Pays d’origine désignés
La plupart des Canadiens reconnaissent qu’il existe dans le monde des endroits où une personne est moins susceptible qu’ailleurs d’être victime de persécution. Or, beaucoup de ressortissants de ces endroits présentent tout de même des demandes d’asile au Canada, à l’issue desquelles on constate qu’ils n’ont pas besoin de la protection du Canada.
On peut en déduire que ces personnes utilisent peut-être le système d’octroi de l’asile du Canada pour contourner la file d’attente de l’immigration. Nous gaspillons trop de temps et de ressources à traiter ces demandes d’asile non fondées.
Les pays d’origine désignés sont des pays qui ne produisent habituellement pas de réfugiés, qui ont de bons antécédents de respect des droits de la personne et qui offrent une protection étatique fiable. On peut présumer que les États disposant de systèmes démocratiques, judiciaires et de responsabilisation solides offrent à leurs citoyens une protection adéquate.
Les demandeurs d’asile en provenance de pays d’origine désignés continueront à avoir droit à une audience équitable devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Les audiences au sujet de ces demandes devraient se tenir dans les 60 jours, au lieu de 90 jours pour les autres demandeurs d’asile. Ces délais seront précisés dans le Règlement.
Cependant, en cas de décision défavorable, les demandeurs d’asile en provenance de pays d’origine désignés feront l’objet d’un processus d’appel accéléré devant la Section d’appel des réfugiés. À moins qu’une audience ne soit tenue, les décisions d’appel devraient être rendues dans les 30 jours, au lieu du délai normal de traitement attendu de 120 jours pour tous les autres demandeurs d’asile.
Un pays pourra faire l’objet d’une désignation uniquement si :
- le nombre de demandes d’asile présentées est supérieur ou égal au nombre de demandes d’asile stipulé dans le Règlement et qui sera défini ultérieurement;
- le taux d’acceptation de ces demandes par la Section de la protection des réfugiés (SPR) est inférieur ou égal au taux défini dans le Règlement.
En outre, les critères suivants seront également pris en considération :
- les antécédents du pays en matière de respect des droits de la personne;
- la possibilité d’accéder à des mécanismes de protection et de réparation dans le pays.