Bulletin opérationnel 214 – le 23 juin 2010

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

R186(s) – Dispense de permis de travail pour les membres d’équipage d’un paquebot

Objet / Question

Le présent bulletin opérationnel (BO) vise à fournir de l’information et des lignes directrices concernant les étrangers qui entrent au Canada à titre de membres d’équipage d’un paquebot aux termes de l’alinéa 186(s) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

En raison de discussions qui ont eu lieu l’année dernière, le présent BO aborde la question du transport par paquebot de croisière; par contre, d’autres modes de transport seront visés par de prochaines mises à jour du guide.

Contexte

Aux termes de l’alinéa 186(s) du RIPR, une dispense de permis de travail est accordée à des étrangers qui travaillent à bord d’un moyen de transport à titre de « membres d’équipage ». Pour bénéficier de la dispense, un membre d’équipage étranger doit travailler à bord d’un moyen de transport « qui est utilisé principalement pour le transport international ».

Comme il n’y avait pas de lignes directrices établies afin d’interpréter ce critère, il a fallu apporter des précisions sur la dispense pour les membres d’équipage aux termes du R186(s) et fournir des lignes directrices qui pourraient aider les agents à prendre des décisions concernant l’application de la dispense. À la suite de consultations avec ses partenaires fédéraux, CIC a entrepris un examen de l’interprétation et de l’application de cette disposition réglementaire dans le contexte de tous les moyens de transport.

Politiques / procédures actuelles – Paquebots de croisière

Aux termes de l’alinéa 186(s) du RIPR, un membre d’équipage a le droit de travailler au Canada sans permis de travail, à certaines conditions.

R186(s) L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail à titre de membre d’équipage employé par une société étrangère à bord d’un moyen de transport qui, à la fois :

(i) est d’immatriculation étrangère et dont le propriétaire est un étranger,

(ii) est utilisé principalement pour le transport international

À ce jour, CIC a abordé la question des dispenses de permis de travail pour les membres d’équipage au moyen d’une interprétation générale de cette disposition réglementaire en l’absence d’une jurisprudence ou d’une politique définitive sur la disposition réglementaire. Dans le contexte des paquebots de croisière, le libellé « utilisés principalement pour le transport international » a généralement été interprété comme signifiant des paquebots qui i) commencent ou terminent leurs voyages à l’étranger ou ii) ont un port d’attache au Canada (c.-à-d. que le port initial et final est le même port canadien), mais se rendent dans des ports d’escale qui sont principalement à l’étranger. Cependant, certaines régions ont interprétées différemment cette disposition réglementaire.

Précisions sur la politique

Afin de préciser la politique de CIC en ce qui a trait aux membres d’équipage étrangers, on propose que l’interprétation du R186(s) repose sur les dispositions réglementaires fédérales actuelles qui traitent du mouvement des marchandises et des services à l’intérieur du Canada par voie maritime, aérienne et terrestre. Veuillez noter que les instructions suivantes sont des lignes directrices conçues pour aider les agents d’immigration à décider si un membre d’équipage étranger a besoin d’un permis de travail ou en est dispensé en vertu du R186(s). Toutefois, en plus de ces lignes directrices, les agents doivent tenir compte des circonstances uniques de chaque cas, de même que d’autres exigences prévues à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et à son règlement d’application dans le processus décisionnel.

Instructions

Les agents d’immigration peuvent avoir recours aux critères figurant dans la Loi sur le cabotage en vue de déterminer si des membres d’équipage étrangers à bord d’un paquebot auront besoin de permis de travail. La Loi sur le cabotage définit le cabotage comme « le transport de marchandises [ou de passagers] par navire […] entre deux lieux situés au Canada […] directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada ». Quand un paquebot remplit les critères qui définissent le cabotage tel qu’il a été énoncé dans la Loi sur le cabotage, il doit être muni d’un permis de cabotage.

Pour les employés de CIC et de l’ASFC, l’exigence d’un permis de cabotage est généralement une bonne indication que les membres d’équipage étrangers devront obtenir des permis de travail, car le permis de cabotage indique que le paquebot participe à des activités liées au marché du travail canadien.

Cas dans lesquels un permis de travail pourrait être exigé :

  • Quand un paquebot de croisière fait embarquer des passagers dans un port canadien et fait débarquer tout passager de façon permanente dans un autre port canadien, un permis de cabotage est nécessaire. Par exemple, le paquebot de croisière qui fait embarquer tous les passagers à Montréal, fait débarquer en permanence un certain nombre de passagers à Charlottetown et poursuit sa route vers Boston où le reste des passagers débarqueront à la fin de la croisière, fait du cabotage pour lequel il a besoin d’un permis. Les agents d’immigration pourraient exiger un permis de travail pour les membres d’équipage étrangers qui travaillent sur ce paquebot.
  • Lorsqu’un paquebot de croisière fait embarquer des passagers dans un port canadien, termine sa croisière et fait débarquer des passagers dans un autre port canadien, peu importe que l’itinéraire comprenne ou non un arrêt à un port d’escale international, on considère que le paquebot de croisière se livre à des activités de cabotage. Par exemple, si les passagers embarquent à Halifax, font escale à Boston, aux États-Unis, et terminent leur croisière à Montréal, on peut considérer que le paquebot de croisière se livre à des activités de cabotage pour lesquelles il a besoin d’un permis. Dans ce cas, les agents d’immigration peuvent exiger des membres d’équipage étrangers qu’ils se procurent un permis de travail.

Cas où les membres d’équipage pourraient être admissibles à la dispense du permis de travail :

  • La Loi sur le cabotage ne considère pas le mouvement des passagers presque partout au Canada, y compris le long du littoral, comme étant du « cabotage » si l’itinéraire d’un paquebot de croisière comprend au moins un arrêt dans un port escale étranger et se termine à son port d’embarquement au Canada. Par exemple, si un paquebot de croisière fait embarquer les passagers à Halifax, fait escale à Boston, aux États-Unis, et retourne à Halifax pour le débarquement, l’obligation d’un permis de cabotage ne s’appliquerait pas et les agents d’immigration pourraient appliquer la dispense du permis de travail. Cette approche serait similaire à celle des États-Unis, qui n’exige pas que les membres d’équipage étrangers soient munis d’une autorisation pour travailler à bord d’un paquebot étranger, pourvu que l’itinéraire comprenne au moins un arrêt dans un port d’escale étranger.
  • En outre, aux termes de la Loi sur le cabotage, le mouvement des passagers ne constitue pas du « cabotage » si l’itinéraire d’un paquebot de croisière commence dans un port d’escale canadien et se termine dans un port d’escale étranger. Par exemple, on ne considère pas que les paquebots de croisière dans lesquels les passagers embarquent à Halifax et débarquent à la fin de la croisière à Boston, aux États-Unis, se livrent à des activités de cabotage. Par conséquent, les agents d’immigration pourraient appliquer la dispense de permis de travail.

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