Politique d’intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Précisions sur la Politique d’intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Le présent document a été modifié de façon à reprendre les précisions apportées à la version du 18 février 2005. L’essentiel de son orientation générale n’a pas changé.

Ces précisions peuvent se résumer comme suit :

  • À la section 3 intitulée « Politique », une définition de « personne sans statut », qui renferme des exemples des personnes visées et non visées, a été ajoutée aux fins de cette politique d’intérêt public.
  • À la section 5(A) intitulée « Demandes », des termes ont été ajoutés pour indiquer les dates limites dans le cas des demandes en attente. Des termes ont également été ajoutés pour indiquer que les demandes en attentes ne sont pas soumises à un droit supplémentaire aux termes de la Politique d’intérêt public.
  • À la section 5(B) intitulée « Confirmation de la présentation de l’engagement de parrainage », des termes ont été ajoutés pour indiquer que l’engagement de parrainage présenté a une durée de validité de trois ans.
  • À la section 5(D) intitulée « Demandeurs qui répondent aux critères d’admissibilité de cette politique d’intérêt public » et dans l’appendice A, des précisions ont été apportées pour indiquer que ces clients sont assujettis aux exigences en matière d’examen énoncées dans IP8 et qu’ils pourront bénéficier de l’option relative au remboursement des droits s’il y a lieu.
  • À la section 5 (F) intitulée « Suspension administrative du renvoi » :
    • Cette section a été modifiée pour indiquer que les références à l’article 36 s’appliquent aussi bien à la criminalité, 36(1), qu’à la grande criminalité, 36(2).
    • La disposition concernant les personnes qui ne bénéficieront pas d’une suspension administrative du renvoi dans les cas où les accusations sont abandonnées a été modifiée pour indiquer qu’elle fait référence aux accusations abandonnées pour des raisons liées à la prise d’une mesure de renvoi.
    • Une sous-section qui décrit la façon dont la suspension administrative de soixante jours sera calculée par l’Agence des services frontaliers du Canada a été ajoutée. Elle comprend notamment un passage sur la façon dont ce délai sera calculé dans les cas visés par les dispositions transitoires.
    • Une sous-section qui décrit la signification de « prêt au renvoi » aux fins de cette politique d’intérêt public a été ajoutée.
    • Une sous-section qui décrit les situations dans lesquelles le sursis réglementaire de la mesure de renvoi aux termes du R233 pourra être invoqué a été ajoutée.
  • À la section 6 intitulée « Codes », des précisions ont été apportées sur la façon dont il faut s’y prendre pour coder les cas acceptés et rejetés aux termes de cette politique d’intérêt public.
  • À la section intitulée « Appendice A : liste des types de cas pour l’application de la Politique d’intérêt public » :
    • Des précisions ont été apportées pour indiquer que les personnes dont la demande CF1 ou CFC a été rejetée pour absence de statut peuvent représenter une demande CH ou une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada dépendant des particularités de leur cas.
    • Des précisions ont été apportées pour indiquer que c’est le ministre, et non l’agent, qui, au moyen de la Politique d’intérêt public, lève l’obligation relative au statut.
    • Des précisions ont été apportées pour indiquer les clients qui bénéficieront de la disposition sur le remboursement s’il y a lieu et ceux qui n’en bénéficieront pas.
  • L’appendice B a été ajouté. Celui-ci comporte des renseignements sur les procédures additionnelles applicables au triage opérationnel des cas en attente aux termes de la Politique d’intérêt public.

1. Objet

Le ministre a établi une politique d’intérêt public en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dans laquelle il expose les critères d’évaluation de la demande de résidence permanente des personnes qui n’ont pas de statut d’immigration légal et qui sont des époux et des conjoints de fait de citoyens canadiens et de résidents permanents au Canada. L’objectif de cette politique est de faciliter le regroupement familial ainsi que le traitement des cas des époux et des conjoints de fait qui vivent déjà ensemble au Canada.

2. Lois et règlements

Les paragraphes 21(1) (se rapportant au statut uniquement) et 25(1) de la LIPR; le sous-alinéa 72(1)e)(i) (se rapportant au statut uniquement) et l’alinéa 124b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

3. Politique

CIC s’efforce de faciliter le regroupement familial ainsi que le traitement du cas des époux et des conjoints de fait authentiques qui vivent déjà ensemble au Canada. Le Ministère s’efforce également, dans la mesure du possible, d’éviter que les époux et les conjoints de fait qui vivent ensemble au Canada subissent le préjudice résultant de leur séparation.

Ainsi, les époux et les conjoints de fait qui se trouvent au Canada ont dorénavant le droit, peu importe leur statut au regard de l’immigration, de demander la résidence permanente au Canada selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Cette politique de facilitation s’applique uniquement aux couples dont le répondant a présenté un engagement d’aide.

Les engagements d’aide sont une exigence de cette politique d’intérêt public surtout parce qu’ils peuvent être une indication des liens qu’a le demandeur avec des parents au Canada, ce qui à son tour est un facteur qui intensifie la difficulté que représente la séparation des époux ou conjoints de fait. Les engagements d’aide sont également une exigence de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

Le L25 est utilisé pour faciliter le traitement dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada de tous les cas d’époux ou de conjoints de fait authentiques qui sont sans statut et où un engagement a été présenté. Les demandes CH de conjoint, en attente, qui sont assorties d’un engagement seront aussi traitées dans cette catégorieNote de bas de page 1. L’effet de cette politique est de dispenser le demandeur de l’obligation prévue au R124b) d’avoir un statut d’immigration et des exigences prévues au L21(1) et au R72(1)e)(i) de ne pas être interdit de territoire pour absence de statut; cependant, toutes les autres exigences de la catégorie s’appliquent et les cas des demandeurs seront traités en fonction des lignes directrices de l’IP2 et de l’IP8.

Personne sans statut

Aux fins de la présente politique d’intérêt public seulement, une « personne sans statut » s’entend de celle qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • personne qui dépasse la durée du séjour autorisée par son visa, sa fiche de visiteur, son permis de travail ou son permis d’études;
  • personne qui a travaillé ou étudié sans y être autorisé aux termes de la Loi;
  • personne qui est entrée au Canada sans le visa requis ou sans les autres documents requis aux termes du Règlement;
  • personne qui est entrée au Canada sans un passeport valide ou un titre de voyage (les documents valides doivent être acquis au moment où CIC accorde la résidence permanente).

Remarque : Si le demandeur n’a pas acquis un passeport ou un titre de voyage valide au moment de l’octroi du droit de résidence permanente, il peut être jugé interdit de territoire au Canada. Les personnes dont le cas est examiné aux termes de la présente politique d’intérêt public ne peuvent pas bénéficier d’une dispense de passeport. Les personnes qui demandent cette dispense doivent présenter leur demande dans le cadre du volet CH habituel.

En règle générale, CIC ne devrait accepter que les passeports valides et non périmés pour les besoins de l’octroi de la résidence permanente au titre de R72. Cela dit, l’utilisation d’un passeport qui est arrivé à expiration au cours du traitement de la demande peut être appropriée pour répondre aux exigences de R72 lorsque l’identité a été établie avec certitude.

« Personne sans statut » ne s’entend pas d’une personne qui est interdite de territoire pour toute autre raison, notamment :

  • Ne pas avoir obtenu l’autorisation d’entrer au Canada après avoir été expulsée;
  • Être entrée au Canada à l’aide d’un faux passeport, titre de voyage ou visa ou d’un passeport, titre de voyage ou visa obtenu de façon irrégulière et avoir utilisé le document en question pour faire de fausses déclarations aux termes de la LIPR.

Remarque : Il est entendu qu’une personne ne peut pas obtenir la résidence permanente aux termes de la présente politique d’intérêt public si elle a utilisé un faux passeport, titre de voyage ou visa ou un passeport, titre de voyage ou visa obtenu de façon irrégulière pour entrer au Canada et que le document en question n’a pas été remis ou saisi à l’arrivée et que le demandeur a utilisé les faux documents ou les documents obtenus de façon irrégulière pour obtenir le statut de résident temporaire ou permanent. D’autres cas peuvent être rejetés pour fausses déclarations s’il y a des preuves manifestes que de fausses déclarations ont été faites aux termes de la LIPR, en conformité avec les lignes directrices du Ministère.

  • Personne visée par une mesure de renvoi ou qui doit faire face à une procédure d’exécution de la loi pour des raisons autres que celles liées à l’absence de statut mentionnées plus haut.

Remarque : La plupart des personnes qui sont visées par une mesure de renvoi ou qui doivent faire face à une procédure d’exécution de la loi peuvent bénéficier d’un examen initial aux termes de cette politique d’intérêt public puisqu’elles répondent aux exigences énoncées dans R124. Elles ne peuvent toutefois pas bénéficier d’une décision favorable ou d’une acceptation (c’est-à-dire l’octroi de la résidence permanente) puisqu’elles seront jugées interdites de territoire à la seconde étape de l’examen de leur cas

Le demandeur dont l’époux ou le conjoint, citoyen canadien ou résident permanent n’a pas présenté d’engagement d’aide en sa faveur ne peut pas faire traiter sa demande dans le cadre de cette politique d’intérêt public. Il doit faire traiter son cas en vertu des dispositions générales CH, comme il est précisé dans le guide IP5, et il doit démontrer qu’il s’expose à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées s’il doit quitter le Canada et présenter sa demande à l’étranger. Il ne peut pas non plus bénéficier du traitement prioritaire ni des autres dispenses existantes dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

Le gouvernement du Canada restera vigilant et cherchera à repérer les unions frauduleuses et à prendre des mesures, contre les personnes usant de tels subterfuges, pour faire exécuter la loi.

4. Intérêt public

Le ministre a décidé qu’il était conforme à l’intérêt public d’évaluer tous les étrangers sans égard à leur statut (mariés ou en union de fait avec des citoyens canadiens ou des résidents permanents) en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada s’ils remplissent les conditions suivantes :

  • L’étranger a présenté une demande de résidence permanente soit pour des considérations d’ordre humanitaire soit dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;
  • L’époux ou le conjoint de fait a présenté un engagement de parrainage en faveur de l’étranger.

Remarque : Cette première étape n’est qu’un tri de nature administrative visant à déterminer la catégorie dans laquelle le demandeur doit être évalué – CH ou catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. À ce stade-ci, les agents n’évaluent pas la validité du parrainage ou l’authenticité de la relation. L’évaluation de la validité s’effectuera conformément aux dispositions générales de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, telles qu’elles sont énoncées dans IP2 et IP8.

Dans cette optique, le ministre a décidé d’utiliser son pouvoir au titre de L25 pour dispenser un étranger de l’obligation de répondre aux exigences prévues au L21(1) et au R72(1)e)(i) seulement en ce qui a trait à l’interdiction de territoire pour absence de statut (et de documents connexes) et au R124b), de façon à permettre à un tel étranger de devenir résident permanent si et seulement s’il répond à toutes les autres exigences de la catégorie époux ou conjoints de fait au Canada et qu’il n’est pas par ailleurs interdit de territoire. Ces autres exigences sont les suivantes :

  • Décision selon laquelle le répondant remplit les exigences en matière d’admissibilité, notamment avoir présenté un engagement de parrainage valide;
  • Relation authentique;
  • Cohabitation avec le répondant.

Une fois que le demandeur a rempli ces exigences, il peut présenter une demande de permis de travail ou de permis d’études.

Les demandeurs qui répondent à ces exigences seront traités selon les règles de la catégorie époux ou conjoints de fait au Canada et bénéficieront de toutes les dispenses applicables. Ils seront donc dispensés entre autres de la disposition sur l’interdiction de territoire pour motif sanitaire même si leur état de santé risque d’entraîner un fardeau excessif (DFE) pour les services sociaux et de santé (L38(1)c) et R1(1)), et leur répondant, de la disposition sur le revenu vital minimal (appelé aussi seuil de faible revenu – SFR). En outre, ces demandeurs ont le droit d’inclure dans leur demande des membres de leur famille qui se trouvent au Canada ou à l’étranger (traitement simultané).

Toutefois, les autres motifs d’interdiction de territoire de la LIPR continuent de s’appliquer. Les interdictions de territoire pour criminalité et pour raison de sécurité ne sont pas annulées au titre de cette politique d’intérêt public pas plus que l’évaluation des risques pour la santé publique.

5. Procédures

A. Demandes

i. Demandes refusées auparavant

Parce que le principe du dessaisissement ne permet pas au Ministère, dans le contexte actuel, de réviser les demandes pour lesquelles une décision a été rendue, ce changement n’est pas rétroactif; c’est donc dire que les étrangers dont la demande a été refusée antérieurement au titre des CH ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada devront présenter une nouvelle demande dans cette dernière catégorie. Ils devront également payer les frais de traitement.

ii. Évaluation CH non terminée avant le renvoi

Les demandes d’époux et de conjoints de fait dont l’évaluation CH n’a pas été terminée avant le renvoi (le conjoint étranger est maintenant outremer en attente d’une décision CH définitive) seront également facilitées d’une manière cohérente avec cette politique d’intérêt public. Dans ces situations, pour autant qu’un engagement valide aura été présenté (volontairement ou en réponse à une demande de CIC), la demande sera visée par cette politique d’intérêt public, c’est-à-dire que l’existence d’un mariage ou d’une union de fait sera un facteur déterminant du préjudice.

Dans les cas où aucun engagement n’a été présenté, l’agent devrait contacter le demandeur, l’informer de l’existence de la Politique d’intérêt public, et lui donner la possibilité de faire présenter une demande de parrainage par le répondant.

Pour les cas acceptés en vertu de cette politique d’intérêt public, l’agent devrait suivre les procédures énoncées à la section 14.5 de l’IP5 – En cas de décision CH favorable après renvoi.

iii. Demandes en attente (reçues avant le 18 février 2005)

Cette politique d’intérêt public s’applique à toutes les demandes de conjoint non réglées qui satisfont aux critères, c’est-à-dire à la fois les demandes CH et celles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Sont également visées les demandes dont l’évaluation n’a pas encore débuté et toutes les demandes dont la lettre de refus n’a pas encore été envoyée, soit au CTD de Vegreville ou à l’un des bureaux régionaux. Aucun droit additionnel n’est exigé pour évaluer les cas actuels aux termes des dispositions de la Politique d’intérêt public.

CH

Pour que la demande soit traitée en vertu de cette politique d’intérêt public, la personne concernée doit avoir présenté une demande au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR et doit avoir soumis un engagement de parrainage. En vertu de l’article 66 du Règlement, la demande doit être faite par écrit et être accompagnée d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent. Les demandeurs au Canada auront utilisé le formulaire IMM 5001 pour faire cette demande.

Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Les demandes en attente présentées en vertu des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et dont le demandeur n’a pas de statut valide au regard de l’immigration seront aussi visées par cette politique d’intérêt public. Dans ces cas, pourvu que le demandeur satisfasse à tous les autres critères de la catégorie, l’obligation d’avoir un statut en règle prévue au L21(1), aux R124b) et R72(1)e)(i) sera supprimée, grâce à cette politique d’intérêt public, par l’application du L25(1). Aucune autre demande CH ne sera nécessaire.

iv. Nouvelles demandes (reçues le 18 février 2005 ou après cette date)

Tous les époux ou conjoints de fait qui présentent une demande pour la première fois, qu’ils aient ou non un statut valide au regard de l’immigration, sont avisés d’utiliser la trousse de demande de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, s’ils répondent aux critères de cette politique d’intérêt public et veulent que leur cas soit traité en vertu de celle-ci. Dans le cas contraire, ils seront avisés de présenter une demande dans la catégorie régulière CH.

Si par erreur ils utilisent la trousse CH, les dispositions de cette politique d’intérêt public s’appliqueront pourvu que le demandeur réponde aux critères (y compris un engagement de parrainage valide) et confirme qu’il souhaite voir sa demande évaluée en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Veuillez consulter la section intitulée Appendice A : liste des types de cas pour un sommaire des types de cas et des lignes directrices qui s’y rapportent.

B. Confirmation de la présentation de l'engagement de parrainage

Pour déterminer si le conjoint qui présente une demande CH devrait être visé par cette politique, il faut d’abord vérifier si le répondant a soumis un engagement de parrainage (d’une durée de validité de trois ans) en faveur du demandeur. Les cas CH1 comme les cas CH2 peuvent être pris en compte.

Dans les cas CH1, l’agent devrait contacter le demandeur, l’informer de cette politique d’intérêt public et lui donner un délai raisonnable pour présenter un engagement de parrainage si c’est ce que le demandeur souhaite. Si aucun engagement de parrainage n’est présenté :

Scénario 1 : Le demandeur décide de ne pas présenter d’engagement de parrainage

  • Action : Évaluer ces demandeurs en fonction des dispositions générales CH de l’IP5 (la séparation d’avec le conjoint n’équivaut pas automatiquement à une difficulté).

Scénario 2 : Le demandeur voulait présenter un engagement de parrainage, mais le répondant n’était pas admissible

  • Action : Évaluer ces demandeurs en fonction des dispositions générales CH de l’IP5 (la séparation d’avec le conjoint n’équivaut pas automatiquement à une difficulté). Veuillez prendre note que, en raison d’une volonté d’engagement de la part de ces demandeurs et suivant les circonstances du cas, un examen favorable pourrait être justifié.

Si l’agent constate qu’un engagement de parrainage a été présenté, il :

  • Évalue le demandeur en fonction des procédures normales de l’IP2 et de l’IP8 sur la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;
  • Si le demandeur remplit les autres exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (décision selon laquelle le répondant remplit les exigences d’admissibilité, relation authentique et cohabitation avec le répondant) le L25 annule, en vertu de cette politique d’intérêt public, l’obligation pour le demandeur d’avoir un statut valide au regard de l’immigration (R124b)) et de ne pas être interdit de territoire pour absence de statut (L21(1) et R(72)(1)e)(i));
  • Les autres motifs d’interdiction de territoire de la LIPR continuent de s’appliquer. Par conséquent, une fois l’absence de statut annulée, l’agent évalue le demandeur en fonction des procédures générales prévues à l’IP2 et à l’IP8. Pour de plus amples renseignements, voir la section D – Demandeurs qui répondent aux critères d'admissibilité de cette politique d'intérêt public.

Remarque : Les titulaires de permis de séjour temporaire (PST) qui détiennent ce genre de permis parce qu’ils n’ont pas de statut sont également visés par cette politique d’intérêt public. C’est aussi le cas des personnes dont la demande dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est en cours et qui se sont vu remettre, à cause d’une absence de statut, un permis de séjour temporaire à un bureau à l’étranger ou à un point d’entrée.

C. Demandeurs qui ne répondent pas aux critères d'admissibilité de cette politique d'intérêt public

i. Demandes CH en attente

Les demandeurs qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité ou dont le répondant ne répond pas au critère d’admissibilité lié à l’engagement de parrainage ne peuvent faire évaluer leur demande en fonction de cette politique d’intérêt public. Ces demandeurs continueront de devoir démontrer qu’ils s’exposent à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées s’ils doivent quitter le Canada pour présenter leur demande à l’étranger. Ils n’auront pas droit au traitement prioritaire.

Remarque : Dans certains cas, l’agent peut commencer l’évaluation de la demande CH dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, puis déterminer que le demandeur ne satisfait pas aux exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (p. ex., le répondant n’est pas admissible). Dans ces cas, parce que le demandeur a, au départ, présenté une demande CH, il a toujours droit à une décision CH. Par conséquent, l’agent doit réévaluer ces cas en fonction des procédures générales de l’IP5. Et parce que ces demandeurs ne satisfont pas aux exigences de cette politique d’intérêt public, ils devront démontrer au décideur CH qu’ils s’exposent à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées.

Il se peut que des demandeurs souhaitent faire l’objet d’un engagement de parrainage pour appuyer leur demande, mais que leur répondant ne soit pas admissible (p. ex. prestataires d’aide sociale). Dans certains cas, suivant les circonstances et les motifs de la non-admissibilité à l’engagement de parrainage, ils ne pourront pas être considérés en fonction de cette politique d’intérêt public, mais la volonté de l’époux ou du conjoint de fait d’apporter son aide pourrait être considérée comme un facteur CH positif.

ii. Nouvelles demandes CH

Afin de bénéficier de cette politique d’intérêt public, les demandeurs doivent avoir présenté une demande dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Les agents doivent donc communiquer avec les nouveaux demandeurs qui présentent une demande CH pour déterminer s’ils désirent que leur demande soit examinée en fonction de cette politique.

Si le demandeur ne désire pas voir sa demande examinée en fonction de cette politique d’intérêt public, la demande doit être évaluée en fonction des dispositions générales de l’IP5 (la séparation d’avec un conjoint n’équivaut pas automatiquement à une difficulté).

Si le demandeur désire voir sa demande évaluée en fonction de la Politique d’intérêt public, l’agent doit procéder conformément aux dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. S’il est déterminé que le demandeur remplit toutes les exigences de la catégorie, le L25 annule au titre de cette politique d’intérêt public l’obligation pour le demandeur d’avoir un statut valide au regard de l’immigration (R124b)) et annule l’interdiction de territoire pour absence de statut (L21(1) et R(72)(1)e)(i)).

Toutefois, si, après l’annulation au titre du L25, ces demandeurs sont refusés pour non-conformité aux exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, ils n’ont pas le droit à une réévaluation en fonction de considérations humanitaires, mais peuvent présenter une nouvelle demande CH.

iii. Demandes nouvelles et en attente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Pour les demandeurs en règle, on évalue la demande en fonction des procédures normales de l’IP2 et de l’IP8. Pour ceux qui ne le sont pas, si la seule raison qui empêche de faire droit à la demande est précisément l’absence de statut d’immigration :

  • On évalue la demande en fonction des procédures normales de l’IP2 et de l’IP8.
  • Si le demandeur répond à toutes les autres exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, le demandeur est dispensé de l’obligation d’avoir un statut valide et l’interdiction de territoire liée à l’absence de statut est annulée en raison du L25 et de cette politique d’intérêt public.
  • Si ces demandeurs sont refusés pour non-conformité aux exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, ils n’ont pas le droit à une réévaluation en fonction de considérations humanitaires, mais peuvent présenter une nouvelle demande CH.

Pour une liste détaillée des types de cas et des lignes directrices correspondantes, consulter le tableau intitulé Appendice A : Liste des types de cas à la fin du document.

iv. Unions frauduleuses

Les demandeurs dont CIC estime qu’ils ont contracté une union frauduleuse (R4) ou dont l’union a été dissoute (R4.1) dans le but d’acquérir un statut d’immigration au Canada verront leur demande refusée. Ces cas seront signalés au moyen d’un code et envoyés à l’ASFC en priorité pour que des mesures d’exécution de la loi soient prises.

D. Demandeurs qui répondent aux critères d'admissibilité de cette politique d'intérêt public

Une fois que l’agent a confirmé l’existence d’une demande appuyée par un engagement de parrainage, il évalue la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. L’agent s’assure que le demandeur a un répondant admissible et un engagement de parrainage valide, puis il détermine si le demandeur et les membres de sa famille sont interdits de territoire.

Parce que ces demandeurs sont évalués selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, l’interdiction de territoire en raison du fardeau excessif sur les services sociaux et de santé (L38c) et R2) ne s’applique pas au demandeur et aux membres de sa famille qui sont visés par cette politique d’intérêt public. Ils sont aussi dispensés de l’application de la disposition sur le revenu vital minimal (SFR – seuil de faible revenu). Enfin, ces demandeurs pourront bénéficier du remboursement des droits s’il y a lieu. Pour des précisions, voir l’appendice A.

Ces demandeurs bénéficieront également du traitement prioritaire et pourront faire évaluer en même temps que leur demande celle de membres de leur famille qui se trouvent à l’étranger, sous réserve des exigences en matière d’examen énoncées dans IP8 (voir section 5.33).

D’autres motifs d’interdiction de territoire de la LIPR continuent de s’appliquer. En effet, les interdictions de territoire pour criminalité et raison de sécurité ne sont pas annulées en vertu de cette politique d’intérêt public pas plus que l’évaluation du danger pour la santé publique. Le demandeur doit avoir l’intention de continuer à résider au Canada avec son époux ou conjoint de fait en plus de vouloir et de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.

Si l’agent détermine que le demandeur et l’un ou l’autre membre de sa famille ne sont pas autrement interdits de territoire, la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent sera approuvée. Si le demandeur et l’un ou l’autre membre de sa famille sont jugés interdits de territoire (pour motif autre que l’absence de statut), la demande doit être refusée.

i. Québec

Les demandeurs admissibles, qui sont au Québec, sont traités selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Ils doivent satisfaire aux exigences du Québec relatives au parrainage.

Les demandeurs, qui ne sont pas acceptés dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, mais qui demandent la résidence permanente au titre des CH et qui sont au Québec, doivent satisfaire aux critères de sélection de cette province conformément au paragraphe 25(2) de la LIPR.

Dans les deux cas, l’agent doit transmettre le dossier au MICC. L’agent continuera ensuite de traiter le dossier une fois que la province de Québec aura pris une décision en vertu de ses pouvoirs.

E. Traitement prioritaire

CIC s’est engagé à traiter en priorité les demandes de conjoint, y compris celles qui sont visées par cette politique d’intérêt public.

F. Suspension administrative du renvoi

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a accepté d’accorder, aux demandeurs qui sont visés par cette politique d’intérêt public, une suspension administrative du renvoi. La suspension ne sera pas accordée aux demandeurs :

  • qui sont interdits de territoire pour raison de sécurité (L34), pour atteinte aux droits humains et internationaux (L35), pour criminalité et grande criminalité (L36) ou pour crime organisé (L37);
  • qui sont exclus par la Section de la protection des réfugiés aux termes de la section F de l’article premier de la Convention de Genève;
  • qui font l’objet d’accusations en instance ou contre qui des accusations ont été portées, mais que la Couronne a retirées, si ces accusations ont été abandonnées pour procéder au renvoi;
  • qui ont déjà profité d’une suspension administrative découlant d’une demande CH de conjoint;
  • qui sont visés par un mandat non exécuté en vue du renvoi;
  • qui ont déjà entravé ou retardé le renvoi;
  • qui ont déjà été expulsés du Canada et n’ont pas été autorisés à y revenir.

Dans le cas des demandeurs qui font l’objet d’un examen des risques avant renvoi (ERAR), la suspension administrative pour le traitement des demandes présentées en vertu de cette politique d’intérêt public sera en vigueur le temps qu’il faudra pour effectuer l’examen en question (R232). Les demandeurs qui ont renoncé à l’ERAR ou qui n’y ont pas droit se verront accorder une suspension administrative de 60 jours.

Les demandeurs qui présentent une demande aux termes de cette politique d’intérêt public après avoir été jugés prêts au renvoi par l’ASFC ne bénéficieront pas de la suspension administrative du renvoi, sauf dans les circonstances limitées énoncées ci-dessous (cas visés par les dispositions transitoires).

Quand un client est-il prêt au renvoi?

Pour l’application de cette politique d’intérêt public, au moment où le demandeur se présente à une entrevue préalable au renvoi, il est habituellement prêt au renvoi. Cela signifie qu’un client qui a été convoqué à une entrevue préalable au renvoi d’une façon ou d’une autre (lettre, appel, etc.) et qui n’a pas encore présenté une demande CH en tant qu’époux ou à titre de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ne peut pas, à partir du moment où il a été convoqué à l’entrevue, bénéficier de la suspension administrative du renvoi décrite dans la présente Politique d’intérêt public, sauf dans les circonstances limitées énoncées ci-dessous (cas visés par les dispositions transitoires).

Comme c’est le cas maintenant, les clients ayant une demande CH en attente qui sont renvoyés pendant l’examen de leur demande pourront revenir au Canada si une décision favorable est rendue.

Traitement de la suspension du renvoi pour les clients qui n’ont pas présenté une demande d’ERAR ou qui n’y sont pas admissibles

Types de cas
Cas 1

Le client s’est présenté à une entrevue préalable au renvoi après le 18 février 2005 et a présenté une demande de résidence permanente après le 18 février 2005, mais avant de se présenter à une entrevue préalable au renvoi.

Admissible à la suspension?

  • Oui, si le CTD-V a reçu la demande de parrainage avant que le client n’ait été convoqué à l’entrevue préalable au renvoi.
  • Les clients de ce groupe qui ont présenté une demande de résidence permanente, mais pas une demande de parrainage, avant d’être convoqués à une entrevue préalable au renvoi ne peuvent pas bénéficier de la suspension (p. ex., demandeurs CH1).
  • Les clients de ce groupe qui présentent une demande aux termes de cette politique d’intérêt public après avoir été jugés prêts au renvoi par l’ASFC ne bénéficieront pas de la suspension administrative du renvoi.

Commentaires

  • CIC communiquera avec tous les clients CH1 qui ont un époux pour leur demander s’ils veulent soumettre un engagement de parrainage, et avec tous les clients CH pour leur demandeur s’ils souhaitent que leur demande soit évaluée aux termes de cette politique d’intérêt public. Voir l’appendice A pour obtenir plus de détails.

Suspension à partir de quelle date?

  • La période de 60 jours débute le jour où le client se présente à l’entrevue préalable au renvoi et se voit offrir la possibilité de présenter une demande d’ERAR mais n’y consent pas ou n’y est pas admissible.
Cas 2

Le client s’est présenté à une entrevue préalable au renvoi après le 18 février 2005 et a présenté une demande de résidence permanente après cette entrevue.

Admissible à la suspension?

  • Non, les clients de ce groupe sont jugés prêts au renvoi par l’ASFC et ne bénéficieront pas de la suspension administrative du renvoi.

Commentaires

  • Aucun

Suspension à partir de quelle date?

  • Aucune suspension
Cas 3

Le client s’est présenté à l’entrevue préalable au renvoi après le 18 février 2005 et a présenté une demande de résidence permanente avant le 18 février 2005.

Admissible à la suspension?

  • Oui, si le client a présenté une demande de parrainage ou si CIC n’a pas encore communiqué avec lui pour lui demander s’il souhaite soumettre un engagement de parrainage (seulement pour les cas CH1).
  • Cela signifie que les demandeurs CH1 ayant un époux qui ont présenté leur demande avant le 18 février 2005 seront admissibles à la suspension même si aucun engagement de parrainage n’est inclus dans le dossier. Voir la section « Commentaires » pour connaître l’exception.

Commentaires

  • Si les notes au dossier indiquent que l’on a communiqué avec le client (cas CH1) et que ce dernier ne souhaite pas soumettre un engagement de parrainage ou s’il n’a pas donné suite dans le délai prescrit à la requête de CIC, la suspension ne s’applique pas.

Suspension à partir de quelle date?

  • La période de 60 jours débute le jour où le client se présente à l’entrevue préalable au renvoi et se voit offrir la possibilité de présenter une demande d’ERAR mais n’y consent pas ou n’y est pas admissible.

Traitement des cas (clients convoqués à l’entrevue préalable au renvoi avant le 18 février 2005)

Types de cas
Cas 1

Le client s’est présenté à l’entrevue préalable au renvoi avant le 18 février 2005 et a présenté une demande de résidence permanente avant le 18 février 2005 (cas visés par les dispositions transitoires).

Admissible à la suspension?

  • Oui. Le client visé par les dispositions transitoires pourra, s’il y est admissible, bénéficier de la suspension administrative de son renvoi même s’il est prêt au renvoi (et a déjà fait l’objet d’un ERAR).
  • Ce client peut bénéficier de la suspension de son renvoi s’il a présenté une demande de parrainage ou si CIC n’a pas encore communiqué avec lui pour lui demander s’il souhaite soumettre un engagement de parrainage (seulement pour les cas CH1).
  • Cela signifie que les demandeurs CH1 ayant un époux qui ont présenté leur demande avant le 18 février 2005 seront admissibles à la suspension même si aucun engagement de parrainage n’est inclus dans le dossier.

Commentaires

  • Les « cas visés par les dispositions transitoires » sont les cas pour lesquels les clients se sont présentés à une entrevue préalable au renvoi avant l’annonce de la Politique d’intérêt public, le 18 février 2005.
  • CIC communiquera avec les clients au besoin pour leur demander s’ils souhaitent soumettre un engagement de parrainage ou que leur demande soit évaluée aux termes de la Politique d’intérêt public. Voir l’appendice A pour obtenir plus de détails.
  • Si les notes au dossier indiquent que l’on a communiqué avec le client (cas CH1) et que ce dernier ne souhaite pas soumettre un engagement de parrainage ou s’il n’a pas donné suite dans le délai prescrit à la requête de CIC, la suspension ne s’applique pas.

Suspension à partir de quelle date?

  • La période de 60 jours débute à la date limite, soit le 26 août 2005.
Cas 2

Le client s’est présenté à une entrevue préalable au renvoi avant le 18 février 2005 et a présenté une demande de résidence permanente après le 18 février 2005 (cas visés par les dispositions transitoires).

Admissible à la suspension?

  • Ce client visé par les dispositions transitoires pourrait bénéficier de la suspension administrative de son renvoi même s’il est prêt au renvoi (et a déjà fait l’objet d’un ERAR). Cependant, il n’est admissible à la suspension que s’il a présenté une demande de résidence permanente ou un engagement de parrainage avant la date limite, soit le 26 août 2005. Si la demande n’a pas été présentée avant cette date, le client ne peut pas bénéficier de la suspension de son renvoi.

Commentaires

  • Les « cas visés par les dispositions transitoires » sont les cas pour lesquels les clients se sont présentés à une entrevue préalable au renvoi avant l’annonce de la Politique d’intérêt public, le 18 février 2005.
  • CIC communiquera avec les clients au besoin pour leur demander s’ils souhaitent soumettre un engagement de parrainage ou que leur demande soit évaluée aux termes de la Politique d’intérêt public. Voir l’appendice A pour obtenir plus de détails.
  • Si les notes au dossier indiquent que l’on a communiqué avec le client (cas CH1) et que ce dernier ne souhaite pas soumettre un engagement de parrainage ou s’il n’a pas donné suite dans le délai prescrit à la requête de CIC, la suspension ne s’applique pas.

Suspension à partir de quelle date?

  • La période de 60 jours débute à la date limite, soit le 26 août 2005, si le client a présenté sa demande avant cette date. Si la demande n’a pas été présentée avant cette date, le client ne peut pas bénéficier de la suspension.

Les gens doivent conserver une copie de leurs formulaires de demande, du reçu de paiement des frais et du reçu postal, s’il y a lieu, pour prouver qu’ils ont présenté une demande. Une telle preuve ne garantit cependant pas au demandeur qu’il pourra bénéficier de la suspension (le cas échéant).

Lorsque la suspension s’applique, CIC déploiera tous les efforts possibles pour prendre une décision à la première étape dans les 60 jours en ce qui concerne les cas de parrainage d’un époux. (Une décision à la première étape est prise après la réception de la demande par CIC lorsque la demande contient la preuve que le demandeur est marié ou en union de fait avec un répondant admissible, qu’il habite avec ce répondant et que l’engagement de parrainage est valide.) Si une décision favorable à la première étape est prise, le sursis énoncé au R233 sera applicable jusqu’à ce que CIC ait rendu une décision définitive relativement à l’octroi de la résidence permanente. D’autres détails sont énoncés ci-dessous.

Sursis réglementaire au renvoi

Le sursis réglementaire énoncé au R233 s’appliquera aux cas examinés aux termes de la Politique d’intérêt public après la prise d’une décision favorable à la première étape ou une approbation de principe aux termes des procédures normales pour la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

Ce sursis réglementaire s’applique aux mesures de renvoi si le ministre est d’avis, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi, que des circonstances d'ordre humanitaire ou l’intérêt public le justifient. En ce qui concerne les cas examinés aux termes de la Politique d’intérêt public, après qu’est prise une décision favorable aux termes des procédures habituelles pour la catégorie (c’est-à-dire que CIC a reçu une demande contenant des preuves que le demandeur est marié ou en union de fait avec un répondant admissible, qu’il habite avec ce répondant et que l’engagement de parrainage est valide), un sursis au titre du R233 sera invoqué jusqu’à ce qu’une décision sur la résidence permanente soit prise.

6. Codes

Les demandes traitées en vertu de cette politique d’intérêt public (acceptées ou rejetées) porteront le code CFH dans le SSOBL. Les demandes qui ne sont pas approuvées aux termes de cette politique d'intérêt public, mais le sont plus tard pour des considérations humanitaires doivent porter le code CH1 ou, dans de rares cas, CH2 (si un engagement a été présenté). À des fins de statistiques, les cas codés CFH doivent être comptés comme des cas CH dans le cas de l’octroi de la résidence permanente. Toutefois, les cas CFH sont considérés comme des cas de la catégorie du regroupement familial pour toute autre fin, y compris l’exécution des engagements de parrainage.

7. Questions

Les questions au sujet de cette politique d’intérêt public peuvent être adressées à OMC-GOC-Immigration@cic.gc.ca.

8. Appendice A : Liste des types de cas pour l’application de la politique d’intérêt public

Codes

CH1 : CH – sans parrainage

CH2 : CH – avec parrainage

CF1 : Catégorie du regroupement familial – Époux

CFC : Catégorie du regroupement familial – Conjoint de fait

CFH : Cas acceptés/refusés selon cette politique d’intérêt public

A. Cas CH

Types de cas

Cas 1

Cas de conjoint CH1 et CH2 refusés antérieurement

Mesure à prendre
  • Parce que le principe du dessaisissement ne permet pas au Ministère, dans le contexte actuel, de réviser les demandes pour lesquelles une décision a été rendue, ce changement n’est pas rétroactif; c’est donc dire que les demandeurs refusés peuvent présenter une nouvelle demande.
Cas 2

Demande CH1 en attente dont l’intéressé a un conjoint

Mesure à prendre
  • Contacter le client pour l’informer de la Politique d’intérêt public : si un engagement est présenté, le demandeur peut faire examiner son cas selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (CFH).
  • Si un engagement est présenté et que par ailleurs le demandeur répond à tous les critères d’admissibilité, l’agent évalue la demande en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
  • Si un engagement de parrainage n’est pas présenté ultérieurement, deux autres scénarios sont possibles :
    • Le demandeur choisit de ne pas présenter d’engagement de parrainage.
      • Évaluer ces demandeurs en fonction des dispositions générales CH de l’IP5 (la séparation d’avec un conjoint n’équivaut pas automatiquement à une difficulté). (CH1)
    • Le demandeur voulait présenter un engagement de parrainage, mais le répondant était non admissible.
      • Évaluer ces demandeurs en fonction des dispositions générales CH de l’IP5 (la séparation d’avec un conjoint n’équivaut pas automatiquement à une difficulté). Toutefois, en raison de la volonté de présenter un engagement, ces demandeurs peuvent mériter une évaluation favorable. Cela dépend des circonstances du cas, et l’agent peut utiliser son pouvoir discrétionnaire. (CH1)
  • S’il semble d’entrée de jeu que le demandeur répond aux exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, mais que l’on détermine plus tard qu’il n’y est pas admissible (p. ex. engagement non valide), il faut réévaluer la demande en fonction des dispositions générales CH de l’IP5, parce que le demandeur a demandé au départ d’examiner les considérations humanitaires. Toutefois, parce que ces demandeurs ne répondent pas aux exigences de cette politique d’intérêt public, ils doivent démontrer au décideur qu’ils s’exposent à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées. (CH1)
  • Les demandeurs refusés dont la demande a été examinée à la fois en vertu des dispositions de la Politique d’intérêt public et des procédures CH générales doivent être informés de ce fait dans la lettre de refus.
Cas 3

Demande CH2 en attente

Mesure à prendre
  • Si un engagement est présenté et que par ailleurs le demandeur répond à tous les critères d’admissibilité, l’agent évalue la demande en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. (CFH)
  • S’il semble d’entrée de jeu que le demandeur répond aux exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, mais que l’on détermine plus tard qu’il n’y satisfait pas (p. ex. engagement non valide), il faut réévaluer la demande en fonction des dispositions générales CH de l’IP5, parce que le demandeur a demandé au départ d’examiner les considérations humanitaires. Toutefois, parce que ces demandeurs ne répondent pas aux exigences de cette politique d’intérêt public, ils doivent démontrer au décideur qu’ils s’exposent à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées. (CH1)
  • Les demandeurs refusés dont la demande a été examinée à la fois en vertu des dispositions de la Politique d’intérêt public et des procédures CH générales doivent être informés de ce fait dans la lettre de refus.
Cas 4

Nouvelle demande CH1 de conjoint

Mesure à prendre
  • Contacter le client pour l’informer de la Politique d’intérêt public : si le demandeur accepte de faire examiner sa demande en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et présente un parrainage, il peut présenter une nouvelle demande.
  • Si un parrainage valide est présenté et que le demandeur accepte que sa demande soit évaluée en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, l’agent l’évalue ainsi.
  • Si le demandeur est déclaré inadmissible à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (c.-à-d. parrainage non valide), la demande est rejetée. Le client ne peut pas bénéficier d’un remboursement. S’il le désire, il peut présenter une nouvelle demande CH. Parce qu’il a accepté de faire évaluer sa demande en vertu des dispositions de la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada, il n’a pas le droit à une réévaluation en fonction des considérations humanitaires.
  • Si un engagement valide n’est pas présenté ou que le demandeur n’accepte pas que sa demande soit évaluée en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, l’agent évalue la demande en fonction des dispositions générales CH (la séparation d’avec un conjoint n’équivaut pas automatiquement à une difficulté).
  • Pour les demandeurs qui voulaient présenter un parrainage mais ne réunissaient pas les conditions pour le faire, ou qui ont présenté un engagement mais ont été déclarés inadmissibles (parrainage non valide), cela peut être considéré comme un facteur CH favorable, selon les raisons de la non-admissibilité. (CH1)
Cas 5

Nouvelle demande CH2 de conjoint

Mesure à prendre
  • L’agent contacte le demandeur pour savoir si celui-ci souhaite faire évaluer sa demande en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
  • Si le demandeur ne veut pas faire évaluer sa demande en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, il n’est pas admissible à cette politique d’intérêt public et sa demande doit être évaluée en fonction des lignes directrices générales de l’IP5. (CH2)
  • Si le demandeur souhaite faire évaluer sa demande d’après la Politique d’intérêt public, l’agent évalue celle-ci en fonction des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. (CFH)
  • Si le demandeur est jugé non admissible selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (parrainage non valide), sa demande est refusée. S’il le veut, il peut présenter une nouvelle demande CH. (CH1) Parce qu’il a accepté de faire évaluer sa demande en vertu des dispositions de la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada, il n’a pas le droit à une réévaluation en fonction des considérations humanitaires. Le client peut bénéficier d’un remboursement.

B. Cas de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Dans tous les types de cas, le client peut bénéficier d’un remboursement s’il a choisi cette option.

Types de cas

Cas 1

Cas CF1/CFC refusés auparavant pour absence de statut

Mesure à prendre
  • Parce que le principe du dessaisissement ne permet pas au Ministère, dans le contexte actuel, de réviser les demandes pour lesquelles une décision a été rendue, ce changement n’est pas rétroactif; les demandeurs peuvent donc présenter une nouvelle demande CH ou dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, selon le cas.
Cas 2

Cas CF1/CFC en attente (demandeur en règle)

Mesure à prendre
  • Évaluer en suivant les procédures normales de l’IP2 et de l’IP8.
  • Si ces demandeurs sont refusés pour non-conformité aux autres exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, ils n’ont pas le droit à une réévaluation en fonction de considérations humanitaires, mais peuvent présenter une nouvelle demande CH.
Cas 3

Cas CF1/CFC en attente (personne sans statut)

Mesure à prendre
  • Évaluer en suivant les procédures normales de l’IP2 et de l’IP8.
  • Si le demandeur remplit toutes les autres exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, le ministre le dispense de l’obligation d’avoir un statut valide et annule l’interdiction de territoire pour absence de statut aux termes de la Politique d’intérêt public établie en vertu de L25. (CFH)
  • Si le demandeur ne répond pas aux autres exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, l’agent rejette la demande. Ce genre de demandeur n’a pas droit à une réévaluation en fonction de considérations humanitaires mais peut présenter une nouvelle demande CH.
Cas 4

Nouveaux cas CF1/CFC (demandeur en règle)

Mesure à prendre
  • Évaluer en suivant les procédures normales de l’IP2 et de l’IP8.
  • Si le demandeur ne répond pas aux autres exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, l’agent rejette la demande. Ce genre de demandeur n’a pas droit à une réévaluation en fonction de considérations humanitaires mais peut présenter une nouvelle demande CH.
Cas 5

Nouveaux cas CF1/CFC (personne sans statut)

Mesure à prendre
  • Évaluer en suivant les procédures normales de l’IP2 et de l’IP8.
  • Si le demandeur remplit toutes les autres exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, le ministre le dispense de l’obligation d’avoir un statut valide et annule l’interdiction de territoire pour absence de statut aux termes de l’adoption de la Politique d’intérêt public établie en vertu de L25. (CFH)
  • Si le demandeur ne répond pas aux autres exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, l’agent rejette la demande. Ce genre de demandeur n’a pas droit à une réévaluation en fonction de considérations humanitaires mais peut présenter une nouvelle demande CH.

9. Appendice B – Traitement des cas CH en attente (reçus avant le 18 février 2005)

Les agents doivent interpréter au sens large le terme « en attente » aux termes de cette politique d’intérêt public. Cela signifie que le terme « en attente » vise tous les cas en attente soit d’une décision CH (première étape) soit d’une décision définitive (deuxième étape) à condition que la demande ait été reçue avant le 18 février 2005. La raison d’être d’une interprétation large se rattache à l’objectif du Ministère qui est de traiter un aussi grand nombre de clients admissibles que possible dans le cadre des dispositions de la Politique d’intérêt public et à l’engagement qu’il a pris d’examiner l’ensemble des demandes CH en attente ayant un engagement de parrainage aux termes de la Politique d’intérêt public.

À des fins de simplicité administrative, toutefois, il est recommandé que les agents ne revoient pas les décisions CH favorables qui ont déjà été prises (première étape) sauf dans les cas où il est clair que le client :

  • Soit sera refusé pour un motif lié à un critère d’admissibilité (à la deuxième étape) duquel il serait autrement dispensé aux termes des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (c’est-à-dire exigence relative au fardeau excessif et au revenu minimum nécessaire) et retirerait un avantage aux termes de la Politique d’intérêt public;
  • Soit bénéficierait du traitement simultané des membres de sa famille aux termes de la Politique d’intérêt public.

Concrètement, cela signifie que dans le cas du client où une décision de première étape ou une décision CH a déjà été prise, les agents doivent traiter ces cas à terme en suivant les directives de IP5 sauf s’il est clair qu’il bénéficierait (comme décrit plus haut) d’un traitement aux termes de la Politique d’intérêt public (dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada).

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