Bulletin opérationnel 361 – le 23 novembre 2011

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Interdiction de parrainage visant les personnes reconnues coupables de crimes violents

Sommaire

Les modifications à l’alinéa 133(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) sont entrées en vigueur le 17 novembre 2011. Cette disposition réglementaire vise à empêcher de parrainer un membre de la catégorie du regroupement familial toute personne déclarée coupable de certaines infractions.

Les modifications proposées visent à :

  1. renforcer l’objectif initialement poursuivi par l’alinéa 133(1)e) du Règlement, à savoir contribuer à la protection des étrangers contre la violence familiale;
  2. améliorer l’intégrité du programme de parrainage en interdisant de parrainage une personne qui risquerait de faire subir de mauvais traitements ou qui a commis un crime grave;
  3. concourir encore davantage à l’atteinte de l’objectif de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de préserver la santé et la sécurité des Canadiens.

Contexte

Cette disposition réglementaire vise à empêcher que les personnes parrainées ne soient victimes de violence familiale. Dans une décision, la Cour fédérale (CIC c. Brar, 2008 C. F. 1285) a toutefois montré que le Règlement présentait une lacune. La décision en question concerne le cas d’un homme qui, ayant été reconnu coupable d’avoir tué la femme de son frère, avait été autorisé à parrainer sa propre femme, car la Cour avait conclu que la belle-sœur du répondant, qui se trouve à être la femme de son frère, ne constitue pas un membre de la parenté ou de la famille au sens du Règlement. Une modification au Règlement a été apportée afin d’élargir la liste des liens de parenté visés par l’interdiction de parrainage et de combler ainsi les lacunes relevées, comme celle qui est ressortie dans le cas de l’affaire Brar.

L’affaire Brar a en outre mis en évidence le fait que les individus qui commettent des infractions particulièrement violentes à l’égard de personnes autres que les membres de leur famille ou de leur parenté ne sont actuellement pas interdits de parrainage. À ce titre, le Règlement a été modifié pour interdire à ces individus de parrainer un membre de la catégorie du regroupement familial.

Dispositions modifiées

Pour déterminer l’admissibilité au parrainage, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), a modifié l’alinéa 133(1)e) du Règlement de façon à interdire de parrainage :

  • Toute personne reconnue coupable d’un acte criminel avec violence passible d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans, ou d’une tentative de commettre une telle infraction.
  • Toute personne reconnue coupable d’avoir commis une infraction ayant entraîné des lésions corporelles, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
    1. un membre ou un ancien membre de sa famille,
    2. un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
    3. un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
    4. son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,
    5. un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,
    6. un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
    7. un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,
    8. un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier,
    9. une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne.

L’interdiction pour toute personne déclarée coupable d’une infraction d’ordre sexuel et les exceptions au titre des paragraphes 133(2) et 133(3) continueront de s’appliquer. Le paragraphe 133(2) autorise le parrainage lorsque la déclaration de culpabilité a été prononcée au Canada et que l’intéressé a été réhabilité ou acquitté, ou que cinq années se sont écoulées après qu’il a fini de purger la peine imposée. Le paragraphe 133(3) autorise le parrainage lorsque la déclaration de culpabilité a été prononcée hors du Canada et que l’intéressé a été acquitté, ou que cinq années se sont écoulées après qu’il a fini de purger la peine imposée, et que le répondant a pu démontré la réadaptation de l’intéressé.

Directives

Les agents de CIC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doivent commencer à appliquer la nouvelle disposition le jour de son entrée en vigueur. Par conséquent, à compter du 17 novembre 2011, les agents de CIC et de l’ASFC doivent l’appliquer à l’ensemble des nouvelles demandes, des demandes en cours n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive et des appels nouveaux ou en instance devant la Section d’appel de l’immigration.

Le tableau suivant présente des exemples sur les relations couvertes par l’interdiction modifiée qui vise d’empêcher le parrainage par des répondants éventuels qui ont été reconnus coupables d’avoir commis une infraction ayant entraîné des lésions corporelles :

Disposition modifiée Exemples de relations
a. un membre ou un ancien membre de sa famille;
  • l’époux ou le conjoint de fait du répondant et leurs enfants
  • l’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait du répondant et leurs enfants
  • les enfants du répondant
b. un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci;
  • les parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant
  • l’époux ou le conjoint de fait et les enfants des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant
  • l’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant
c. un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci;
  • les parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines de l’époux/conjoint de fait ou des enfants du répondant
  • l’époux ou le conjoint de fait et les enfants des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines de l’époux/conjoint de fait ou des enfants du répondant
  • l’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines de l’époux/conjoint de fait ou des enfants du répondant
d. son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal;
  • le partenaire conjugal du répondant
  • l’ex-partenaire conjugal du répondant
e. un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal;
  • l’époux ou le conjoint de fait ou les enfants des enfants du répondant
  • l’ex-époux ou le conjoint de fait et les enfants de l’époux, du partenaire ou des enfants du répondant
f. un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci;
  • les parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du partenaire conjugal du répondant
  • l’époux/conjoint de fait (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du partenaire conjugal du répondant
  • l’ex-époux/conjoint de fait (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du partenaire conjugal du répondant
g. un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal;
  • un enfant en famille d’accueil qui est ou était sous la garde du répondant, de son époux/partenaire, de son ex-époux/partenaire ou de ses enfants
h. un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier; ou
  • un enfant en famille d’accueil qui est ou était sous la garde des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant
  • un enfant en famille d’accueil qui est ou était sous la garde de l’époux/partenaire ou ex-époux/partenaire (et leurs enfants) des parents et grands-parents, enfants et petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines du répondant
i. une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne.
  • Petit ami/petite amie ou ancien petit ami/ancienne petite amie, leurs époux ou conjoint de fait et leurs enfants à charge

Remarque : le terme « partenaire » englobe les conjoints de fait et les partenaires conjugaux

Modifications

L’article 133 du Règlement se lit dorénavant comme suit :

133. (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :

L’alinéa 133(1)e) du Règlement est modifié par la suppression de « ou » à la fin du sous-alinéa (i) et par l’adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :

  • (i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,
  • (i.1) d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque,
     
    ou
     
  • (ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
    1. un membre de sa parenté, notamment un enfant à sa charge ou un autre membre de sa famille,
    2. un membre de la parenté de son époux ou de son conjoint de fait, notamment un enfant à charge ou un autre membre de la famille de son époux ou de son conjoint de fait,
    3. son partenaire conjugal ou un membre de la parenté de celui-ci, notamment un enfant à charge ou un autre membre de la famille de ce partenaire conjugal;

(2) Le sous-alinéa 133(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou de l’autre des personnes suivantes :
    1. un membre ou un ancien membre de sa famille,
    2. un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
    3. un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
    4. son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,
    5. un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,
    6. un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
    7. un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,
    8. un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier,
    9. une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne.

Liste des infractions

Voici une liste non exhaustive des infractions au Code criminel qui sont passibles d’une peine maximale de dix (10) ans et qui seraient visées par la présente interdiction s’il est question de violence :

Article Infractions au Code criminel
76 Détournement
81 Usage d’explosifs
85 Usage d’une arme à feu ou d’une imitation d’une telle arme lors de la perpétration d’une infraction
220 Négligence criminelle entraînant la mort
229 Meurtre
230 Infraction accompagnée d’un meurtre
236 Punition de l’homicide involontaire coupable
238 Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né
239 Tentative de meurtre
240 Complice de meurtre après le fait
241 Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
244 Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1 Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
244.2 Décharger une arme à feu avec insouciance
245 Fait d’administrer une substance délétère
246 Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
247 Trappes susceptibles de causer la mort
249 Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs
249.1 Fuite causant des lésions corporelles ou la mort
268 Voies de fait graves 
269.1 Torture
270.02 Voies de fait graves – agent de la paix
279.01 Traite des personnes
279.011 Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans
279.1 Prise d’otage
287 Procurer un avortement
343 Vol qualifié
434 Incendie criminel

Renseignements complémentaires

Les guides opérationnels qui suivent feront l’objet d’une mise à jour :

  • IP 2 – Traitement des demandes de parrainage – catégorie du regroupement familial
  • IP 8 – Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada
  • OP 2 – Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial

Coordonnées

Pour de plus amples renseignements sur les procédures exposées brièvement dans le présent bulletin opérationnel, veuillez communiquer avec la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination (DGGOC) à l’adresse : OMC-GOC-Immigration@cic.gc.ca.

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