Bulletin opérationnel 437 – le 13 juin 2012

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Importance du secret professionnel des avocats

Objet

L’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) expose les exigences relatives à la forme et au contenu des demandes présentées en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Après l’entrée en vigueur du projet de loi C-35, le paragraphe 10(2) du Règlement a été modifié, exigeant que les demandeurs communiquent le nom et les coordonnées de tout représentant autorisé fournissant ou ayant fourni des conseils sur des questions liées à la LIPR et en lien avec la demande en question.

Ce Bulletin opérationnel (BO) fournit des directives aux agents au sujet de l’interprétation des modifications réglementaires des alinéas 10(2)c.3) et c.4) du RIPR.

Contexte

Le projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, est entré en vigueur le 30 juin 2011. Il interdit aux personnes autres que des représentants autorisés de représenter ou de conseiller des demandeurs moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une procédure liée à la LIPR. Afin de faire correspondre le Règlement aux changements apportés à la LIPR aux termes du projet de loi C-35, le paragraphe 10(2) du Règlement a été modifié.

L’alinéa 10(2)c) du Règlement stipule actuellement ceci :

2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :

  • c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
  • c.1) si le demandeur est représenté relativement à la demande, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité — ou de toute personne agissant en son nom — qui le représente;
  • c.2) si le demandeur est représenté, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre de celle-ci;
  • c.3) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, les renseignements prévus aux alinéas c.1) et c.2) à l’égard de cette personne;
  • c.4) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une entité visée au paragraphe 91(4) de la Loi — ou une personne agissant en son nom —, les renseignements prévus à l’alinéa c.1) à l’égard de cette entité ou personne;

Directives

Les modifications réglementaires aux alinéas 10(2)c.3) et c.4) du RIPR s’appliquent uniquement à la prestation de conseils ou à la représentation liée à une demande spécifique présentée au gouvernement et doivent être interprétées d’une manière qui respecte le secret professionnel des avocats. Elles exigent que le demandeur fournisse cette information au gouvernement afin de lui permettre de correspondre avec le conseil du demandeur, au besoin.

Plus précisément, ni le demandeur ni son conseil ne seront tenus d’informer le gouvernement de l’essence de toute communication avocat-client. Les exigences de communication modifiées sont destinées à veiller à ce que l’agent dispose des coordonnées du représentant du demandeur et non à ce qu’il soit au courant des discussions entre le demandeur et son représentant, lesquelles peuvent être protégées par le secret professionnel des avocats. Par conséquent, les alinéas 10(2)c.3) et c.4) ne s’appliquent pas aux situations où le demandeur demande des conseils juridiques dans d'autres domaines du droit non liés aux questions d’immigration, comme le droit criminel, le droit de la famille, les testaments ou les successions, etc.

En particulier, l'agent ne doit pas interpréter l’énoncé de la modification réglementaire comme l’autorisant à chercher à s’informer de l’essence de tout conseil fourni par un avocat à un client, que cet avocat ait été retenu ou non comme représentant dans le cadre d’une demande ou d’une procédure d’immigration et qu’une demande ait été soumise ou non.

L’IMM 5476 (Recours aux services d'un représentant) est le formulaire à utiliser pour communiquer le nom et les coordonnées de tout représentant autorisé fournissant des services de représentation ou de conseils moyennant rétribution, à n’importe quelle étape d’une demande ou d’une procédure liée à la LIPR.

Il convient de préciser que le secret professionnel des avocats s’applique aux agents des avocats, comme les assistants juridiques et autres membres du personnel des cabinets d’avocats. Lorsqu’un cabinet d’avocats emploie non seulement un avocat, mais également un consultant en immigration et/ou un technicien juridique auquel le projet de loi C-35 pourrait s’appliquer, il incombe au cabinet d’avocats de déterminer qui sera le professionnel responsable dont le nom figurera sur l’IMM 5476.

Détails de la page

Date de modification :