Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire
Date d’entrée en vigueur : Cette politique entre en vigueur le 30 juin 2012. La présente version pourrait faire l’objet de modifications successives.
Énoncé de la portée du présent document
Le présent document vise à énoncer les politiques concernant l’admissibilité et la couverture indiquées dans le nouveau décret visant le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) intitulé « Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012) » lequel entre en vigueur le 30 juin 2012. Ce document s’adresse aux bénéficiaires du PFSI, aux fournisseurs et au public et pourrait faire l’objet de modifications successives. Il ne s’agit pas d’un document autonome; il devrait être lu de concert avec le décret.
1. Introduction au PFSI
1.1. Portée du PFSI
L’objectif principal de ce programme est de fournir une couverture limitée et temporaire des soins de santé à des groupes particuliers, notamment les personnes protégées, les demandeurs d’asile, les demandeurs d’asile déboutés et certaines personnes détenues en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR ). Le PFSI offre cinq types de couverture : couverture des soins de santé élargis, couverture des soins de santé, couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publique, couverture de la visite médicale d’immigration, et couverture pour les détenus. Le décret confère également, aux termes des articles 7 et 8, le pouvoir de payer les coûts liés aux soins de santé dans des circonstances exceptionnelles, lorsque celles-ci l’exigent. Outre son objectif principal, le programme vise également à protéger la santé et la sécurité publique et à fournir une protection n’étant pas plus généreuse que celle dont bénéficient les Canadiens par l’intermédiaire de programmes de prestations financés par le gouvernement.
Le PFSI ne vise pas à protéger tous les migrants ne bénéficiant pas d’un régime ou d’un programme d’assurance-maladie provincial ou territorial.
Le PFSI vise à fournir une protection de façon intérimaire. Si une personne y est admissible, la protection est offerte jusqu’au moment où elle est admissible au régime d’assurance-maladie provincial ou territorial ou jusqu’à ce que son renvoi du Canada soit exécuté, selon la première de ces dates. Le PFSI ne couvre pas le coût des services et les produits de soins de santé dans les cas où une demande de remboursement peut être présentée aux termes d’un régime privé d’assurance, pour ces produits et services, et ce, sans égard au montant admissible aux termes de ce régime pour ces produits et services.
2. Pouvoirs en vertu du décret
Il est fait mention à la Politique sur le PFSI dans cinq articles du décret. Outre les pouvoirs indiqués dans le décret, les éléments suivants seront abordés :
- les maladies présentant un risque pour la santé publique;
- couverture des soins de santé élargie ;
- la couverture des soins de santé;
- la période de couverture des personnes protégées énoncée aux paragraphes 3(1), 6.1(1) et 6(2);
- l’aide du gouvernement à la réinstallation sous forme de soutien du revenu;
- les services et les produits de soins de santé offerts aux détenus.
- les tableaux d’avantages.
2.1. Maladie présentant un risque pour la santé publique
L’article 1 du décret fournit la définition suivante du terme « maladie présentant un risque pour la santé publique » : maladie transmissible qui figure :
- soit sur la liste des maladies à déclaration obligatoire nationale de l’Agence de la santé publique du Canada, avec ses modifications successives, et, selon le cas :
- qui est transmissible d’une personne à une autre et requiert une intervention de santé publique en vertu de la législation provinciale,
- pour laquelle l’immunisation est recommandée, en vertu des normes médicales canadiennes;
- soit dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives. (caractères gras ajoutés)
Pour être classifiée comme « maladie présentant un risque pour la santé publique », une maladie doit répondre aux critères indiqués aux sous-alinéas a)(i) et a)(ii) ou à l’alinéa b).
Aux fins de cette définition, le PFSI couvre les maladies entièrement englobées dans l’alinéa a) à l’heure actuelle. Aucune autre maladie n’est à indiquer aux termes de l’alinéa b).
2.2. Couverture des soins de santé élargie
Aux termes de l’article 1 du Décret, on entend par « couverture des soins de santé élargie » la « couverture pour les services et produits fournis au Canada, au sens où la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté et de l’Immigration avec ses modifications successives :
- les services hospitaliers;
- les services de médecins ou d’infirmiers autorisés, et d’autres professionnels de soins de santé qui sont habilités à pratiquer au Canada;
- les services de traduction pour des raisons de santé;
- les services de laboratoire, de diagnostic et d’ambulance;
- les services additionnels;
- les produits additionnels » (caractères gras ajoutés).
Aux termes de cet article, on entend par « services hospitaliers » les tarifs journaliers, les frais pour les installations principales et les frais pour les installations secondaires.
Aux termes de cet article, « les services de médecins ou d’infirmiers autorisés, et d’autres professionnels de soins de santé qui sont habilités à pratiquer au Canada » comprennent les honoraires professionnels demandés par les professionnels suivants : audiologistes autorisés, dentistes, sage-femmes, ergothérapeutes, opticiens, psychologues cliniques agréés, infirmière autorisée, optométristes, médecins, physiothérapeutes ou orthophonistes, si les services qu’ils fournissent sont énumérés dans le tableau des avantages du PSFI pour la couverture des soins de santé élargie.
Aux termes de cet article, on entend par « services de traduction pour des raisons de santé » la traduction en lien avec les évaluations psychiatriques ou pour la psychothérapie ou pour les évaluations de santé après l’arrivée.
Aux termes de cet article, on entend par « services de laboratoire, de diagnostic et d’ambulance » les services énumérés dans le tableau des avantages de la couverture des soins de santé élargie sous la rubrique « Diagnostic » ou « Procédures et tests thérapeutiques » ou sous la rubrique « Transport ».
Aux termes de cet article, on entend par « services additionnels » les soins de pratique d’un audiologiste, les soins dentaires d’urgence, les soins à domicile, les soins de longue durée, les soins de pratique de sage-femme, l’ergothérapie, la physiothérapie, les évaluations de santé après l’arrivée, les soins de psychothérapie fournis par un psychologue clinique autorisé, les soins de pratique d’un orthophoniste, les soins de pratique d’un opticien, dans les limites prévues dans le tableau des avantages du PSFI pour la couverture des soins de santé élargie.
Aux termes de cet article, on entend par « produits additionnels » les immunisations, les médicaments et les fournitures médicales, dans les limites prévues dans le tableau des avantages du PSFI pour la couverture des soins de santé élargie.
Pour obtenir une liste détaillée des services et produits couverts, veuillez consulter le tableau des avantages de la couverture des soins de santé élargie, avec les modifications successives. Certains produits et services exigeront une approbation au préalable. Cela est expliqué dans le tableau.
2.3. Couverture des soins de santé
Aux termes de l’article 1 du décret, le terme « couverture des soins de santé » signifie une « couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont urgents ou essentiels, au sens où l’entend la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives :
- les services hospitaliers;
- les services de médecins ou d’infirmiers autorisés, qui sont habilités à pratiquer au Canada;
- les services de laboratoire, de diagnostic et d’ambulance;
- l’immunisation et les médicaments seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou traiter les états préoccupants pour la sécurité publique. » (caractères gras ajoutés)
Aux fins de cet article, Citoyenneté et Immigration Canada définit le terme « services et produits de nature urgente ou essentielle » de la manière suivante.
2.3.1. Aux fins du PFSI, les services et les produits de nature urgente, comme ils sont indiqués dans le décret, consistent en ceux offerts en réponse à une urgence médicale – une blessure ou une maladie représentant une menace immédiate pour la vie, un membre ou une fonction d’une personne. Les services et les produits ne doivent pas dépasser ce qui requis pour répondre à l’urgence médicale et doivent être offerts à un bénéficiaire du PFSI.
2.3.2. Aux fins du PFSI, les services, comme ils sont indiqués dans le décret, sont de nature essentielle s’ils sont offerts à un bénéficiaire du PFSI qui se présente :
- pour l’évaluation ou le suivi d’une maladie, d’une plainte, d’une blessure ou d’un symptôme précis; ou
- pour des soins prénataux, de travail et d’accouchement et postpartums (y compris les soins prénataux et maternels courants pendant une période maximale de 28 jours après l’accouchement); ou
- pour le diagnostic, la prévention ou le traitement d’une maladie présentant un risque pour la santé publique ou le diagnostic, la prévention ou le traitement d’un état préoccupant pour la sécurité publique.
2.3.3. Aux fins du PFSI, les produits, comme ils sont indiqués dans le décret, sont de nature essentielle s’ils sont offerts à un bénéficiaire du PFSI pour la prévention ou le traitement d’une maladie présentant un risque pour la santé publique ou pour le traitement d’un état préoccupant pour la sécurité publique et s’ils :
- sont prescrits conformément aux lignes directrices canadiennes concernant le traitement ou l’immunisation recommandé par le Comité consultatif national de l'immunisation pour les enfants et les adultes ayant des dossiers d’immunisation inadéquats ou pour les nouveaux arrivants au Canada ;
- ne visent pas la prévention, le diagnostic ou le traitement de complications d’un traitement;
- sont des médicaments génériques de substitution au plus bas prix, dans les cas où médicaments génériques de substitution existent , à moins que le médecin prescripteur n’ait pas demandé un médicament générique de substitution;
- sont couverts par les régimes ou les programmes d’assurance-maladie provinciaux ou territoriaux suivants qui financent les immunisations ou les programmes de médicaments :
- toutes les provinces et tous les territoires, dans le cas de vaccins;
- l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario ou le Québec, dans le cas de médicaments pour une maladie présentant un risque pour la santé publique;
- une province ou un territoire, dans le cas de médicaments pour un état préoccupant pour la sécurité publique.
2.3.4. Aux fins du PFSI, les services et les produits ne sont pas de nature urgente ou essentielle s’ils sont :
- offerts uniquement aux fins de dépistage ou de prévention d’une maladie ou d’une blessure, à l’exception du dépistage ou de la prévention de maladies présentant un risque pour la santé publique ou du dépistage d’un état préoccupant pour la sécurité publique;
- offerts à des fins facultatives ou principalement pour améliorer la qualité de vie d’une personne ayant un état de santé causant un dysfonctionnement minime et qui n’est pas susceptible de se détériorer et de devenir une urgence médicale dans les 12 mois suivants ou au cours de la période d’admissibilité, si cette dernière est plus courte;
- offerts à des fins esthétiques ou pour des raisons de commodité;
- offerts à des fins de fertilité et de stérilisation;
- offerts à des fins de réadaptation, y compris les frais liés aux hôpitaux et aux installations de réadaptation;
- offerts à des fins principalement liées à la recherche ou à l’expérimentation;
- non payés par les régimes d’assurance-maladie provinciaux ou territoriaux;
- demandés par des tiers ou payés par ces derniers, comme des compagnies d’assurances, des établissements commerciaux (p. ex. assurance automobile) ou des organismes gouvernementaux, à l’exception toutefois des examens aux fins de l’immigration;
- à des fins de soins de longue durée et de soins à domicile.
Pour une liste détaillée des services et produits fournis, veuillez consulter le tableau des avantages du PFSI pour les soins de santé, qui peut faire l’objet de modifications successives.
2.4. Période de couverture visant les personnes protégées
2.4.1 La période de couverture pour les personnes protégées mentionnée au paragraphe 3(1) :
Le paragraphe 3(1) du décret énonce : « Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées autres que les réfugiés réétablis visés à l’alinéa 6.1(2) pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives. » (caractères gras ajoutés)
Aux termes du présent paragraphe, les personnes protégées mentionnées dans ce paragraphe, bénéficient d’une couverture des soins de santé si elles sont admissibles dans le cadre d’un régime ou d’un plan d’assurance-santé provincial ou territorial, qu’elles aient présenté ou non une demande dans le cadre du régime ou au plan.
2.4.2 Période de couverture pour les personnes protégées mentionnées au paragraphe 6.1(1) :
Aux termes du paragraphe 6.1(1) du Décret : « Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé élargie et des visites médicales d’immigration engagé au Canada pour les personnes ci-après pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives :
- les personnes pour lesquelles le ministre exerce un pouvoir conféré par les paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, s’ils reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu au sens de cette Politique;
- les personnes détenant un permis de résidence temporaire délivré aux termes de l’article 24 de la Loi, s’il a été déterminé, conformément aux instructions du ministre données en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi, qu’elles sont des victimes de la traite des personnes ou qu’il est possible qu’elles le soient (caractères gras ajoutés).
Aux termes de ce paragraphe, les personnes visées à l’alinéa a) reçoivent une couverture des soins de santé élargie quand elles reçoivent de l’aide gouvernementale à la réinstallation sous forme de soutien du revenu, mais seulement pour un maximum de 12 mois.
Aux termes de ce paragraphe, les personnes visées à l’alinéa b) reçoivent une couverture des soins de santé pour la durée de leur permis de séjour temporaire.
2.4.3. Période de couverture visant les personnes protégées prévues au paragraphe 6.1(2) :
Le paragraphe 6.1(2) du décret énonce : « Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé élargie engagé pour les réfugiés réétablis s’ils reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu, au sens de la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives, pendant la période prévue dans cette Politique » (caractères gras ajoutés).
Aux fins de la présente section, les refugiés réinstallés prévus dans cette sous-section bénéficient d’une couverture de soins de santé élargie s’ils reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu ou s’ils sont parrainés en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais seulement pour une période maximale de 24 mois.
2.5. Aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu
L’article 6.1 du décret énonce:
« Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé élargie et des visites médicales d’immigration engagé au Canada pour les personnes ci-après pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives:
- les personnes pour lesquelles le ministre exerce un pouvoir conféré par les paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, s’ils reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu au sens de cette Politique;
- les personnes détenant un permis de résidence temporaire délivré aux termes de l’article 24 de la Loi, s’il a été déterminé, conformément aux instructions du ministre données en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi, qu’elles sont des victimes de la traite des personnes ou qu’il est possible qu’elles le soient.
Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé élargie engagé pour les réfugiés réétablis s’ils reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu, au sens de la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives, pendant la période prévue dans cette Politique » (caractères gras ajoutés).
Aux fins du PFSI, « aide gouvernementale pour la réinstallation » signifie un soutien de revenu mensuel reçu au titre du Programme d’aide à la réinstallation du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de son équivalent au Québec.
Aux fins du PFSI, « soutien de revenu » est défini comme des paiements financiers récurrents versés à des personnes qui ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins de base comme, sans s’y limiter, la nourriture et le logement.
2.6. Services et produits de soins de santé offerts aux détenus prévus à l’article 9
L’article 9 du décret énonce : « Le ministre peut payer le coût des services et produits de soins de santé engagé pour les étrangers ou pour les résidents permanents qui sont détenus en vertu de la Loi, conformément à la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives ». (caractères gras ajoutés )
Aux fins de la présente section, l’expression « services et produits de soins de santé engagés » signifie :
Le PFSI couvre la visite médicale d’immigration et divers produits et services offerts aux détenus selon l’avis d’un professionnel de la santé et dans la mesure énoncée dans le tableau des avantages couverts par le PFSI pour les détenus, avec ses modifications successives. Ces services peuvent être offerts sur place dans des établissements de détention par l’intermédiaire de personnel médical à contrat et à l’extérieur par l’intermédiaire d’installations médicales et de professionnels de la santé enregistrés du PFSI (p. ex. les hôpitaux et les cabinets de médecin).
2.7. Tableaux des avantages
L’article 9.1 du décret énonce ce qui suit : « Les paiements visés aux articles 3 à 9 sont faits conformément aux tableaux des avantages visés à la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimairedu ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, avec ses modifications successives » (caractères gras ajoutés).
Aux fins de la présente section, les tableaux des avantages pour chaque type de couverture sont les suivants :
- Couverture des soins de santé élargie :
- Tableau des avantages - Couverture élargie des soins de santé
- Liste élargie des médicaments couverts
- Couverture des soins de santé :
- Tableau des avantages du PFSI - Couverture de soins de santé
- Liste des médicaments - Santé publique et sécurité publique
- Examen médical aux fins de l’immigration :
- Tableau des avantages du PFSI - EMI et tests pour EMI
- Couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques :
- Tableau des avantages du PFSI - Santé publique et sécurité publique
- Liste des médicaments - Santé publique et sécurité publique
- Détenus :
- Tableau des avantages du PFSI - Régime pour détenus
- Liste élargie des médicaments couverts
Ces tableaux peuvent faire l’objet de modifications.
Liste d’acronymes
- LIPR
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- PFSI
- Programme fédéral de santé intérimaire
- Date de modification :
