siège social est aux Territoires du Nord-Ouest
  5. Palmarès des dix postes pour lesquels des désignations ont été délivrées
  6. Résultats des catégories d’affaires, y compris, sans toutefois s’y limiter, le nombre et le type d’entreprises établies, les années d’exploitation continue, les taux d’échec et l’avantage économique pour les Territoires du Nord-Ouest

Partie C : Promotion et recrutement

  1. Aperçu des activités de promotion et de recrutement entreprises et leurs résultats
  2. Aperçu des activités de promotion et de recrutement entreprises à l’appui des collectivités de langues officielles minoritaires

Partie D : Vérification et évaluation

  1. Plans de vérification ou résultats
  2. Plans d’évaluation ou résultats

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