Partenariat pour la protection
Examen de la première année

Novembre 2006


Apostilles

  1. Rapport de surveillance du HCR relatif à l’Entente sur les tiers pays sûrs, du 29 décembre 2004 au 28 décembre 2005.
  2. Dans sa note sur la protection internationale datée du 13 septembre 2001, le HCR fait remarquer que « les graves appréhensions concernant la migration « incontrôlée » dans une ère de mondialisation, font de plus en plus partie de l’environnement où la protection des réfugiés doit se concrétiser. La traite et le trafic illicites de personnes, l’abus des procédures d’asile et les difficultés inhérentes au traitement à accorder aux demandeurs d’asile déboutés constituent des facteurs additionnels, aggravant la complexité du problème ». Assemblée générale de l’ONU, A/AC.96/951, 13 septembre 2001, page 4
  3. Dans sa note sur la protection internationale de 2001, le HCR a fait remarquer que « les différents coûts liés à l’accueil d’un nombre souvent considérable de demandeurs d’asile peuvent être lourds. Ils incluent la charge économique de l’octroi de l’asile, particulièrement lorsqu’elle entre en concurrence avec les priorités nationales pour obtenir des ressources limitées. Ils couvrent également les préoccupations en matière de sécurité, les tensions interétatiques, la migration irrégulière, les troubles sociaux et politiques et la dégradation de l’environnement ». Ibid.
  4. En décembre 2001, le conseiller à la Sécurité Tom Ridge et le ministre canadien des Affaires étrangères John Manley signaient la Déclaration sur la « frontière intelligente » et le plan d’action connexe en 32 points visant à améliorer la sécurité de notre frontière commune tout en facilitant la circulation transfrontalière légitime des personnes et des biens. La négociation d’une Entente sur les tiers pays sûrs est le cinquième point du plan d’action.
  5. Le Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité (PSP), lancé en mars 2005, constitue un effort trilatéral visant à accroître la sécurité et la prospérité des États-Unis, du Canada et du Mexique par une plus grande coopération et un meilleur partage de renseignements.
  6. Plan de surveillance du HCR relatif à l’Entente sur les tiers pays sûrs.
  7. Principes énoncés dans le préambule de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d'examen des demandes de statut de réfugié presentées par des ressortissants de pays tiers.
  8. Rapport de surveillance du HCR.
  9. L’ASFC est chargée de déterminer si la demande d’asile d’une personne peut être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). La CISR est chargée de rendre une décision finale à l’égard de la demande d’asile.
  10. Par rapport au demandeur, un « membre de la famille » est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal et le tuteur légal ainsi que les autres personnes suivantes : fils, fille, père et mère, frère et sœur, grand-parent, petit-enfant, tante, oncle, nièce et neveu.
  11. Le « mineur non accompagné » est une personne qui : n’a pas encore 18 ans et n’est pas accompagnée de sa mère, son père ou son tuteur légal, n’a ni époux ni conjoint de fait et n’a pas de mère, de père ou de tuteur légal au Canada ou aux États-Unis.
  12. Les pays dont les ressortissants n’ont pas besoin d’un visa pour entrer au Canada comprennent Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, citoyens britanniques d’outre-mer, Botswana, Chypre, Grèce, Malte, Mexique, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, république de la Corée du Sud, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Îles Salomon, Swaziland et Samoa occidentales.
  13. Il se peut que le demandeur n’ait pas le droit de présenter une demande d’asile au Canada malgré l’Entente, s’il est interdit de territoire pour les raisons de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, criminalité grave ou criminalité organisée en vertu de l’alinéa 101 (1) f) de la LIPR.
  14. La LIPR fournit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada (SPPCC) l’autorisation législative de suspendre temporairement ou de réinstaurer les procédures de renvoi selon les changements dans la situation du pays. Conformément au Règlement, le ministre peut imposer un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi relative à un pays ou à un endroit si les circonstances dans ce pays ou cet endroit posent un risque généralisé à l’ensemble de la population civile. La suspension est annulée et les mesures de renvoi sont restaurées quand la situation s’améliore. La suspension temporaire des procédures de renvoi ne s’applique pas aux personnes qui ont des antécédents criminels, qui constituent une menace à la société canadienne ou qui ont été condamnées pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité. Le sursis à l’exécution des mesures de renvoi ne s’applique pas aux personnes énumérées aux alinéas 230 (3) a) à f) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui incluent les personnes interdites de territoire au motif de la sécurité, pour atteinte aux droits humains et internationaux, grave criminalité ou criminalité organisée.
  15. La LIPR prévoit que les motifs suivants justifient la mise en détention : le demandeur constitue un danger pour la sécurité publique; le demandeur risque de se soustraire à une audience ou à une autre instance d’immigration; le demandeur n’a pas établi son identité.
  16. Publication disponible sur le site Web du HCR : http://www.unhcr.org/cgi-in/texis/vtx/home?id=search
  17. Source : SSOBL, 6 janvier 2006. On utilise les statistiques des années civiles à des fins d’uniformité avec les données des années précédentes.
  18. Les statistiques incluent les cas visés par les mesures transitoires de l’ancien régime. Afin de gérer les pressions à la frontière canado-américaine durant la période précédant la mise en œuvre, certains demandeurs d’asile qui s’étaient présentés à la frontière, ont été retournés temporairement aux États-Unis, et devait se présenter de nouveau après le 29 décembre 2004. Certains demandeurs d’asile en direction du Canada qui attendaient à Buffalo, au New Jersey, se sont vu délivrer des permis de résident temporaire (PRT) leur permettant d’arriver à la frontière canadienne à Fort Erie, en Ontario, après la mise en œuvre de l’Entente; leurs demandes étant tout de même traitées selon les anciens règlements. À la mi-mars 2005, on avait traité tous les cas visés par des mesures transitoires.
  19. Inclus les demandes traitées à Fort Erie, au Rainbow Bridge de Niagara Falls Rainbow et au Queenston-Lewiston Bridge.
  20. Inclus les demandes traitées au Tunnel international de Windsor et au Pont Ambassador de Windsor.
  21. Paragraphe 230(1) du Règlement.
  22. Les 373 demandes d’asile faisaient partie de cas visés par les dispositions transitoires. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la note de bas no 18.
  23. Statistiques fournies par le USCIS.
  24. INA, alinéa 208(a)(1).
  25. Voir les règles du DHS et du département de la Justice américain (Department of JusticeDOJ) – 69 Fed. Reg. 10620-10633 (lundi, 8 mars 2004).
  26. Voir les règles du DHS et du DOJ – 69 Fed. Reg. 69480-69498 (29 novembre 2004).
  27. Les agents responsables des demandes d’asile qui réalisent des entrevues dans le cadre des contrôles préliminaires reçoivent aussi une formation supplémentaire offerte dans leurs bureaux locaux respectifs. De plus, la HQASM peut fournir des directives supplémentaires pour régler tout problème pouvant se présenter durant les entrevues des contrôles préliminaires. Des responsables de la HQASM examinent toutes les décisions prises à la suite de ces entrevues.
  28. Le paragraphe 235b) de l’INA, 1225b) du chapitre 8 du U.S.C., indique que tout étranger arrivant à un point d’entrée désigné ou présent aux États-Unis sans y avoir été admis ou après y avoir été admis sous condition en vertu du sous-alinéa 212a)(6)(C) ou de l’alinéa 212a)(7) de l’INA, peut faire l’objet d’un processus accéléré de renvoi.
  29. « On déterminera qu’un étranger a raison de craindre d’être persécuté s’il y a une possibilité non négligeable, compte tenu de la crédibilité des déclarations de l’étranger qui appuient son allégation et de tout autre fait connu de l’agent, que l’étranger peut avoir le droit d’obtenir l’asile conformément à l’article 208 de la Loi. » 8 C.F.R., sous-alinéa 208.30e)(2). « On déterminera que la crainte d’être torturé d’un étranger est vraisemblable si celui-ci démontre qu’il y a une possibilité non négligeable qu’il soit visé par un retrait du processus de renvoi ou une suspension du renvoi en vertu de Convention contre la torture. » 8 C.F.R., sous-alinéa 208.30e)(3).
  30. « Les lois américaines prévoient la protection de certaines personnes qui risquent d’être persécutées, victimes de préjudices ou torturées si elles retournent dans leur pays d’origine. Si vous craignez d’être renvoyé des États-Unis ou d’être retourné chez vous, ou que vous avez des préoccupations à ce sujet, vous devriez me le dire durant l’entrevue parce que vous n’aurez peut-être pas d’autres possibilités de le faire. Vous aurez l’occasion de discuter en privé et en toute confidentialité avec un autre agent au sujet de votre crainte ou de vos préoccupations. Cet agent déterminera si vous devriez demeurer aux États-Unis et ne pas être renvoyé en raison de votre crainte. » (Formulaire I-867A)
  31. « Pourquoi avez-vous quitté votre pays d’origine ou votre dernier pays de résidence? »; « Craignez-vous d’être retourné dans votre pays d’origine ou d’être renvoyé des États-Unis ou avez-vous des préoccupations à ce sujet? »; « Seriez-vous victime de préjudices si vous étiez renvoyé dans votre pays d’origine ou votre dernier pays de résidence? »; « Avez-vous des questions ou y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter? » (Formulaire I-867B)
  32. La CBP avise le bureau des demandes d’asile responsable du point d’entrée afin qu’on puisse prévoir une entrevue de contrôle préliminaire et, au besoin, une entrevue subséquente d’évaluation de la crédibilité de la crainte.
  33. Les personnes qui présentent une demande d’admission en vertu du Visa Waiver Program (VWP) ne font pas l’objet d’un processus accéléré de renvoi, mais sont aiguillées vers un agent responsable des demandes d’asile afin que celui-ci réalise l’entrevue du contrôle préliminaire en utilisant le même avis.
  34. Voir 8 C.F.R., alinéa 208(e)(6).
  35. Ébauche du Credible Fear Procedures Manual : (J) Safe Third-Country Cases (2)a). Modification apportée à la section IV).
  36. Voir Safe Third Lesson Plan (6-7). Cours de formation de base des agents responsables des demandes d’asile. Voir aussi la première partie (Interviewing) : Overview of Nonadversarial Asylum Interview, mise à jour le 9 janvier 2006.
  37. Ébauche du Credible Fear Procedures Manual : (J) Safe Third-Country Cases (10). Modification apportée à la section IV).
  38. 8 C.F.R., sous-alinéa 208.30(e)(6)(i).
  39. Voir 8 C.F.R., sous-alinéa 208.30(e)(6)(i) et paragraphe 1003.42(h).
  40. 8 C.F.R., alinéa 1208.4(a)(6), paragraphe1240.11(g).
  41. En juin 2005, la CBP a modifié sa politique concernant les ressortissants cubains qui présentent des demandes d’asile aux PE terrestres pour qu’ils soient visés par les procédures prévues par l’INA (article 240) plutôt que par le processus accéléré de renvoi. Parmi les autres personnes non visées par le processus accéléré de renvoi, notons : les personnes sous le coup d’accusations supplémentaires relatives, par exemple, au passage de clandestins, au trafic de stupéfiants ou à d’autres infractions graves.
  42. Note de service de l’ICE intitulée Detention and Deportation Officer’s Field Manual (DDFM) Updates. (26 janvier 2006).
  43. Conformément à la déclaration de principes, le Canada et les États-Unis tenteront de retourner les personnes dans les 90 jours « suivant la présentation de la demande d’asile initiale ». La déclaration de principes est une déclaration à caractère non obligatoire des intentions des parties visées par l’Entente.
  44. N’importe qui a le droit de demander l’asile pour éviter de retourner dans un pays où il risque d’être persécuté ou torturé, avant qu’on exécute une mesure de renvoi. C’est pourquoi les personnes sous le coup de mesures de renvoi ont nécessairement déjà eu accès au régime de protection des États-Unis. Certains mécanismes permettent aussi de demander une requête visant à rouvrir un dossier qui a changé afin d’obtenir une protection.
  45. Données tirées du Asylum Pre-Screening System. Le nombre de demandes d’asile présentées durant les exercices 2000 à 2004 par des personnes se présentant aux PE de la frontière terrestre canado-américaine est comme suit : 2000 (72), 2001 (68), 2002 (64), 2003 (32) et 2004 (54). Les 66 cas de la première année de mise en œuvre ont été présentés durant l’année civile 2005, plutôt que durant l’exercice.
  46. Quatre des cinq demandes provenaient d’une seule famille comptant quatre membres.
  47. Tous les ressortissants cubains se sont présentés à des PE relevant de la compétence du bureau local de Buffalo. Voir le document Office of Field Operations, Treatment of Cuban Asylum Seekers at Land Border Ports of Entry (10 juin 2005). Dans un cas, les USCIS ont déterminé qu’il était indiqué de retirer le demandeur d’asile du processus accéléré de renvoi, et le demandeur a donc été frappé d’une mesure de renvoi sans avoir fait l’objet d’un contrôle préliminaire.
  48. Les données sont tirées du Asylum Pre-Screening System (APSS) des USCIS et des dossiers de la HQASM.
  49. Les pourcentages dans les graphiques sont approximatifs.
  50. Comme nous l’avons mentionné précédemment, dans un cas, les USCIS ont déterminé qu’il était indiqué de retirer un demandeur d’asile du processus accéléré de renvoi. On a donc entrepris la procédure de renvoi visant le demandeur, mais sans qu’il y ait eu contrôle préliminaire.
  51. Des membres de la famille déjà aux États-Unis et prêts à aider les demandeurs d’asile, 11 étaient des résidents permanents légaux des États-Unis et huit étaient des citoyens américains. Trois parents étaient des réfugiés ou des asilés. Le dernier parent avait reçu un statut de protection temporaire. On accorde un statut de protection temporaire aux demandeurs d’asile admissibles venant de pays étrangers mentionnés au paragraphe 244(b) de l’INA. Les personnes qui se voient accorder un statut de protection temporaire ont droit i) à un sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion et ii) à un permis de travail temporaire. Voir 8 C.F.R., article 244.
  52. Voir l’Inspector’s Field Manual (M-450), Chapitre 17.8 : Detention of Aliens at Ports-of-Entry, Restraints Procedures (9.13), mis à jour en mars 2006 (http://onlineplus.ins/lpbinplus/lpext.dll/Infobase/m450/m450-1?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0).
  53. Voir l’Inspector’s Field Manual (M-450), Chapitre 17.8 : Detention of Aliens at Ports-of-Entry, Asylees (9.5), mis à jour en mars 2006. (http://onlineplus.ins/lpbinplus/lpext.dll/Infobase/m450/m450-1?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0).
  54. INA, 235(b)(1)(B)(iii)(IV); 8 C.F.R., 235.3(b)(2)(iii). La détention est obligatoire sauf si la mise en liberté conditionnelle d’un individu est nécessaire afin de répondre à une urgence médicale ou si elle s’inscrit dans un objectif d’application de la loi légitime. Une fois qu’un inspecteur de la CBP détermine qu’une personne doit faire l’objet d’un processus accéléré de renvoi, le personnel du DRO est responsable de sa détention.
  55. Note de service de l’ICE intitulée Detention and Deportation Officer’s Field Manual (DDFM) Updates. (26 janvier 2006).
  56. Questions de procédure relatives à la mise en œuvre de l’Entente pour la coopération en matière d’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants de tiers pays. Déclaration de principes (6).
  57. Voir l’Inspector’s Field Manual (M-450), Chapitre 17.11 : Asylum Claims/Safe Third Country Agreement with Canada, Dispute Resolution Under the Safe Third Country Agreement (e), mis à jour en mars 2006 (http://onlineplus.ins/lpbinplus/lpext.dll/Infobase/m450/m450-1?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0).
  58. À l’échelon local, les agents de la CBP peuvent rencontrer des demandeurs qui croient que leur dossier n’a pas été examiné adéquatement. Dans certains cas, le demandeur peut affirmer qu’il y a de nouvelles preuves ou qu’il y a des preuves que les représentants canadiens n’ont pas eu en leur possession. Des procédures permettant de traiter ces demandes de révision ont été mises en œuvre à l’échelon local parce que, selon la CBP, les demandes de révision ont été présentées après que les personnes soient retournées dans leur dernier pays de séjour. Selon les procédures de la CBP, le directeur du point d’entrée de la CBP peut communiquer par écrit avec le gestionnaire de l’ASFC, en fournissant le nom du demandeur et un résumé des nouvelles preuves et des documents à l’appui; à la suite de l’examen du dossier, l’agent de l’ASFC détermine si on avait tenu compte de ces preuves au moment de l’entrevue. Le cas échéant, on informe le directeur du point d’entrée de la CBP et confirme que le dossier ne fera pas l’objet d’une nouvelle décision. Si on détermine que le demandeur peut présenter une demande d’asile au Canada, le gestionnaire de l’ASFC demande que le demandeur soit retourné au Canada. Tout autre différend qu’on ne peut résoudre à l’échelon local est adressé au directeur de la division des demandes d’asile des USCIS aux fins de résolution. Voir le document intitulé l’Inspector’s Field Manual (M-450), Chapitre 17.11 : Resolution Under the Safe Third Country Agreement (e), mis à jour en mars 2006 (http://onlineplus.ins/lpbinplus/lpext.dll/Infobase/m450/m450-1?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0).
  59. Durant la première année de mise en œuvre, les responsables des bureaux locaux de la CBP n’ont fait état que d’un petit nombre de demandes de révision. Trois demandes provenant du point d’entrée de Buffalo et une demande provenant du point d’entrée de Detroit ont été portées à l’attention de l’administration centrale de la CBP. Il y a eu une certaine confusion initiale à certains PE sur la manière de traiter les demandes de révision; cependant, on a maintenant informé les employés des PE qu’ils peuvent transmettre des renseignements à l’ASFC, au besoin.
  60. Voir l’Inspector’s Field Manual (M-450), Chapitre 17.11 : Asylum Claims/Safe Third Country Agreement with Canada, Returnees – Aliens who entered the United States either legally or illegally and are returned from Canada pursuant to the Safe Third Agreement, mis à jour en 2006 (http://onlineplus.ins/lpbinplus/lpext.dll/Infobase/m450/m450-1?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0).
  61. Voir le Safe Third Lesson Plan (6-7, 9 et 10); Asylum Officer Basic Training Course. Quatrième partie d’Asylum Eligibility : Burden of Proof, Standards of Proof, and Evidence, mis à jour le 27 janvier 2006.
  62. Les demandeurs assujettis à l’Entente peuvent être détenus quand ils se présentent à un point d’entrée frontalier. Durant la première année, la période entre l’arrivée du demandeur d’asile au point d’entrée et la décision suivant son contrôle préliminaire variait selon les bureaux locaux.
  63. Le directeur des USCIS ou son remplaçant est chargé de prendre toutes les décisions concernant l’exception relative à l’intérêt public. Le 8 mars 2005, le directeur des USCIS a délégué ce pouvoir au directeur de l’Office of Refugee, Asylum and International Operations.
  64. Durant la première année de mise en œuvre, le HCR n’a pas été d’accord avec la décision des États-Unis de ne pas exercer l’exception au nom de l’intérêt public dans deux cas. Un des deux cas concernait des partenaires de même sexe et l’autre, un membre de la famille proche qui ne possédait pas le statut juridique requis aux États-Unis pour agir à titre de parent prêt à aider le demandeur d’asile.
  65. Dans le cadre de l’Entente, un « membre de la famille » est décrit comme « le conjoint, le fils, la fille, les parents, le tuteur légal, les sœurs et les frères, les grands-parents, les petits-enfants, l’oncle, la tante, la nièce et le neveu ». Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers, article 1.
  66. Voir les règlements du DHS et du DOJ (69 Fed). Reg. 69479-69490 (29 novembre 2004).
  67. Voir Defense of Marriage Act, § 3, 1 U.S.C. § 7 (indiquant que, selon les lois fédérales, « époux » renvoie seulement à une personne du sexe opposé qui est un mari ou une épouse). Dans le cadre de l’Entente, un « membre de la famille » est défini comme « le conjoint, le fils, la fille, les parents, le tuteur légal, les sœurs et les frères, les grands-parents, les petits-enfants, l’oncle, la tante, la nièce et le neveu ». Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugié présentées par des ressortissants de pays tiers. Article 1(1)b). On peut aussi lire à l’article 1(2) : « chaque partie applique le présent accord aux membres de la famille et aux mineurs non accompagnés en conformité avec sa loi nationale ». 

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