Bulletin opérationnel 440-F – le 9 novembre 2012

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Retrait du délai maximal de 180 jours pour les personnes protégées demandant la résidence permanente

Résumé

Le 15 août 2012, une modification apportée au paragraphe 175(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est entrée en vigueur, concernant les demandes de statut de résident permanent présentées par des personnes protégées, conformément au paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Cette modification réglementaire signifie qu’il n’y a plus de délai maximal de 180 jours à respecter pour présenter une demande de résidence permanente à la suite d’une décision positive concernant une demande d’asile faite auprès de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) ou à la suite d’une décision positive relativement à l’examen des risques avant renvoi (ERAR) menant au statut de personne protégée.

Objet

Le présent Bulletin opérationnel donne des précisions au sujet de la modification apportée à R175(1).

Contexte

Le paragraphe 175(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été modifié le 15 août 2012. Cette modification visait à éliminer le délai maximal prévu pour présenter une demande de résidence permanente

  • à la suite d’une décision positive rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) relativement à une demande d’asile
  • à la suite d’une décision positive concernant l’ERAR menant au statut de personne protégée.

Par conséquent, il n’est plus nécessaire

  • de tenir compte de l’exigence relative au délai maximal de 180 jours
  • de déterminer si les circonstances permettent de faire exception à cette exigence, aux termes de L25(1) de la LIPR.

Précisions relatives au processus

Les demandes de résidence permanente présentées au Canada par des personnes protégées, conformément au paragraphe 21(2) de la LIPR, ne peuvent être rejetées en raison de la période écoulée depuis que le demandeur a reçu sa décision positive, comme il est décrit plus haut. Citoyenneté et Immigration Canada mettra à jour les trousses de demande et le chapitre du guide PP4 afin de tenir compte de ce changement.

Une personne protégée, dont la demande de statut de résident permanent a été rejetée en raison d’une interdiction de territoire ou de son incapacité à établir son identité, peut présenter une nouvelle demande de résidence permanente, conformément au paragraphe 21(2) de la LIPR, si de nouvelles circonstances lui permettent de satisfaire à l’exigence relative à l’obtention de la résidence permanente (p. ex. si la personne protégée a obtenu une réhabilitation).

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