Partenariat pour la protection
Examen de la première année
Novembre 2006
IV. Canada
A. Comment le processus fonctionne
Le système d’octroi de l’asile au Canada est fondé sur nos obligations juridiques internationales et nationales, notamment la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés et la Charte canadienne des droits et libertés.
La présente section offre un bref aperçu du fonctionnement du système d’octroi de l’asile, de l’application de l’Entente sur les tiers pays sûrs et des mesures de protection mises en place en vue d’assurer une protection de haut niveau.
Le Canada ne prend pas ses obligations en matière de protection des réfugiés à la légère. Il doit remplir ces obligations d’une façon qui respecte le besoin d’assurer la sécurité des Canadiens et qui maintient la confiance du public et des partenaires. Le processus d’octroi de l’asile doit établir un équilibre efficace entre les deux priorités que sont maintenir l’intégrité du processus et offrir une protection efficace.
1. Traitement des demandes d’asile aux points d’entrée
Lorsqu’une personne présente une demande d’asile, la LIPR prévoit qu’il faut déterminer si la personne est interdite de territoire et si sa demande d’asile est recevable. L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de l’administration du processus aux PE. [note 9]
Après avoir demandé l’asile au PE, la personne est interrogée par un agent des services frontaliers (ASF) de l’ASFC qui doit déterminer si la demande est recevable en vue d’être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Des interprètes qualifiés peuvent être fournis au besoin. Le demandeur peut être accompagné d’un tiers de son choix, dans la mesure où cela n’occasionne pas de retard et ne mine pas indûment le déroulement du processus.
Parmi les personnes dont la demande d’asile est irrecevable, mentionnons les personnes qui :
- ont été condamnées pour un crime grave ou ont été impliquées dans des activités terroristes ou d’autres activités qui constituent une menace pour la sécurité;
- ont obtenu le statut de réfugié dans un autre pays;
- sont des demandeurs d’asile déboutés au Canada;
- sont arrivées au Canada directement d’un tiers pays sûr désigné.
Suivant le paragraphe 100(3) de la LIPR, si une décision sur la recevabilité n’est pas rendue dans les trois jours ouvrables suivant la demande, cette dernière est automatiquement « réputée » déférée à la Section de la protection des réfugiés de la CISR.
2. Processus canadien relatif aux tiers pays sûrs
Décision relative à la recevabilité aux termes de l’Entente
En vertu de l’Entente, une personne qui demande l’asile au Canada à un PE le long de la frontière canado-américaine n’est admissible au processus d’octroi de l’asile que si elle peut convaincre l’ASF que, selon la prépondérance des probabilités, elle est admissible à une exception aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). L’Entente s’applique à toutes les demandes d’asile présentées aux PE frontaliers. Au moment de l’entrée en vigueur de l’Entente, les dispositions législatives énoncées à l’alinéa 101(1)(e) ont été appliquées pour la première fois. Jusqu’à maintenant, les États-Unis sont le seul pays désigné à titre de tiers pays sûr par le Canada.
Exceptions prévues à l’Entente
Les exceptions à l’Entente, énoncées dans le Règlement, tiennent compte d’autres objectifs stratégiques clés et sont conformes aux principes établis dans la LIPR qui favorisent le regroupement familial et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le cadre des exceptions, le demandeur qui arrive à une frontière sera autorisé à présenter une demande d’asile au Canada si celui-ci
- a un membre de sa famille au Canada [note 10] qui est :
un citoyen canadien; un résident permanent; une personne protégée; une personne frappée d’une mesure de renvoi ayant fait l’objet d’un sursis pour des motifs d’ordre humanitaire; une personne âgée de plus de 18 ans ayant présenté une demande d’asile déférée à la CISR; un titulaire d’un permis de travail ou d’études valide; - est un mineur non accompagné [note 11];
- est titulaire d’un visa canadien valide ou d’un autre document d’admission valide (autre qu’un visa de transit) délivré par le Canada; ou n’a pas eu à se procurer un visa pour entrer au Canada, mais a dû s’en procurer un pour entrer aux États-Unis. [note 12]
- a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort aux États-Unis ou dans un tiers pays [note 13];
- est un ressortissant d’un pays au sujet duquel le ministre a imposé un sursis à l’exécution des mesures de renvoi ou un apatride, ancien résident habituel d’un pays faisant l’objet d’un tel sursis qui n’a pas été annulé [note 14].
Procédures de renvoi
Aux termes de l’Entente, les personnes dont la demande d’asile est irrecevable et qui font l’objet d’une ordonnance de renvoi peuvent être renvoyées aux États-Unis. La plupart du temps, les renvois s’effectuent le jour même.
Formation des agents
Dans le cadre de leur formation générale, les ASF bénéficient d’une formation relative au traitement des demandes d’asile. Cela suppose généralement qu’avant de pouvoir traiter une demande d’asile par lui-même, l’agent suit une période de mentorat au cours de laquelle il observe pendant une période pouvant aller jusqu’à deux mois un agent expérimenté durant le traitement des demandes d’asile.
Puisque la mise en œuvre de l’Entente a modifié considérablement le traitement des demandes d’asile, on a offert une formation d’appoint et des directives supplémentaires aux ASF en décembre 2004. Les administrations centrales de CIC et de l’ASFC continuent de fournir de façon continue de l’aide à l’égard des cas plus complexes ou difficiles.
3. Mesures de protection et de surveillance
Une surveillance efficace est essentielle au succès de la mise en œuvre de l’Entente. Les deux gouvernements ont cherché à établir des mécanismes de surveillance exhaustifs et transparents afin de maintenir un niveau de protection élevé. Dans l’ensemble, il faut s’appuyer sur les nombreux éléments complémentaires et de renforcement mutuel suivants : contrôle des décisions relatives à la recevabilité, y compris le rôle du représentant du Ministre et l’accès à la Cour fédérale; mécanisme binational de règlement des différends; orientation et coordination fonctionnelles; partenariat avec le HCR; obligation du Canada de signaler au gouverneur en conseil tout changement dans les lois ou politiques américaines qui peuvent influer sur la mise en œuvre de l’Entente.
Ensemble, ces mécanismes servent à la fois à protéger l’accès à un processus d’octroi de l’asile et à assurer l’intégrité et la transparence de la mise en œuvre de l’Entente.
Évaluation de la décision initiale sur la recevabilité
Un autre décideur (représentant du Ministre) évalue la décision sur la recevabilité d’une demande d’asile prise par un agent. Cette mesure de protection prévoit deux évaluations indépendantes de la recevabilité de la demande.
Contrôle judiciaire
Lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas d’accord avec la décision d’un agent concernant l’admissibilité, le mécanisme officiel pour corriger une erreur consiste à présenter une demande d’autorisation relative à la présentation d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada. Le demandeur n’est pas tenu d’être au Canada pour demander un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Ce mécanisme est applicable à toutes les décisions rendues par le gouvernement du Canada.
Mécanismes de règlement des différends entre les gouvernements
Aux termes de l’article 8.2 et de la Déclaration de principes de l’Entente (« Questions d’ordre procédural liées à la mise en œuvre de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants de tiers pays »), il existe un mécanisme de règlement des différends permettant de trancher les litiges entre les gouvernements canadien et américain concernant l’interprétation et la mise en œuvre des dispositions de l’Entente. Il ne s’agit pas d’un mécanisme d’appel pour les demandeurs d’asile.
Orientation et coordination fonctionnelles
CIC et l’ASFC sont conjointement responsables de la mise en œuvre de l’Entente au Canada : CIC est responsable de la politique relative à la protection des réfugiés, et l’ASFC se charge de gérer les opérations aux PE. Les représentants des deux organismes collaborent en vue de fournir une orientation fonctionnelle aux bureaux aux PE en vue de traiter les demandes d’asile conformément aux principes établis. Les représentants des deux pays s’efforcent également d’entretenir de bonnes communications aux échelons national et local.
Partenariat avec le HCR
Le partenariat avec le HCR est essentiel pour assurer l’intégrité des mesures de protection appropriées à l’égard de la prise de décisions. Le HCR a surveillé la première année de mise en œuvre de l’Entente afin de déterminer de façon autonome si la mise en œuvre est conforme aux modalités et principes de l’Entente et au droit international des réfugiés. Ces activités de surveillance s’appuyaient sur la coopération et le soutien des deux gouvernements, l’accès complet et libre aux PE et aux installations de détention où les entrevues avec les demandeurs d’asile visés par l’Entente pouvaient avoir lieu, et sur la consultation continuelle avec des ONG.
Contrôle par le gouverneur en conseil
Avant la signature de l’Entente et depuis la mise œuvre de cette dernière, le gouvernement a continué de se tenir au courant des nouveautés à l’égard des lois et politiques américaines qui pourraient influer sur l’intégrité de l’Entente, conformément au décret sur les directives pour assurer le suivi de l’examen des facteurs énoncés au paragraphe 102(3) de la LIPR à l’égard des pays désignés en vertu de l’alinéa 102(1)a) de la LIPR.
Aux termes de la LIPR, au moment de désigner des pays à des fins de partage des responsabilités en matière de protection des réfugiés, il faut tenir compte de certains facteurs, notamment : a) le fait que ces pays sont parties à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture; b) leurs politiques et usages en ce qui touche la demande d’asile au sens de ces deux conventions; c) leurs antécédents en matière de respect des droits de la personne; d) le fait qu’ils sont ou non parties à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile, comme l’Entente dont il est question dans le présent rapport.
Conformément au paragraphe 102(3) de la LIPR, un processus de suivi de l’examen est désormais en place en vue de permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de veiller, au nom du gouvernement, au respect de ces facteurs. Le Ministre soumettra au gouverneur en conseil des rapports de façon régulière, ou plus fréquemment si les circonstances l’exigent.
B. Analyse thématique des enjeux
Tout au long du présent processus d’examen, la surveillance gouvernementale systématique, les efforts de surveillance du HCR et les commentaires des intervenants ont aidé à cerner des exemples concrets de réussites et des situations où il y a clairement place à l’amélioration. La présente section regroupe par thèmes les problèmes rencontrés et décrit les mesures prises par le gouvernement du Canada pour les résoudre. Puisque le rôle de surveillance joué par le HCR était essentiel à l’élaboration de la présente section de l’examen, les nouvelles recommandations et les recommandations semestrielles en suspens seront clairement présentées.
1. Opérations/Gestion/Administration
(i) Avant la mise en œuvre
L’Entente conclue par le Canada et les États-Unis est entrée en vigueur le 29 décembre 2004. Le calendrier de mise en œuvre autant que la gestion de l’achalandage prévu à la frontière canadienne ont constitué des défis à relever. En effet, on s’attendait à ce que, au cours de la période transitoire menant à la mise en œuvre de l’Entente, un grand nombre de personnes qui étaient déjà aux États-Unis se rendent au Canada pour y présenter une demande d’asile. Cependant, au cours de la période menant à la mise en œuvre, il est devenu évident qu’un PE en particulier n’était pas en mesure de composer avec l’afflux de demandes d’asile qu’il recevait.
Pour corriger la situation, le gouvernement a pris des mesures administratives spéciales pour garantir le respect du droit à la protection et le traitement ordonné de ces demandes, y compris le traitement des demandes présentées sous le régime des règles antérieures à l’entrée en vigueur de l’Entente, l’affectation de personnel et de ressources supplémentaires, la prestation de services d’hébergement et de transport temporaires, et la délivrance de permis de séjour temporaire (PST) aux demandeurs. On a déployé tous les efforts possibles pour veiller au respect du droit à la protection et au traitement équitable et approprié des demandeurs. Dès la mi-mars 2005, tous les cas s’inscrivant dans la période de transition avaient été traités.
Le HCR recommande à l’avenir de planifier soigneusement le calendrier de mise en œuvre de nouvelles lois ou d’accords internationaux, et d’établir des plans d’urgence en vue d’un éventuel afflux de demandes d’asile.
Le gouvernement reconnaît qu’il a connu des difficultés au cours de la période qui a précédé la mise en œuvre, et partage l’opinion du HCR selon laquelle il faut toujours établir des plans d’urgence lorsqu’on met en œuvre de nouveaux accords et de nouvelles lois.
(ii) Après la mise en œuvre : Survol opérationnel
Du point de vue opérationnel, l’Entente a permis d’améliorer le traitement ordonné de demandes d’asile le long de la frontière terrestre. L’Entente est toujours appliquée et administrée convenablement aux PE terrestres, de sorte que les personnes qui demandent l’asile au Canada et qui sont admissibles à une exception aux termes de l’Entente continuent d’avoir accès au système canadien de protection des réfugiés.
(iii) Impact sur le volume de demandes d’asile et les délais de traitement
On constate une baisse considérable du nombre de demandes d’asile présentées à la frontière terrestre depuis l’entrée en vigueur de l’Entente. Cela permet au gouvernement de mieux gérer le flux de demandeurs d’asile arrivant des États-Unis. Les données montrent que le nombre de demandes d’asile présentées à la frontière terrestre a baissé d’environ 55 %. En 2005, les ASF ont traité 4 033 demandes d’asile contre 8 896 demandes en 2004. De ces 4 033 demandes, presque 95 % ont été traitées aux trois principaux PE : Fort Erie, Windsor et Lacolle.
Même si le nombre de demandes a baissé, le délai de traitement d’une demande d’asile a considérablement augmenté sous le régime de l’Entente. Avant la mise en œuvre, le délai de traitement se situait en moyenne entre deux et quatre heures. Après la mise en œuvre, le délai de traitement moyen se situe entre quatre et six heures pour les cas relativement simples, et le traitement de cas plus complexes peut durer plus de huit heures. Cette augmentation tient largement au long processus visant à déterminer si un demandeur d’asile est visé par l’une des exceptions énoncées dans l’Entente. Les activités de surveillance confirment que les ASF déploient des efforts exceptionnels au moment de prendre de telles décisions, et qu’ils sont déterminés à donner aux demandeurs amplement l’occasion de s’acquitter du fardeau de la preuve et de satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
(iv) Système d’établissement des rendez-vous et mobilisation des ONG
La majorité des demandes d’asile présentées à la frontière terrestre au Canada sont reçues au pont Peace de Fort Erie et au pont Ambassador de Windsor. Les deux PE travaillent en étroite collaboration avec des ONG américaines en vue de soutenir le traitement des demandes d’asile au moyen d’un système d’établissement des rendez-vous grâce auquel les demandeurs prennent rendez-vous avec le PE canadien correspondant avant de se présenter à la frontière aux fins de l’examen.
La coopération avec les ONG peut améliorer le traitement des demandes d’asile, en particulier à certains PE très achalandés. L’utilisation d’un système d’établissement des rendez-vous procure des avantages manifestes en ce qui concerne les opérations (c’est la façon la plus efficace de traiter les demandes, car l’ASF et les interprètes sont prêts à traiter la demande) et le bien-être du demandeur (niveau de soutien élevé en raison du recours aux services des ONG aux États-Unis et au Canada).
(v) Politique relative au renvoi temporaire
La politique relative au renvoi temporaire a été conçue afin de composer avec des augmentations soudaines du nombre de demandes ou avec le manque de ressources essentielles à un PE donné. Dans un contexte où l’on procède à un contrôle préliminaire des demandeurs d’asile, cette politique permet à la personne qui présente une demande d’asile de prendre un rendez-vous pour le traitement de sa demande au Canada et de retourner aux États-Unis en attendant. Cette mesure n’a pas pour objet d’aller à l’encontre de l’engagement du Canada de protéger les personnes qui cherchent à se réfugier au Canada. Ces personnes sont renvoyées aux États-Unis, pays qui, comme le Canada, est partie au Protocole de 1967 et à la Convention contre la torture (1984), et qui ne pratique pas au refoulement. Toute personne renvoyée temporairement aux États-Unis aurait accès au système de protection américain avant d’être renvoyée vers son pays d’origine. D’ailleurs, la vaste majorité des demandeurs visés par la politique relative au renvoi temporaire ont eu accès au système de protection canadien.
Le HCR recommande fortement de cesser le recours au renvoi temporaire, car cela pourrait mener à des situations où une personne dont la demande d’asile au Canada serait normalement recevable serait renvoyée dans son pays d’origine et, par conséquent, n’aurait pas accès au système canadien d’octroi de l’asile.
Le gouvernement a entrepris un examen de l’application de la politique relative au renvoi temporaire et a tenu compte de la recommandation du HCR dans le cadre de cet examen. À la lumière des conclusions de cet examen, l’ASFC a décidé d’éliminer graduellement l’application de la politique relative au renvoi temporaire pour ce qui est des demandeurs d’asile arrivés des États-Unis à la frontière terrestre. Depuis le 31 août 2006, l’application de la politique se limite à certaines situations exceptionnelles, sous la surveillance de l’administration centrale de l’ASFC, en consultation avec CIC.
(vi) Délais d’attente
L’un des objectifs clés de l’Entente est l’amélioration du traitement ordonné des demandes d’asile, et la rapidité d’exécution est un bon indicateur de réussite à cet égard. Conformément aux lignes directrices opérationnelles, les demandes sont traitées dès que l’ASF ou l’interprète sont disponibles. Tel que prévu dans les lignes directrices, on déploie tous les efforts possibles pour traiter les demandes le jour même ou le lendemain, lorsque la demande est présentée en fin de journée.
Toutefois, les surveillants du HCR ont été témoins de situations où des demandeurs ont dû attendre aux PE pendant plus de 20 heures. Ces situations découlaient peut-être de priorités concurrentielles aux PE ou de la complexité des cas.
Le HCR craint que les délais d’attente et de traitement prolongés ne portent préjudice aux demandeurs, en particulier les personnes vulnérables et les demandeurs ayant de jeunes enfants.
Même s’il reconnaît que les PE doivent composer avec de nombreuses priorités concurrentielles, le HCR demande instamment à l’ASFC de traiter les demandes d’asile le plus rapidement possible et de traiter en priorité les demandes mettant en cause des personnes vulnérables.
Le gouvernement convient du fait qu’il faut attribuer un niveau de priorité approprié au traitement des demandes d’asile. Afin de veiller au traitement rapide des demandes présentées par des personnes vulnérables, CIC et l’ASFC maintiennent leur engagement de collaborer avec le HCR afin d’élaborer des lignes directrices opérationnelles concernant l’identification adéquate des personnes vulnérables en vue de traiter leur cas en priorité. Ces lignes directrices, qui entreront en vigueur à l’automne 2006, décriront de façon concrète la procédure de traitement prioritaire des cas vulnérables.
(vii) Détention
Depuis la mise en œuvre de l’Entente, il y a eu relativement peu de situations où des demandeurs d’asile visés par l’Entente ont été mis en détention. Cela tient largement au fait que la majorité des demandeurs ont en leur possession des pièces d’identité qui appuient leurs déclarations à l’égard des relations ou du pays d’origine [note 15].
Le HCR recommande à l’ASFC de fournir chaque mois des données sur la détention de personnes visées par l’Entente.
Conformément à l’intention du plan de surveillance, des statistiques sur la détention sont fournies chaque mois au HCR.
(viii) Examens et décisions
Un autre facteur déterminant de la réussite de la mise en œuvre concerne la prise de mesures pour veiller à ce que les demandeurs comprennent le processus décisionnel relatif à la recevabilité. Le gouvernement reconnaît que les personnes qui demandent l’asile sont dans une situation particulièrement vulnérable, et qu’il faut prendre des mesures supplémentaires pour communiquer le plus clairement possible les renseignements nécessaires au demandeur.
Au Canada, les entrevues avec les réfugiés sont menées conformément aux normes canadiennes et internationales. Les ASF s’efforcent de mettre les demandeurs d’asile à l’aise tout en veillant à ce que l’entrevue soit menée avec professionnalisme, politesse et compassion. La surveillance de la mise en œuvre de l’Entente montre que les décisions tant favorables que défavorables prises par les ASF à l’égard de la recevabilité sont justifiées.
Le HCR recommande que l’ASFC veille à ce que le processus d’octroi de l’asile soit expliqué dans un langage clair et compréhensible au demandeur.
Quelle que soit la décision concernant la recevabilité de la demande, l’ASF doit expliquer de vive voix et en détail sa décision au demandeur, avec l’aide d’un interprète, au besoin. Une personne dont la demande est considérée comme irrecevable reçoit des copies des formulaires, des documents pertinents et des notes d’entrevue, ainsi que d’autres documents, avant d’être renvoyée aux États-Unis conformément à l’Entente. On a également élaboré, à l’intention de tous les demandeurs d’asile, un document qui explique en langage clair et simple le fonctionnement du processus de demande d’asile au Canada.
Le HCR recommande de distribuer le document d’information aux ONG américaines.
Le document d’information sera distribué aux ONG américaines qui aident les demandeurs qui s’en vont au Canada, comme le recommande le HCR. Le document est également disponible au grand public sur le site Web de CIC.
(ix) Passages irréguliers
Pendant l’élaboration et depuis la mise en œuvre de l’Entente, des intervenants et des parlementaires se sont dits considérablement préoccupés par l’accroissement éventuel du nombre de personnes franchissant la frontière de façon irrégulière après l’entrée en vigueur de l’Entente. Des intervenants estiment qu’en raison de l’accès limité aux PE le long de la frontière terrestre, des personnes qui ne rencontrent pas les critères d’exception pourraient se voir forcées de recourir à des moyens dangereux pour franchir la frontière et ainsi accéder au système canadien d’octroi de l’asile.
Toutefois, depuis la mise en œuvre, les forces de l’ordre canadiennes et américaines signalent que le nombre de personnes appréhendées au moment où elles tentaient de franchir la frontière (dans les deux sens) de façon irrégulière en 2005 avait baissé par rapport à l’année précédente. Pour l’année 2005, on n’a relevé aucune variation appréciable par rapport à l’année précédente, qui laisserait croire à un déplacement des mouvements transfrontaliers irréguliers de la frontière terrestre aux PE portuaires et aéroportuaires.
Le nombre global de demandes d’asile a baissé considérablement entre 2004 et 2005 (environ 23 %), et l’Entente a peut-être contribué à une baisse plus marquée du nombre de demandes à la frontière terrestre (environ 55 %) entre 2004 et 2005. Toutefois, cette baisse n’est pas causée par un changement appréciable chez les nationalités qui ont tendance à présenter des demandes à des PE terrestres et qui présenteraient maintenant leur demande à des PE aéroportuaires ou portuaires, ou à des bureaux intérieurs. Le nombre de demandes présentées dans les bureaux intérieurs a également baissé en 2005, mais lorsqu’on examine l’ensemble des demandes, le pourcentage de demandes présentées dans des bureaux intérieurs a augmenté, en raison de la baisse plus marquée du nombre de demandes aux PE.
(x) Questions administratives
L’ASFC et CIC continuent de collaborer en vue de donner suite à un certain nombre de recommandations de nature administrative formulées par le HCR.
(xi) Formation et apprentissage
Le gouvernement reconnaît qu’il est important d’offrir une formation spécialisée aux ASF afin de répondre aux besoins divers et particuliers des demandeurs d’asile au Canada.
Le HCR recommande que les agents qui travaillent aux PE le long de la frontière terrestre reçoivent une formation sur les techniques d’entrevue applicables aux demandeurs d’asile.
À la lumière de la recommandation du HCR concernant l’amélioration de la formation des agents à l’égard des techniques d’entrevue destinées aux demandeurs d’asile, l’ASFC et CIC s’affairent à mettre au point du matériel de formation supplémentaire et à mettre à jour le manuel, et orienteront la formation vers les agents aux PE qui ne possèdent pas une expérience approfondie du traitement de demandes d’asile. Le gouvernement reconnaît l’importance de la formation continue, et est déterminé à concevoir et à modifier le matériel de formation en consultation avec le HCR et les intervenants, au besoin.
(xii) Diffusion de l’information à la population
La mise en œuvre de l’Entente constitue un changement stratégique considérable à l’égard du traitement et de la gestion des demandes d’asile à la frontière terrestre canado-américaine. Immédiatement après la mise en œuvre, il régnait au sein de la population une certaine confusion quant à la nature des exceptions prévues à l’Entente et aux personnes visées par celles-ci. Les ONG et autres intervenants ont informé l’ASFC et CIC que dans une certaine mesure les parties intéressées ne connaissent pas encore suffisamment l’Entente.
Le HCR recommande que la population ait plus facilement accès à l’information sur l’Entente, y compris aux exceptions.
Pour régler ce problème, CIC et l’ASFC améliorent l’information sur l’Entente affichée sur leur site Web respectif en ajoutant du matériel de référence supplémentaire, y compris les exceptions, et en créant des liens plus efficaces sur leur site et entre les deux sites. Si la mise au point de documents d’information publique supplémentaires s’impose, on tiendra des consultations auprès des intervenants en vue d’élaborer des produits d’information sur d’autres supports.
Le gouvernement est déterminé à fournir à la population des renseignements exhaustifs sur l’Entente afin de dissiper tout malentendu et de procurer un accès clair et aisé aux faits.
(xiii) Communications
Au cours de la première année, le gouvernement a cherché à renforcer les voies de communication internes et bilatérales existantes et à en ouvrir de nouvelles afin de faciliter la tenue d’un dialogue opportun et ouvert à tous les ordres de gouvernement et avec le HCR. Ces travaux sont en cours, et les efforts à cet égard se poursuivront.
Le HCR recommande que les agents frontaliers de l’ASFC et leurs homologues américains communiquent de façon plus régulière sur les enjeux pertinents à l’Entente.
Le gouvernement maintient un dialogue ouvert avec les autorités américaines aux niveaux national et local dans le cadre de discussions officielles et officieuses. Les deux gouvernements encourageront les PE à faire participer davantage d’agents locaux représentant les deux gouvernements aux futures réunions des groupes de travail ainsi qu’aux consultations auprès des intervenants.
Le HCR recommande à l’AC de l’ASFC de communiquer rapidement au personnel sur le terrain l’information concernant les préoccupations soulevées par le HCR au sujet des activités des PE, lorsqu’il est approprié de le faire.
Le gouvernement convient que les préoccupations du HCR devraient être communiquées en temps utile au personnel sur le terrain. On s’affaire à améliorer les voies de communication appropriées en vue de faciliter la transmission de ce type d’information. Une personne-ressource a été désignée à l’administration centrale de l’ASFC et est désormais chargée de la transmission rapide de toutes les préoccupations formulées par le HCR aux gens sur le terrain, par l’entremise des spécialistes des programmes régionaux.
2. Mécanismes de surveillance
(i) Mécanismes d’examen
Tel que décrit dans une section antérieure du présent rapport, une diversité de mécanismes de surveillance complémentaires permet de garantir le droit à la protection des personnes visées par l’Entente et de renforcer globalement le succès de sa mise en œuvre.
Le HCR recommande la création d’un mécanisme d’examen administratif transparent aux fins de l’examen de demandes où l’on peut avoir conclu de façon erronée à l’irrecevabilité ou de demandes où de nouveaux renseignements appuyant la recevabilité deviennent disponibles après le constat initial d’irrecevabilité. CIC et l’ASFC devraient également s’entendre avec les autorités américaines concernant la suspension temporaire du renvoi des États-Unis en attendant l’examen en temps opportun de ces demandes.
Le gouvernement constate que tant le HCR que les ONG appuient l’établissement d’un mécanisme officiel d’examen administratif s’ajoutant au contrôle judiciaire, qui permettrait d’entendre obligatoirement au cas par cas les demandes de réexamen ou d’appel présentées par les demandeurs d’asile. Le gouvernement est, certes, déterminé à ce que tous les demandeurs aient accès à un processus équitable et exhaustif d’octroi de l’asile, mais se dit satisfait de l’efficacité des mesures existantes, entre autres l’examen de chaque décision par un représentant du ministre, qu’elle soit favorable ou défavorable. Les demandeurs qui ne sont pas satisfaits de la décision rendue peuvent présenter une demande d’autorisation à la Cour fédérale du Canada en vue d’un contrôle judiciaire de cette décision. Ensemble, ces deux mécanismes permettent de garantir l’accès au processus d’octroi de l’asile ainsi que l’intégrité et la transparence de la mise en œuvre de l’Entente. Par conséquent, le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir un mécanisme officiel d’examen. L’ajout d’un autre palier d’examen n’améliorerait pas la surveillance de façon considérable et pourrait miner gravement l’efficacité et la capacité opérationnelles.
Il est important d’établir une distinction entre les mécanismes qui donnent l’occasion d’examiner les décisions individuelles et ceux qui soutiennent le régime global établi par l’Entente.
Le mécanisme de recours officiel pour les demandeurs d’asile qui ne sont pas satisfaits de la décision rendue quant à la recevabilité de leur demande consiste à présenter une demande d’autorisation en vue d’un contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada. Même si aucun droit individuel de réexamen du dossier n’est prévu dans l’Entente, l’ASFC s’est montrée ouverte à revoir au cas par cas des demandes où de nouvelles preuves convaincantes sont mises de l’avant.
Afin de veiller à ce que l’Entente soit mise en œuvre de façon convenable et à la satisfaction des deux gouvernements signataires, l’article 8 prévoit que les parties doivent élaborer des procédures opérationnelles assorties de mécanismes pour régler les différends concernant l’interprétation et la mise en œuvre de l’Entente.
L’article 8 de l’Entente jette les bases d’un mécanisme de règlement des différends entre les gouvernements canadien et américain relatifs à l’interprétation et à la mise en œuvre des dispositions de l’Entente. Il ne s’agit pas d’un processus d’appel destiné aux demandeurs d’asile.
Les deux gouvernements constatent que, sur le plan opérationnel, le libellé des lignes directrices formulées à l’appui de l’article 8 a occasionné de la confusion chez les demandeurs d’asile et les agents frontaliers quant au mécanisme de règlement des différends. En raison de cette ambiguïté, des personnes dont la demande avait été jugée irrecevable au Canada ont communiqué avec des agents du Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security — DHS) des États-Unis pour leur demander d’amorcer un processus de réexamen au Canada en leur nom, ou vice versa. Ce n’est ni l’intention ni la fonction souhaitée du mécanisme de règlement des différends entre les parties, car les parties n’ont pas pour mandat d’évaluer au cas par cas la validité ou la légitimité de la décision sur la recevabilité formulée par l’autre gouvernement, et elles n’ont pas les outils nécessaires pour le faire.
Des partenaires au Canada et aux États-Unis ont soulevé des préoccupations à l’égard de ce mécanisme et ont recommandé que les clarifications qui s’imposent soient apportées.
Le HCR recommande à CIC et à l’ASFC de remanier les lignes directrices du manuel relatives au réexamen de demandes jugées irrecevables.
Le gouvernement du Canada modifiera les chapitres du manuel afin de clarifier ces questions. Tel que mentionné précédemment, le mécanisme de règlement des différends n’est pas un processus d’appel destiné aux demandeurs d’asile. En ce qui concerne le réexamen de demandes jugées irrecevables, le recours officiel offert aux demandeurs d’asile consiste à présenter une demande d’autorisation en vue d’un contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada. Le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir un processus d’examen officiel supplémentaire.
(ii) Surveillance permanente par le HCR
La surveillance de la mise en œuvre de l’Entente ne sera plus considérée comme un « projet spécial »; mais fera partie des responsabilités de surveillance régulières du HCR conformément à l’article 35 de la Convention et au paragraphe 8 du Statut du HCR.
Le HCR recommande de maintenir la procédure établie entre CIC/l’ASFC et le HCR pour faciliter les fonctions de surveillance du HCR à l’égard de l’Entente. Il est question en particulier du groupe de travail pour le Canada et de la fourniture opportune et régulière de statistiques.
Conscient du rôle essentiel joué par le HCR au cours de la première année de mise en œuvre de l’Entente, le gouvernement appuie entièrement cette recommandation et soutiendra activement la participation permanente du HCR. Au cours de l’année à venir, le gouvernement misera sur les solides voies de communications déjà établies et sur l’expertise et l’expérience particulières des partenaires du HCR pour veiller à ce que l’Entente continue d’atteindre ses objectifs.
(iii) Examens réguliers
Conformément aux exigences en matière de surveillance énoncées au paragraphe 102(3) de la LIPR, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration se rapportera au gouverneur en conseil de façon régulière, ou plus fréquemment si les circonstances l’exigent. Le gouvernement évaluera la mise en œuvre de l’Entente dans le cadre de ces examens.
3. Politique
(i) Exceptions liées à l’intérêt public
Outre les exceptions précises énoncées dans l’Entente établie par les deux pays pour tenir compte d’impératifs stratégiques, y compris un engagement commun envers le regroupement familial et l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 6 prévoit ce qui suit : « Par dérogation à toute autre disposition du présent accord, l’une des parties, ou l’autre, peut, à son gré, décider d’examiner toute demande du statut de réfugiés qui lui a été faite si elle juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire. »
L’exception relative à l’intérêt public est un outil qui permet aux deux gouvernements de prendre en charge une demande lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire. Au Canada, cela donne au gouvernement l’occasion de définir la notion d’intérêt public dans le contexte des politiques gouvernementales, qui peuvent découler du Parlement, des tribunaux, des obligations conventionnelles internationales ou des énoncés de politiques ministérielles canadiennes. En général, les considérations liées aux politiques gouvernementales sont pertinentes pour une certaine catégorie de personnes. Le Canada l’applique non pas au cas par cas, mais bien comme moyen de réaliser un objectif ou d’obtenir un résultat lié au bien collectif.
L’article 6 est une disposition importante car elle permet à la fois au Canada de remplir ses obligations juridiques sur la scène internationale et nationale, et au gouvernement de prendre des mesures proactives à l’égard de ces objectifs stratégiques.
Pour donner suite à cet enjeu, le gouvernement a opté pour un mécanisme de réglementation en vue de codifier des exemples de situations où l’exception relative à l’intérêt public devrait être appliquée. La définition de catégories dans le règlement est plus avantageuse que l’établissement de lignes directrices, car le règlement procure un maximum de transparence et d’objectivité décisionnelle.
En réponse au Rapport au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration concernant le Règlement sur les tiers pays sûrs, le gouvernement a reconnu qu’il était impossible de décrire de façon exhaustive et sous forme de critères suffisamment objectifs toutes les situations où l’exception relative à l’intérêt public devait être appliquée, et que le règlement peut être accompagné de lignes directrices, au besoin. Pour réagir efficacement à des situations nouvelles ou extraordinaires, y compris celles où l’on se préoccupe de la sécurité d’une personne aux États-Unis, et où l’intérêt public entre en jeu, les lignes directrices pourraient être utilisées à titre de mesures provisoires décrivant d’autres situations où le Ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire, jusqu’à ce que le règlement soit modifié.
Le règlement actuel autorise le recours à l’ exception relative à l’intérêt public dans deux situations particulières :
- une personne est mise en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclarée coupable d’une telle infraction;
- une personne a la nationalité d’un pays – ou, si elle est apatride, avait sa résidence habituelle dans un pays ou un lieu donné – à l’égard duquel le Ministre a imposé un sursis aux mesures de renvoi aux termes du paragraphe 230(1).
En ce qui concerne la peine de mort, le Canada a choisi d’adopter une position abolitionniste qui reflète les valeurs fondamentales de notre système judiciaire et les droits fondamentaux de la personne en vertu de la Charte. La position du Canada est renforcée par son adhésion au Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, traité des Nations Unies qui confirme notre opposition continue à la peine de mort. En vue de refléter ces valeurs et d’honorer ces obligations, cette exception autorise le gouvernement à traiter les demandes soumises par des personnes qui risquent la peine de mort dans un autre pays. L’exception est compatible avec la décision de la Cour Suprême du Canada dans États-Unis c. Burns 2001 CSC 7, qui prévoit une interdiction constitutionnelle à l’égard de l’extradition d’une personne condamnée à la peine de mort.
Pour ce qui est de la suspension du renvoi, le Canada peut, à l’occasion, déclarer une suspension temporaire du renvoi (STR) vers certains pays dans une situation de risque généralisé. Il serait contraire à cette politique d’autoriser le retour d’une personne aux États-Unis lorsqu’on peut établir que cette personne peut être expulsée des États-Unis vers l’un de ces pays. Cela est conforme à l’article 230 du RIPR.
La politique du gouvernement canadien relative à la peine de mort est d’application générale et ne s’appuie pas sur un cas particulier. De même, la LIPR prévoit un large moratoire sur le renvoi vers des pays en crise, quels que soient les besoins de la personne en matière de protection (bien que les exceptions soient limitées dans les cas de grands criminels et les terroristes). Toute future modification réglementaire devra également être fondée sur des considérations stratégiques dont la pertinence va généralement au-delà de cas particuliers, quel qu’en soit son intérêt.
L’article 6 a reçu beaucoup d’attention au moment de l’élaboration de l’Entente, et il demeure une question d’intérêt pour le HCR, les ONG et les parlementaires. Certains intervenants demandent une application plus large de l’article 6.
Le HCR recommande au gouvernement du Canada d’envisager la possibilité d’élargir l’interprétation de l’article 6 pour que ce dernier vise, par exemple, les personnes vulnérables qui ne sont visées par aucune exception prévue à l’Entente.
L’examen de la première année de mise en œuvre montre que l’approche réglementaire s’est révélée avantageuse pour de nombreux demandeurs. Par exemple, les personnes originaires d’un pays visé par un moratoire étaient certaines de pouvoir communiquer avec un agent aux PE canadiens et d’être autorisées à entrer au Canada pour demander l’asile.
Cependant, la mise en œuvre de l’Entente n’a pas, pour l’instant, révélé clairement d’autres catégories de cas où une mention réglementaire serait justifiée, et le cadre législatif général en matière d’immigration a suffi à réagir à des situations imprévues méritant une attention particulière.
Mais cela ne veut pas dire que l’on exclut la possibilité d’identifier une nouvelle catégorie dans l’avenir, et le gouvernement est ouvert à envisager d’autres exemples de situations où l’intérêt public entre en jeu. Cependant, un tel exercice viserait à cerner des groupes distincts au moyen de critères clairs et objectifs.
En ce qui concerne particulièrement les « personnes vulnérables », le gouvernement est intéressé à continuer le dialogue avec ses partenaires sur la meilleure façon de décrire cette catégorie. Si, dans le cadre de ces discussions, on soulevait des exemples concrets de situations où l’intérêt public entre en jeu, un dialogue pourrait s’amorcer sur l’élargissement de l’application de l’article 6 de l’Entente. Mais pour l’instant, le gouvernement estime qu’on n’a ni effectué l’analyse nécessaire ni formulé une définition adéquate permettant de donner suite à la recommandation du HCR d’intégrer les « personnes vulnérables » à l’exception relative à l’intérêt public. Nous comptons bien travailler avec le HCR sur cette question au cours de la prochaine année.
(ii) Clarification et directives
Il est d’une importance primordiale, au moment de mettre en œuvre de nouvelles ententes, de fournir au personnel sur le terrain du soutien et des directives stratégiques solides. Le gouvernement s’affaire constamment à mettre à jour les manuels et à améliorer les outils de travail pour combler les exigences opérationnelles.
Le HCR recommande aux administrations centrales de CIC et de l’ASFC de clarifier davantage les notions d’apatridie, de résidence habituelle, de mineurs non accompagnés, de personnes vulnérables et de violence conjugale. Il faudrait encourager les PE à demander des instructions aux administrations centrales sur les cas complexes, lorsque le besoin se fait sentir.
CIC et l’ASFC ont récemment mis à jour les sections du manuel qui portent sur l’apatridie et la résidence habituelle, en consultation avec le HCR. On s’affaire actuellement à revoir le manuel afin d’établir des lignes directrices exhaustives relatives au traitement prioritaire des demandes de personnes vulnérables et de fournir des précisions sur les cas de violence conjugale. On demandera au HCR de formuler des commentaires à l’égard de ces enjeux.
Les administrations centrales de CIC et de l’ASFC collaborent en permanence en vue de fournir des directives et du soutien opérationnels au personnel sur le terrain devant traiter des cas complexes. En 2005, l’efficacité des communications entre le personnel sur le terrain et les bureaux de l’AC a permis de réagir rapidement à des situations complexes et inhabituelles où des demandes d’asile étaient traitées aux PE. Parmi les points saillants de ces situations, mentionnons la détermination de l’ancien pays de résidence habituelle, l’évaluation des liens familiaux, et l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour ce qui est d’autoriser une demanderesse mineure à rejoindre sa famille.
C. Statistiques
1. Aperçu
La présente section vise à brosser un portrait statistique des demandes d’asile présentées au Canada avant et après la mise en œuvre de l’Entente, avec l’emphase mise sur les demandes présentées à la frontière terrestre en vertu de l’Entente. Les données sont présentées par année, par PE/lieu, par pays d’origine et par exceptions consenties par catégorie sous le régime de l’Entente sur les tiers pays sûrs.
Nombre total de demandes d’asile au Canada
Au cours des dernières années, le nombre de demandes d’asile présentées au Canada a connu une baisse constante. Cela reflète en partie une diminution mondiale du nombre de demandes d’asile présentées dans les pays occidentaux. Selon le document du HCR intitulé Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries in 2005, le nombre de demandeurs d’asile en Europe et dans les autres pays non européens industrialisés, y compris le Canada et les États-Unis, a continué de chuter en 2005. Dans les 50 pays visés par le rapport du HCR, le nombre de demandes d’asile en 2005 (336 100) a baissé de 15 % par rapport au nombre de demandes présentées en 2004 (394 600) [note 16].
Le Tableau 1 illustre la tendance à la baisse du nombre de demandes d’asile présentées au Canada depuis 2002.
| Année civile | Nombre total de demandes présentées | Points frontaliers Canada-États-Unis | Aéroport | Bureaux intérieurs |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 33 461 | 10 856 | 4 693 | 17 912 |
| 2003 | 31 893 | 10 940 | 4 179 | 16 774 |
| 2004 | 25 521 | 8 896 | 3 456 | 13 169 |
| 2005 | 19 735 | 4 033 | 3 337 | 12 365 |
En 2005, on note une diminution de 3 % du nombre de demandes d’asile présentées aux aéroports et une diminution de 6 % du nombre de demandes présentées aux bureaux intérieurs. Associées à la diminution de 55 % aux points frontaliers, ces diminutions ont entraîné une baisse de 23 % du nombre de demandes d’asile présentées en 2005 par rapport au nombre de demandes présentées en 2004.
Demandes d’asile présentées à la frontière terrestre canado-américaine
Les demandes d’asile présentées à la frontière terrestre canado-américaine comptent pour une part importante du nombre total de demandes d’asile présentées au cours des dernières années. En moyenne, de 2002 à 2004, environ 32 % des demandes d’asile annuelles étaient présentées aux points frontaliers. En 2005, cette proportion était d’environ 20 %.
Du 1er janvier au 31 décembre 2005, le Canada a reçu 4 033 [note 17] demandes d’asile à la frontière terrestre canado-américaine [note 18]. Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, ce nombre représenté une baisse de 55 % par rapport au nombre de demandes d’asile présentées à la frontière en 2004.
| Année | Nombre total de demandes | Nombre total de demandes présentées aux points frontaliers terrestres | Pourcentage de demandes présentées aux points frontaliers par rapport au nombre total de demandes |
|---|---|---|---|
| 2004 | 25 521 | 8 896 | 34,8 % |
| 2005 | 19 735 | 4 033 | 20,4 % |
Point d’entrée/lieu
En 2005, trois PE principaux, Fort Erie et Windsor en Ontario, et Lacolle au Québec, ont reçu environ 95 % des demandes d’asile. De ces 4 033 demandes, Fort Erie en a reçu 2 461 (61 %) [note 19], Windsor, 714 [note 20] (18 %) et Lacolle, 628 (16 %).
Portée générale
En 2005, le Canada a reçu un total de 4 033 demandes d’asile. Sur celles-ci, 3 254 étaient visées par l’une des exceptions prévues par l’Entente, et les demandeurs ont donc pu poursuivre leur processus de demande d’asile au Canada.
Durant la même période, 303 demandes ont été jugées irrecevables en raison de l’application de l’Entente puisque les demandeurs n’étaient admissibles à aucune exception. Selon les modalités de l’Entente, ces demandeurs d’asile ont été retournés aux États-Unis.
De plus, 337 citoyens américains ont présenté une demande à la frontière terrestre canado-américaine. La majorité de ces demandeurs (324) étaient des enfants nés aux États-Unis accompagnant des parents provenant de tiers pays. En raison du respect des obligations juridiques internationales découlant du principe de non-refoulement énoncé dans la Convention de 1951 et dans son Protocole de 1967, l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis ne s’applique pas aux citoyens américains et aux apatrides considérés comme d’anciens résidents habituels des États-Unis.
Finalement, dans 139 cas, le résultat de la décision sur la recevabilité de la demande n’a pas été enregistré dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL). Il peut s’agir de demandeurs d’asile qui ont décidé de retirer leur demande et de retourner aux États-Unis avant qu’un agent ait pu prendre une décision sur la recevabilité de leur demande, de demandeurs qui avaient été temporairement retourné aux États-Unis et qui ne se sont pas présentés à leur examen au point d’entrée désigné ou d’un problème lié à l’intégrité de la saisie des données. CIC, en collaboration avec l’ASFC, procède actuellement à un examen individuel de ces 139 dossiers afin de mettre à jour le système.
Exceptions
Comme nous l’avons déjà mentionné dans le présent rapport, l’Entente et ses règlements connexes respectent des objectifs stratégiques clés, y compris un engagement commun envers le regroupement familial, le besoin de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et le pouvoir discrétionnaire de chaque pays d’assumer la responsabilité de certaines demandes au nom de l’intérêt public. Ces objectifs font l’objet d’exceptions au principe général qui exige que le pays de dernière présence soit responsable de l’évaluation de la demande d’asile. La section suivante présente un survol des exceptions accordées par catégorie.
Le tableau 3 illustre les exceptions accordées, par catégorie, dans le cadre de l’Entente.
| Nombre de demandeurs d’asile qui se présentent à la frontière Can.-É.-U. et qui sont visés par une exception | 3 254 |
|---|---|
| Ont de la famille au Canada | 1 577 |
| Font l’objet d’une suspension temporaire du renvoi | 1 218 |
| Sont condamnés à mort | 0 |
| Sont des mineurs non accompagnés | 49 |
| Possèdent un visa canadien | 373 |
| N’ont pas besoin d’un visa canadien | 37 |
Demandeurs qui ont de la famille au Canada
En 2005, 1 577 demandeurs d’asile admissibles à une exception avaient un parent ou un lien familial qualifié au Canada, conformément au Règlement. De ces 1 577 demandeurs d’asile, 860 ont démontré que leur lien familial au Canada qui était citoyen canadien ou résident permanent, 216 demandeurs ont démontré que leur parent qualifié résidant au Canada était reconnu comme ayant besoin de protection en sol canadien, 495 demandeurs ont démontré qu’ils avaient un parent qualifié résidant au Canada âgé de plus de 18 ans dont le cas avait déjà été déféré à la CISR du Canada en vue d’une décision et 6 demandeurs ont démontré que les membres de leur famille résidant au Canada étaient âgés de plus de 18 ans et possédaient un permis de travail ou un permis d’études.
Exceptions liées à l’intérêt public
Selon le Règlement actuel, deux situations précises constituent des exceptions relatives à l’intérêt public :
- les personnes mises en accusation, aux États-Unis ou à l’étranger, pour une infraction qui pourrait leur valoir la peine de mort ou y ont été déclarées coupables d’une telle infraction;
- les personnes qui ont la nationalité d’un pays ou, si elles sont apatrides, avaient leur résidence habituelle dans un pays à l’égard duquel le ministre a imposé un sursis aux mesures de renvoi dans le cadre du RIPR [note 21].
Depuis l’entrée en vigueur de l’Entente, aucune personne n’a déclarée être visée par une exception car elle risquait la peine de mort aux États-Unis ou à l’étranger.
En 2005, le deuxième groupe en importance ayant bénéficié d’exceptions (1 218) était celui des personnes provenant de pays vers lesquels le Canada a temporairement suspendu les procédures de renvoi en raison de risques généralisés. Actuellement, l’ Afghanistan, le Burundi, la République démocratique du Congo, Haïti, l’Iraq, le Libéria, le Rwanda et le Zimbabwe font l’objet d’une telle suspension temporaire.
Mineurs non accompagnés
Du nombre total de personnes ayant présenté une demande d’asile à la frontière terrestre canado-américaine en 2005, 49 demandeurs ont été admissibles en raison du fait qu’ils étaient des mineurs non accompagnés, aux termes du Règlement.
Documents canadiens
En 2005, un total de 410 demandeurs d’asile ont été admis en raison d’une exception prévue à l’Entente parce qu’ils possédaient un document canadien leur permettant d’entrer au Canada ou parce qu’ils n’avaient pas besoin d’un visa pour le faire. La majorité de ces demandeurs (373) se sont vu délivrer un permis de séjour temporaire (PST) avant la mise en œuvre de l’Entente [note 22].
Pays sources et sexe des demandeurs
Les déplacements mondiaux de réfugiés sont dynamiques et difficiles à prévoir. Ils sont influencés par des facteurs complexes qui poussent les immigrants à quitter un lieu donné et les attirent vers un autre et sont modelés par les contextes changeants des pays sources, des pays de transit et des pays d’accueil. Le tableau 4 dresse la liste des dix pays d’où proviennent le plus grand nombre de demandes d’asile présentées au Canada en 2004 et en 2005.
En 2005, les principaux pays sources des demandeurs d’asile à la frontière terrestre canado-américaine étaient les suivants : la Colombie, le Zimbabwe, les États-Unis, le Sri Lanka, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Pérou, EL Salvador, le Guatemala et Haïti. Aux fins de comparaison, en 2004, ces 10 pays étaient les suivants : la Colombie, les États-Unis, le Pérou, le Pakistan, le Sri Lanka, le Venezuela, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, la République d’Indonésie et l’Inde. En 2005, le Zimbabwe et le Burundi ont remplacé le Pérou et le Pakistan parmi les cinq principaux pays sources.
| Pays sources en 2004 |
Demandes d’asile présentées à la frontière terrestre | Demandeures | Pays sources en 2005 |
Demandes d’asile présentées à la frontière terrestre | Demandeures |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombie | 3 521 | 47 % | Colombie | 874 | 48 % |
| États-Unis | 617 | 47 % | Zimbabwe | 575 | 55 % |
| Pérou | 400 | 49 % | États-Unis | 337 | 49 % |
| Pakistan | 327 | 42 % | Sri Lanka | 189 | 22 % |
| Sri Lanka | 321 | 24 % | Burundi | 137 | 51 % |
| Venezuela | 217 | 43 % | République démo- cratique du Congo |
137 | 56 % |
| République démo- cratique du Congo |
170 | 48 % | Pérou | 122 | 52 % |
| Éthiopie | 169 | 49 % | El Salvador | 120 | 45 % |
| République d’Indonésie | 147 | 49 % | Guatemala | 105 | 43 % |
| Inde | 140 | 46 % | Haïti | 103 | 41 % |
De manière générale, la proportion des demanderesse d’asile de sexe féminin à la frontière terrestre canado-américaine est passé de 44 % en 2004 à 47 % en 2005, tandis que la proportion de demandeurs de sexe masculin à la frontière terrestre a diminué, passant de 56 % en 2004 à 53 % en 2005.
En 2005, près de la moitié (46 %) des 4 033 demandes d’asile à la frontière terrestre ont été présentées par des ressortissants résidant en Amérique, et un autre quart (25 %) ont été présentées par des ressortissants de pays d’Afrique de l’Est, principalement du Zimbabwe, du Rwanda et du Burundi ainsi que des quatres pays de la Corne de l’Afrique.
Une proportion importante des déplacements à la frontière terrestre de ressortissants provenant des pays d’Afrique de l’Est est peut-être attribuable à l’exception relative à l’intérêt public de l’Entente sur les tiers pays sûrs dont bénéficient les résidents des huit pays faisant l’objet d’une suspension temporaire du renvoi du Canada.
Le tableau 4 fait aussi état d’une importante diminution du nombre de demandes d’asile présentées par des Colombiens à la frontière terrestre canado-américaine en 2005. On peut probablement attribuer cette diminution au nombre moins important de Colombiens aux États-Unis ou à la réduction de l’émigration en Colombie. Le DHS des États-Unis indique que le nombre de demandeurs d’asile colombiens arrivant aux États-Unis diminuait de façon constante bien avant la mise en œuvre de l’Entente sur les tiers pays sûrs. En 2003, 8 046 Colombiens ont présenté une demande d’asile aux États-Unis. Ce nombre a chuté à 1 672 en 2005 [note 23] malgré une augmentation du taux d’acceptation des demandes d’asile présentées par des Colombiens aux États-Unis.
Les demandeurs d’asile réétablis venant de l’étranger
Conformément à l’article 9 de l’Entente et à la note diplomatique connexe, le Canada et les États-Unis ont convenu de coopérer dans le cadre du réétablissement des demandeurs d’asile venant de l’extérieur de l’Amérique du Nord. Respectant les principes internationaux de partage des responsabilités, l’Entente énonce que chaque pays tentera, sur demande, d’aider l’autre à réétablir des personnes ayant besoin de protection dans certaines circonstances.
En 2005, le Canada a reçu 14 cas de réétablissement de demandeurs d’asile haïtiens en provenance de Guantanamo Bay, à Cuba. Les États-Unis ont transféré ces cas conformément à l’article 9.
Cas de renvoi en transit
L’article 5 de l’Entente énonce les procédures de traitement des demandes d’asile présentées par des personnes en transit au Canada ou aux États-Unis en attendant leur renvoi. En 2005, au total, 115 personnes renvoyées du Canada ont transité par les États-Unis. Aucune de ces personnes n’a présenté une demande pendant qu’elle était en transit aux États-Unis. Durant la même période, aucune procédure de renvoi des États-Unis n’a exigé un transit par le Canada.
2. Analyse comparative entre les sexes préliminaire
La présente section fournit une analyse préliminaire des données recueillies sur les personnes pouvant présenter une demande d’asile qui sont entrées au Canada dans le cadre de l’Entente sur les tiers pays sûrs.
L’alinéa 94(2)(f) de la LIPR oblige CIC à réaliser une analyse comparative entre les sexes (ACS) des répercussions de la Loi dans le cadre du rapport annuel présenté au Parlement. Une ACS est un outil de politique publique qui permet de déterminer les différences socioéconomiques entre les hommes et les femmes et entre différents groupes d’hommes et de femmes tout au long de leur vie.
En ce qui concerne l’Entente, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration a fait la recommandation suivante :
« Que l’analyse comparative entre les sexes fasse partie du mécanisme de surveillance de l’application de l’Accord afin d’éviter que les victimes de violence familiale ne subissent des préjudices » (Recommandation 3).
En raison des préoccupations des intervenants concernant les possibles répercussions de l’Entente sur les femmes et les filles qui présentent des demandes d’asile et de l’engagement du gouvernement d’intégrer une analyse comparative entre les sexes dans l’élaboration de politiques publiques, la section suivante offre un point de départ pour une analyse comparative entre les sexes continue qui permettra d’étayer les différents processus d’examen associés à l’Entente. L’objectif de cette analyse comparative entre les sexes préliminaire est de colliger des données de base permettant d’assurer un suivi des répercussions sur les femmes et les hommes et les tendances au fil du temps.
Aperçu
Comme nous l’avons constaté dans la section statistique précédente portant sur les statistiques, depuis l’année record de 2001, le nombre de demandeurs d’asile est en diminution au Canada.
Le tableau 5 montre que la proportion de demanderesses à la frontière a été comparable à celui du nombre total des demanderesses au cours des quatre dernières années. La proportion de demandeures à la frontière a augmenté légèrement en 2005 (47 % par rapport à 44 % en 2004). Ces chiffes révèlent que les femmes continuent à présenter des demandes d’asile aux frontières terrestres et que cette tendance n’a pas changé en raison de l’Entente. L’augmentation plutôt que la diminution de la proportion de femmes laisse supposer que l’Entente n’a pas eu d’effet dissuasif et que les femmes continuent à présenter des demandes d’asile au Canada et que ces dernières sont recevables dans le cadre de l’Entente.
| Année de la de- mande |
Sexe | Âge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| % de femmes par rapport au nombre total de demand- eurs |
% de femmes par rapport au nombre de demand- eurs à la frontière |
% de mineurs par rapport au nombre total de demand- eurs |
% de mineurs par rapport au nombre de deman-deurs à la frontière |
% de femmes par rapport aux deman-deurs mineurs à la frontière |
|
| 2002 | 42 % | 43 % | 20 % | 29 % | 48 % |
| 2003 | 42 % | 41 % | 22 % | 30 % | 47 % |
| 2004 | 43 % | 44 % | 21 % | 28 % | 47 % |
| 2005 | 44 % | 47 % | 20 % | 28 % | 47 % |
Exceptions
Les demandes d’asile présentées par des personnes en provenance des États-Unis qui arrivent à un point d’entrée à la frontière canadienne sont irrecevables, sauf si elles sont visées par l’une des exceptions prévues à l’Entente. Ces exceptions respectent les principes dictés par la LIPR qui accorde une importance au regroupement familial et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, du 1er janvier au 31 décembre 2005, 4 033 demandeurs d’asile se sont présentés à la frontière terrestre. Des 3 254 demandeurs dont la demande était recevable en raison d’une exception, le plus grand nombre était visé par l’exception concernant la présence de membres de la famille au Canada (1 577 ou 39 %). La deuxième catégorie en importance était formée des demandeurs provenant de pays qui font l’objet d’une suspension temporaire du renvoi du Canada (1 218 ou 30 %). Les autres types d’exceptions comportaient des nombres moins importants de demandeurs.
Comme on peut le constater au tableau 6, 46 % des demandeurs d’asile qui n’étaient pas citoyens des États-Unis étaient des femmes. Ce pourcentage est pratiquement identique au pourcentage de femmes par rapport au nombre de demandeurs à la frontière (47 %) et au pourcentage de femmes par rapport au nombre total d’exceptions (47 %). Les pourcentages de femmes dans chaque type d’exceptions sont semblables, et elles semblent avoir été admissibles en raison d’exceptions d’une manière semblable aux demandeurs masculins.
| Type d’exceptions | Nombre d’exceptions accordées | % de femmes |
|---|---|---|
| Nombre total de demandeurs qui ne sont pas citoyens américains | 3 254 | 46 % |
| Liens familiaux | 1 577 | 48 % |
| Pays faisant l’objet d’un moratoire | 1 218 | 49 % |
| Visa canadien | 373 | 45 % |
| Mineur non accompagné | 49 | 43 % |
| Visa canadien non nécessaire | 37 | 36 % |
| Pays de naissance | Demandes d’asile | Demanderesses | Demandeurs |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | 0 | 1 |
| Colombie | 15 | 6 | 9 |
| Burundi | 6 | 1 | 5 |
| Tchad (République du) | 4 | 1 | 3 |
| Congo (République démocratique du) | 2 | 1 | 1 |
| El Salvador | 2 | 2 | 0 |
| Érythrée | 1 | 1 | 0 |
| Gabon (République du) | 1 | 0 | 1 |
| Guinée (République de) | 1 | 1 | 0 |
| Honduras | 1 | 0 | 1 |
| Népal | 1 | 1 | 0 |
| Rwanda | 1 | 1 | 0 |
| Somalie (République démocratique de) | 9 | 6 | 3 |
| Sri Lanka | 3 | 0 | 3 |
| Turquie | 1 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 21 | 28 |
Comme on peut le constater au tableau 7, les filles comptaient pour 21 des 49 mineurs non accompagnés qui se sont vu octroyer une exception prévue à l’Entente. En raison de la vulnérabilité particulière de ce sous-groupe et de l’engagement du gouvernement à tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, un examen au cas par cas est en cours, et cette catégorie sera surveillée étroitement de manière continue.
Violence conjugale
Quand les ressortissants traversent la frontière, la première étape consiste à déterminer la recevabilité de leur demande d’asile. Les détails de la demande ne doivent être fournis qu’à une date ultérieure, c’est-à-dire au moment de l’audience devant la CISR. Les recherches effectuées dans les cas de demandes mentionnant la présence de violence sexospécifique doivent faire l’objet d’un processus d’examen à long terme. Le CISR continue à respecter ses directives de 1993 sur les Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe et tient compte des cas de violence conjugale dans ses considérations.
Conclusion
Les premières données accessibles ne permettent pas de conclure que l’Entente a eu des répercussions différentes selon le sexe des demandeurs.
La première étape de l’analyse des répercussions s’en est tenue aux données sur l’ensemble des demandeurs d’asile afin de cerner les enjeux et les tendances permettant d’approfondir l’analyse comparative entre les sexes. Une deuxième phase de l’analyse se penchera sur le sexe et l’âge des demandeurs en fonction de la région ou du pays source ainsi que des tendances migratoires aux postes frontaliers terrestres. Les prochaines analyses mettront aussi l’accent sur les personnes à charge afin de mieux comprendre les répercussions sur les familles.