Bulletin opérationnel 347 – le 7 octobre 2011

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Abrogation de la catégorie de personnes de pays source protégées à titre humanitaire

Objet

À partir de maintenant, la catégorie de personnes de pays source (RS) et les règlements d’application connexes dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) sont abrogés. À moins d’avoir déjà passé l’étape de la décision en matière de sélection, les demandes reçues au titre de la catégorie de personnes de pays source devront dorénavant faire l’objet d’un contrôle d’admissibilité en vertu des autres catégories de protection des réfugiés (catégorie des réfugiés au sens de la Convention à l’étranger et celle des personnes de pays d’accueil). De plus, un avis de 30 jours concernant la levée de la voie de l’accès direct a été affiché sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Le recours à l’accès direct cessera de s’appliquer dans toutes les régions géographiques désignées le 5 novembre 2011.

Contexte

La catégorie de réinstallation des réfugiés de pays source complète celle des réfugiés au sens de la Convention à l’étranger, qui compte principalement sur le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour désigner et recommander les réfugiés en vue d’une réinstallation au Canada. La catégorie de personnes de pays source permet au Canada d’assurer la réinstallation de personnes qui se trouvent dans une situation assimilable à celle de réfugiés mais résident dans leur pays d’origine et qui, par conséquent, ne sont pas visées par le mandat de protection du HCR.

Pour être admissibles, les demandeurs doivent résider dans un pays désigné comme pays source à l’annexe 2 du RIPR. On retrouve actuellement six pays à l’annexe 2, notamment la Colombie, le Guatemala, le Salvador, le Soudan, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo. Cette liste n’a pas changé depuis 2002.

Il est ressorti d’un examen interne de la catégorie de personnes de pays source effectué en 2009 que la catégorie était inefficace et ne répondait pas aux besoins de protection en constante évolution, et que les problèmes étaient structurels. Par suite de l’abrogation de cette catégorie, le Canada pourra concentrer les ressources sur les pays où les besoins de protection sont les plus grands et où il peut collaborer avec des partenaires comme le HCR, les répondants privés et d’autres pays de réinstallation.  

Les modifications approuvées par le Cabinet et enregistrées le 6 octobre 2011 abrogent les articles 148 et 149 ainsi que l’annexe 2 du RIPR, de même que d’autres mentions de la catégorie de personnes de pays source qui se trouvent dans le Règlement.

Certains pays sources sont également des régions géographiques qui font l’objet d’une levée de l’obligation selon laquelle les demandes de réinstallation de réfugiés doivent être accompagnées d’une recommandation ou présentées par un répondant privé (aussi appelée recours à l’accès direct). La dispense s’applique autant aux ressortissants étrangers qu’aux ressortissants de la région géographique désignée. Elle prendra fin dans les six pays à compter du 5 novembre 2011. Un bulletin opérationnel distinct sera expédié au moment de la levée du recours à l’accès direct.

Procédures

Décision postérieure à la sélection concernant les demandes présentées au titre de la catégorie de personnes de pays source (RS)

Les demandes au titre de la catégorie de personnes de pays source qui ont déjà fait l’objet d’une décision en matière de sélection avant l’abrogation de cette catégorie doivent continuer d’être traitées comme des demandes ordinaires, jusqu’à la délivrance du visa, inclusivement.

Demandes à traiter dans les missions au titre de la catégorie de personnes de pays source (RS) ayant fait l’objet d’une décision avant la sélection

Les demandes au titre de la catégorie de personnes de pays source qui, avant l’abrogation de cette catégorie, n’ont pas encore été traitées jusqu’à la décision de sélection doivent faire l’objet d’un contrôle d’admissibilité en vertu de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention à l’étranger et de celle des personnes de pays d’accueil avant de faire l’objet d’une décision finale.

Lorsqu’il ressort de la présélection que le demandeur ne correspond pas à la définition de réfugié au sens de la Convention à l’étranger (RC) ou de personne de pays d’accueil (RA), on doit lui envoyer une lettre relative à l’équité procédurale afin de lui donner 60 jours pour fournir de nouveaux renseignements s’il estime respecter l’une ou l’autre de ces définitions.

On doit examiner tout nouveau renseignement reçu avant de prendre une décision finale. Toutefois, si le délai de 60 jours expire avant qu’il ait reçu de nouveaux renseignements, l’agent des visas doit rendre une décision finale défavorable et envoyer une lettre de refus.

Si un demandeur a besoin de plus de 60 jours pour recueillir des renseignements et fournit une explication raisonnable au bureau des visas, on doit envisager une prorogation.

Les demandes à traiter à la mission ayant fait l’objet d’une décision antérieure à la sélection avant l’abrogation de la catégorie de personnes de pays source doivent faire l’objet d’un contrôle fondé sur des circonstances d’ordre humanitaire (CH). Les demandes qui font état de facteurs présentant un intérêt dans le cadre de la décision sur la demande CH doivent être portées à l’attention d’un agent des visas doté du pouvoir discrétionnaire de délivrer un visa pour des circonstances d’ordre humanitaire. Étant donné que ces demandes ont été présentées avant l’abrogation de la catégorie, les agents des visas sont invités à faire preuve de souplesse au moment d’examiner les CH.

Demandes à traiter au titre de la catégorie de personnes de pays source (RS) présentées après l’abrogation de cette catégorie

Les demandes présentées au titre de la catégorie de personnes de pays source (c.-à-d. les demandes de personnes qui se trouvent dans leur pays d’origine) reçues après l’abrogation des dispositions réglementaires s’appliquant à cette catégorie ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa R139(1)e). La demande doit être rejetée et renvoyée au demandeur avec une courte lettre expliquant qu’il n’est pas membre d’une des catégories précisées dans cet alinéa.

Demandes d’accès direct reçues après l’abrogation de la catégorie de personnes de pays source

Il est important que les agents des visas tiennent compte du fait que même si l’accès direct n’est accessible que dans les pays désignés comme pays source, il constitue un mécanisme distinct. Par conséquent, avant la levée du recours à l’accès direct, les demandeurs qui se trouvent hors de leur pays d’origine et dans une région géographique désignée comme permettant le recours à l’accès direct et qui présentent une demande sans recommandation ni engagement peuvent être admissibles à titre de réfugié au sens de la Convention à l’étranger. Leur demande doit être traitée comme celle de n’importe quel autre réfugié au sens de la Convention à l’étranger. Cela comprend une entrevue et la possibilité qu’un visa soit délivré si tous les critères sont remplis. 

Une fois que l’accès direct sera levé, les demandes de protection présentées sans recommandation ni engagement ne satisferont plus aux exigences du R150. Ces demandes devront être renvoyées avec une courte lettre indiquant que les exigences du R150 n’ont pas été respectées.

Demandes présentées dans le délai prescrit d’un an

Les demandes présentées dans le délai prescrit d’un an à la suite d’une décision de sélection favorable concernant la catégorie de personnes de pays source doivent être traitées selon les procédures relatives au délai prescrit d’un an, jusqu’à la délivrance du visa, inclusivement.

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