Bulletin opérationnel 188 – le 9 avril 2010

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Utilisation du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour les demandes parrainées d’enfants à charge touchés par la limitation de la citoyenneté par filiation à la première génération, prévue dans le projet de loi C-37

Objet

Le présent bulletin opérationnel fournit des lignes directrices sur l’utilisation de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour traiter les demandes parrainées de visa de résident permanent présentées par des enfants à charge de citoyens canadiens, qui sont touchés par la limitation de la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger prévue dans le C-37.

Ces lignes directrices ont été élaborées pour aider les agents à appliquer les dispositions de la Loi et du Règlement; elles doivent leur servir d’outil et ne peuvent donc pas les obliger à prendre une décision particulière. Elles ont plutôt pour but d’encourager les agents à tenir compte de facteurs favorables ou défavorables à l’octroi d’une dispense aux termes de l’article 25 de la LIPR. En tant que décideurs, les agents sont libres en dernier ressort de tenir compte des facteurs qu’ils jugent pertinents.

Contexte

Le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté, est entré en vigueur le 17 avril 2009. Cette loi limite la citoyenneté par filiation à la première génération née ou adoptée à l’étranger, avec quelques exceptions.

Les exceptions comprennent les enfants de la deuxième génération ou des générations subséquentes nés ou adoptés à l’étranger par un parent canadien qui travaille à l’étranger pour les forces armées canadiennes, l’administration publique fédérale ou la fonction publique d’une province, autrement qu’à titre d’employé recruté sur place.

Parent canadien

Pour les fins du présent bulletin, parent canadien s’entend d’un citoyen canadien né à l’étranger ayant acquis la citoyenneté par filiation ou, s’il a été adopté, l’ayant acquise conformément à l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté. Le terme parent canadien dans le présent bulletin ne concerne pas les résidents permanents qui sont devenus des citoyens canadiens naturalisés.

Apatridie

La personne apatride est celle qu’aucun pays ne reconnaît comme un ressortissant en vertu de son droit interne.

L’enfant né à l’étranger d’un parent canadien le 17 avril 2009 ou après cette date pourrait être apatride, s’il n’a pas acquis de citoyenneté par filiation ni par droit du sol, en raison des lois du pays de naissance.

Exigences actuelles en vertu de la LIPR

L’enfant d’un citoyen canadien, qui n’acquiert pas la citoyenneté par filiation, peut être parrainé en vue de la résidence permanente au Canada comme membre de la catégorie du regroupement familial. L’article 70 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) établit les exigences auxquelles l’étranger doit se plier pour qu’un visa de résident permanent lui soit délivré. Avant de délivrer le visa, l’agent doit être convaincu que le demandeur parrainé en vue de la résidence permanente n’est pas interdit de territoire et qu’il répond aux exigences de la Loi et du Règlement. Ces exigences comprennent l’obligation qu’un engagement de parrainage à l’égard de l’étranger soit valide [R120a)] et que le répondant du demandeur réside au Canada [R 130(1)b)].

Le paragraphe 130(2) du Règlement prévoit une exception au sujet de l’obligation de résider au Canada, quand le répondant est un citoyen canadien qui parraine un époux, un conjoint de fait, un partenaire conjugal ou un enfant à charge. Cette disposition permet au citoyen canadien qui ne réside pas au Canada de parrainer un membre de sa famille « à condition de résider au Canada au moment où le demandeur deviendra résident permanent ».

Cette obligation de résidence peut être un obstacle pour les enfants à charge parrainés par des parents canadiens qui résident à l’étranger. Il se peut que ces répondants aient de solides liens avec le Canada et qu’ils prévoient clairement résider au Canada à l’avenir, mais qu’ils ne soient pas en mesure de le faire quand le demandeur devient résident permanent. Si le répondant n’a pas l’intention d’établir ou de réétablir sa résidence au Canada au moment où le demandeur devient résident permanent, ni l’article 130 ni l’alinéa 120a) du Règlement ne seront respectés.

Il se peut également que ces demandeurs aient de la difficulté à répondre aux exigences interreliées suivantes :

  • venir au Canada pour s’y établir en permanence pour qu’un visa de résident permanent soit délivré [R70(1)b)];
  • détenir un passeport ou un titre de voyage délivré par le pays de citoyenneté ou de nationalité du demandeur, ou une pièce d’identité ou un titre de voyage délivré par un pays aux résidents non ressortissants qui sont apatrides [R50(1)].

Utilisation de l’article 25 de la LIPR

La nature discrétionnaire de l’article 25 de la LIPR autorise le ministre et ses délégués à examiner, de leur propre initiative, le cas du demandeur et à lever l’application de critères ou d’obligations de la Loi, quand des circonstances d’ordre humanitaire le justifient. Si l’étranger demande qu’on étudie son cas, le ministre et ses délégués peuvent aussi lever l’application de critères de la Loi si des circonstances d’ordre humanitaire le justifient.

Quand il étudie le cas d’un demandeur, l’agent peut estimer que certains facteurs sont soit favorables ou défavorables, quand il décide s’il est justifié pour des circonstances d’ordre humanitaire de lever des critères applicables de la Loi. Voici des exemples de certains facteurs pertinents pouvant être examinés; il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et qu’il ne faut pas l’utiliser pour décider de l’issue finale de la demande. L’agent doit examiner tous les facteurs pertinents de la demande et prendre une décision en fonction du mérite du cas individuel :

Considérations favorables :

  • l’enfant à charge est apatride ou la citoyenneté de l’enfant limiterait gravement la capacité de la famille de voyager en raison d’exigences plus restrictives pour les visas, etc.;
  • les parents ont des liens importants avec le Canada;
  • les parents ont établi qu’ils résideront au Canada, mais pas immédiatement au moment où le demandeur deviendra résident permanent.

Exemples :

  • L’enfant naît pendant que les parents travaillent à l’étranger et les parents retourneront résider au Canada dans un délai précis (p. ex. à la fin du contrat d’emploi de 5 ans) et l’absence de statut de l’enfant influerait sur le statut des parents (p. ex. les parents détenteurs d’un permis de travail aux Bermudes) ou sur la capacité de l’enfant de voyager (p. ex. l’enfant ne peut pas voyager avec la famille parce qu’il n’a pas de passeport).
  • L’enfant naît pendant que les parents travaillent à l’étranger et les parents retourneront résider au Canada dans un délai précis; l’enfant est incapable de voyager librement pendant que les parents demeurent à l’étranger (p. ex. passeport différent avec des exigences différentes ou plus restrictives pour le visa par rapport au reste de la famille).

Considérations défavorables :

  • les parents n’ont pas de projets concrets de retour au Canada;
  • l’apatridie de l’enfant à charge ne crée pas de problèmes importants pour l’enfant ou pour les parents pendant la période avant leur retour prévu pour résider au Canada.

Exemple :

  • L’enfant naît de parents qui sont employés en permanence à l’étranger; ceux-ci n’ont pas de projets concrets de retour au Canada et n’ont pas montré qu’ils avaient des liens importants avec le Canada (p. ex. les parents vivent à l’étranger depuis une période prolongée et s’y sont établis en permanence).

La LIPR exige également de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par une décision au titre du paragraphe 25(1). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, veuillez consulter les chapitres OP 4 et IP 5 des Guides opérationnels.

Répondants qui résideront au Québec

Le présent bulletin a été rédigé en collaboration avec le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Il ne modifie en rien les procédures existantes liées aux exigences provinciales concernant le traitement des demandes de parrainage de personnes se trouvant à l’étranger et qui résideront au Québec. Le MIFI décidera si un engagement en faveur de l’enfant parrainé peut être approuvé.

Adoptions

Pendant la consultation du MIFI, une préoccupation a été exprimée au sujet des enfants adoptés hors du Canada. Le rôle du Québec et en fait le rôle de toutes les provinces et territoires dans la protection de l’intérêt supérieur des enfants adoptés est précisé aux alinéas 117(3)e) et f) du Règlement. La manière particulière de satisfaire à ces exigences réglementaires va de l’approbation des adoptions à l’étranger par un tribunal (au Québec) à une lettre d’avis émanant de la province et indiquant qu’elle approuve l’adoption, qu’elle ne s’y oppose pas ou qu’elle n’est pas intervenue dans le processus d’adoption (veuillez lire les sections 5.5 à 5.7 du chapitre OP 3).

Il se peut que des répondants établissent leur résidence à l’étranger dans le but express de se soustraire à ces exigences. Il est improbable, dans de tels cas, que les facteurs favorables exposés plus haut se manifestent. Néanmoins, étant donné la nature particulièrement sensible de tels cas, l’agent devrait informer la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination (GOC) à l’AC de toute demande d’étude de circonstances d’ordre humanitaire concernant des enfants adoptés. L’agent disposera ainsi de tous les renseignements nécessaires pour bien exercer son pouvoir discrétionnaire prévu au L25(1).

Autres dispositions connexes

Un permis de séjour temporaire et un document de voyage d’aller simple peuvent être délivrés à la personne apatride pour l’autoriser à entrer au Canada et satisfaire aux exigences de l’acquisition de la citoyenneté prévues au paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté. Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans le Bulletin opérationnel (BO) no 189 – Délivrer un permis de séjour temporaire pour apatridie.

Les demandes fondées sur des circonstances d’ordre humanitaire présentées par des personnes se trouvant au Canada doivent être traitées conformément aux instructions du chapitre IP 5.

Demande de citoyenneté

L’attribution de la citoyenneté à un demandeur âgé de moins de 18 ans n’est assujettie à aucune exigence relative à la résidence. Par conséquent, une demande de citoyenneté peut être présentée en faveur de l’enfant immédiatement après l’obtention de la résidence permanente. L’enfant doit se conformer aux exigences habituelles de l’attribution de la citoyenneté à un mineur. Il est possible de demander qu’on s’occupe de la demande de manière urgente, et, s’il est justifié de le faire, le Centre de traitement des demandes de Sydney la traitera selon la priorité.

Demande de passeport canadien

Quand le demandeur reçoit un certificat de citoyenneté canadienne, il peut présenter une demande de passeport canadien. Normalement, il faut compter entre 2 et 4 semaines pour traiter une demande de passeport, selon la manière dont la demande a été présentée. Cependant, Passeport Canada offre un service urgent et express, dans certaines circonstances, c’est à dire en 24 heures ou en 2 à 9 jours ouvrables respectivement. Des frais supplémentaires sont exigés pour le service urgent ou express.

De plus amples renseignements sur les délais et les frais de traitement des demandes urgentes et express se trouvent dans le site Web de Passeport Canada :

www.ppt.gc.ca/cdn/urgent.aspx?lang=fra&region=Canada

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mises à jour régulières, voir le site Web de CIC :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet de loi C-37, voir le BO no 102 :

Lien vers les modifications à la Loi sur la citoyenneté :

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