Partenariat pour la protection
Examen de la première année

Novembre 2006


V. États-Unis

Le présent chapitre porte sur la première année de mise en œuvre de l’Entente aux États-Unis ainsi que sur ses répercussions. Même si l’Entente s’applique à la fois aux personnes qui se présentent aux PE terrestres américains et à celles qui transitent par les États-Unis, aucune personne transitant par les États-Unis n’a présenté de demande d’asile durant la première année. C’est pourquoi le présent chapitre se penche exclusivement sur les répercussions de la mise en œuvre de l’Entente sur les personnes qui se présentent aux PE de la frontière terrestre canado-américaine. Le chapitre présente un survol du fonctionnement des processus américains, y compris de la manière dont chaque composante du gouvernement américain a appliqué l’Entente; elle fournit aussi un survol statistique et un résumé des répercussions de l’Entente durant sa première année de mise en œuvre. On aborde aussi diverses préoccupations soulevées par le HCR et les ONG de même que la réponse américaine à ces préoccupations.

A. Autorité de mise en œuvre et lignes directrices

Comme l’indique la section sur les autorités législatives, l’Immigration and Nationality Act (INA) permet à tout étranger qui se trouve ou qui arrive aux États-Unis de présenter une demande d’asile [note 24]. Cependant, les sous-alinéas 208a)(2)(A) de l’INA et 1158a)(2)(A) du chapitre 8 du U.S.C. indiquent expressément que cette disposition ne s’applique pas quand « l’étranger peut être renvoyé, conformément à une entente bilatérale ou multilatérale, dans un pays […] où la vie ou la liberté de l’étranger n’est pas menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, et où l’étranger aurait accès à une procédure complète et équitable d’évaluation d’une demande d’asile ou d’une protection temporaire équivalente, sauf si le procureur général [maintenant le Secrétaire de la Sécurité intérieure en vertu de la section 1512 (d) de la Homeland Security Act de 2002, Pub. L. 107-296, 116 Stat. 2135, 2310] détermine qu’il est dans l’intérêt public de permettre à l’étranger d’obtenir l’asile aux États-Unis [TRADUCTION] ». L’Entente sur les tiers pays sûrs avec le Canada est la seule entente de ce genre qu’a conclue les États-Unis à ce jour.

Afin de mettre en œuvre l’Entente, le département américain de la Sécurité intérieure (Department of Homeland SecurityDHS) et l’Executive Office for Immigration Review (EOIR) ont collaboré en vue de publier, le lundi 8 mars 2004 dans le Federal Register, des règles provisoires intitulées respectivement Implementation of the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Canada Regarding Asylum Claims Made in Transit and at Land Border Ports-of-Entry et Asylum Claims Made by Aliens Arriving from Canada at Land Border Ports-of-Entry [note 25].

Après que le public ait eu l’occasion de commenter les règles provisoires, celles-ci ont été publiées dans le Federal Register le lundi 29 novembre 2004 et sont entrées en vigueur le 29 décembre suivant [note 26].

Avant la mise en œuvre de l’Entente, les USCIS ont organisé, à Washington, des séances de formation à l’intention des formateurs portant sur les exigences substantives et procédurales de l’Entente. Des représentants de chaque bureau responsable des demandes d’asile y ont participé. Ces représentants ont ensuite offert une formation, dans leurs bureaux respectifs, aux agents responsables des demandes d’asile ceux-ci étant susceptibles de prendre des décisions dans le cadre de l’Entente. La HQASM a modifié son guide intitulé Credible Fear Procedures Manual afin d’y inclure des lignes directrices détaillées sur les procédures liées à l’Entente [note 27].

La CBP a organisé une séance de formation le 14 décembre 2004 à l’intention des représentants désignés de tous les bureaux locaux touchés. Les responsables des bureaux locaux ont choisi des représentants afin qu’ils agissent à titre de personnes-ressources pour les PE dont ils ont la responsabilité. Le 22 décembre 2004, la CBP a fourni des directives aux bureaux locaux, comprenant le matériel abordé durant la séance de formation.

B. Survol du processus ayant cours aux États-Unis

Aux États-Unis, les agents responsables des demandes d’asile des USCIS du DHS et les juges de l’immigration de l’EOIR du département de la Justice américain (Department of JusticeDOJ) ont le pouvoir de déterminer s’il faut retourner un demandeur d’asile au Canada conformément à l’Entente ou s’il est admissible à une exception prévue à l’Entente lui permettant d’avoir accès au processus américain de demandes d’asile.

1. Survol du processus accéléré de renvoi et du processus d’évaluation de la crédibilité de la crainte

Des agents de la CBP sont en service aux PE américains et sont chargés de déterminer si les arrivants peuvent être admis en sol américain. Les agents de la CBP déterminent aussi si les arrivants feront l’objet du processus accéléré de renvoi. En vertu des lois américaines, certaines personnes qui se présentent à un point d’entrée et certaines personnes désignées qui n’ont pas été admises ou qui ont été admises sous condition aux États-Unis peuvent faire l’objet d’un processus accéléré de renvoi si elles ne sont pas munies des documents voulus ou si elles sont sans documents [note 28]. Cela signifie qu’elles peuvent être renvoyées des États-Unis avec l’accord d’un agent superviseur de la CBP.

Toute personne faisant l’objet d’un processus accéléré de renvoi qui mentionne avoir l’intention de présenter une demande d’asile ou craint d’être retourner dans son pays d’origine est aiguillée vers les agents responsables des demandes d’asile, qui détermineront si l’intéressé éprouve une crainte crédible de persécution ou de torture [note 29].

S’il juge la crainte crédible, l’agent responsable des demandes d’asile aiguille la personne vers la procédure de renvoi devant un juge de l’immigration, au cours de laquelle elle peut présenter une demande d’asile ou entreprendre d’autres démarches pour éviter un renvoi. Les personnes qui ne sont pas en mesure de prouver l’existence d’un risque crédible de persécution ou de torture peuvent demander une révision de la décision de l’agent responsable des demandes d’asile par un juge de l’immigration. Les personnes qui n’ont pu prouver qu’elles couraient un risque crédible de persécution ou de torture pourront faire l’objet d’un processus de renvoi.

Comme presque tous les demandeurs d’asile assujettis à l’Entente sont aussi assujettis au processus accéléré de renvoi, celui-ci a été choisi comme principal instrument de mise en œuvre de l’Entente.

2. Processus de contrôle préliminaire permettant de déterminer l’applicabilité de l’Entente

(i) Processus au point d’entrée

Si un agent de la CBP détermine que l’arrivant doit faire l’objet d’un processus accéléré de renvoi, il est tenu, par la procédure, de l’en informer et d’obtenir de lui une déclaration sous serment concernant son admissibilité. Au moment de recevoir la déclaration sous serment, l’agent de la CBP est tenu, comme le prévoit la procédure, de lire un énoncé expliquant le droit de demander la protection des États-Unis [note 30] ainsi que de poser des questions afin de déterminer si l’individu craint de retourner dans son pays et cherche à obtenir la protection des États-Unis [note 31].

L’agent de la CBP doit consigner sur le formulaire la réponse à chaque question.

L’agent de la CBP est tenu, par la procédure, d’aiguiller toute personne qui fait part de son intention de présenter une demande d’asile ou qui craint de retourner dans son pays d’origine vers un agent responsable des demandes d’asile afin que ce dernier effectue un contrôle préliminaire en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs et, s’il est déterminé que l’Entente ne fait pas obstacle à la présentation d’une demande d’asile aux États-Unis, une entrevue visant à évaluer la credibilité des craintes du demandeur [note 32].

L’agent de la CBP fournit à la personne l’avis intitulé Information about Threshold Screening Interview et le formulaire M-444, Information about a Credible Fear Interview, ainsi qu’une liste des fournisseurs de services juridiques gratuits [note 33].

L’avis intitulé Information about Threshold Screening Interview décrit le processus de contrôle préliminaire et examine les exceptions prévues à l’Entente.

(ii) Entrevue du contrôle préliminaire

Avant de déterminer si la crainte d’être persécuté ou torturé d’un demandeur qui se présente à un point d’entrée le long de la frontière canado-américaine est crédible, l’agent responsable des demandes d’asile procède à une entrevue dans le cadre du contrôle préliminaire afin de déterminer si le demandeur est admissible à un examen portant sur la crédibilité de la crainte ou s’il doit être renvoyé au Canada en vertu de l’Entente. L’agent responsable des demandes d’asile réalise une entrevue de nature non accusatoire afin de recueillir les renseignements lui permettant de déterminer si une exception prévue par l’Entente s’applique, ou s’il faut retourner le demandeur d’asile au Canada pour qu’il présente sa demande d’asile [note 34].

Lorsqu’il réalise une entrevue dans le cadre d’un contrôle préliminaire, l’agent responsable des demandes d’asile doit premièrement confirmer que le demandeur a reçu l’avis intitulé Information about Threshold Screening Interview de la CBP et qu’il en comprend la teneur. Si le demandeur n’a pas reçu l’avis ou ne l’a pas compris, l’agent responsable des demandes d’asile doit s’assurer, avant l’entrevue, que le demandeur comprend le processus de contrôle préliminaire et le processus permettant d’évaluer la crédibilité de sa crainte [note 35].

Durant l’entrevue du contrôle préliminaire, l’agent responsable des demandes d’asile pose des questions au demandeur afin d’évaluer si son cas constitue une exception potentielle prévue à l’Entente et enregistre le témoignage du demandeur sous forme de questions-réponses pour générer une déclaration sous serment. Dans le cadre de l’entrevue du contrôle préliminaire, les agents responsables des demandes d’asile utilisent toutes les preuves disponsibles, y compris le témoignage de la personne, des affidavits et tout autre document, ainsi que tous les dossiers et les bases de données accessibles, afin de déterminer si une exception prévue à l’Entente s’applique. Un témoignage crédible peut être suffisant pour déterminer qu’une exception s’applique.

Un témoignage crédible peut être suffisant pour déterminer qu’une exception s’applique [note 36].

Lorsqu’ils ont implanté le processus de contrôle préliminaire, les États-Unis ont adopté des procédures et des mesures de protection existantes tirées du processus d’évaluation de la crédibilité de la crainte – comme le droit de consulter d’autres personnes avant l’entrevue liée à la crédibilité de la crainte ainsi que tout contrôle afférent sans frais pour le gouvernement – et, s’ils déterminent que le cas constitue une exception à l’Entente, l’intéressé peut être directement aiguillé vers le processus d’évaluation de la crédibilité de la crainte.

(iii) Décision faisant suite au contrôle préliminaire

Les agents responsables des demandes d’asile consignent leur décision suivant contrôle préliminaire sur une feuille de travail intitulée Safe-Third Country Agreement Case Threshold Screening Adjudication Worksheet. On s’assure ainsi que toutes les exceptions potentielles prévues à l’Entente ont été prises en considération, et que les constatations des agents responsables des demandes d’asile sont justifiées et consignées.

Dans l’intérêt de l’unité familiale, si un agent responsable des demandes d’asile est en mesure de trouver une exception pour un des membres d’un groupe familial, composé des époux et d’enfants non mariés âgés de 21 ans ou moins, cette décision comptera aussi pour les autres membres du groupe familial arrivés en même temps. Si l’on détermine qu’un membre de la famille n’est pas visé par une exception, l’agent responsable des demandes d’asile détermine si un autre membre de la famille immédiate peut être visé par une exception à l’Entente. Si c’est le cas, l’exception s’applique aussi aux autres membres de la famille [note 37].

(iv) Examen de la décision

Un agent superviseur responsable des demandes d’asile et la HQASM examinent toutes les décisions découlant des contrôles préliminaires. Trois instances indépendantes évaluent donc chaque décision.

(v) Traitement faisant suite à la décision

Si l’agent responsable des demandes d’asile détermine qu’aucune exception prévue à l’Entente ne s’applique, et que l’agent superviseur responsable des demandes d’asile et la HQASM approuvent cette décision, on informe le demandeur qu’il sera renvoyé au Canada où il pourra poursuivre, dans le contexte juridique canadien, ses démarches relatives à sa crainte d’être persécuté ou torturé [note 38]. L’agent superviseur responsable des demandes d’asile avise l’ICE que la personne sera retournée au Canada conformément aux modalités de l’Entente.

Si l’agent responsable des demandes d’asile détermine qu’une exception prévue à l’Entente s’applique, il procède à une entrevue visant à évaluer la crédibilité de la crainte afin de déterminer si l’on doit permettre au demandeur de présenter une demande d’asile ou une demande relative à tout autre recours durant la procédure de renvoi. L’agent supeviseur responsable des demandes d’asile et la HQASM doivent aussi approuver la décision selon laquelle une exception s’applique.

3. Mesures de protection et mécanismes de surveillance

(i) Examen par un agent superviseur et par la direction

Ce sont les agents responsables des demandes d’asile ayant reçu une formation spéciale sur l’Entente qui procèdent aux contrôles préliminaires. S’ils ont des questions ou des préoccupations concernant des problèmes liés à la procédure ou à la substance soulevés durant l’entrevue, ils peuvent obtenir des conseils auprès d’un membre de la HQASM. De manière générale, la HQASM répond en moins de 24 heures à l’agent superviseur responsable des demandes d’asile et à l’agent superviseur des demandes d’asile. De plus, toutes les décisions faisant suite à un contrôle préliminaire doivent obligatoirement faire l’objet d’un examen indépendant de la part de l’agent superviseur et de la part de la HQASM. Chaque décision est donc examinée par trois instances indépendantes. Le fait d’examiner toutes les décisions faisant suite à un contrôle préliminaire permet à la HQASM de cerner les tendances ou de déterminer tout domaine nécessitant des cours de formation supplémentaires ou une surveillance accrue. Les décisions faisant suite aux contrôles préliminaires ne font pas l’objet d’autres examens [note 39].

(ii) Surveillance du HCR

Comme on l’a déjà mentionné dans le chapitre sur le Canada, le HCR a joué un rôle important durant la première année de mise en œuvre de l’Entente et continuera à jouer un rôle essentiel en en surveillant la mise en œuvre par le Canada et les États-Unis. Le dialogue continu avec le HCR aidera le gouvernement des États-Unis à identifier tous les problèmes liés à la mise en œuvre à mesure qu’ils se présentent et à les régler adéquatement.

(iii) Le milieu des ONG

Les commentaires émanant du milieu des ONG fournissent une perspective axée sur les clients, essentielle à la mise en œuvre efficace de l’Entente. Le gouvernement des États-Unis continue à encourager les ONG à fournir des commentaires et des suggestions visant à améliorer l’application de l’Entente.

4. Décisions du EOIR dans le cadre de l’Entente

Le EOIR est chargé de rendre des décisions sur les cas d’immigration visant des personnes qui contestent une décision. En vertu du pouvoir délégué par le procureur général, le EOIR interprète et applique les lois fédérales en matière d’immigration dans le cadre de procédures liées à l’immigration, d’examens en appel et d’audiences administratives. Le EOIR comprend le bureau du juge en chef de l’immigration (Office of the Chief Immigration Judge – OCIJ), qui doit gérer les divers tribunaux d’immigration aux États-Unis où des juges de l’immigration rendent des décisions sur les cas de personnes visées par une mesure de renvoi du DHS, la commission des appels en matière d’immigration (Board of Immigration Appeals – BIA), qui est responsable des examens en appel de décisions rendues par des juges de l’immigration, et le bureau de l’agent principal des auditions administratives (Office of the Chief Administrative Hearing Officer), qui rend des décisions sur des cas d’emploi liés à l’immigration. Les décisions des juges de l’immigration sont définitives sur le plan administratif, à moins qu’il y ait appel auprès de la commission des appels en matière d’immigration. Les décisions de la commission ont force exécutoire, sauf si elles sont modifiées ou annulées par le procurer général ou un tribunal fédéral.

Un demandeur d’asile en provenance du Canada qui se présente à un point d’entrée terrestre et qui ne fait pas l’objet d’un processus accéléré de renvoi est soumis à la procédure de renvoi prévue par l’INA (article 240, 8 U.S.C., paragraphe 1229a). En première instance, des juges de l’immigration du EOIR déterminent si, au sens de l’Entente, les dossiers de ces demandeurs d’asile constituent une exception prévue à l’Entente [note 40]. Le processus accéléré de renvoi ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés ni aux ressortissants cubains [note 41].

5. Renvoi de personnes au Canada

Si aucune exception à l’Entente ne s’applique, l’Office of Detention and Removal Operations (DRO) de l’ICE renvoie les personnes au Canada. L’ambassade des États-Unis à Ottawa est avisée cinq jours avant le retour de la personne au Canada. Les employés du DRO avisent l’ambassade du statut d ’immigration actuel du demandeur, de toutes condamnations criminelles graves et de tous problèmes de santé, physique ou mentale. On ne retourne les demandeurs au Canada qu’après avoir reçu l’approbation de l’ambassade à Ottawa [note 42].

6. Traitement du dossier des personnes renvoyées du Canada

Si le Canada détermine qu’un demandeur d’asile n’est pas admissible et qu’aucune exception prévue à l’Entente ne s’applique, le demandeur est retourné aux États-Unis [note 43]. L’ASFC fournit un préavis à la CBP au sujet des demandeurs retournés aux États-Unis en vertu de l’Entente. Les personnes renvoyées du Canada ne sont pas considérées comme des étrangers qui arrivent. Leur cas est traité comme si on les rencontrait à l’intérieur des États-Unis. Si on détermine qu’ils se trouvent illégalement aux États-Unis ou n’ont aucun statut d’immigrant ou de non-immigrant valide, on pourra entreprendre les procédures prévues par l’INA (article 240), au cours desquelles ils pourront demander la protection contre le renvoi. S’ils sont déjà visés par une mesure de renvoi, on pourra exécuter cette mesure [note 44].

C. Aperçu statistique et répercussions de la première année de mise en œuvre

De manière générale, l’Entente a eu relativement peu de répercussions sur les PE des États-Unis. Entre 2000 et 2004, il y a eu en moyenne, chaque année, 58 demandes d’asile présentées par des personnes se présentant aux PE le long de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis [note 45]. Durant la première année de la mise en œuvre, il y a eu 66 demandes de ce type, ce qui correspond au nombre moyen de demandes présentées au cours des dernières années. Sur ces 66 demandes, 62 étaient visées par l’Entente. Les quatre autres demandes étaient présentées par des citoyens canadiens qui ne sont pas visés par l’Entente. Le graphique ci-dessous présente de quelle manière la CBP a traité ces 62 demandes durant la première année de mise en œuvre de l’Entente.

Traitement d'entrée d'admission visées durant la première année

Version texte : Traitement d'entrée d'admission visées durant la première année

Durant le processus de contrôle préliminaire, cinq personnes ont décidé de retirer leur demande de protection [note 46]. Les ressortissants cubains représentaient 17 des 18 cas aiguillés vers les procédures prévues par l’INA (article 240) [note 47 ]. Bon nombre de ces demandeurs attendent une audience devant l’EOIR. Dans le cas des 39 autres cas les demandeurs ont été référés au bureau des demandes d’asile responsable, où ils ont été soumis à une entrevue de contrôle préliminaire [note 48].

La majorité des demandeurs se sont présentés aux PE sous la responsabilité du bureau local de Buffalo, qui a traité 36 demandes. Le bureau local Champlain a traité 14 des demandes. Les autres personnes se sont présentées à divers PE, y compris ceux sous la responsabilité des bureaux de Detroit et de Seattle. Le graphique suivant présente le pourcentage de demandes présentées aux différents bureaux locaux [note 49].

le pourcentage de demandes présentées aux différents bureaux locaux

Version texte : le pourcentage de demandes présentées aux différents bureaux locaux

Les USCIS ont déterminé que 39 demandeurs étaient assujettis à l’Entente. Dans 23 cas sur 38 (60 %), les agents responsables des demandes d’asile ont déterminé qu’une exception s’appliquait [note 50]. Pour les 16 autres cas, on a déterminé qu’aucune exception prévue à l’Entente ne s’appliquait. Dans les 23 cas où les demandeurs pouvaient se prévaloir d’une exception, on a déterminé qu’ils étaient admissibles en raison de liens familiaux [note 51].

D. Présentation thématique des enjeux liés à la mise en œuvre

Conformément à son rôle de surveillance, le HCR a avisé les États-Unis de toutes préoccupations liées à la mise en œuvre de l’Entente durant la première année. Les préoccupations du HCR et les réponses des États-Unis sont analysées ci-dessous.

1. Utilisation de dispositifs de contention aux PE

HCRLe HCR a exprimé sa préoccupation concernant l’utilisation de dispositifs de contention aux points d’entrée américains et il recommande de n’utiliser ces dispositifs que si une évaluation particulière des risques en établit la nécessité.

La CBP accepte d’utiliser des dispositifs de contention uniquement si, à la suite d’une évaluation particulière des risques, on en a établi la nécessité. Tous les employés des points d’entrée respectent la politique actuelle sur l’utilisation de dispositifs de contention et de détention. La politique actuelle indique qu’on doit utiliser des dispositifs de contention sur les personnes détenues par la CBP de manière professionnelle en respectant les règles de sécurité et sans infliger de douleur. Si un agent utilise ces dispositifs, il doit pouvoir justifier sa décision par des faits précis. Les agents utilisent seulement le degré de contention raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité du détenu et des autres personnes, et prévenir les évasions. Les agents tiennent compte des antécédents criminels connus, des comportements dangereux ou violents observés, des menaces verbales et de la nature de l’interdiction de territoire de la personne lorsqu’ils déterminent s’ils doivent utiliser des dispositifs de contention, continuer de les utiliser ou les retirer [note 52].

Selon les installations accessibles aux PE, on pourra détenir des personnes temporairement dans des salles de détention ou dans des salles d’entrevue désignées ou d’autres zones d’inspection secondaire si les salles de détention ne sont pas libres. En de rares occasions, dans certains bureaux éloignés qui ne bénéficient pas d’installations de détention et dont les employés du DRO ne sont pas en mesure de réagir rapidement, la CBP a dû demander à des organismes d’exécution de la loi locaux de détenir des personnes jusqu’au lendemain. Ces organismes locaux observent leurs procédures normales relatives aux dispositifs de contention quand ils détiennent des personnes. La politique du DHS indique que les personnes peuvent porter les dispositifs de contention, au besoin, durant leur transport.

Dans certains bureaux, il n’a pas été nécessaire d’isoler les demandeurs d’asile dans des cellules de détention ni d’utiliser des dispositifs de contention. Cependant, l’utilisation de ces dispositifs peut être nécessaire dans certains cas s’il n’y a pas de locaux de détention prévus. Les superviseurs procèdent à ces évaluations au cas par cas. Ce processus est conforme à la recommandation du HCR voulant qu’on utilise des dispositifs de contention une fois qu’une évaluation particulière des risques en aura établit la nécessité. Un certains nombre de facteurs influencent la décision d’utiliser des dispositifs de contention ou de s’en passer, y compris le risque que représentent les personnes, le nombre total de personnes dirigées vers un processus de traitement secondaire, l’aménagement du point d’entrée ou le manque de locaux de détention adéquats. Quand il rencontre un demandeur d’asile, l’agent de la CBP le dirige vers une zone protégée, surveillée ou non, au besoin. Dans la mesure du possible, on détient les demandeurs d’asile à l’écart des autres détenus et on ne les place pas dans une cellule de détention, sauf si leur comportement l’oblige. Les agents ont reçu une formation leur permettant de découvrir les signes de traumatisme, d’anxiété ou autres facteurs connexes quand ils évaluent le niveau de détention nécessaire [note 53].

2. Détention

Le DRO de l’ICE coordonne la détention des demandeurs qui font l’objet d’un processus accéléré de renvoi. La loi américaine exige la détention des personnes jugées interdites de territoire ou frappées d’une mesure de renvoi [note 54]. Le DRO permet au HCR de surveiller les conditions de détention par le truchement de visites des lieux et coordonne toutes réunions supplémentaires nécessaires avec le HCR.

(i) Évaluation médicale

HCRLe HCR recommande aux États-Unis de ne pas détenir des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Si une détention doit avoir lieu, le HCR recommande que la personne aux prises avec des problèmes de santé mentale ne soit détenue que si un médecin praticien qualifié certifie que la détention n’aura pas d’effet néfaste sur sa santé et son bien-être. En outre, le HCR recommande que ces personnes fassent l’objet d’un suivi médical régulier réalisé par un professionnel et qu’elles aient accès à des services de santé mentale, à une hospitalisation, à des médicaments et à du counseling, au besoin.

Tous les détenus dirigés vers des installations de détention de l’ICE font l’objet d’une évaluation de leur santé mentale et physique. L’ICE exige que toutes les installations comptent, au minimum, le personnel médical nécessaire pour réaliser des examens et des traitements de base pour tous les détenus. Toutes les installations fournissent aux détenus une évaluation médicale initiale, des soins de santé primaires et un accès à des soins d’urgence. Le chef du bureau local de l’ICE, en collaboration avec le directeur des services cliniques, coordonne la prestation des services de santé nécessaires qui ne sont pas accessibles sur les lieux avec les installations médicales locales et les fournisseurs de services de santé régionaux.

Au besoin, les employés de l’ICE peuvent organiser la prestation de soins de santé spécialisés, de soins de santé mentale et d’hospitalisation au sein de la communauté locale. Le fournisseur de soins de santé de chaque installation fournit un avis écrit au chef du bureau local de l’ICE quand il diagnostique une condition médicale ou psychiatrique exigeant une attention spéciale chez un détenu. Des spécialistes des soins de santé déterminent les traitements médicaux nécessaires. Quand il y a une divergence d’opinions concernant le type de traitement ou son étendue, l’ICE consulte le chef du service médical et organise le traitement médical approprié conformément aux politiques médicales de la Division of Immigration Health Services des Public Health Services. Par conséquent, même si des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale sont détenues, leur détention semble respecter la recommandation subsidiaire du HCR et tenir compte de ses préoccupations concernant l’accessibilité de soins de santé appropriés.

(ii) Communications

Le HCR a fait part de préoccupations concernant la capacité des demandeurs d’asile détenus de communiquer avec divers représentants des gouvernements canadien et américain, des fournisseurs de services juridiques et le HCR.

HCRLe HCR recommande à l’ICE : 1) de fournir un accès téléphonique adéquat aux demandeurs d’asile détenus; 2) de s’assurer que ceux-ci ont un accès téléphonique sans frais aux représentants locaux de la CBP et des USCIS et aux représentants canadiens; 3) de fournir aux détenus un accès téléphonique gratuit aux fournisseurs de services juridiques et au HCR; 4) d’afficher des modes d’emploi pour téléphoner et les numéros des personnes-ressources. Le HCR recommande aussi à l’ICE de s’assurer que toutes les installations de détention ont accès à des services d’interprétation et d’aviser le personnel de détention d’avoir recours à ces services pour communiquer avec les détenus.

Durant la détention, l’ICE est responsable d’aider les demandeurs d’asile à téléphoner à des tiers. L’ICE a passé un contrat avec Public Communications Services Inc. (PCS) afin d’offrir des services téléphoniques aux détenus qui attendent d’être renvoyés des États-Unis. Les normes nationales de détention de l’ICE garantissent un accès téléphonique gratuit à des entités désignées. On a approuvé ces normes en septembre 2000. Les entités désignées par l’ICE incluent les ambassades et les consulats étrangers ainsi que les fournisseurs de services juridiques spécialisés gratuits dans le domaine de l’immigration (pro-bono ou communautaires).

En ce qui concerne les installations d’ICE et les installations assujetties à l’Inter-Governmental Service Agreement qui accueille des détenus sous la responsabilité de l’ICE pour une période de plus de 72 heures, les représentants de PCS sont chargés de mettre à jour les renseignements pertinents sur les personnes-ressources et les modes d’emploi des téléphones. Les normes nationales de détention visant l’accès téléphonique exigent que les instructions relatives à l’utilisation des téléphones et les renseignements sur les personnes-ressources pertinentes soient affichées près de tous les téléphones. Les normes nationales de détention de l’ICE exigent qu’on effectue un examen annuel de toutes les installations qui accueillent des détenus sous la responsabilité de l’ICE pour des périodes dépassant 72 heures afin de s’assurer qu’elles respectent les normes. Les problèmes concernant l’accès au téléphone des détenus sont évalués périodiquement et réglés au besoin. Afin de faciliter davantage les communications des demandeurs d’asile, l’ICE utilise les services des interprètes du DHS. L’ICE a récemment fait parvenir à tous les employés de ses bureaux locaux un rappel visant l’accessibilité à ces services et leur a donné des instructions sur la manière de les utiliser. Le rappel incluait un numéro de téléphone sans frais permettant aux installations de détention d’avoir accès aux services d’interprétation.

HCRLe HCR recommande que les agents responsables des demandes d’asile facilitent les appels téléphoniques des détenus qui tentent d’établir leur admissibilité en vertu de l’Entente.

Les USCIS sont d’accord avec cette recommandation, qui découle d’un incident observé au début de la mise en œuvre de l’Entente. Une agente responsable des demandes d’asile ne savait pas si un détenu pouvait utiliser les téléphones de la CBP. À d’autres occasions, des agents responsables des demandes d’asile ne savaient pas comment procéder quand les demandeurs d’asile leur disaient qu’ils ne pouvaient pas faire les appels téléphoniques nécessaires pour obtenir des preuves en raison du manque d’accès aux téléphones à leur centre de détention. La division des demandes d’asile des USCIS a déjà indiqué, et indique toujours, aux agents responsables des demandes d’asile qu’ils doivent faciliter au besoin les appels téléphoniques entre les demandeurs d’asile et les tiers durant le processus d’entrevue du contrôle préliminaire. La division a aussi précisé que cette directive inclut aussi l’utilisation des téléphones de la CPB et de l’ICE durant les entrevues du contrôle préliminaire.

(iii) Accès aux agents de détention

HCRLe HCR recommande à l’ICE de s’assurer que les demandeurs ont un accès adéquat à ses agents de détention et à ses agents responsables du processus de renvoi. Le HCR recommande aussi d’augmenter le nombre d’employés au bureau local de Detroit.

Les normes de détention de l’ICE garantissent aux détenus la possibilité d’avoir accès et d’interagir régulièrement avec les principaux employés des installations de détention. Par conséquent, le gouvernement des États-Unis croit que ses politiques actuelles sont conformes aux recommandations du HCR.

En ce qui concerne les problèmes de dotation, le directeur du bureau local de Detroit a élaboré et instauré des horaires et des procédures écrites régissant les visites régulières du personnel de détention et des employés responsables du processus de renvoi de l’ICE. Les agents de l’ICE se rendent dans les unités de logement de la population générale et dans les unités de logement spéciales, rencontrent les détenus, assurent un suivi des conditions de logement et examinent les dossiers. L’ICE assure un suivi de ses niveaux de dotation en fonction des charges de travail et d’autres facteurs pertinents, et rajuste ses niveaux de dotation en conséquence.

3. Politique du retour temporaire

Le HCR a indiqué aux représentants des États-Unis et du Canada que l’utilisation du processus de retour temporaire était une de ses principales préoccupations durant la première année de mise en oeuvre de l’Entente. La procédure qui veut qu’un individu qui n’est pas admit au PE américain et est redirigé vers le Canada temporairement, dans l’attente de son entrevue de contrôle préliminaire, est désigné comme un « retour temporaire ».

HCRLe HCR recommande aux États-Unis de cesser d’utiliser la procédure de retour temporaire.

Le gouvernement des États-Unis refuse d’adopter cette recommandation. Aux États-Unis, le mécanisme de retour temporaire n’est pas souvent utilisé. Aux PE de Buffalo, un très petit nombre de personnes ont été retournées au Canada en attendant leur entrevue du contrôle préliminaire avec un agent des demandes d’asile ou la procédure de renvoi devant un juge de l’immigration. La principale raison pour le retour temporaire des demandeurs au Canada était le manque d’espace de détention pour les accueillir. Dans certains cas, on retournait des personnes au Canada pour leur permettre de rester avec leur famille ou leurs amis. Le gouvernement des États-Unis refuse d’adopter cette recommandation afin de conserver la flexibilité associée à l’utilisation du mécanisme de retour temporaire, qui permet de réagir à la disponibilité des lieux de détention aux PE et aux situations particulières des demandeurs d’asile. Le gouvernement des États-Unis a utilisé à sa discrétion et de manière limitée le mécanisme de retour temporaire et il continuera à le faire, au besoin.

HCRSubsidiairement, le HCR recommande aux États-Unis de confirmer la validité du statut juridique du demandeur dans le pays où il est retourné et sa capacité de se présenter à l’entrevue prévue.

Cette recommandation correspond à la manière dont on utilise le mécanisme de retour temporaire. Tous les demandeurs d’asile retournés temporairement au Canada ont été en mesure de se présenter aux PE américains afin de rencontrer les représentants américains à la date prévue. On a seulement utilisé le mécanisme de retour temporaire quand l’ASFC avait confirmé que la personne ne serait pas renvoyée du Canada avant l’entrevue du contrôle préliminaire.

De manière générale, la procédure consistait à détenir les personnes aux États-Unis ou à les libérer conditionnellement, conformément aux politiques actuelles du DHS. Même si la CBP ne peut pas garantir qu’un demandeur d’asile retourné au Canada sera en mesure de revenir aux États-Unis, elle demande au gouvernement canadien de garantir qu’on permettra au demandeur d’asile de se présenter à son audience ou à son entrevue. De manière générale, quand la CBP retourne une personne au Canada, elle avise l’ASFC de l’identité et de la nationalité de la personne retournée et des raisons de son retour au Canada. Si le statut canadien d’une personne n’est pas clair, spécialement dans les cas de demandeurs d’asile, la CBP demande à l’ASFC de lui fournir le statut de la personne au Canada afin d’être en mesure de prendre la décision la plus appropriée.

HCR Le HCR recommande aux États-Unis de ne pas détenir des personnes retournées temporairement du Canada, sauf en cas de préoccupations relatives à la sécurité ou aux risques connexes, afin de s’assurer que les demandeurs peuvent retourner au Canada pour se présenter à leur entrevue.

Le gouvernement des États-Unis a refusé de se conformer à cette recommandation, mais fait remarquer que le gouvernement du Canada a informé que l’ASFC a arrêté d’utiliser des mécanismes de retour temporaire des demandeurs d’asile depuis le 31 août 2006, sauf dans des situations exceptionnelles.

Durant la première année de mise en oeuvre, plusieurs personnes retournées temporairement aux États-Unis en provenance du Canada dans le cadre de l’Entente faisaient déjà l’objet d’une procédure de renvoi aux États-Unis. La plupart d’entre elles ont pu pénétrer en sol américain afin d’attendre leur audience. On a remis une convocation aux personnes considérées illégalement présentes sur le territoire ou en violation de leur statut. Un petit nombre d’entre elles ont été détenues. Celles qui avaient un dossier criminel ou qui faisaient l’objet de mesures de renvoi non exécutées ont été dirigées vers l’ICE aux fins de renvoi des États-Unis. Toute personne frappée d’une mesure de renvoi avait nécessairement eu accès au régime de protection des États-Unis avant la prise de cette mesure et, si sa situation avait changé, la personne pouvait présenter une requête pour rouvrir son dossier avant que ne soient entreprises les procédures. Au moment de décider si on devait détenir ces personnes, on a tenu compte de divers facteurs comme les préoccupations relatives à la sécurité, les antécédents criminels, les exigences de détention obligatoires et la disponibilité de lits dans les installations de détention.

Comme nous l’avons expliqué précédamment, les États-Unis se réservent le droit de détenir ou de renvoyer des personnes qui ont été retournées temporairement du Canada si celles-ci sont frappées d’une mesure de renvoi aux États-Unis. Cependant, après des discussions avec leurs homologues canadiens et le HCR, en tenant compte du fait que le Canada pourrait admettre une personne renvoyée temporairement, l’ICE a modifié son guide intitulé Detention and Deportation Officers’ Field Manual afin d’obliger les agents américains à aviser le superviseur de l’unité de traitement des demandes d’asile aux PE canadiens de l’intention de renvoyer les personnes qui ont été retournées temporairement, et ce, cinq jours ouvrables avant de procéder aux renvois [note 55].

4. Mécanismes de révision

HCRLe HCR recommande la mise en œuvre d’un mécanisme de révision afin de permettre aux demandeurs d’asile de présenter une demande de révision d’une décision défavorable directement au gouvernement qui a pris cette décision.

Le gouvernement des États-Unis a étudié minutieusement toutes les recommandations du HCR concernant la mise en œuvre d’un mécanisme de révision et, pour des raisons semblables à celles trouvées dans le chapitre du Canada, refuse de donner suite à la recommandation du HCR concernant la mise en œuvre d’un mécanisme de révision officiel.

Comme l’énonce l’article 8 de l’Entente, un mécanisme de règlement des différends est prévue pour régler les différends entre les gouvernements canadien et américain relativement à l’interprétation et à la mise en oeuvre des dispositions de l’Entente. La déclaration de principes de l’Entente prévoit que « chaque partie a le pouvoir discrétionnaire de demander à l’autre partie de revoir une décision relative au rejet de la demande de dispense d’un demandeur si de nouveaux renseignements ou des renseignements dont il n’avait pas été tenu compte auparavant sont présentés » [note 56]. L’objectif de cette disposition est de permettre à chaque Partie un droit de surveillance sur l’Entente et la possibilité de demander à l’autre gouvernement de revoir une décision s’il y a des motifs de le faire. L’objectif de cette disposition n’est pas d’offrir des droits individuels aux demandeurs d’asile et ne constitue pas un processus de révision officielle à l’intention des demandeurs.

Les Parties ne croient pas qu’une demande individuelle de révision d’une décision découlant d’un contrôle préliminaire soit nécessaire, parce qu’il y a suffisamment de mesures de protection et de mécanismes de surveillance en place pour s’assurer que l’Entente est appliquée adéquatement à chaque cas particulier. Ni l’Entente ni la déclaration de principes ne prévoit un droit de demander une révision d’une décision selon laquelle un demandeur d’asile devrait poursuivre ses démarches au Canada ou aux États-Unis conformément à l’Entente.

Dans la mesure du possible, les agents d’immigration canadiens et américains résolvent les problèmes concernant la mise en oeuvre de l’Entente à l’échelon local grâce à des lignes directrices opérationnelles [note 57]. Cependant, si un problème semble être systémique et ne peut être résolu à l’échelon local, un gestionnaire du DHS (USCIS, CBP ou ICE) peut aviser le directeur de la division des demandes d’asile, qui se penchera sur la question en collaboration avec le directeur de la Division du droit d’asile du Canada. Durant la première année de la mise en oeuvre, on n’a pas eu recours à ce mécanisme de règlement des différends.

HCR Subsidiairement, le HCR recommande aux États-Unis de modifier ses procédures actuelles qui obligent les agents de la CBP à traiter les demandes individuelles de révision des décisions rendues par le gouvernement canadien. Plutôt, le HCR recommande que ce soit la division des demandes d’asile des USCIS, plutôt que les agents de la CBP, qui examine de telles demandes, en raison de l’expertise des USCIS en matière décisionnelle dans le cadre de l’Entente.

Le gouvernement des États-Unis refuse de se conformer à cette recommandation. Les procédures de la CBP relatives au traitement individuel des demandes ont été conçues non pas à titre de mécanisme d’examen officiel, mais plutôt en tant que directive locale permettant un traitement approprié des demandes quand des agents de la CBP sont confrontés à des demandeurs qui se croient lésés par une décision défavorable [note 58]. Les agents de la CBP sont les plus susceptibles de rencontrer les demandeurs d’asile retournés aux États-Unis dans le cadre de l’Entente et qui ont des préoccupations concernant l’application de l’Entente par le gouvernement canadien. À ce titre, il est approprié pour le gouvernement des États-Unis de fournir des directives à la CBP sur la manière de traiter les situations de ce genre [note 59]. Comme nous l’avons souligné précédemment, le gouvernement n’avait pas l’intention, et refuse, d’établir un mécanisme individuel d’appel ou de révision en raison de la présence de mesures de protection suffisantes.

HCRLe HCR recommande que les parties suspendent la procédure d’expulsion jusqu’à ce que les demandeurs aient reçu une décision finale dans le cadre de leur demande de révision et qu’elles facilitent le retour des demandeurs d’asile détenus à la frontière si on accepte leur demande de révision.

Le gouvernement des États-Unis refuse de se conformer à cette recommandation. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’y a pas de mécanismes officiels relatifs aux demandes de révision de particuliers. Cependant, si le directeur du point d’entrée de la CBP et l’agent de l’ASFC reçoivent une demande d’aide et déterminent qu’il y a de nouvelles preuves ou des preuves qui étaient antérieurement inaccessibles, le directeur du point d’entrée peut coordonner de la manière la plus efficace et fonctionnelle possible le retour du demandeur au Canada, conformément aux procédures des deux pays [note 60].

5. Entrevue réalisée dans le cadre du contrôle préliminaire

(i) Communication du processus de contrôle préliminaire

HCRLe HCR a fait part de préoccupations concernant la compréhension qu’ont les demandeurs du processus de contrôle préliminaire. Le HCR a indiqué que les demandeurs ne semblaient pas totalement comprendre l’avis donné durant l’entrevue du contrôle préliminaire ni comprendre leurs droits en vertu de l’Entente. Le HCR recommande qu’on simplifie l’avis remis aux demandeurs durant l’entrevue du contrôle préliminaire et qu’on traduise l’avis dans diverses langues afin d’en faciliter la compréhension. Le HCR recommande aussi la distribution d’un organigramme aux demandeurs afin d’illustrer le processus de contrôle préliminaire et le processus d’évaluation de la vraisemblance de la crainte. De plus, durant son examen des dossiers des demandeurs, le HCR a noté que certains dossiers ne contenaient pas une copie de l’avis remis aux demandeurs durant l’entrevue du contrôle préliminaire. Le HCR recommande que les agents responsables des demandes d’asile s’assurent que le formulaire a été reçu et qu’ils en insèrent un exemplaire signé dans le dossier des demandeurs.

Le gouvernement des États-Unis est d’accord avec ces recommandations et s’efforce actuellement de les mettre en œuvre.

L’avis intitulé Information about Threshold Screening Interview (TSI) explique les droits des demandeurs et les exceptions prévues à l’Entente en anglais. Les agents responsables des demandes d’asile examinent l’avis TSI avec les demandeurs d’asile et s’assurent que ceux-ci comprennent leurs droits et les exceptions prévues à l’Entente. Les agents responsables des demandes d’asile reçoivent des cours de formation spécialisés leur permettant de communiquer efficacement avec les demandeurs d’asile et de communiquer par l’entremise d’un interprète. Les agents responsables des demandes d’asile reçoivent aussi des directives provenant de leur bureau local respectif et de la HQASM sur comment expliquer clairement les processus et les objectifs de l’entrevue du contrôle préliminaire et de ceux de l’entrevue visant à évaluer la crédibilité de la crainte pour ainsi préciser leurs différences. De plus, le guide Credible Fear Procedures Manual exige que les agents responsables des demandes d’asile confirment que les demandeurs d’asile ont compris l’avis TSI avant de commencer l’entrevue du contrôle préliminaire.

Cependant, les USCIS reconnaissent les difficultés inhérentes à l’explication d’un processus complexe à des demandeurs d’asile d’une manière qui soit à la fois techniquement exacte et facile à comprendre. Même si l’avis TSI a pour objectif d’expliquer le processus simplement, les USCIS examinent actuellement afin de déterminer si le niveau de langage peut être simplifié davantage. Les USCIS demanderont conseil au HCR et aux services d’assistance judiciaire à cet égard. De plus, les USCIS prépareront un ordinogramme qui sera distribué aux demandeurs aux PE.

En ce qui concerne le constat du HCR selon lequel certains dossiers de demandeurs ne contenaient pas une copie signée de l’avis TSI et la recommandation selon laquelle les agents responsables des demandes d’asile devaient placer une copie signée de l’avis TSI dans le dossier afin d’indiquer que le demandeur a reçu l’avis et qu’il en a compris la teneur, les procédures actuelles exigent que les agents responsables des demandes d’asile confirment que les demandeurs ont reçu l’avis TSI et qu’ils en ont compris la teneur avant de commencer l’entrevue du contrôle préliminaire. Actuellement, les procédures n’exigent pas que les agents insèrent une copie signée de l’avis TSI dans le dossier afin d’indiquer que les demandeurs l’ont reçue et comprise. Cependant, afin de tenir compte de la recommandation du HCR, les USCIS ajouteront une exigence procédurale pour s’assurer que les agents responsables des demandes d’asile mettent une copie signée de l’avis TSI dans les dossiers des demandeurs. Les USCIS sont d’avis qu’il est nécessaire pour un demandeur d’asile de comprendre le processus de contrôle préliminaire si il veut comprendre ses droits dans le cadre de l’Entente.

(ii) Témoignage crédible

HCRLe HCR recommande de modifier le Credible Fear Procedures Manual afin d’indiquer qu’un témoignage crédible peut suffire pour qu’un demandeur soit admissible à une exception prévue à l’Entente.

Le gouvernement des États-Unis est d’accord avec cette recommandation. Le Safe Third Country Threshold Screening Lesson Plan et d’autres matériels de formation sur les demandes d’asile indiquent clairement qu’un témoignage crédible peut suffire pour établir l’existence d’une exception [note 61].

Parce que le guide de procédures contient des directives opérationnelles, plutôt que des directives substantives que l’on retrouvent dans le matériel de formation, il n’aborde pas le thème du fardeau de la preuve. Cependant, cette partie du matériel de formation sera intégrée aux directives opérationnelles afin de garantir que tous les agents de demandes d’asile soient au courant des directives existantes.

(iii) Normes de rapidité

HCR Une des principales préoccupations du HCR tenait aux délais de traitement des dossiers des USCIS. Le HCR a noté que près de la moitié des demandeurs devaient attendre plus d’un mois avant de recevoir la décision suivant le contrôle préliminaire, et ce, durant la première année de mise en œuvre [note 62]. Le HCR recommande aux États-Unis d’établir des normes de rapidité visant le processus de contrôle préliminaire, spécialement pour toutes demandes qui représentent un intérêt public. Le HCR recommande aussi qu’un témoignage crédible soit suffisant pour établir l’admissibilité en vertu de l’Entente, spécialement si les efforts visant à obtenir une preuve documentaire prolongeraient sans raison valable la détention.

Les USCIS partagent la préoccupation du HCR concernant le pourcentage élevé de décisions qui prennent trop de temps dans le cadre du contrôle préliminaire. En réaction à cette situation, la HQASM a commencé à assurer un suivi plus strict du temps nécessaire au traitement des cas aiguillés vers le processus de contrôle préliminaire et a établi des cibles relatives aux délais de traitement. L’objectif des USCIS est d’obtenir 80 % de décisions dans les 14 jours suivant la date où le dossier a été reçu. L’objectif des USCIS n’est pas de régler 100% des dossiers en 14 jours puisque certains cas peuvent prendre plus de temps. Par exemple, si un demandeur d’asile demande plus de temps pour recueillir des preuves nécessaires dans un cas particulier ou si des questions sont restées en suspens après un témoignage et que ce fait est suffisant pour empêcher l’établissement l’admissibilité du demandeur à une exception, la décision peut prendre plus que 14 jours. Les cas où des représentants américains doivent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour permettre à un demandeur d’asile de présenter une demande aux États-Unis parce qu’il est dans l’intérêt public américain de le faire peuvent aussi prendre plus de temps.

La HQASM reconnaît que les demandeurs qui arrivent au point d’entrée n’auront pas toujours les documents en main pour appuyer leur allégation qu’ils sont admissibles à une exception. La période de 14 jours fournit aux demandeurs suffisamment de temps pour obtenir les documents prouvant qu’ils sont admissibles à une exception, mais offre quand même une flexibilité à ceux qui ont besoin de plus de temps. La période de 14 jours permet aussi de s’assurer qu’on n’accable pas indûment les demandeurs en prolongeant leur détention en raison de retards dans le processus de contrôle préliminaire.

6. Exception d’intérêt public

L’article 6 de l’Entente indique que « par dérogation à toute autre disposition du présent accord, l’une des parties, ou l’autre, peut, à son gré, décider d’examiner toute demande de statut de réfugié qui lui a été faite si elle juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire ». Durant l’entrevue du contrôle préliminaire, si l’agent responsable des demandes d’asile détermine qu’aucune autre exception ne s’applique, il demande au demandeur si celui-ci a d’autres raisons pour lesquelles il veut présenter une demande d’asile aux États-Unis, plutôt qu’au Canada, afin de déterminer si l’exception relative à l’intérêt public s’applique. Le gouvernement des États-Unis n’a pas établi de catégories officielles de cas auxquelles des exceptions au nom de l’intérêt public s’appliquent. Aux États-Unis, on établit qu’une demande constitue une exception au nom de l’intérêt public au cas par cas. Le gouvernement des États-Unis reconnaît qu’il est important de tenir compte des « considérations humanitaires » lorsqu’on détermine si l’intérêt public s’applique à une demande. De plus, les enjeux concernant la présence de mineurs membres de la famille aux États-Unis, les antécédents de torture et les besoins de santé sont quelques facteurs dont on peut tenir compte lorsqu’on décide de l’admissibilité à une exception relative à l’intérêt public prévue à l’Entente, parallèlement à d’autres circonstances pertinentes, au cas par cas. Si un agent des demandes d’asile croit qu’il est dans l’intérêt public d’accepter un demandeur, il envoie une recommandation au directeur de l’Office of Refugee, Asylum and International Operations. La HQASM coordonne la décision finale visant l’exception [note 63]. Durant la première année de la mise en œuvre, aucune personne n’a été admissible à une exception relative à l’intérêt public à l’Entente.

HCRLe HCR recommande aux États-Unis de tenir compte des principes de l’unité familiale lorsqu’ils ont recours à l’exception relative à l’intérêt public, y compris pour les membres de la famille de fait, les membres de la famille sans statut juridique en suspens et les partenaires de même sexe [note 64].

Le gouvernement des États-Unis refuse d’appliquer cette recommandation. Avant la mise en œuvre de l’Entente, les Parties ont participé à bon nombre de discussions visant à définir le concept de famille. En rédigeant l’Entente, on a tenu compte du fait que les différentes cultures définissent différemment ceux qui constituent des membres de la famille. Dans le cadre de l’Entente, la famille est définie de manière beaucoup plus large qu’elle ne l’est dans les autres documents américains relatifs à l’immigration [note 65]. Au moment de négocier l’Entente [note 66], les parties ont étudié le bien-fondé d’inclure les membres de la famille de fait, les membres de la famille ne possédant pas de statut juridique en suspens et les partenaires de même sexe, et ont décidé de ne pas les inclure à titre d’exceptions dans l’Entente. Les Parties ont clairement énoncé les relations familiales qui constituent une exception. Dans le même ordre d’idées, l’Entente précise clairement que, pour qu’une exception s’applique en fonction de relations familiales, le membre de la famille doit posséder un statut juridique valide ou une demande d’asile ou de réfugié en cours. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les Parties ont participé à de nombreuses discussions concernant les exceptions prévues à l’Entente. Puisque l’exigence selon laquelle les membres de la famille doivent posséder un statut autre que celui de visiteur aux fins de l’immigration est issue des modalités négociées de l’Entente, l’intention des Parties ne serait pas respectée si l’exception relative à l’intérêt public venait élargir la catégorie des relations familiales sans tenir compte d’autres circonstances pertinentes. En ce qui concerne l’utilisation de l’exception relative à l’intérêt public pour reconnaître les conjoints de fait et les partenaires de même sexe sans tenir compte d’autres considérations pertinentes relatives à l’intérêt public, la loi fédérale américaine empêche l’utilisation du terme (époux) pour désigner un partenaire de même sexe [note 67].

Puisque les Parties ont tenu compte minutieusement de ces questions qui ont fait l’objet de négociations avant la mise en œuvre de l’Entente, le gouvernement des États-Unis n’utilisera pas l’exception relative à l’intérêt public pour permettre des exceptions qui ont été analysées et rejetées lors de l’élaboration de l’Entente. Cependant, le gouvernement des États-Unis reconnaît l’importance des préoccupations du HCR concernant la prise en compte de tout type de relations. Le gouvernement des États-Unis tient compte des principes de l’unité familiale quand il recourt à l’exception relative à l’intérêt public. Même si ces relations ne constituent pas à elles seules une raison pour exercer l’exception relative à l’intérêt public, on en tient tout de même compte en tant que facteur lors de l’évaluation du dossier.

7. Procédures du tribunal de l’immigration

HCR Le HCR recommande au EOIR d’adopter des procédures supplémentaires relatives au traitement des demandes des personnes assujetties à l’Entente et de s’assurer que les demandeurs comprennent le processus.

Le 28 décembre 2004, parallèlement à la diffusion des règlements d’application et la date d’entrée en vigueur de ces règlements, l’EOIR de l’Office of the Chief Immigration Judge (OCIJ), a publié le document Interim Operating Policies and Procedures Memorandum (OPPM) 2004-2009: U.S.Canada Agreement Regarding Cooperation in the Examination of Refugee Status Claims – « Safe Third Country ». L’OPPM 2004-2009 fournit aux juges de l’immigration qui travaillent dans les tribunaux de l’immigration relevant de l’OCIJ, des renseignements contextuels et procéduraux concernant l’Entente. Le Board of Immigration Appeals a transmis une note de service à son personnel juridique au sujet du règlement au moment de la publication du règlement proposé par le DOJ. La note de service abordait des éléments clés du règlement et ses répercussions sur les dossiers en appel après l’entrée en vigueur du règlement final. L’OCIJ prévoit diffuser un OPPM final révisé qui mettra à jour et remplacera l’OPPM intérimaire actuel. L’OPPM final fournira des directives et des renseignements supplémentaires sur l’Entente à l’intention du personnel des tribunaux de l’immigration. On tiendra compte des recommandations du HCR avant la rédaction de l’OPPM final.

En examinant la mise en œuvre de l’Entente, l’EOIR a découvert qu’il fallait améliorer la procédure de notification du DHS visant à informer l’EOIR quand une personne assujettie à l’Entente fait l’objet de procédures de renvoi conformément à l’article 240. À ce jour, l’EOIR a seulement été mis au courant de ces cas en raison de requêtes du HCR lui demandant d’observer la procédure de renvoi de demandeurs dans le cadre de l’Entente. L’EOIR recommande que le DHS, préalablement au Master Calendar Hearing, mentionne clairement les cas assujettis à l’Entente aux juges de l’immigration et aux administrateurs des tribunaux de l’EOIR par le truchement 1) d’une note sur l’avis de convocation (formulaire DHS I-862); 2) une requête présentée par le DHS dans le cadre de la procédure de renvoi. Les composantes pertinentes du DHS continueront à travailler en collaboration avec les représentants de l’EOIR afin d’établir un protocole uniforme permettant de déterminer les cas relatifs aux tiers pays sûrs qui sont sous la compétence de l’EOIR.

Le Board of Immigration Appeals de l’EOIR n’est au courant d’aucun appel concernant l’Entente.

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