Processus d’enquête et de prise de décision concernant les dossiers de refus et de révocation de passeport — Première catégorie

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent processus.

coordonnées
Comprend le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone d’une personne.
décideur
S’entend du directeur de la Direction des enquêtes de la Direction générale de la sécurité du Programme de passeport ou de tout employé qui est désigné par le directeur aux fins de la prise de décision en vertu des articles 4, 9, 10, 10.2 et 10.3 du Décret et qui peut décider de la période d’application du refus des services de passeport.
Décret
Désigne le Décret sur les passeports canadiens
dossier d’enquête
Désigne l’ensemble des renseignements obtenus au cours d’une enquête menée par le Programme de passeport, relativement à un événement ou à des circonstances en particulier se rapportant à un passeport.
enquête
Désigne un exercice de collecte des renseignements d’ordre administratif réalisé par le Programme de passeport pour déterminer s’il y a lieu de refuser la délivrance d’un passeport ou de révoquer un passeport en vertu des articles 4, 9 et 10 du Décret, ou encore d’imposer une période d’inadmissibilité aux services de passeport en vertu des articles 10.2 et 10.3 du Décret.
faits, information et documents pertinents
S’entendent des faits, de l’information et des documents recueillis au cours d’une enquête dans le cadre d’un événement ou de circonstances se rapportant à un passeport et sur lesquels se fonde le Programme de passeport pour justifier une décision en vertu des articles 4, 9, 10, 10.2 et 10.3 du Décret.
passeport
S’entend d’un document de voyage canadien officiel délivré par le ministre des Affaires étrangères en vue d’identifier le titulaire et de faciliter les déplacements de cette personne hors du Canada; le terme englobe les documents délivrés en vertu du Décret concernant la délivrance des passeports diplomatiques et des passeports spéciaux, les certificats d’identité et les titres de voyage délivrés en vertu des conventions et des protocoles relatifs au statut des réfugiés.
période d’application
S’entend de la période au cours de laquelle les services de passeport seront refusés.
période d'inadmissibilité
Désigne la période de refus des services de passeport suivant la décision de refuser la délivrance d’un passeport ou de révoquer le passeport d’une personne dont l’admissibilité aux services de passeport faisait l’objet d’une enquête.
sujet
S’entend du requérant ou du titulaire d’un passeport, authentique ou allégué, dont l’admissibilité aux services de passeport fait l’objet d’une enquête par le Programme de passeport, et qui a fait ou peut faire l’objet d’une décision prise par un décideur en vertu des articles 4, 9, 10, 10.2 et 10.3 du Décret.

Aide d’un tiers

Un sujet peut se faire aider d’un avocat ou d’une autre personne pour toute question découlant de l’enquête. Cependant, le Programme de passeport continuera de communiquer directement avec le sujet de l’enquête. Le Programme de passeport doit obtenir l’autorisation signée du sujet pour qu’il puisse communiquer avec la personne ou l’avocat désigné. La personne ou l’avocat aidant le sujet recevra seulement les copies des pièces de correspondance envoyées.

Responsabilité du sujet

Il incombe au sujet d’informer le Programme de passeport s’il souhaite que l’organisation cesse d’envoyer une copie de la correspondance au représentant désigné par le sujet. En outre, le sujet a la responsabilité de garder le Programme de passeport informé de tout changement apporté à ses coordonnées et à celles de son représentant.

Documents

Langue des documents

  1. Toute correspondance et tout document créé ou utilisé au cours d’une enquête doivent être rédigés en anglais ou en français.
  2. Si le sujet ou le Programme de passeport expédie de la correspondance ou fournit un document qui n’est pas rédigé dans l’une ou l’autre des langues officielles, le sujet ou le Programme de passeport, selon le cas, doit en fournir une traduction officielle dans la langue de l’enquête, accompagnée d’une déclaration signée par un traducteur agréé qui atteste l’exactitude de la traduction.
  3. Lorsque le Programme de passeport souhaite se servir de la correspondance ou des documents créés par le sujet, qu’ils aient été fournis ou générés directement ou indirectement par ce dernier, et que la correspondance ou le document n’est pas rédigé dans une des langues officielles, le Programme de passeport peut exiger du sujet qu’il en fournisse une traduction officielle.

Livraison d’un document

Un document ou une décision peut être remis à un sujet ou à son représentant de l’une des manières suivantes :

  1. En main propre;
  2. Par courrier ordinaire ou recommandé;
  3. Par service de messagerie ou par courrier prioritaire;
  4. Par télécopieur si le sujet fournit un numéro de télécopieur et consent à recevoir de la correspondance de cette façon;
  5. Par courriel si le sujet le demande.

La date estampillée par le Programme de passeport sur un document remis par un sujet est considérée comme étant la date de réception de ce document.

Un document envoyé par courrier ordinaire à un sujet est considéré comme ayant été reçu sept jours après la date d’envoi. Si le septième jour tombe un samedi, un dimanche ou tout autre jour férié, le document est considéré comme ayant été reçu le prochain jour ouvrable.

Livraison impossible d’un document

  1. Si, après avoir déployé des efforts raisonnables au cours d’une enquête, le Programme de passeport n’est pas en mesure de remettre un document au sujet ou de correspondre avec ce dernier, le Programme de passeport peut fournir le document par tout autre moyen raisonnable ou être dispensé de fournir le document en question.
  2. Si, après avoir déployé des efforts raisonnables, le décideur n’est pas en mesure de communiquer sa décision au sujet concerné, il sera dispensé de communiquer la décision, qui entrera tout de même en vigueur à la date où elle a été rendue.

Information figurant au dossier

Intention de frauder

  1. Pour déterminer s’il existe un motif pour refuser la délivrance d’un passeport, pour révoquer un passeport ou pour refuser d’offrir des services de passeport en vertu des articles 4, 9, 10, 10.2 et 10.3 du Décret, il n’est pas nécessaire de prouver quelque intention que ce soit de la part du sujet, y compris l’intention de frauder le gouvernement du Canada, un gouvernement étranger ou toute personne.
  2. Des copies des documents originaux sont acceptables, à moins qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que les originaux ou les copies sont frauduleux.

Information pertinente

La déclaration (orale ou écrite) contenue ou mentionnée dans un rapport ou un document, si elle a été formulée par une personne autre que l’auteur du rapport ou du document, reçoit une valeur probante à moins qu’il y ait des motifs de croire que le rapport ou la déclaration a été fait dans des circonstances qui ne conféreraient vraisemblablement pas au rapport ou à la déclaration une qualité réellement digne de confiance. Pour rendre une décision à cet égard, le Programme de passeport tient compte des facteurs suivants :

  1. L’absence d’information vérifiable qui contredit la déclaration ou le rapport;
  2. L’auteur du rapport ou de la déclaration n’est pas une partie intéressée, c’est-à-dire que le rapport ou la déclaration n’est pas en sa faveur et ne lui procure aucun avantage;
  3. Le rapport ou la déclaration a été fait avant le début de l’enquête du Programme de passeport;
  4. Le rapport ou la déclaration va à l’encontre des intérêts de l’auteur sur les plans pécuniaire, pénal ou en matière de propriété;
  5. Le rapport ou la déclaration a été fait dans le cadre des activités ou des fonctions de l’auteur, ou dans le cadre de l’enquête;
  6. Il n’y a aucun motif apparent de présenter de faux renseignements.

Infraction commise à l’étranger

Un test d’équivalence peut être fait par les Services juridiques du Programme de passeport pour les infractions commises dans un pays ou un État étranger afin de déterminer si les éléments essentiels de chacune des infractions correspondent à la loi canadienne.

Enquêtes

Les enquêtes menées par le Programme de passeport sont axées sur la recherche des faits et visent à déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, les renseignements recueillis sont suffisants pour appuyer une décision de refuser la délivrance d’un passeport ou de révoquer un passeport, en vertu de tout motif prévu aux articles 4, 9 et 10 du Décret, ou d’imposer, en vertu de l’article 10.2 ou 10.3, une période d’inadmissibilité aux services de passeport.

Communication avec le sujet

Le Programme de passeport doit communiquer au sujet, au moyen d’une ou de plusieurs lettres d’enquête, l’ensemble des faits et des renseignements pertinents qu’il a en sa possession et qui présente un intérêt dans le cadre de l’enquête menée sur des événements ou des circonstances en particulier se rapportant aux passeports. La lettre d’enquête doit informer le sujet de la procédure régissant l’enquête et des articles applicables du Décret. Le Programme de passeport doit également offrir au sujet la possibilité de répondre à l’information présentée dans les lettres d’enquête.

En outre, les lettres peuvent comprendre notamment les éléments suivants :

  1. La décision ou la mesure qui sera prise si le sujet ne fournit aucune réponse dans les délais impartis précisés dans la lettre d’enquête;
  2. L’information concernant la période d’inadmissibilité aux services de passeport, y compris la date du début de la période d’inadmissibilité, le cas échéant.

Réponse à une lettre d'enquête

Le sujet doit répondre à toute lettre par écrit. Dans sa réponse, il doit fournir les éléments suivants :

  1. Les raisons pour lesquelles le Programme de passeport ne devrait prendre aucune mesure en vertu des articles 4, 9, 10, 10.2 et 10.3 du Décret.
  2. Tout fait, information ou document pertinent qu’il souhaite voir prendre en considération par le Programme de passeport au moment de rendre une décision.

Le Programme de passeport doit recevoir une réponse à sa lettre dans les délais précisés dans celle-ci, ou dans tout autre délai déterminé par le Programme de passeport, selon les circonstances propres au dossier.

Lorsqu’un sujet répond à la lettre d’enquête après les délais impartis mais avant la fin de l’enquête, il doit démontrer à la satisfaction du Programme de passeport qu’il n’était pas en mesure de fournir une réponse dans les délais impartis.

Lorsque le Programme de passeport reçoit une réponse à la lettre d’enquête après les délais impartis et que l’enquête est terminée, il doit transmettre l’information à un décideur aux fins d’examen.

Enquête terminée

  1. Au terme de l’enquête, le Programme de passeport doit adresser une lettre finale au sujet, l’informant de la conclusion de l’enquête.
  2. Lorsque la conclusion de l’enquête n’appuie pas la prise d’une mesure en vertu des articles 4, 9, 10, 10.2 et 10.3 du Décret, la lettre informe le sujet qu’il redevient admissible aux services de passeport.
  3. Lorsque la conclusion de l’enquête appuie la prise d’une mesure en application des articles 4, 9, 10, 10.2 et 10.3 du Décret, le dossier d’enquête est remis à un décideur aux fins d’une prise de décision.
  4. Le dossier d’enquête remis au décideur doit comprendre les éléments suivants :
    1. L’information obtenue au cours de l’enquête à l’appui du refus de délivrer un passeport ou de révoquer un passeport, de même que l’article ou les articles applicables du Décret constituant les fondements de la décision;
    2. L’information obtenue au cours de l’enquête à l’appui d’une période de refus des services de passeport, au cours de laquelle le sujet se verra refuser les services de passeport, y compris la date à laquelle cette période débutera;
    3. Tout fait, information ou document pertinent à la décision à prendre;
    4. Les copies de toute pièce de correspondance adressée au sujet;
    5. L’ensemble des soumissions formulées par le sujet ou en son nom.

Décision

Rendre une décision

  1. Le décideur doit tenir compte des documents écrits contenus dans le dossier d’enquête, y compris les soumissions du sujet.
  2. Le décideur n’assistera à aucune entrevue en personne.
  3. Au moment de rendre sa décision, le décideur peut prendre toute mesure parmi les suivantes :
    1. Délivrer ou remettre un passeport à la personne dont l’admissibilité aux services de passeport a fait l’objet d’une enquête;
    2. Révoquer un passeport délivré au nom de la personne dont l’admissibilité aux services de passeport a fait l’objet d’une enquête;
    3. Refuser la délivrance d’un passeport à la personne dont l’admissibilité aux services de passeport a fait l’objet d’une enquête;
    4. Refuser d’offrir des services de passeport pendant un certain temps.
  4. Lorsqu’une décision de refuser la délivrance d’un passeport ou de révoquer un passeport est prise, le décideur se prononce sur la pertinence d’imposer ou non une période d’inadmissibilité et, le cas échéant, détermine la durée de cette période.
  5. Avant de prendre une décision, le décideur peut demander à l’enquêteur du Programme de passeport ou au sujet de fournir toute information ou tout document supplémentaire qu’il juge nécessaire pour rendre sa décision.

Période d’inadmissibilité

  1. Lorsque le sujet fait l’objet de procédures criminelles, y compris des restrictions en matière de déplacements ou des conditions associées à une mise en liberté provisoire ou à une ordonnance relative à la détermination de la peine, la période d’inadmissibilité peut être prolongée jusqu’à la date à laquelle toutes les procédures criminelles et/ou les conditions de détermination de la peine ont pris fin; ou jusqu’à la date où le sujet n’est plus soumis aux restrictions en matière de déplacements précisées dans les documents de mise en liberté provisoire ou dans tout autre document juridique. Il incombe au sujet de fournir des documents vérifiables attestant l’issue de l’ensemble des procédures criminelles, des peines ou du retrait ou de l’expiration de l’ensemble des conditions ou des restrictions en matière de déplacements imposées par un tribunal avant que le sujet ne redevienne admissible aux services de passeport.
  2. La collaboration avec les responsables du Programme de passeport au cours de l’enquête peut réduire la période de refus liée aux services de passeport.

Raisons

  1. Toutes les décisions du Programme de passeport doivent être rendues par écrit et inclure le nom et la signature du décideur, ainsi que le ou les motifs de la décision.
  2. Toutes les décisions du Programme de passeport sont finales et entrent en vigueur à la date où la décision est rendue. Les sujets qui décident d’interjeter appel d’une décision ont trente jours à partir de la date de la décision pour présenter une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale du Canada.

Services de passeport au cours d’une enquête

  1. Les sujets dont l’admissibilité aux services de passeport fait l’objet d’une enquête ne sont admissibles à aucun service de passeport jusqu’à la conclusion de l’enquête.
  2. Nonobstant ce qui précède, lorsque le sujet présente un nouveau formulaire de demande de passeport dûment rempli accompagné des droits applicables et qu’il fournit au décideur une preuve satisfaisante à l’appui de l’existence de considérations de compassion urgentes qui exigent sa présence, le Programme de passeport peut lui délivrer un passeport à durée de validité limitée assorti de restrictions géographiques, sous réserve de conditions précises devant être acceptées par le sujet.
  3. Lorsqu’un sujet visé par une enquête présente une demande de passeport pour des considérations urgentes, impérieuses et de compassion, le Programme de passeport doit étudier et évaluer tous les faits, l’information et les documents pertinents présentés à l’appui de cette demande, et ce, sans tenir compte de l’enquête en cours.
  4. Lorsque le décideur est d’avis qu’il faut refuser une demande de passeport pour considérations urgentes, impérieuses et de compassion, une décision écrite précisant les motifs du refus est remise au sujet.

Services de passeport au cours d’une période d’inadmissibilité

  1. Les sujets visés par une période d’inadmissibilité ne sont admissibles à aucun service de passeport jusqu’à la fin de la période d’inadmissibilité.
  2. Nonobstant ce qui précède, lorsque le sujet présente un nouveau formulaire de demande de passeport dûment rempli accompagné des droits applicables et qu’il fournit au décideur une preuve satisfaisante à l’appui de l’existence de considérations de compassion urgentes qui exigent sa présence, le Programme de passeport peut lui délivrer un passeport à durée de validité limitée assorti de restrictions géographiques, sous réserve de conditions précises devant être acceptées par le sujet.
  3. Lorsqu’un sujet visé par une période d’inadmissibilité présente une demande de passeport pour des considérations urgentes, impérieuses et de compassion, le Programme de passeport doit étudier et évaluer tous les faits, l’information et les documents pertinents présentés à l’appui de cette demande, et ce, sans tenir compte de l’enquête en cours.
  4. Lorsque le décideur est d’avis qu’il faut refuser une demande de passeport pour considérations urgentes, impérieuses et de compassion, une décision écrite précisant les motifs du refus est remise au sujet.

Approbation et examen

  1. Le présent processus peut être examiné, et tout changement apporté doit être affiché sur le site Web du Programme de passeport.
  2. Le présent processus et tout autre changement apporté doivent être approuvés par le directeur général de la Direction générale de la sécurité.

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