ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 093 – le 29 décembre 2008

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Instructions ministérielles — Foire aux questions

Ce bulletin opérationnel est désuet.

À la suite du Bulletin opérationnel 089 (instructions ministérielles) envoyé aux bureaux à l’étranger le 2 décembre 2008, RIM et la DGGOC ont reçu de nombreuses questions au sujet du projet de loi C-50 et de situations de traitement précises.

Nous remercions tous ceux qui nous ont transmis leurs questions au sujet du projet de loi C-50. Nous avons discuté de ces questions avec les diverses directions générales à l’AC pour obtenir des réponses aussi complètes que possible et nous avons transmis ces réponses à chacun des bureaux à l’étranger.

Afin de s’assurer que tous les bureaux à l’étranger reçoivent les mêmes instructions, RIM et la DGGOC ont préparé la Foire aux questions ci-dessous pour apporter des précisions.

N’hésitez pas à continuer de nous transmettre vos questions. Nous continuons de peaufiner les lignes directrices liées au projet de loi C-50 ainsi que les instructions du guide. D’autres directions générales à l’AC seront consultées de façon à ce que nos réponses soient aussi complètes que possible. Des messages subséquents pour répondre aux questions posées suivront au cours des prochaines semaines.

FAQ des bureaux à l’étranger

1) Les instructions ministérielles ont-elles changé la façon dont les cas sont traités en vertu de la LIPR?

Il est important de souligner que les instructions ministérielles n’ont pas changé la façon dont les cas sont traités en vertu des dispositions réglementaires de la LIPR. Les instructions ministérielles servent à déterminer quels cas sont admissibles au traitement. Une fois l’étape d’approbation passée, les agents des visas doivent continuer à accorder des points de sélection, dans tous les cas, comme ils le faisaient avant la publication des instructions ministérielles.

2) Pour qu’une personne obtienne des points pour son expérience de travail, la profession doit-elle figurer sur la liste de la CNP mentionnée dans les instructions ministérielles?

Une fois qu’un demandeur est jugé admissible au traitement selon les filtres des instructions ministérielles (Classification nationale des professions – (CNP),  étudiants étrangers ou travailleurs étrangers temporaires et offre d’emploi réservé), ce demandeur obtient des points en vertu du R80. Sous le R80 des points sont accordés pour le travail au niveau CNP 0, A ou B, même si une profession n’est pas désignée par le ministre.

Une fois qu’un demandeur est réputé admissible au traitement d’après le code de la CNP, il obtient des points en vertu du R80. Sous le R80 des points sont accordés pour le travail au niveau 0, A ou B, même si une profession n’est pas désignée par le ministre.

Les instructions ministérielles n’ont pas changé la façon dont les agents des visas accordent des points en vertu du RIPR.

3) À quel moment puis-je amorcer le traitement des cas visés par le projet de loi C-50?

Comme les délégations de pouvoir ont été signées, vous pouvez, en principe, commencer à traiter les dossiers C-50 éligibles dès maintenant, et ce, jusqu’à leur finalisation. Cependant, ce ne sera qu’avec la prochaine version de STIDI, due à la mi-janvier, que votre mission sera capable d’ouvrir les dossiers transférés du bureau de centralisation de réception des données (BCRD) de Sydney. En ce qui concerne les dossiers qui ne semblent pas être éligibles, vous recevrez des instructions spécifiques ainsi que des outils dès la première semaine de janvier.

4) Les bureaux à l’étranger doivent-ils définir les trois différentes catégories dans le STIDI d’une manière particulière, par exemple au moyen d’un code de programme spécial, ou bien sont-elles toutes codées SW1?

Les bureaux à l’étranger n’ont pas à identifier les cas en fonction des catégories précisées dans les instructions ministérielles. Elles sont toutes codées SW1. Le type de cas peut être indiqué dans les notes du STIDI.

5) La partie du site Web de CIC intitulée « Immigrer comme travailleur : Suis-je admissible? » indique qu’un candidat doit : « avoir acquis au moins une année d’expérience de travail continu à temps plein dans ce poste au cours des dix dernières années ». Cette année d’expérience de travail doit-elle avoir été obtenue auprès d’un même employeur?

Non. Les demandeurs doivent avoir acquis au moins une année d’expérience de travail continu à temps plein dans une profession en particulier. Ils peuvent changer d’employeur, du moment que la période d’emploi est continue et qu’ils occupent le même type de profession. Les demandeurs ne peuvent cumuler une année d’expérience de travail continu à temps plein au moyen d’une série de périodes continues d’emplois dans diverses professions qui totalisent une année.

6) Que signifie l’abbre « OER » dans le BO 089 et l’OP 6?

Les instructions ministérielles précisent que les demandes reçues le 27 février 2008 ou après cette date ayant une offre d’emploi réservé… seront placées dans le flux de traitement immédiatement. L’expression emploi réservé dans le guide du demandeur [IMM EG7000 (11-2008)] est un lien vers la section du guide qui explique l’article 82 du RIPR. Une offre d’emploi réservé (OER) dans toutes les sections de l’OP 6 désigne une offre qui permettrait au demandeur d’obtenir des points en vertu de l’article 82 du RIPR. Un avis sur un emploi réservé de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) n’est pas nécessairement une exigence pour obtenir des points en vertu de cet article. Un avis sur un emploi réservé de RHDSC n’est pas non plus une exigence aux termes des instructions ministérielles.

La différence entre une offre d’emploi réservé et un avis sur un emploi réservé est plus claire en français puisque deux abbres différents sont utilisés.

Le guide du demandeur sera modifié pour expliquer plus clairement les documents que les demandeurs doivent soumettre. Le texte modifié se lira comme suit :

  • Si vous occupez présentement un emploi au Canada grâce à un permis de travail, veuillez fournir une photocopie du permis, et une lettre de votre employeur confirmant la durée de votre période d’emploi (s’il y a lieu).
  • Si on vous a fait une offre d’emploi permanent qui a été confirmée par RHDSC, vous devez joindre une photocopie de la lettre de confirmation de RHDSC/Service Canada (avis sur un emploi réservé) qui a été envoyée à votre employeur.

La lettre mentionnée au premier point est l’offre d’emploi réservé. Dans la situation décrite au deuxième point, c’est l’avis sur un emploi réservé qui constitue en fait l’offre d’emploi réservé.

Si le demandeur ne soumet ni le permis de travail et l’offre de l’employeur indiquant qu’il souhaite continuer d’employer le demandeur pour une durée indéterminée, ni l’avis sur un emploi réservé de RHDSC, la demande ne peut être placée dans la file de traitement. Le personnel doit faire preuve de vigilance et ne pas placer une demande dans la file de traitement à moins d’avoir des preuves suffisantes d’une offre d’emploi réservé.

Les applications reçues de détenteurs d’un permis de travail, c.-à-d. : personnes travaillant au Canada, peuvent être traitées comme ayant une offre d’emploi réservé. Les applications reçues des non détenteurs de permis de travail, c.-à-d. personnes ne travaillant pas au Canada, qui ont un avis sur un emploi réservé du RHDSC peuvent être placées dans la file pour le traitement.

Veuillez prendre en note que pour la catégorie Offre d’emploi réservé, l’exigence prévue par les instructions ministérielles, soit « avoir résidé légalement au Canada pendant au moins un an », que doivent respecter les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers, ne s’applique pas. Les travailleurs étrangers temporaires n’ont pas besoin de démontrer une offre d’emploi pour être éligibles.

7) Quelle est la définition de l’expression « résider légalement au Canada? » Désigne-t-on toute personne qui possède un permis de travail, y compris les demandeurs d’asile? La période où se déroule cette année de résidence comporte-t-elle des restrictions (n’importe quand dans le passé, ou encore le demandeur doit avoir une situation régulière au moment de la demande?). La période doit-elle être continue?

Les instructions ministérielles ne contiennent aucune définition de « résider légalement au Canada ». Plusieurs directions générales à l’AC de CIC ont examiné la question; le paragraphe suivant a été ajouté à la section 8.3 du OP 6.

Ajout à la section 8.3 : L’admissibilité comme travailleur étranger temporaire ou étudiant n’est pas exclusivement limitée aux détenteurs de permis de travail ou d’études. Les demandeurs peuvent satisfaire aux critères d’admissibilité ci-dessus en prouvant simplement que leur période de séjour autorisée était d’au moins un an, et qu’au cours de cette période, ils ont été travailleurs étrangers temporaires ou étudiants étrangers et qu’ils demeurent toujours au Canada. Pour prouver que leur séjour est autorisé, ils peuvent présenter le tampon d’entrée dans leur passeport, une fiche de résident temporaire, un permis de travail ou un permis d’études. De même, afin de prouver qu’ils sont travailleurs étrangers temporaires ou étudiants étrangers, ils peuvent présenter des lettres de travail de leurs employeurs ou de leur établissement d’enseignement, des talons de paie, des rapports de présence, des bulletins de rendement, des relevés de notes, etc. La présentation d’une adresse résidentielle au Canada et de courrier envoyé à cette adresse servira à prouver qu’ils demeurent au Canada. Les exemples présentés ici ne sont ni exhaustifs, ni exclusifs.

Les personnes ayant étudié et travaillé au Canada pendant une année, période au cours de laquelle elles faisaient l’objet d’une mesure de renvoi non exécutée, ne résident pas légalement au Canada. Par conséquent, leurs demandes ne sont pas recevables aux fins de traitement, conformément aux instructions ministérielles.

Veuillez prendre note que les étrangers doivent résider légalement au Canada actuellement à titre de travailleurs étrangers temporaires ou d’étudiants étrangers. Comme l’indique la note ajoutée à la section 8.3, en plus de résider légalement au Canada actuellement, les étrangers doivent avoir résidé légalement au Canada pendant au moins une année pendant leur période de travail ou d’études. Soulignons qu’une fois cette exigence respectée et la demande placée dans la file de traitement, les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers ne sont pas tenus de continuer à résider légalement au Canada, ni d’y travailler ou d’y étudier. Une fois la demande placée dans la file de traitement, si aucune preuve ne révèle une situation attribuable à une fausse déclaration ou à une erreur, les demandeurs n’ont pas à continuer de respecter les exigences énoncées dans les instructions ministérielles.

Une fois que les bureaux à l’étranger auront amorcé le traitement de ces types de demandes, leurs observations seront utiles pour nous aider à déterminer si nous devons fournir davantage d’encadrement ou ajouter des exemples à l’OP 6.

8) Pourquoi le Programme canadien d’évaluation du niveau de compétence linguistique en anglais (Canadian English Language Proficiency Index Program – CELPIP) figure-t-il sur la liste d’organisme de test agréé dans l’OP 6? 

Le CELPIP a de nouveau obtenu l’agrément le 10 octobre 2008.

Des instructions additionnelles à ce sujet et sur les Standards linguistiques canadiens seront envoyées sous peu. Veuillez prendre en note que les résultats du CELPIP ne sont valides que pour les demandes présentées dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés et non pas pour la catégorie de l’expérience canadienne (CEC).

9) STIDI : On demande aux bureaux à l’étranger de changer le code à l’étape T-11 pour les cas visés par le projet de loi C-50, et de ne l’utiliser que pour les recommandations relatives à l’admissibilité au traitement en vertu des instructions. Les bureaux à l’étranger doivent-ils cesser dès maintenant d’utiliser l’étape T-11 pour refuser également les cas préalables au projet de loi C-50? Est-ce que cela signifie que nous devons transférer tous les cas préalables au projet de loi C-50 à SelDec avant de les refuser?

Oui. Il ne doit y avoir aucun refus à l’étape de présélection sur papier puisque le Bureau de réception centralisée des demandes du CTD-Sydney utilisera ce champ pour y inscrire un code 2 (inadmissible) ou un code 4 (envoyé au bureau à l’étranger).

10) Motifs d’ordre humanitaire : Comment doit-on présenter les demandes pour motifs d’ordre humanitaire et dans quelle catégorie peuvent-elles être inscrites, puisque SW1 n’est plus une option?

Cette question a été désignée par la RI comme une question à résoudre. Les discussions se poursuivent à ce sujet. Nous communiquerons avec les bureaux à l’étranger dès que nous disposerons de plus de renseignements.

11) Que doit faire notre bureau au sujet des renseignements désuets sur les sites Web des bureaux à l’étranger?

RIX demande que les bureaux à l’étranger repèrent tous les renseignements désuets concernant l’ancienne procédure qui devraient être retirés de leurs sites Web. Selon un bref examen des sites Web des bureaux à l’étranger effectué par RIX, certains n’auront que des changements mineurs à apporter, et parfois même aucun, tandis que d’autres doivent modifier la FAQ et de nombreuses pages. Si certaines de vos pages exigent une révision substantielle, veuillez obtenir l’approbation de RIX pour en modifier le contenu. Les changements mineurs et les changements de liens peuvent être apportés conformément à la procédure habituelle.

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