Bulletin opérationnel 243 – le 1 octobre 2010

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Évaluation du respect de l’obligation de résidence pour les emplois hors du Canada

Objet

L’objectif du présent bulletin opérationnel est de fournir des directives pour l’évaluation du respect de l’obligation de résidence lors du traitement des demandes de titre de voyage pour résident permanent (TVRP) dans les missions à l’étranger ou des demandes de carte de résident permanent (RP) au Canada.

Contexte

Lorsqu’un demandeur prétend avoir été employé à l’étranger par une entreprise canadienne dans sa demande de TVRP ou de carte de RP, l’agent doit se référer au sous-alinéa 28(2)a)(iii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Aux fins du respect de l’obligation de résidence, le sous-alinéa 28(2)a)(iii) de la LIPR stipule :

  1. le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :
    • (iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale

Le paragraphe 61(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) stipule que, aux fins du sous-alinéa 28(2)a)(iii) de la LIPR, une entreprise canadienne est :

  1. toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada

Directives pour le traitement

Il est rappelé aux agents que le traitement de toutes les demandes de titre de voyage pour résident permanent ou de carte de RP doit être effectué au cas par cas.

  1. Il convient de préciser que, aux termes du paragraphe 61(1) du RIPR, les sociétés comprennent les organismes sans but lucratif.
     
  2. Le paragraphe 61(2) précise qu’une entité qui vise principalement à permettre au résident permanent de se conformer à son obligation de résidence tout en résidant hors du Canada n’est PAS une entreprise canadienne aux fins du paragraphe 61(1).
     
  3. L’agent doit demander suffisamment de renseignements/documents probants au demandeur pour déterminer si l’obligation de résidence est remplie. Ces documents devraient être liés à l’entreprise canadienne aux fins de l’évaluation du R61(1) et du R61(2); ou au demandeur aux fins de l’évaluation du lien avec l’entreprise. Voici des exemples de documents à l’appui :
     
    • Statuts constitutifs de l’entreprise canadienne;
    • Rapports annuels de l’entreprise canadienne;
    • Avis de cotisation des sociétés ou états financiers de l’entreprise canadienne;
    • Contrat du demandeur à titre d’employé affecté à l’étranger;
    • Description de travail du demandeur;
    • Dossier salarial du demandeur.

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