Protocole d’entente

Pour la délégation, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, des pouvoirs de recouvrement que lui confèrent les articles 146 et 147 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, aux fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada dans le but de recouvrer des dettes de parrainage en souffrance dues aux provinces et aux territoires

ENTRE

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

représentée par le commissaire du revenu et désignée ci-après par l’« ARC »

ET

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA

représenté par le sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et désigné ci-après par « CIC »

Date d’entrée en vigueur : 23 juillet 2006

Contexte

En vertu du programme pour immigrant parrainé de CIC, les citoyens canadiens et les résidents permanents sont autorisés à parrainer des membres de la famille immédiate qui souhaitent devenir des résidents permanents du Canada. La personne qui parraine un membre de sa famille dans le cadre du programme de parrainage doit signer un accord écrit (l’engagement de parrainage) qui prévoit qu’elle soutiendra le membre de la famille pendant une période de trois (3) à dix (10) ans. Si le ou les membres de la famille parrainés reçoivent des prestations d’assistance sociale durant la période de validité du parrainage, le parrain sera jugé en défaut et une dette sera créée en vertu du paragraphe 145(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) relativement à ces prestations, lesquelles sont payables sur demande au gouvernement concerné.

Introduction

CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral s’est engagé à prendre des mesures proactives à l’égard du respect des engagements de parrainage, à prévenir les manquements à ces mêmes engagements et à réduire au minimum les coûts des services d’assistance sociale qu’assument les provinces et les territoires;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6(1) de la LIPR autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministre) à désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6(2) de la LIPR autorise le Ministre à déléguer, par écrit, à une personne les attributions qui lui sont conférées par la présente loi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 145(2) de la LIPR stipule qu’un montant qu’un répondant s’est engagé à payer au titre d’un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l’une ou l’autre, ou les deux, peut recouvrer;

CONSIDÉRANT que l’article 146 de la LIPR prévoit que le montant de tout ou partie d’une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du Ministre sans délai, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut. Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement. Les frais engagés pour l’enregistrement sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat;

CONSIDÉRANT que l’article 147 de LIPR prévoit que si le Ministre estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d’effectuer un versement au titre de la présente loi, le Ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne. Si le Ministre ordonne à un employeur de payer au receveur général une somme qui doit être versée à un employé sous forme de rémunération, l’ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’employeur devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l’avis;

CONSIDÉRANT que l’ARC souhaite que les fonctionnaires figurant à l’Annexe A obtiennent certains pouvoirs du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration pour recouvrer des dettes de parrainage en souffrance payables à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province en vertu de la LIPR afin de pouvoir recouvrer des dettes de parrainage en souffrance pour le bénéfice des provinces et territoires;

CONSIDÉRANT que l’article 61 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada autorise l’ARC à conclure avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’alinéa 5(1)(c) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, l’ARC est chargée de mettre en oeuvre toute entente ou tout accord conclus entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité ou l’application d’un programme;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, l’ARC peut fournir tout service — d’appui, de consultation ou autre — compatible avec sa mission;

ET CONSIDÉRANT que le présent protocole d’entente (PE) contribuera à :

a) aider à l’exécution des obligations de parrainage et à la prévention des manquements aux engagements de parrainage;

b) permettre à l’ARC d’être en mesure d’offrir de l’aide aux provinces et aux territoires pour le recouvrement des dettes de parrainage;

EN CONSÉQUENCE, L’ARC et CIC CONVIENNENT de ce qui suit :

Objectif

1. L’objectif du présent PE est de déléguer les pouvoirs du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conférés en vertu des articles 146 et 147 de la LIPR, aux fonctionnaires de l’ARC dans le but de recouvrer les dettes de parrainage en souffrance qui sont dues aux provinces et territoires.

2. Avec ces délégations, l’ARC entreprendra des pourparlers avec les provinces et les territoires pour le recouvrement de leurs dettes de parrainage en souffrance.

Définitions

3. Aux fins du présent PE et de ses annexes, les termes suivants ont la signification suivante :

« commissaire » (Commissioner) désigne le commissaire du revenu de l’Agence du revenu du Canada;

« dette de parrainage » (sponsorship debt) désigne la dette contractée par un parrain (et cosignataire, selon le cas) par suite d’un manquement à ses obligations de parrainage, telles qu’elles sont décrites dans son engagement de parrainage. Plus précisément, il s’agit d’une dette due par un parrain (et cosignataire, selon le cas) envers le gouvernement concerné qui a calculé et versé des prestations d’assistance sociale à un ou à des membres de la famille parrainés par ce parrain;

« engagement » (undertaking) désigne le document exécutoire, joint en tant que partie intégrante de la demande de parrainage et valable pour la période prescrite, par lequel le parrain (et le cosignataire, selon le cas) s’engage à subvenir aux besoins du ou des membres de la famille parrainés et à s’assurer qu’ils ne dépendent pas de l’assistance sociale, et qui englobe la signification d’« engagement » au sens où l’entend le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers de la province de Québec;

« fonctionnaires délégués » (delegated officials) désigne les fonctionnaires de l’ARC, tels qu’ils figurent à l’annexe A, qui ont été autorisés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à administrer l’initiative des dettes de parrainage;

« obligations de parrainage » (sponsorship obligations) désigne des obligations particulières, telles qu’elles sont décrites dans l’engagement de parrainage qu’a pris le parrain (et le cosignataire, selon le cas) au nom du ou des membres de la famille parrainés pour la période de validité de l’engagement;

« renseignement confidentiel » (taxpayer information) signifie un renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas :

a) est obtenu par le ministre du Revenu national ou en son nom pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause.

Rôles

4. Le rôle de CIC consiste à ce qui suit :

a) élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec l’ARC, les produits de communication liés à cette initiative;

b) répondre aux questions de nature technique ou sur la politique qui sont adressées par l’ARC à CIC;

c) demander l’avis de l’ARC sur les modifications législatives proposées qui ont un effet sur le recouvrement des dettes de parrainage.

5. Le rôle des fonctionnaires délégués de l’ ARC consiste à ce qui suit :

a) utiliser les pouvoirs délégués par CIC pour le recouvrement des dettes de parrainage en souffrance, au nom des provinces et territoires, en considérant toutes les politiques et lignes directrices pertinentes de CIC;

b) transmettre par écrit au fonctionnaire désigné de CIC qui a la responsabilité globale de l’administration de ce PE, tel que l’indique l’annexe B, toute question visant l’intention de la politique de l’initiative des dettes de parrainage et la législation, étant donné que les deux relèvent de CIC;

c) transmettre, sur demande de CIC, l’information sur le nombre et le montant total des dettes de parrainage recouvrées au fonctionnaire désigné de CIC responsable de la réception des rapports statistiques, tel que l’indique l’annexe B.

Utilisation de renseignements confidentiels

6. L’ARC n’utilisera pas ou ne divulguera pas de renseignements confidentiels aux fins du présent PE.

Responsabilité

7. Chaque partie au présent PE sera responsable pour tout engagement d’une tierce partie pouvant résulter des actions ou des omissions de ses agents, ses employés ou ses mandataires, liées à la mise en œuvre du présent PE.

Fonctionnaires désignés

8. L’ARC et CIC peuvent désigner ,de temps à autres, des fonctionnaires qui seront les personnes-ressources aux fins du présent PE. L’annexe B indique les fonctionnaires désignés par CIC et par l’ARC.

Règlement des différends

9. L’annexe B identifie les fonctionnaires responsables pour le règlement des différends. Tout différend non résolu au niveau fonctionnel devrait être porté à l’attention du sous-ministre de CIC et du commissaire de l’ARC pour résolution.

Caractère du présent PE

10. Le présent PE est une entente administrative entre CIC et l’ARC. Il n’est pas destiné à créer d’obligations légales ni à être exécutoire devant les tribunaux.

11. Les annexes du présent PE font partie intégrante du présent PE.

12. Un successeur à l’une ou l’autre des parties au présent PE demeure lié par ledit PE.

Date d’entrée en vigueur, modifications et résiliation

13. Le présent PE entrera en vigueur à la date où la dernière signature y sera apposée et demeurera en vigueur jusqu’à sa résiliation par les parties selon les dispositions de la clause 15.

14. Le présent PE, et les annexes A et B au présent PE, peuvent être modifiés en tout temps avec le consentement mutuel de l’ARC et de CIC; les modifications peuvent être mises en vigueur au moyen d’un échange de lettres entre les fonctionnaires désignés à cette fin à l’annexe B.

15. Le présent PE sera résilié six mois après la date où une partie fait parvenir à l’autre un avis écrit de son intention de résilier le PE. À cette fin, l’avis écrit doit être donné par une personne occupant le poste de signataire du présent PE. La résiliation peut s’effectuer en tout temps, si l’ARC et CIC y consentent mutuellement, au moyen d’un échange de lettres entre les personnes occupant les postes des signataires du présent PE.

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