Version finale de l’entente sur les tiers pays sûrs

Modifications à l’Entente sur les tiers pays sûrs

Le 24 mars 2023, le Canada et les États-Unis ont annoncé que l’Entente sur les tiers pays sûrs s’appliquera à toute la frontière terrestre, y compris les voies navigables intérieures, à compter du 25 mars 2023 à 0 h 01 HAE. Si vous avez traversé la frontière pour présenter une demande d’asile et que vous n’êtes pas visé par l’une des exceptions de l’Entente, vous serez renvoyé aux États-Unis.

Voici le texte de l’entente qui a été signée par les représentants du Canada et des États-Unis le 5 décembre 2002 dans le cadre du Plan d’action sur la frontière intelligente. Cette entente permet aux deux pays de mieux gérer la circulation des demandeurs d’asile.


Accord
entre
le Gouvernement du Canada
et
le Gouvernement des
États-Unis d’Amérique

pour la coopération en matière
d’examen des demandes de statut
de réfugiés présentées par
des ressortissants de pays tiers

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (ci-après appelés « les Parties »),

CONSIDÉRANT que le Canada est partie à la Convention relative au statut des réfugiés (la « Convention ») de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole relatif au statut des réfugiés de New York du 31 janvier 1967 (le « Protocole ») et que les États-Unis sont parties au Protocole, et réaffirmant leur obligation d’accorder protection aux réfugiés présents sur leur territoire, conformément à ces instruments;

RECONNAISSANT en particulier les obligations juridiques internationales des parties en vertu du principe du non-refoulement énoncé dans la Convention et dans le Protocole, ainsi qu’en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la « Convention contre la torture ») de New York du 10 décembre 1984, et réaffirmant leurs obligations mutuelles de promotion et de protection des droits de la personne et des liberté fondamentales;

RECONNAISSANT et respectant les obligations de chaque partie découlant de ses propres politiques, directives et accords d’immigration;

SOULIGNANT que les États-Unis et le Canada offrent un régime généreux de protection des réfugiés, et rappelant la tradition d’assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées outre frontière des deux pays, en accord avec les principes de solidarité internationale sur lesquels repose le régime international de protection des réfugiés, et acquis au principe de l’idée de coopération et de partage des responsabilités en ce qui a trait aux demandeurs du statut de réfugié peuvent être accrus;

DESIREUX de préserver le droit d’asile, un instrument indispensable de la protection internationale des réfugiés, et résolus à affermir l’intégrité de cette institution et le soutien du public dont elle dépend;

CONSTATANT que les demandeurs du statut de réfugiés peuvent arriver à la frontière terrestre du Canada ou des États-Unis en provenance directe du territoire de la partie cocontractante ou ils auraient pu trouver une protection effective;

CONVAINCUS que, conformément aux avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de son Comité exécutif, les accords entre États peuvent accroître la protection internationale des réfugiés en favorisant un traitement ordonné des demandes d’asile par la partie à laquelle en incombe la responsabilité et l’application du principe du partage des responsabilités;

CONSCIENTS qu’un tel partage des responsabilités doit permettre en pratique d’identifier les personnes qui ont besoin d’une protection internationale et d’éviter éventuellement d’enfreindre indirectement le principe fondamental de non-refoulement, et donc déterminés à sauvegarder, pour chaque demandeur du statut de réfugié admissible à prétendre à ce statut s’il arrive qu’il vienne à être de leur ressort, l’accès à une procédure de détermination du statut de réfugié équitable et pleine et entière de manière à garantir que les protections de la Convention, du Protocole et de la Convention contre la torture soient effectivement accordées;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

  1. Dans le présent accord,
    1. Par « demande du statut de réfugié », il faut entendre une demande, qu’une personne présente au gouvernement de l’une ou de l’autre partie, de protection en conformité avec la Convention ou le Protocole, la Convention contre la torture ou sur toute autre base en application des lois respectives de chacune des parties;
    2. Par « demandeur du statut de réfugié », toute personne qui présente une demande du statut de réfugié sur le territoire de l’une des parties;
    3. Par « dernier pays de séjour », le pays, soit le Canada, soit les États-Unis, dans lequel le demandeur du statut de réfugié était physiquement présent immédiatement avant de faire sa demande du statut de réfugié à un point d’entrée situé à une frontière terrestre;
    4. Par « membre de la famille », le conjoint, le fils, la fille, les parents, le tuteur légal, les soeurs et frères, les grands-parents, les petits-enfants, l’oncle, la tante, la nièce et le neveu;
    5. Par « mineur non accompagné », un demandeur du statut de réfugié non marié qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans et qui n’a ni mère ni père ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis;
    6. Et par « régime de détermination du statut de réfugié », l’ensemble des mesures législatives et des pratiques administratives et judiciaires auxquelles a recours le gouvernement national de chaque partie afin de statuer sur les demandes du statut de réfugié.
  2. Chaque partie applique le présent accord aux membres de la famille et aux mineurs non accompagnés en conformité avec sa loi nationale.

ARTICLE 2

Le présent accord ne s’applique pas aux demandeurs du statut de réfugié qui sont citoyens du Canada ou des États-Unis, ou qui, n’ayant pas de nationalité, ont leur résidence habituelle au Canada ou aux États-Unis.

ARTICLE 3

  1. En vue de garantir à chaque demandeur du statut de réfugié l’accès à un régime de détermination du statut de réfugié, les parties ne peuvent envoyer ou renvoyer dans un pays tiers le demandeur du statut de réfugié déféré par l’une d’elle, ou par l’autre, en vertu de l’article 4 tant qu’il n’a pas été statué sur la demande du statut de réfugié faite par cette personne.
  2. Les parties n’envoient pas un demandeur du statut de réfugié renvoyé dans son dernier pays de séjour aux conditions du présent accord à un pays tiers en vertu de tout autre accord sur les pays tiers sûrs ou d’une désignation réglementaire.

ARTICLE 4

  1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la partie du dernier pays de séjour examine, conformément aux règles de son régime de détermination du statut de réfugié, la demande de ce statut de toute personne arrivée à un point d’entrée d’une frontière terrestre à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou par après, qui fait cette demande.
  2. La responsabilité de la détermination du statut de réfugié demandé par toute personne visée au paragraphe 1 revient à la partie du pays d’arrivée, non pas à celle du pays du dernier séjour lorsque la partie du pays d’arrivée établit que cette personne :
    1. a, sur le territoire de la partie du pays d’arrivée, au moins un membre de sa famille dont la demande du statut de réfugié a été accueillie ou qui a obtenu un autre statut juridique que celui de visiteur sur le territoire de la partie du pays d’arrivée;
    2. a, sur le territoire de la partie du pays d’arrivée, au moins un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans, n’est pas inadmissible à faire valoir une demande du statut de réfugié dans le cadre du régime de détermination du statut de réfugié de la partie du pays d’arrivée et à une telle demande en instance;
    3. est un mineur non accompagné;
    4. est arrivée sur le territoire de la partie du pays d’arrivée :
      1. en possession d’un visa régulièrement émis ou d’un autre titre d’admission valide, autre qu’une autorisation de transit, émis par cette même partie;
      2. ou sans être requise d’obtenir un visa, uniquement par la partie du pays d’arrivée.
  3. La partie du dernier pays de séjour n’est pas obligée d’accepter de reprendre un demandeur du statut de réfugié tant que la partie du pays d’arrivée n’a pas statué définitivement au regard du présent accord.
  4. Les parties ne peuvent ni l’une ni l’autre revoir une décision attestant qu’une personne peut faire l’objet d’une exception prévue par les articles 4 et 6 du présent accord.

ARTICLE 5

Dans les cas de renvoi d’une personne par l’une des parties, par transit sur le territoire de l’autre, les parties sont convenues de ce qui suit :

  1. Toute personne renvoyée du Canada en transit aux États-Unis qui présente une demande du statut de réfugié aux États-Unis est retournée au Canada afin que sa demande soit examinée sous le régime de détermination du statut de réfugié du Canada et conformément à celui-ci.
  2. Toute personne renvoyée des États-Unis en transit au Canada qui présente une demande du statut de réfugié au Canada et :
    1. Dont la demande du statut de réfugié a été rejetée par les États-Unis est autorisée à poursuivre sa route à destination du pays vers lequel elle est renvoyée;
    2. (qui n’a pas vu son statut de réfugié déterminé par les États-Unis, est retournée aux États-Unis afin que sa demande soit examinée sous le régime de détermination du statut de réfugié des États-Unis et conformément à celui-ci.

ARTICLE 6

Par dérogation à toute autre disposition du présent accord, l’une des parties, ou l’autre, peut, à son gré, décider d’examiner toute demande du statut de réfugié qui lui a été faite si elle juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

ARTICLE 7

Les parties peuvent :

  1. sous réserve des lois et des règlements nationaux, échanger l’information qui s’avérera nécessaire à la mise en oeuvre effective du présent accord; cette information ne sera pas divulguée par la partie qui la reçoit sauf en conformité avec ses lois et ses règlements nationaux. Les parties veillent à ce que l’information ne soit ni échangée ni divulguée d’une façon qui puisse mettre en danger les demandeurs du statut de réfugié ou leurs familles dans leur pays d’origine;
  2. échanger régulièrement de l’information sur les lois, les règlements et les pratiques ayant trait à leurs régimes respectifs de détermination du statut de réfugié.

ARTICLE 8

  1. Les parties élaborent une procédure de fonctionnement normalisée afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord. Elle doit comporter des dispositions sur la notification, au dernier pays de séjour, prévenant du retour de tout demandeur du statut de réfugié en vertu du présent accord.
  2. Cette procédure doit comprendre des mécanismes pour régler les différends ayant trait à l’interprétation et à l’application des termes du présent accord. Les questions qui ne peuvent être réglées par le recours à ces mécanismes le sont par la voie diplomatique.
  3. Les parties conviennent de revoir le présent accord et sa mise en oeuvre. La première révision aura lieu au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord et elle sera effectuée conjointement par les représentants de chaque partie. Les parties inviteront le HCR à participer à la révision. Les parties collaboreront avec le HCR à la surveillance de l’application du présent accord et elles rechercheront l’avis des organisations non gouvernementales.

ARTICLE 9

Les parties, sur demande, s’efforcent toutes deux de faciliter, l’une à l’autre, la réinstallation des personnes dont le besoin de protection a été établi dans les cas appropriés.

ARTICLE 10

  1. Le présent accord entre en vigueur au moment de l’échange des notes des parties par lesquelles elles s’informent qu’elles ont chacune accompli les formalités de procédure juridique interne nécessaires à sa mise en vigueur.
  2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par avis écrit de six mois donné à l’autre.
  3. Chacune des parties peut, par avis écrit donné à l’autre, suspendre l’application du présent accord pour au plus trois mois. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus trois mois. Chacune des parties peut, avec l’accord de l’autre, suspendre l’application de toute partie du présent accord.
  4. Les parties peuvent convenir de toute modification ou ajout au présent accord par écrit. Une fois accepté et approuvé, conformément aux règles de la procédure juridique applicables de chacune des parties, une modification ou un ajout devient partie intégrante du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT à Washington, ce 5ième jour de décembre 2002, en deux exemplaires, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

signature


POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE

signature

Questions de procédure relatives à la mise
en oeuvre de l’Entente pour la coopération
en matière d’examen des demandes
d’asile présentées par des ressortissants
de tiers pays

Déclaration de principes

Les parties s’engagent à respecter les principes suivants :

  1. Possibilité pour le demandeur d’être accompagné d’une tierce partie pendant les procédures. Si cela ne retarde ni ne nuit indûment au processus, chaque partie doit, en vertu de l’entente, offrir au demandeur la possibilité d’être accompagné d’une personne de son choix à certaines étapes des procédures. Les détails concernant l’accès aux procédures seront précisés dans les procédures opérationnelles.
  2. Preuve du lien de parenté. Les procédures préciseront qu’il incombe au demandeur de prouver au décideur l’existence d’un lien de parenté et que la personne en question détient le statut requis. Un témoignage crédible peut suffire à convaincre un décideur, en l’absence d’une preuve documentaire ou de dossiers informatiques. Dans ces circonstances, il peut être approprié d’exiger que le demandeur et le membre de sa parenté fournissent des déclarations sous serment attestant de leur lien de parenté.
  3. Norme utilisée pour déterminer l’admissibilité à une dispense aux termes de l’entente. Les États-Unis utiliseront la norme relative à la prépondérance de la preuve pour déterminer si un demandeur est admissible à une dispense aux termes de l’entente. Le Canada utilisera quant à lui la norme relative à la prépondérance des probabilités. Ces normes sont fonctionnellement équivalentes.
  4. Révision. Chaque partie doit veiller à ce que ses procédures permettent au moins au demandeur : 1) de comprendre le fondement de la décision proposée; 2) de fournir des corrections ou des renseignements supplémentaires pertinents, à condition que cela ne retarde pas indûment le processus; et 3) de faire revoir la décision proposée par un autre décideur, qui n’a pas participé au processus décisionnel initial, avant que la décision finale ne soit prise.
  5. Dossier de l’entrevue et de la décision relative à la recevabilité d’une demande. Le Canada et les États-Unis doivent, sur demande et sous réserve des lois nationales, échanger tous les documents écrits ayant servi à prendre la décision d’accorder ou non une dispense à un demandeur aux termes de l’entente. Sous réserve des lois nationales, le demandeur a lui aussi accès à ces renseignements.
  6. Demandes de révision des décisions en matière de dispense. Chaque partie a le pouvoir discrétionnaire de demander à l’autre partie de revoir une décision relative au rejet de la demande de dispense d’un demandeur si de nouveaux renseignements ou des renseignements dont il n’avait pas été tenu compte auparavant sont présentés.
  7. Aucune révision des décisions favorables. Aucune partie ne doit revoir une décision accordant à un demandeur une dispense aux termes de l’entente.
  8. Délai concernant le renvoi, aux termes de l’entente. Aux termes de l’entente, le renvoi dans le dernier pays de séjour doit s’effectuer dans un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande d’asile initiale.

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