Bulletin opérationnel 386 (modifié) – le 2 mars 2012

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Interdiction de parrainage pour une période de cinq ans visant les époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux qui ont été parrainés pour venir au Canada

Sommaire

Une modification réglementaire empêche un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal qui a été parrainé de parrainer un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, et ce, pour une période de cinq ans.

Objet

Ce bulletin opérationnel (BO) informe les agents de la modification apportée à l’article 130 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et qui interdit, pendant une période de cinq ans, à un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal parrainé de parrainer un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal.

Contexte

L’un des objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est de faciliter la réunification des familles. À ce titre, les citoyens canadiens et les résidents permanents (RP) peuvent parrainer leur époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal en vue de la résidence permanente au Canada. Le parrainage d’un conjoint exige que le répondant s’engage à être financièrement responsable de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal pendant trois ans. En cas de rupture de la relation, et quelles que soient les causes de la rupture, le répondant demeure financièrement responsable jusqu’à la fin de la période d’engagement de trois ans. De plus, un répondant ne peut parrainer un époux, conjoint de fait ou un partenaire conjugal subséquent pendant la durée de cette période d’engagement.

Le parrainage d’un conjoint peut donner lieu à des abus dans le cas où des personnes s’engagent dans une relation qui n’est pas de bonne foi dans le but d’obtenir un statut au Canada. L’intention première des modifications est de mettre en place un élément dissuasif afin que les époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux parrainés n’utilisent pas une relation de complaisance pour se soustraire aux lois canadiennes en matière d’immigration et ne quittent leur répondant peu après avoir obtenu le statut de RP pour ensuite essayer de parrainer un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal.

La modification apportée à l’article 130 du RIPR décrit de nouveaux critères auxquels une personne doit satisfaire pour pouvoir parrainer un étranger qui présente une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

Disposition modifiée

Il est important de mentionner qu’il n’y a aucune modification à l’alinéa 117(9)b) du RIPR qui stipule qu’un répondant ne peut pas parrainer un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal s’il a déjà pris un engagement de parrainage (à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal précédent) et que la période de cet engagement n’a pas pris fin.

Des modifications mineures ont été apportées au libellé du paragraphe 130(2) et un nouveau paragraphe, 130(3), visant l’interdiction de parrainage de cinq ans a été ajouté.

Le 10 juin 2015, une modification technique a été apportée au paragraphe 130(3) afin de s’attaquer à la conséquence non voulue des modifications apportées à l’alinéa 130(3)b) du RIPR en 2012 qui ont fait en sorte que certains citoyens canadiens, qui étaient eux-mêmes parrainés en tant qu’époux, se sont vu interdire de parrainer par la suite un époux ou un conjoint.

Les modifications/ajouts sont indiqués en GRAS et la nouvelle disposition réglementaire se lit comme suit :

Qualité de répondant

130. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :

  1. est âgé d’au moins dix-huit ans;
  2. réside au Canada;
  3. a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.

Répondant ne résidant pas au Canada

(2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) et qui est son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où l’étranger devient résident permanent.

Exigence – cinq ans

(3) Le répondant qui est devenu résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins d’avoir été un résident permanent, un citoyen canadien ou une combinaison des deux pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de cet étranger.

Répercussions

Les modifications, qui sont entrées en vigueur le 2 mars 2012, au moment de leur enregistrement, interdisent à un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal qui a été parrainé de parrainer un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal pendant la période de cinq ans suivant l’obtention de son statut de RP, et ce, même si le répondant a obtenu la citoyenneté pendant cette période. Les autres membres de la catégorie du regroupement familial ne seraient pas visés par les modifications réglementaires.

Scénarios pour les époux/conjoints de fait/partenaires conjugaux parrainés :

Date de la demande de parrainage Possibilité de parrainer
Demande de parrainage reçue avant l’entrée en vigueur des modifications réglementaires (avant le 2 mars 2012) Non visé par l’interdiction de parrainage pour une période de cinq ans, peu importe la date à laquelle le répondant est devenu un RP
Demande de parrainage reçue le jour ou après l’entrée en vigueur des modifications réglementaires (le 2 mars 2012 ou après) Visé par l’interdiction de parrainage pour une période de cinq ans

La modification technique apportée au paragraphe 130(3) du RIRP qui entre en vigueur le 10 juin 2015 permettra de rectifier la conséquence non voulue du libellé des modifications antérieures en veillant à ce que les personnes qui sont devenues citoyens canadiens après avoir été parrainées à titre d'époux ou de conjoints ne se voient pas interdire, par la suite, la possibilité de parrainer un nouvel époux, si elles ont maintenu leur statut de résident permanent, leur statut de citoyen, ou une combinaison des deux, pendant une durée minimale de cinq ans après avoir obtenu leur statut de résident permanent.

La modification technique s'applique à toute demande reçue le 2 mars 2012 ou après qui est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (10 juin 2015) ou à celles reçues après cette date.

Renseignements supplémentaires

Les guides opérationnels suivants doivent être mis à jour :

  • IP 2 – Traitement des demandes de parrainage – catégorie du regroupement familial
  • IP 8 – Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada
  • OP 2 – Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial
  • OP 24 – Traitement à l’étranger des membres de la famille de demandeurs de résidence permanente au Canada

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