Bulletin opérationnel 440-H – le 17 décembre 2012

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Modifications au programme d’examen des risques avant renvoi en vertu des nouvelles dispositions législatives

Objet

Le présent bulletin opérationnel (BO) remplace ceux publiés précédemment (le BO 440C, publié le 28 juin 2012 et le BO 440E, publié le 15 août 2012, ont été archivés) portant sur les modifications apportées au processus d’examen des risques avant renvoi (ERAR) découlant de l’entrée en vigueur de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et la Loi visant à protéger le système d'immigration du Canada (LPSIC).

Contexte

Le 28 juin 2012, la LPSIC (dans le cadre du projet de loi C-31) a reçu la sanction royale, modifiant ainsi la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Alors que la plupart des dispositions du projet de loi entrent en vigueur le 15 décembre 2012, certaines dispositions sont entrées en vigueur le 28 juin 2012, dont deux dispositions législatives en lien avec le processus d’ERAR :

  • En vertu de l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, une personne ne peut présenter une demande d’ERAR s’il s’est écoulé moins de 12 mois depuis le rejet de sa demande d’asile – ou si celle-ci a fait l’objet d’un prononcé de désistement ou de retrait – par la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou par la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).
  • En vertu de l’alinéa 112(2)c) de la LPSIC, une personne ne peut présenter une demande d’ERAR s’il s’est écoulé moins de 12 mois depuis le rejet de sa demande d’ERAR antérieure, ou si celle-ci a fait l’objet d’un prononcé de désistement ou de retrait.

Ces dispositions législatives s’appliquent aux demandes d’ERAR reçues à compter du 28 juin 2012. Toutefois, des décrets ont été demandés le 15 août 2012 pour appliquer ces interdictions de 12 mois aux cas d’ERAR se trouvant déjà parmi les demandes à traiter (soit les demandes reçues avant le 28 juin 2012) et pour que le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme puisse accorder des exemptions à l’interdiction de 12 mois concernant certains étrangers.

À compter du 28 juin 2012, soit depuis l’octroi de la sanction royale à la LPSIC :

  • Toutes les nouvelles demandes d’ERAR sont visées par ces interdictions de 12 mois (ces interdictions ne s’appliquent pas aux demandes d’ERAR déjà reçues ou en traitement par CIC avant l’octroi de la sanction royale).  

    Remarque : directive modifiée par décret le 15 août 2012 (voir plus bas).
  • L’alinéa 112(2)d) de la LIPR a été abrogé. Auparavant, une personne qui avait quitté le Canada depuis la prise d’effet de la mesure de renvoi la visant à la suite d’une déclaration de non-recevabilité, de désistement, de retrait ou de refus de sa demande d’asile – ou du rejet de sa demande d’ERAR – ne pouvait pas demander un ERAR s’il s’était écoulé moins de six mois depuis son départ. Cette « interdiction de six mois » n’existe plus. Cette personne est maintenant visée par une interdiction de douze mois. Cependant, la personne qui a quitté le Canada à la suite d’une déclaration de non-recevabilité de sa demande d’asile peut demander un ERAR même si moins de six mois se sont écoulés depuis son départ.  

À compter du 15 août 2012, soit depuis la prise du décret :

  • CIC est en mesure de fermer les demandes d’ERAR et d’ERAR subséquentes, en attente de traitement, lorsqu’une décision précédente de la CISR ou concernant un ERAR (refus, désistement ou retrait) a été rendue au cours des 12 derniers mois (entre le 15 août 2011 et le 14 août 2012) et qu’aucune dispense en raison du pays ne s’applique (voir plus bas).
  • Une disposition permet au ministre d’exempter les ressortissants d’un pays visé, les personnes qui y avaient leur résidence habituelle ou qui en habitaient une partie donnée ou certains groupes particuliers à l’intérieur d’un pays de l’interdiction de 12 mois [voir paragraphe 112(2.1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés]. Ces exemptions découlent avant tout d’un changement important des conditions d’un pays qui exposeraient personnellement certaines personnes à des risques visés aux articles 96 et 97 de la LIPR.
  • Les pays visés par cette exemption de l’interdiction de 12 mois au sujet de la présentation d’une demande d’ERAR, lors de la prise du décret, étaient les suivants : la République centrafricaine, l’Égypte, la Guinée-Bissau, la Libye, le Mali, la Somalie, le Soudan et la Syrie.
  • Les ressortissants de ces pays ont été exemptés de l’interdiction de 12 mois uniquement si la décision de la CISR prise à leur égard ou la décision en lien avec leur ERAR (rejet, désistement ou retrait) a été rendue entre le 15 août 2011 et le 14 août 2012. Il n’y a aucune exemption à l’interdiction de 12 mois pour les cas au sujet desquels la CISR ou un agent principal d’immigration a rendu une décision le 15 août 2012 ou à une date ultérieure. Cela signifie que l’interdiction de présenter une demande d’ERAR pendant 12 mois est en vigueur pour tous les demandeurs dont la décision de la CISR a été rendue le 15 août 2012 ou à une date ultérieure et que ces personnes ne peuvent se prévaloir de l’exemption.

À compter du 15 décembre 2012, avec l’entrée en vigueur de la LPSIC :

  • Les demandeurs d’asile déboutés en provenance d’un pays d'origine désigné – archivé (POD) ne peuvent pas demander un ERAR dans les 36 mois suivant la date à laquelle la CISR a rendu une décision définitive au sujet de leur demande d’asile. Cette mesure n’est pas rétroactive et ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’ERAR est déjà en attente de traitement (demandes reçues avant le 15 décembre 2012) [L112(2)b.1)]. Un nouveau champ a été ajouté au Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL), à l’écran Fiche de revendication du statut, pour indiquer que l’intéressé est originaire d’un POD.
  • L’interdiction concernant l’ERAR ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a été annulée en vertu du L109(3) ou rejetée aux termes de la section E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés [L112(2)b.1)]. Ainsi, ces personnes pourront présenter une demande d’ERAR et ne seront pas visées par l’interdiction de 12 ou de 36 mois.
  • En ce qui concerne les personnes qui ont demandé un ERAR et qui ont été jugées interdites de territoire pour grande criminalité, un ERAR sera mené (en tenant compte des dispositions prévues aux L96 et L97), mais une décision favorable aura la même signification que pour un ERAR « restreintNote de bas de page 1 » :
    • Les personnes qui demandent un ERAR et qui sont interdites de territoire au Canada du fait d’une déclaration de culpabilité au Canada punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans feront l’objet d’un ERAR « complet ». Cet ERAR sera évalué en tenant compte des dispositions prévues aux L96 et L97, mais, comme c’est le cas pour les ERAR « restreints », l’approbation de la demande ne se traduira pas par l’octroi du statut de personne protégée (on surseoira plutôt à la mesure de renvoi visant ces personnes). Avant le 15 décembre 2012, une personne faisait l’objet d’un ERAR « restreint » (en ne tenant compte que des dispositions prévues au L97, et le statut de réfugié n’était pas accordé si la demande était approuvée) si elle était interdite de territoire du fait d’une déclaration de culpabilité au Canada punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans.
    • Les personnes qui demandent un ERAR et qui sont interdites de territoire du fait d’une déclaration de culpabilité à l’étranger en raison d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, serait punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans, font l’objet d’un ERAR « complet » (tel qu’il est décrit plus haut), et l’approbation de la demande ne se traduira pas par l’octroi du statut de personne protégée, mais plutôt par un sursis de la mesure de renvoi. Avant le 15 décembre 2012, ces personnes auraient fait l’objet d’un ERAR « restreint », tel qu’il est indiqué plus haut.

Le transfert de la fonction d’ERAR à la CISR devrait avoir lieu deux ans après l’entrée en vigueur de la LPSIC, à l’exception des cas visés aux L112(3) et L115(1), lesquels seront traités par CIC.

Instructions concernant le SSOBL/SNGC (Système national de gestion des cas) pour les cas où une décision de la CISR ou une décision relative à un ERAR a été prise il y a moins d’un an et qu’un ERAR a été déclenché par erreur par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou que le client envoie une demande d’ERAR directement au Bureau de réduction de l’arriéré de Vancouver (BRA-V).

Mise en situation SNGC SSOBL Observations
Demande d’ERAR reçue à CIC- entamée par erreur par l’ASFC après une décision de la SPR. Le cas doit être clos puisque l’« ERAR a été déclenché par erreur » Ajouter une observation dans l’écran ERAR – Initiation pour indiquer que l’ERAR a été déclenché par erreur. Demande d’ERAR reçue – déclenchée par erreur par l’ASFC.

Le BRA-V enverra la lettre suivante à l’ASFC afin qu’elle la remette au client en main propre :

État de votre demande d’examen des risques avant renvoi

Demande d’ERAR reçue à CIC – n’a pas été entamée par l’ASFC et a été soumise par une personne non admissible lorsque la première décision a été prise par la SPR   Ajouter une entrée non informatisée (ENI) de type 12 : « Demandeur visé par une interdiction en matière d’ERAR à la suite d’une décision de la SPR. Demande retournée au demandeur. » La demande d’ERAR et les observations doivent être retournées au demandeur avec une lettre d’explications.

Le BRA-V enverra la lettre suivante à l’ASFC afin qu’elle la remette au client en main propre :

État de votre demande d’examen des risques avant renvoi

Demande d’ERAR reçue à CIC – n’a pas été entamée par l’ASFC et a été soumise par une personne non admissible lorsque la première décision a été prise par CIC (ERAR ultérieur).   Ajouter une ENI de type 12 : « Demandeur visé par une interdiction en matière d’ERAR à la suite d’une décision concernant un ERAR antérieur. Demande retournée au demandeur. » La demande d’ERAR et les observations doivent être retournées au demandeur avec une lettre d’explications.

Le BRA-V enverra la lettre suivante à l’ASFC afin qu’elle la remette au client en main propre :

État de votre demande d’examen des risques avant renvoi

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