Citoyenneté et Immigration Canada
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Accueil > Centre des médias > Documents d’information – 2008
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Divulgation proactive
Document d’information
Instructions ministérielles
- Les instructions ministérielles suivantes ont été élaborées à l’intention des agents de visas de Citoyenneté et Immigration Canada et précisent les demandes d’immigration qui doivent être traitées en priorité.
- Les instructions entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.
- Les instructions s’appliquent uniquement aux demandes présentées à partir du 27 février 2008.
- Toutes les demandes présentées avant le 27 février 2008 doivent être traitées selon le processus en vigueur au moment de leur présentation.
- Les instructions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés et cadrent avec les objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en matière d’économie, de réunification des familles et de protection des réfugiés.
- Les instructions ne s’appliquent pas aux réfugiés ni aux personnes protégées, pas plus qu’aux personnes qui présentent, au Canada, une demande pour circonstances d’ordre humanitaire.
- Les instructions respectent toutes les ententes et tous les accords préexistants, y compris l’Accord Canada-Québec ainsi que tous les accords conclus avec les provinces et les territoires.
- Les demandes présentées au titre de toute catégorie non visée par les instructions seront traitées selon le processus habituel.
Demandes présentées au titre de la catégorie de l’immigration économique
- Toutes les demandes présentées au titre la catégorie de l’immigration économique, à l’exception des demandes présentées par des travailleurs qualifiés du volet fédéral, doivent être traitées conformément aux priorités existantes, y compris :
- les membres de la catégorie de l’expérience canadienne;
- les investisseurs;
- les aides familiaux résidants;
- les demandeurs au titre de la catégorie de l’immigration économique devant s’établir au Québec;
- les candidats des provinces.
- Les demandes présentées par des travailleurs qualifiés du volet fédéral à partir du 27 février 2008 et répondant aux critères suivants doivent être traitées dès leur réception :
- Les demandes accompagnées d’un avis d’emploi réservé; ou
- Les demandes présentées par des étrangers résidant légalement au Canada depuis au moins un an à titre de travailleur étranger temporaire ou d’étudiant étranger; ou
- Les demandes présentées par des travailleurs qualifiés possédant de l’expérience [ note 1 ] dans l’une ou l’autre des catégories suivantes de la Classification nationale des professions :
- 0111 Directeurs financiers/directrices financières
- 0213 Gestionnaires de systèmes informatiques
- 0311 Directeurs/directrices des soins de santé
- 0631 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
- 0632 Directeurs/directrices de services d’hébergement
- 0711 Directeurs/directrices de la construction
- 1111 Vérificateurs/vérificatrices et comptables
- 2113 Géologues, géochimistes et géophysiciens/géophysiciennes
- 2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières
- 2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues
- 2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole
- 3111 Médecins spécialistes
- 3112 Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
- 3141 Audiologistes et orthophonistes
- 3142 Physiothérapeutes
- 3143 Ergothérapeutes
- 3151 Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures
- 3152 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées
- 3215 Technologues en radiation médicale
- 3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
- 4121 Professeurs/professeures d’université
- 4131 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement
- 6241 Chefs
- 6242 Cuisiniers/cuisinières
- 7213 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie
- 7215 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie
- 7217 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes de construction lourde
- 7241 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques)
- 7242 Électriciens industriels/électriciennes industrielles
- 7251 Plombiers/plombières
- 7252 Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs
- 7265 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à brasser
- 7312 Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd
- 7371 Grutiers/grutières
- 7372 Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction
- 8221 Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières
- 8222 Surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
- 9212 Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des produits chimiques etles services d’utilité publique
- Une demande pour circonstances d’ordre humanitaire présentée à l’étranger qui accompagne une demande d’un travailleur qualifié du volet fédéral non visée par les instructions ministérielles ne sera pas traitée.
- Les autres demandes pour circonstances d’ordre humanitaire ne sont pas visées par les instructions susmentionnées concernant les travailleurs qualifiés du volet fédéral.
Demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial
- Les demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial seront traitées comme à l’habitude, selon les mêmes priorités. Plus précisément, les demandes présentées pour parrainer un époux, un conjoint de fait ou un enfant à charge doivent toujours être traitées dès leur réception.
Demandes de résidence temporaire
- Toutes les demandes de résidence temporaire, y compris celles des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants étrangers et des visiteurs, doivent toujours être traitées dès leur réception.
Conservation/disposition
- À moins que le ministre ait indiqué de conserver les demandes, celles présentées par des travailleurs qualifiés du volet fédéral reçues à partir du 27 février 2008 qui ne répondent pas aux critères d’évaluation susmentionnés ne doivent pas être traitées. Elles doivent être retournées aux demandeurs accompagnées des frais payés.
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[Note 1] Au moins une année d’expérience de travail continue à temps plein ou l’équivalent rémunéré au cours des dix dernières années.