ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 480 (modifié) – le 16 novembre 2015

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Ce bulletin est désuet.

Mesure visant la résidence permanente conditionnelle pour les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux dont la relation avec leur répondant dure depuis deux ans ou moins et qui n’ont pas d’enfant en commun avec lui

Sommaire

Le présent Bulletin opérationnel (BO) fournit une orientation opérationnelle au personnel de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au sujet des modifications réglementaires qui ont établi une période de résidence permanente conditionnelle de deux ans pour les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux dont la relation avec le répondant dure depuis deux ans ou moins et qui n’ont pas d’enfant en commun avec lui au moment de la présentation de la demande de parrainage.

Table des matières


1. Contexte

Le gouvernement du Canada est préoccupé par la fraude en matière de mariage, qui peut victimiser des citoyens canadiens et des résidents permanents et nuire à l’intégrité des programmes d’immigration et de citoyenneté du Canada. Le gouvernement a donc pris des mesures pour régler ce problème.

CIC a apporté des modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui précisent que les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux dont la relation avec le répondant dure depuis deux ans ou moins et qui n’ont pas d’enfant en commun avec le répondant au moment de la présentation de la demande de parrainage sont visés par une période de résidence permanente conditionnelle. La condition, décrite au paragraphe 72.1(1) du Règlement, exige que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé cohabite dans une relation conjugale pendant une période de deux ans après être devenu résident permanent. La mesure conditionnelle ne s’applique qu’aux résidents permanents dont la demande a été reçue le jour de l’entrée en vigueur des modifications, à compter du 25 octobre 2012, soit le jour de l’entrée en vigueur des modifications.

L’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé peut-être accompagné des membres de sa famille, ou il peut, après avoir obtenu la résidence permanente, parrainer lui-même des membres de la catégorie du regroupement familial; toutefois, il est interdit à l’époux, au conjoint de fait ou au partenaire conjugal parrainé de parrainer un nouvel époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal pour une période de cinq ans (voir BO 386Interdiction de parrainage pour une période de cinq ans visant les époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux qui ont été parrainés pour venir au Canada). Dans de tels cas, le statut de résident permanent de ces membres de la famille qui accompagnent le demandeur et des membres de la catégorie du regroupement familial parrainés dépend du respect de la condition par leur répondant. Outre l’exigence que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé respecte la condition, la résidence permanente conditionnelle ne diffère pas de la résidence permanente ordinaire.

La condition prend fin une fois la période de deux ans écoulée. Il existe deux exceptions à l’application de la condition. Elle cesse notamment de s’appliquer lorsqu’on a la preuve que le répondant est décédé pendant la période de résidence permanente conditionnelle de deux ans. Aussi, compte tenu des préoccupations relatives à la vulnérabilité des époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux qui se trouvent dans une relation de violence, la condition cesse de s’appliquer lorsqu’il existe une preuve que le répondant a usé de violence ou fait preuve de négligence envers l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal, ou qu’il a omis de protéger le résident permanent ou un enfant du résident permanent ou du répondant, ou une autre personne apparentée au résidant permanent ou au répondant et qui réside dans le foyer de la violence ou de la négligence de la part d’une autre personne apparentée au répondant (que cette personne réside dans le foyer ou non) durant la période conditionnelle. Cette dernière exception résulte des préoccupations relatives à la vulnérabilité des époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux qui se trouvent dans une relation de violence. Pour les deux exceptions, l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé doit avoir vécu dans une relation conjugale avec le répondant, et ce, jusqu’à ce que la cohabitation ait cessé en raison du décès du répondant, ou de la violence ou négligence.

1.1 Rôle des agents du Télécentre

Le rôle des agents du Télécentre est de :

  • fournir aux résidents permanents qui sont assujettis à la condition des renseignements sur la façon de demander une dérogation à la condition et sur le type d’éléments de preuve à l’appui qui peut être soumis. Lorsqu’il y a allégations de violence ou de négligence, les agents doivent recueillir autant de renseignements que possible pour aider le bureau local de CIC à communiquer, d’une manière qui assure la sécurité des personnes et la nature confidentielle du dossier, avec la personne parrainée afin de planifier une entrevue;
  • rassembler les renseignements pertinents et les envoyer au bureau local de CIC lorsque la personne parrainée communique avec CIC pour signaler qu’elle n’est pas en mesure de respecter la condition. Voir la section 2.4.

1.2 Rôle de l’agent de la ligne de surveillance frontalière de l’ASFC

Lorsque des dénonciations sont reçues sur la ligne de surveillance frontalière (LSF), les agents de la LSF reçoivent, rassemblent et analysent les renseignements et transmettent la dénonciation de la façon appropriée aux fins d’enquête.

1.3 Rôle de l’agent de CIC

Le rôle de l’agent de CIC est :

  1. de déterminer si la condition s’applique lorsqu’il évalue une demande de résidence permanente pour un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;
  2. de délivrer une confirmation de résidence permanente (CDRP) assortie d’une condition, s’il y a lieu, et envoyer une lettre aux demandeurs les informant qu’ils doivent respecter la condition énoncée à l’article 72.1 du Règlement;
  3. d’évaluer les demandes de dérogation à l’application de la condition, de façon urgente et d’une manière qui assure la sécurité des personnes et la nature confidentielle du dossier;
  4. d’utiliser le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour suivre le déroulement des enquêtes sur les relations de complaisance ou lorsqu’il reçoit des demandes de dispense de l’application de la résidence permanente conditionnelle, tel que décrit à la section 8 du présent BO.

1.4 Rôle de l’agent de la citoyenneté

Le rôle de l’agent de la citoyenneté est de s’assurer que le demandeur satisfait à toutes les exigences pour devenir citoyen canadien, y compris la nécessité d’être un résident permanent. Les procédures existantes stipulent que si un agent de la citoyenneté apprend que des conditions ne sont pas respectées, le bureau local de CIC (section de l’immigration) ou le bureau de l’ASFC doit en être avisé. Lorsque l’agent de la citoyenneté reçoit confirmation du bureau local de CIC (section de l’immigration) ou le bureau de l’ASFC qu’aucune mesure d’exécution de la loi ne sera prise, le traitement de la demande de citoyenneté peut se poursuivre.

1.5 Rôle de l’ASFC

Le rôle de l’ASFC est de prendre des mesures d’exécution de la loi dans les cas de non-conformité.

  1. Agent des services frontaliers – si l’agent est convaincu que l’étranger satisfait aux exigences de la loi, il permettra l’entrée au Canada, à titre de résident permanent, de la personne parrainée assujettie à la condition. La personne parrainée signera la CDRP attestant qu’elle comprend être assujettie à la condition. L’agent vérifiera également si les membres de la famille parrainés sont assujettis à la condition à leur entrée au Canada à titre de résidents permanents.
  2. Agents d’exécution de la loi pour services intérieurs – examinent le cas transmis et évaluent s’il mérite une enquête approfondie. Les agents doivent informer CIC du résultat des enquêtes, dans les cas où la personne est assujettie à la condition, afin de maintenir un suivi approprié dans le SMGC et pour que CIC puisse se prononcer sur le respect général de la condition.
  3. Enquêteurs criminels – si, au cours de l’enquête, l’agent d’exécution de la loi pour services intérieurs qui examine le dossier découvre des éléments de preuve d’une infraction soupçonnée à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) justifiant une enquête criminelle, y compris de la fraude organisée ou de fausses déclarations, il doit consulter la Division des enquêtes criminelles pour une possible transmission du cas.
  4. Agents d’audience – traitent les cas qui sont portés devant la Section de l’immigration (SI) ou la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).

2. Instructions

2.1 Aperçu

Comme pour toutes les demandes de résidence permanente présentées par un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal, l’agent de CIC qui traite le cas devrait déterminer si la relation est authentique ou est principalement destinée à acquérir un statut ou un privilège en vertu de la Loi selon le paragraphe 4(1) du Règlement (voir le BO 238, qui traite des modifications apportées à l’article 4 du Règlement) et si le demandeur est un membre de la catégorie du regroupement familial, conformément au BO 396Instructions à l’intention des agents des visas quant à la détermination de l’appartenance à la catégorie du regroupement familial.

Selon les modifications apportées au Règlement, certains époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux sont visés par la condition de cohabiter dans une relation conjugale pendant une période de deux ans avec leur répondant après être devenu résident permanent. Aux termes du paragraphe 72.1(4), l’agent de CIC peut exiger une preuve de conformité s’il a des motifs de croire que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal ne respecte pas ou n’a pas respecté cette condition. Ces cas feront l’objet d’une enquête à l’instar des autres mariages de complaisance possible. De plus, une preuve de conformité peut être exigée dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global à la condition des résidents permanents qui y sont ou y ont été assujettis.

2.2 Pouvoir et législation

Voici les descriptions et les dispositions correspondantes du Règlement concernant la mesure de résidence permanente conditionnelle. Voir le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour obtenir les dispositions réglementaires complètes.

  • Condition à respecter : paragraphe 72.1(1)
  • Résident permanent visé par la condition : paragraphe 72.1(2)
  • Disposition d’exclusion : paragraphe 72.1(3)
  • Preuve de conformité : paragraphe 72.1(4)
  • Dérogation à l’application de la condition – décès du répondant : paragraphe 72.1(5)
  • Dérogation à l’application de la condition – violence ou négligence : paragraphe 72.1(6)
  • Définition de la violence et négligence : paragraphe 72.1(7)
  • Définition de personne apparentée : paragraphe R72.1(8)
  • Application de la condition aux membres de la famille accompagnante : paragraphe 72.2(1)
  • Dérogation pour les membres de la famille accompagnante : paragraphe 72.2(2)
  • Application de la condition pour la personne parrainée et les membres de la famille accompagnante : paragraphe 72.3(1)
  • Dérogation pour la personne parrainée et les membres de la famille accompagnante : paragraphe 72.3(2)
  • Demande de preuve et vérification de la conformité, durant ou après la période conditionnelle : article 72.4

2.3 Déterminer si la condition s’applique

Le Règlement prévoit une période de deux ans de résidence permanente conditionnelle. La condition s’applique à un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal décrit au paragraphe 72.1(2) du Règlement dont la demande de résidence permanente, à titre de membre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (y compris les demandeurs qui sont admissibles au traitement en vertu d’une politique publique [cas codés CFH] aux termes de l’article 25.2), a été reçue le 25 octobre 2012 ou après, soit la journée où les modifications réglementaires sont entrées en vigueur. La condition s’applique également au résident permanent qui est devenu résident permanent en tant que membre de la famille qui accompagne le demandeur ou à une personne assujettie à la condition. Consulter la section 5 pour obtenir de plus amples renseignements sur les membres de la famille qui accompagnent le demandeur et sur les membres de la famille parrainés dans la catégorie du regroupement familiale qui seront assujettis à la condition.

La condition s’applique

Si l’agent de CIC approuve la demande de résidence permanente et que la personne a été l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant pendant deux années ou moins et n’a pas d’enfant en commun avec le répondant au moment de la présentation de la demande de parrainage, le résident permanent est visé par la condition à la date à laquelle il a obtenu le statut de résident permanent. L’agent de CIC :

  • délivre la CDRP assortie d’une condition. L’agent doit sélectionner « Oui » dans le champ sur la condition du document d’évaluation de l’admissibilité du demandeur principal.
  • envoie une lettre pour informer le demandeur de la condition. Les agents doivent imprimer une lettre pour chaque personne visée par la condition.

Afin de déterminer si la condition s’applique, l’agent doit évaluer la durée de la relation au titre de laquelle le demandeur présente une demande de résidence permanente.

La condition ne s’applique pas

Si l’agent de CIC approuve la demande de résidence permanente et que la personne a été l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant pendant plus de deux ans ou a des enfants communs avec le répondant au moment de la présentation de la demande de parrainage, le résident permanent n’est pas visé par la condition.

Le tableau ci-dessous donne des exemples.

La condition s’applique si le couple n’a pas d’enfant en commun et qu’il :

  • est marié depuis deux ans ou moins;
  • s’est fréquenté pendant quatre ans, mais est marié depuis deux ans ou moins;
  • cohabite dans une relation conjugale depuis deux ans ou moins;
  • cohabite dans une relation de conjoint de fait Note de bas de page 1 depuis deux ans ou moins;
  • a cohabité dans une relation de conjoint de fait ou conjugale pendant plus de deux ans et est marié depuis moins de deux ans et la personne a présenté une demande à titre d’époux.

La condition ne s’applique pas si le couple :

  • est marié depuis plus de deux ans;
  • cohabite dans une relation conjugale depuis plus de deux ans et la personne a présenté une demande à titre de partenaire conjugal;
  • cohabite dans une relation de conjoint de fait Note de bas de page 1 depuis plus de deux ans et la personne a présenté une demande à titre de conjoint de fait;
  • a des enfants en commun.

Les preuves de mariage, d’union de fait ou de relation conjugale peuvent comprendre :

  • un certificat de mariage;
  • une preuve de cohabitation dans une relation conjugale permettant de déterminer qu’il y a relation de conjoint de fait ou une relation conjugale.

Les preuves qu’il y a des enfants communs peuvent comprendre :

  • un certificat de naissance ou des dossiers d’adoption indiquant les noms des deux parents;
  • un certificat ou rapport d’analyse de l’ADN (l’analyse de l’ADN devrait être utilisée en dernier recours. Voir OP 1, section 13).

Remarque : Tous les cas de résidence permanente conditionnelle doivent être saisis dans le SMGC afin de permettre le suivi et la suppression automatiques de la condition à l’issue de la période conditionnelle de deux ans.

2.4 Évaluer les éléments de preuve de respect de la condition de deux ans

Afin de conserver son statut de résident permanent, l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé est tenu de cohabiter avec son répondant dans une relation conjugale pendant une période continue de deux ans après être devenu résident permanent.

Quoique les dispositions réglementaires exigent une cohabitation « continue » de deux ans, parfois, un des conjoints peut devoir partir en voyage pour le travail ou les affaires ou pour des obligations familiales. Les agents de CIC doivent suivre les lignes directrices existantes lorsqu’ils évaluent une période de cohabitation pendant laquelle il y a eu des séparations temporaires et de courte durée. Pour plus de renseignements, voir la section 5.35 de l’OP 2.

Une relation conjugale est définie comme une relation exclusive dans laquelle les individus sont interdépendants et ont un degré important d’attachement — sur les plans financier, social, émotionnel et physique — ils partagent un foyer et les responsabilités connexes et ils ont pris un engagement mutuel et permanent à l’égard d’une vie commune. Voir l’OP 2, section 5.25 et l’IP 8, section 5.20 pour obtenir plus de renseignements.

L’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé doit fournir une preuve de son respect de la condition si un agent d’immigration le demande parce qu’il a des motifs de croire que la personne parrainée ne respecte par ou n’a pas respecté la condition (p. ex., lorsqu’une dénonciation a été reçue ou qu’un agent de CIC ou de l’ASFC détient de l’information indiquant un non-respect), ou si elle est demandée dans le cadre d’une évaluation aléatoire du degré de conformité global à la condition des résidents permanents qui y sont ou y ont été assujettis.

Si la personne parrainée informe le Télécentre de CIC que le répondant et l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé ne cohabitent plus dans une relation conjugale, le Télécentre transmettra l’information dans les 24 heures à un bureau local de CIC qui pourra déterminer si l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé respecte la condition. Les autres appels contenant de l’information ou une dénonciation concernant un non-respect de la condition doivent être transférés à la ligne de surveillance frontalière de l’ASFC.

2.5 Instructions pour le traitement des cas qui respectent la condition

La condition est levée deux ans après la date à laquelle la personne parrainée obtient le statut de résident permanent. Le SMGC supprime automatiquement le suivi de la condition lorsque la période conditionnelle prend fin, sauf pour les cas qui font l’objet d’une enquête. Le statut de résident permanent de ces personnes ne diffère pas des autres résidents permanents, outre l’obligation de cohabiter dans une relation conjugale avec leur répondant pendant une période de deux ans après l’obtention de leur statut de résident permanent.

Dans les cas où une enquête est terminée et qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve de non-respect de la condition, l’agent de CIC doit documenter les résultats dans le SMGC, mettre à jour le système et produire une lettre, s’il y a lieu.

2.6 Instructions pour le traitement des cas de non-respect

Un agent de CIC peut demander une preuve de conformité s’il a des raisons de croire que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal ne respecte pas cette condition ou ne s’y est pas conformé, ou demander au demandeur visé qu’il produise une preuve de conformité dans le cadre d’une évaluation aléatoire du niveau global d’observation de la condition des résidents permanents qui y sont ou y ont été assujettis.

L’agent de CIC peut déterminer si la personne parrainée n’a pas respecté la condition pendant ou après la période de deux ans au cours de laquelle elle y était assujettie (article 72.4).

Si l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal ne respecte pas l’obligation de cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pendant une période de deux ans après l’imposition de la condition et qu’il n’est pas admissible à une dispense de l’application de cette condition, son statut de résident permanent pourrait être révoqué. Puisque la condition imposée n’a pas été respectée, l’agent peut préparer un rapport d’irrecevabilité en vertu de l’article 44, pour non-respect de l’alinéa 41b) de la Loi et aux termes du paragraphe 72.1(1) du Règlement. Ce rapport peut être transmis à la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (CISR) aux fins d’audience et de prise d’une mesure de renvoi, s’il y a lieu.

Si une mesure de renvoi est prise, la personne parrainée peut interjeter appel de cette décision devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission, conformément au paragraphe 63(3) de la Loi. La SAI peut accueillir un appel pour des motifs d’ordre humanitaire, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant.

Si l’appel est rejeté, la mesure de renvoi peut être exécutée, la résidence permanence peut être révoquée et des mesures de renvoi peuvent être prises.

3. Instructions pour le traitement des dérogations

3.1 Critères de recevabilité

Les époux et les conjoints qui sont ou ont été assujettis à la condition et qui sont ou ont été incapables de la respecter en raison du décès du répondant, ou à la suite de violence ou de négligence au cours de la période de deux ans de résidence permanente conditionnelle, peuvent demander une dérogation à l’application de la condition à tout moment pendant la période conditionnelle de deux ans ou lors du déclenchement d’une enquête.

3.2 Comment demander une dérogation à l’application de la condition

Les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux qui sont ou ont été assujettis à la condition peuvent demander une dérogation à l’application de la condition en communiquant avec le Télécentre de CIC, au 1-888-242-2100. Les personnes parrainées peuvent aussi présenter une demande de dispense de l’application de la condition directement au bureau local de CIC si l’information sur le respect de la condition est exigée dans le cadre d’une enquête.

Traitement et transmission des demandes de dérogation au Télécentre

Les agents du Télécentre reçoivent, rassemblent et transmettent les demandes de dérogation pour une enquête approfondie, au besoin.

  1. Dans les situations où il y a décès du répondant, l’agent du Télécentre avisera la personne parrainée qui est ou a été soumise à la condition de transmettre la preuve de la mort de son répondant au bureau local de CIC le plus proche.
  2. Si la personne parrainée, qui est ou était assujettie à la condition, demande une dérogation à la condition en raison d’actes de violence ou de négligence, les agents du Télécentre accèderont au dossier, effectueront les vérifications relatives à la protection des renseignements personnels et obtiendront les renseignements suivants (cette liste n’est pas exhaustive), qui seront transmis dans les 24 heures au bureau local de CIC le plus près du lieu de résidence de la personne parrainée aux fins d’enquête :
    • noms des personnes impliquées;
    • IUC ou numéro de dossier;
    • date de naissance ou âge approximatif;
    • coordonnées afin que CIC puisse communiquer avec la personne parrainée de manière sûre et confidentielle afin d’organiser une entrevue, au besoin;
    • description de la demande;
    • tout autre renseignement pertinent fourni par la personne qui a appelé.
  3. Des représentants autorisés et des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG), notamment les refuges, peuvent aider le résident permanent à demander la dérogation à l’application de la condition en raison de violence ou de négligence.

3.3 Dérogation pour décès du répondant

La condition cesse de s’appliquer si le répondant meurt au cours de la période conditionnelle de deux ans et que l’agent de CIC détermine, sur la base d’éléments de preuve fournis par la personne parrainée qui est ou était assujettie à la condition, ou de toute autre preuve pertinente, que l’époux ou le conjoint parrainé a continué de cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant jusqu’à la mort de ce dernier.

Preuve du décès du répondant

Un certificat de décès ou une attestation ou confirmation du salon funéraire peuvent être acceptés comme preuve dans le cas du décès du répondant.

3.4 Dérogation pour violence ou négligence

La condition cesse de s’appliquer si un agent de CIC détermine, sur la base d’éléments de preuve disponibles par une personne parrainée qui est ou a été assujettie à la condition, ou de toute autre preuve pertinente, que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé est ou était incapable de respecter la condition pour les raisons suivantes :

  • l’une des situations suivantes se produit :
    • la personne parrainée, un enfant de la personne parrainée ou du répondant, ou des deux, ou une personne qui est liée à la personne parrainée ou au répondant et qui réside habituellement dans le même foyer, a été soumise par le répondant à de la violence ou à de la négligence, tels que décrits au paragraphe 72.1(7) du Règlement,
    • le répondant a omis de protéger l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé de la violence ou de la négligence exercée par une autre personne apparentée au répondant, que cette personne réside ou non avec le ménage;
  • l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé a cohabité dans une relation conjugale avec le répondant jusqu’à ce que la cohabitation prenne fin en raison de la violence ou de la négligence.
3.4.1 Évaluer les éléments de preuve de violence ou de négligence

La violence peut prendre différentes formes : la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration; la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement; la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation; l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion, et la négligence qui consiste à omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence comme la nourriture, des vêtements, des soins médicaux, un abri et toute autre omission pouvant causer de graves dommages. Le mariage forcé (lorsqu’un des époux ou les deux époux ne consentent pas au mariage) est également une forme de violence et, à ce titre, un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal parrainé victime d’un mariage forcé peut demander une dérogation à la condition. Les victimes peuvent subir plus d’une forme de violence (paragraphe 72.1(7)). Pour plus d’information sur les divers types de violence, voir l’Annexe C – Types de violence et pour plus d’information sur les considérations liées à la violence ou à la négligence, voir l’Annexe D – Considérations liées à la violence ou à la négligence.

On parle de mariage forcé si l’un des époux ou les deux ne consentent pas au mariage. Le mariage forcé n’est pas la même chose qu’un mariage arrangé, dans lequel les deux époux consentent au mariage. Dans le cas du mariage forcé, les personnes sont forcées de se marier, généralement par des membres de la famille qui ont recours aux menaces, à la violence physique ou à la manipulation affective. Le mariage forcé survient dans toutes les cultures, classes sociales, religions et régions du monde, y compris au Canada, et il affecte des citoyens ou des résidents permanents du Canada qui voyagent ou vivent à l’étranger. Les victimes sont des hommes et des femmes de tous âges. Si une personne prétend avoir été victime d’un mariage forcé et qu’elle demande une dérogation à la résidence permanente conditionnelle, l’agent doit s’assurer que les communications avec cette personne sont confidentielles et que personne d’autre n’y a accès.

a) Prendre en considération les éléments de preuve de violence ou de négligence

  • Les éléments de preuve doivent clairement démontrer que la rupture du mariage est attribuable à la violence ou à la négligence.
  • Les éléments de preuve fournis peuvent concerner un ou plusieurs incidents et doivent servir à préparer l’historique du cas afin de permettre la prise d’une décision bien éclairée sur l’occurrence de la violence ou de la négligence. Les agents doivent toutefois garder à l’esprit qu’une victime de violence ou de négligence pourrait avoir du mal à obtenir des éléments de preuve.
  • Les demandeurs doivent fournir autant d’éléments de preuve que possible pour convaincre un agent de CIC qu’ils ont été victimes de violence ou de négligence.
  • L’agent peut évaluer la crédibilité de l’information fournie. La dérogation à la condition s’applique si l’agent de CIC est convaincu qu’il y a des éléments de preuve de violence. L’application de la dérogation ne dépend pas de la gravité de la violence vécue par la victime.

b) Victimes ou agresseurs potentiels aux fins de l’application de la dérogation pour violence ou négligence

Victimes potentielles :

  • époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal parrainé;
  • enfant du répondant et de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainé;
  • enfant de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainé;
  • enfant du répondant;
  • une personne apparentée au répondant ou à l’époux, au conjoint de fait ou au partenaire conjugal parrainé qui résidait habituellement avec le ménage, notamment :
    • un parent ou un grand-parent,
    • un enfant ou un petit-enfant,
    • un frère ou une sœur,
    • un neveu ou une nièce,
    • un oncle ou une tante,
    • un cousin ou une cousine.

L’enfant de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainé peut :

  • être un enfant adopté ou biologique;
  • être l’enfant du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainé;
  • avoir n’importe quel âge;
  • résider ou non dans le même foyer.

Aux fins de l’application de la dérogation, la violence/négligence doit être commise soit par :

  • le répondant;
  • une personne apparentée au répondant, qui résidait ou non dans le même foyer, notamment :
    • un parent ou un grand-parent,
    • un enfant ou un petit-enfant,
    • un frère ou une sœur,
    • un neveu ou une nièce,
    • un oncle ou une tante,
    • un cousin ou une cousine.
3.4.2 Évaluer les éléments de preuve de cohabitation et de relation conjugale

L’agent de CIC doit être convaincu que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé a continué de cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant jusqu’à ce que la cohabitation prenne fin en raison de violence ou de négligence.

La dérogation à la condition s’appliquera également dans les cas où il existe des éléments de preuve que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé est victime de violence ou de négligence, mais continue de cohabiter avec son répondant parce qu’il craint de perdre son statut au Canada.

4. Évaluer les cas impliquant des victimes de violence ou de négligence

Important

  • Les bureaux locaux de CIC doivent évaluer les demandes de dérogation pour motifs de violence ou de négligence de façon urgente. Il faut établir le premier contact avec l’auteur de la demande dans les cinq jours suivant la réception de la demande de dérogation, car les victimes sont souvent dans une situation de vulnérabilité ou vivent peut-être dans un refuge. S’ils ne parviennent pas à communiquer avec la victime dans le délai de cinq jours, les agents doivent en informer leur gestionnaire et poursuivre leurs efforts pour joindre la victime en utilisant les coordonnées fournies.
  • Les agents doivent consigner dans les notes du SMGC toutes les tentatives effectuées pour joindre la victime.
  • Il ne faut pas divulguer des renseignements concernant des actes de violence sans le consentement écrit de la victime.
  • Dans tous les cas de violence, de négligence ou de violence envers un enfant, les agents doivent inscrire les mesures qu’ils prennent dans le SMGC.
  • Lorsque des personnes signalent à CIC des cas de violence, de négligence ou de violence envers un enfant, les agents doivent informer ces personnes que ces renseignements peuvent être communiqués à des représentants autorisés (p. ex. répondants, autres membres de la famille, amis, avocats ou consultants), à moins que cette autorisation ne soit autrement révoquée. Si la personne demande la révocation de l’autorisation d’un représentant, l’agent doit mettre à jour le SMGC immédiatement.
  • Lorsque des personnes signalent à CIC des cas de violence, de négligence ou de violence envers un enfant, les agents doivent inscrire dans le SMGC que de tels renseignements doivent faire l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) ou de l’article 25 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), aux fins de futures demandes en vertu de la LAI ou de la LPRP.

Les agents de CIC doivent envisager la nécessité d’aiguiller les victimes de violence ou de négligence vers les ressources disponibles dans la communauté. Pour une liste des ressources et services offerts aux victimes de violence ou de négligence, voir l’Annexe G – Services et ressources à l’intention des victimes.

4.1 Mesures de précaution à prendre lors de l’évaluation des cas impliquant des victimes de violence ou de négligence

Certains époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux parrainés auront cessé de cohabiter avec leur répondant tandis que d’autres pourraient communiquer avec CIC pour signaler des actes de violence ou de négligence alors qu’ils habitent encore dans le foyer du répondant. Dans tous les cas, les agents de CIC doivent prendre des précautions particulières et faire preuve de discernement dans leurs communications avec les résidents permanents qui sont ou ont été assujettis à la condition, et qui ont signalé des actes de violence ou de négligence, afin d’assurer la sécurité de la personne parrainée et des enfants pouvant être impliqués. Voir l’Annexe E – Mesures de sécurité et l’Annexe G – Services et ressources à l’intention des victimes pour une liste des services et des ressources offerts aux victimes de violence ou de négligence.

Considérations relatives à l’entrevue

L’agent de CIC peut permettre à la personne parrainée, qui est ou a été assujettie à la condition, de fournir des observations et des éléments de preuve à l’appui par la poste, par courriel, par télécopieur ou dans le cadre d’une entrevue téléphonique et, si possible, prendre une décision fondée sur la documentation reçue. Si l’agent n’est pas convaincu par les documents fournis, une entrevue peut être justifiée.

Il peut y avoir des situations qui font qu’il est difficile pour une personne parrainée – qui est ou a été assujettie à la condition – de se présenter à une entrevue, en raison de la distance ou des frais encourus. L’agent de CIC doit prendre ces facteurs en considération lorsqu’il évalue la conformité ou demande des éléments de preuve pour des demandes de dérogation. Si les éléments de preuve sont encore insuffisants et qu’une entrevue en personne est justifiée, l’agent peut demander conseil à son superviseur ou demander l’appui de la DGGOC-AC.

S’il y a des allégations de violence ou de négligence et que des observations sont exigées (par la poste, par courriel, par télécopieur ou dans le cadre d’une entrevue téléphonique), les agents de CIC doivent s’assurer qu’ils envoient bien toutes les communications à la personne parrainée qui est ou a été assujettie à la condition (à une adresse postale, une adresse courriel, un numéro de téléphone ou un numéro de télécopieur fourni par la personne concernée). Si l’agent n’est pas en mesure d’évaluer si l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone ou de télécopieur sont sûrs, les communications ne doivent pas être envoyées afin d’éviter la possibilité d’une intervention de l’agresseur.

Les communications doivent indiquer une date limite pour la présentation des observations et exposer les conséquences possibles de l’absence de réponse (p. ex. refus de la demande de dérogation, préparation d’un rapport établi aux termes du de l’article 44 de la Loi dans les cas de non-conformité).

En outre, si l’agent de CIC ne parvient pas à joindre une personne après avoir reçu une demande d’application de la dérogation pour des motifs de violence ou de négligence, il doit faire plusieurs tentatives pour contacter la personne et, en cas d’échec, prendre une décision basée sur l’information disponible et mettre à jour le SMGC afin d’indiquer quelles mesures ont été prises pour la joindre (p. ex. appels téléphoniques, courriels et lettres).

Consulter l’Annexe E – Mesure de sécurité pour obtenir plus de renseignements.

4.2 Obligation juridique de signalement aux autorités responsables en matière de protection des enfants

Tout fonctionnaire ou agent qui reçoit de l’information concernant des actes de violence commis à l’endroit d’un enfant ou en présence d’un enfant doit la signaler à son superviseur ou gestionnaire immédiat et à l’AC de CIC, conformément aux procédures de signalement des cas délicats.

Le superviseur ou le gestionnaire doit alors consulter le directeur local et rapporter l’information aux autorités locales compétentes s’il y a des preuves de menaces, de préjudices ou des dangers clairs et imminents pour l’enfant. L’information est transmise aux autorités sans le consentement de la personne concernée uniquement s’il y a des preuves de menaces, de préjudices ou de dangers clairs et imminents pour l’enfant. Les agents doivent informer l’AC de ses cas. Il faut alors rédiger une note de service qui annonce la divulgation et les raisons la justifiant.

Le sous-alinéa 8(2)m)(i) de la LPRP autorise la divulgation de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée si, de l’avis du responsable de l’institution, des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée. Si l’on dispose d’information concernant la violence faite à un enfant et qu’il y a une menace de préjudices ou de dangers clairs et imminents pour l’enfant, il faut rédiger une note au sous-ministre en utilisant les modèles existants, pour demander l’approbation du sous-ministre pour divulguer l’information aux autorités dans le consentement de la personne concernée, conformément au sous-alinéa 8(2)m)(i) de la LPRP.

4.3 Considérations pour les cas impliquant des victimes de violence ou de négligence

Plusieurs raisons peuvent inciter une victime à ne pas signaler aux autorités la violence qu’elle subit. Il se peut également que les éléments de preuve ne soient pas suffisants pour conclure qu’il s’agit d’un cas de violence. Les renseignements fournis à l’Annexe D – Considérations liées à la violence ou à la négligence sont basés sur des consultations avec divers ministères fédéraux, ainsi que des ONG possédant une expertise dans le domaine de la violence dans les communautés d’immigrants. Les annexes sont destinées à aider les agents à mieux comprendre les victimes de violence et les difficultés que peuvent avoir certains résidents permanents, qui sont ou ont été assujettis à la condition, à en discuter ou à signaler les cas de violence, ainsi qu’à demander une dérogation à la condition pour cette raison.

5. Répercussions sur les membres de la famille accompagnants ou les membres parrainés de la catégorie du regroupement familial

5.1 Condition pour les membres de la famille accompagnants

Les membres de la famille accompagnants et qui ont obtenu le statut de résident permanent du fait qu’ils étaient inclus dans la demande de résidence permanente de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal peuvent comprendre les personnes suivantes :

  • les enfants à charge de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainé ou du répondant;
  • les enfants à charge de ces enfants à charge.

Si l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé ne respecte pas la condition selon laquelle il doit avoir cohabité et entretenu une relation conjugale avec son répondant pendant une période de deux ans, une mesure de renvoi peut être prise. Si une mesure de renvoi est prise à l’endroit de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainé du fait qu’il ne respecte pas la condition susmentionnée, les membres de la famille qui l’accompagnent pourraient également être visés par une mesure de renvoi (non-respect de la condition en vertu de l’article 41 de la Loi, comme le précise le paragraphe 72.2(1) du Règlement).

5.1.1 Dérogation à la condition pour les membres de la famille accompagnants

Une dérogation peut être accordée s’il existe des éléments de preuve selon lesquels l’incapacité de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainé à respecter la condition découle du décès du répondant ou de violence/négligence.

5.2 Condition pour les membres de la catégorie du regroupement familial parrainés pendant ou après la période conditionnelle

L’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé peut également, après avoir obtenu la résidence permanente, parrainer des membres de la catégorie du regroupement familial. Cependant, il ne peut parrainer un nouvel époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal pendant une période de cinq ans. À cet effet, voir le BO 386Interdiction de parrainage pour une période de cinq ans visant les époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux qui ont été parrainés pour venir au Canada. Dans de tels cas, le statut de résident permanent de ces personnes parrainées serait subordonné au respect de la condition par leur répondant.

Si l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé ne respecte pas la condition de cohabitation dans une relation conjugale avec le répondant pendant la période conditionnelle de deux ans, une mesure de renvoi peut être prise. Si une mesure de renvoi est prise à l’encontre d’un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal parrainé pour non-respect de la condition, les membres de la catégorie du regroupement familial parrainés pendant ou après la période conditionnelle et les membres de la famille qui les accompagnent peuvent également faire l’objet d’une mesure de renvoi (non-respect de la condition en vertu de l’article 41 de la Loi, aux termes du paragraphe 72.3(1) du Règlement).

Les membres de la catégorie du regroupement familial parrainés peuvent comprendre les personnes suivantes :

  • enfants à charge (et enfants à charge des enfants à charge);
  • enfants adoptés;
  • parents et grands-parents;
  • frères et sœurs, neveux et nièces et petits-enfants orphelins de moins de 18 ans qui ne sont pas mariés ni en union de fait;
  • autres personnes apparentées, dans des circonstances particulières.
5.2.1 Dérogation à la condition pour les membres de la catégorie du regroupement familial parrainés pendant ou après la période conditionnelle

Une dérogation peut être accordée s’il existe des éléments de preuve selon lesquels l’incapacité de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainé à respecter la condition découle du décès du répondant ou de violence / négligence.

6. Rupture de la relation et répercussions sur l’engagement de parrainage

Il n’y a aucune dérogation à la condition en cas de rupture naturelle de la relation. En cas de rupture de la relation, le répondant reste financièrement responsable de la personne parrainée jusqu’à la fin de l’engagement de trois ans, peu importent les causes de la rupture. Le répondant demeure également financièrement responsable dans les situations où l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal a obtenu une dérogation à la condition pour cause de violence ou de négligence.

7. Enquêtes en cours sur la conformité et demandes de citoyenneté en attente

Au cours du traitement d’une demande de citoyenneté, l’agent de la citoyenneté effectue des vérifications obligatoires dans le SMGC avant de déterminer une date pour une activité liée à la citoyenneté du demandeur (examen, entrevue, audience et cérémonie). Par conséquent, s’il n’y a aucun renseignement défavorable dans le SMGC, la demande de citoyenneté continue d’être traitée. Toutefois, s’il y a des renseignements indiquant que le statut de résident permanent est incertain en raison d’un possible non-respect de la condition ou d’une enquête qui est en cours, le traitement de la demande de citoyenneté sera suspendu jusqu’à ce qu’une confirmation soit reçue du bureau local de CIC (Section de l’immigration) ou de l’ASFC indiquant qu’aucune mesure d’exécution de la loi ne sera prise contre le demandeur.

8. Changements au système

Depuis le 30 novembre 2013, la version 5.0 du SMGC permet aux utilisateurs de suivre et de consigner les résultats des enquêtes de niveau 1 et de niveau 2 sur les relations de complaisance, ainsi que les demandes de dérogation à la résidence permanente conditionnelle pour un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal. En conséquence, les agents qui mènent des enquêtes de niveau 1 ou de niveau 2 sur une relation de complaisance ou qui reçoivent une demande de dérogation à la résidence permanente conditionnelle doivent s’assurer qu’une activité d’enquête sur un mariage de complaisance ou de dérogation à la condition est créée dans le SMGC afin de suivre le résultat de ces enquêtes ou demandes.

9. Renseignements supplémentaires

Annexes

Instructions opérationnelles connexes

  • BO 238Modification apportée à l’article 4 du Règlement
  • BO 386Interdiction de parrainage pour une période de cinq ans visant les époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux qui ont été parrainés pour venir au Canada
  • BO 396Instructions à l’intention des agents des visas quant à la détermination de l’appartenance à la catégorie du regroupement familial
  • BO 613Instructions – Relations exclues – Mariage par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et par d’autres moyens semblables de conclure un mariage où au moins une des deux parties n’est pas physiquement présente

Annexes

Annexe A – Définitions

Cohabitation
  • On entend par cohabitation le fait « d’habiter ensemble ». Deux personnes qui cohabitent ont mis leurs affaires en commun et emménagé dans le même logement.
  • Même si la cohabitation signifie vivre ensemble de façon continue, de temps à autre, l’un des conjoints peut s’être absenté de la maison en raison du travail, des affaires, des obligations familiales, et ainsi de suite. Toute séparation doit être temporaire et de courte durée.
Relation conjugale
  • La relation conjugale est une relation dans laquelle les personnes développent une dépendance réciproque financière, sociale, émotive et physique, partagent les tâches domestiques et les responsabilités connexes et ont un engagement mutuel sérieux.
Enfant du résident permanent ou du répondant

Un enfant peut :

  • être adopté ou biologique;
  • être celui du répondant ou du conjoint parrainé, ou des deux;
  • avoir n’importe quel âge;
  • résider ou non avec le ménage.
Personne apparentée au résident permanent ou au répondant

Une personne qui est apparentée au répondant ou à l’époux/au conjoint parrainé peut être l’une des personnes suivantes, apparentée par la naissance,Note de bas de page 2 par l’adoption, par le mariage, par une union de fait ou une relation conjugale :

  • parent ou grand-parent;
  • enfant ou petit-enfant;
  • frère ou sœur;
  • neveu ou nièce;
  • oncle ou tante;
  • cousin ou cousine.
« résidant habituellement »
  • Fait référence au domicile de choix de la personne, c’est-à-dire l’endroit où sa vie est centrée et où elle a l’intention de vivre de façon indéterminée. Le mot « habituellement » implique un lien plus long et permanent entre une personne et un endroit que le simple fait de résider quelque part pendant une courte période.
  • La résidence habituelle d’une personne est typiquement exclusive, en ce sens qu’une personne ne peut avoir qu’une seule résidence habituelle à la fois.

Remarque : Bien que la durée de la résidence ne soit qu’un seul facteur dont il faut tenir compte lorsque l’on détermine si une personne réside habituellement avec un ménage, il est peu probable que la résidence habituelle soit acquise par une très courte période de résidence, peu importe l’intention de la personne, puisque la résidence habituelle implique une période considérable de présence ainsi que l’intention de vivre à un certain endroit.


Annexe B – Éléments de preuve

Éléments de preuve de cohabitation

Les éléments de preuve de cohabitation pouvant servir à confirmer qu’un époux ou conjoint parrainé cohabite avec son répondant peuvent inclure :

  • cartes de crédit ou comptes de banque conjoints;
  • propriété conjointe de la résidence;
  • bail d’habitation conjoint;
  • reçus de location conjointe;
  • factures conjointes de services publics (électricité, gaz, téléphone);
  • gestion conjointe des dépenses du ménage;
  • preuves d’achat conjoint, surtout pour les biens du ménage;
  • correspondance adressée à une des parties ou aux deux parties à la même adresse;
  • documents importants des deux parties qui portent la même adresse, c.-à-d. pièces d’identité, permis de conduire, polices d’assurance, etc.;
  • partage des responsabilités concernant la gestion du ménage, les tâches ménagères, etc.;
  • preuve que les enfants de l’un des conjoints ou des deux conjoints résident avec le couple;
  • appels téléphoniques.

Ces éléments peuvent être présents à divers degrés et ne sont pas tous nécessaires pour prouver la cohabitation. Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres preuves peuvent être prises en considération.

Même si la cohabitation signifie vivre ensemble de façon continue, de temps à autre, l’un des conjoints peut s’être absenté de la maison en raison du travail, des affaires, des obligations familiales, et ainsi de suite. Toute séparation doit être temporaire et de courte durée.

Voir la section 5.35 du guide OP 2 pour obtenir plus d’information.

Éléments de preuve de relation conjugale

Les facteurs pouvant être pris en compte pour déterminer si l’époux parrainé est dans une relation conjugale comprennent les éléments suivants :

  • logement commun (p. ex. ententes relatives au couchage);
  • comportement sexuel et personnel (p. ex. fidélité, engagement, sentiments l’un envers l’autre) dans les cas où une entrevue est justifiée;
  • services (p. ex. comportement et habitudes concernant la répartition des tâches ménagères);
  • activités sociales (p. ex. attitude et comportement en tant que couple au sein de la collectivité et avec leurs familles);
  • soutien économique (p. ex. ententes financières, propriété de biens);
  • enfants (p. ex. attitude et comportement vis-à-vis les enfants);
  • perception sociale des conjoints en tant que couple.

Cette liste est un ensemble d’éléments qui, lorsque considérés ensemble ou dans différentes combinaisons, peuvent constituer des éléments de preuve de dépendance réciproque. Il est important de se rappeler que ces éléments peuvent être présents à divers degrés et ne doivent pas nécessairement être tous présents pour qu’une relation soit conjugale.

Voir la section 5.26 du guide OP 2 pour obtenir une liste d’éléments et des exemples de documents à l’appui pouvant être pris en considération.

Éléments de preuve de l’absence de protection de la part du répondant contre la violence

  • Documents de la cour ou ordonnances de protection, y compris : ordonnances de mise en liberté provisoire, d’interdiction de communiquer avec une personne donnée et de cautionnement, ordonnances de dépôt ou de mise en liberté du prévenu en attente de son procès ou de l’audition d’un appel, ordonnances d’engagement et engagements de ne pas troubler l’ordre public, ordonnances de probation consécutives à une déclaration de culpabilité, certificat de déclaration de culpabilité, déclarations de la victime (doivent énoncer clairement que la violence a eu lieu ou a vraisemblablement eu lieu)
  • Lettre ou déclaration d’un refuge pour femmes ou d’un organisme d’aide aux victimes de violence conjugale
  • Lettre ou déclaration d’une clinique de services à la famille
  • Lettre, déclaration ou rapport d’un médecin ou d’un professionnel de la santé
  • Déclaration sous serment (affidavit)
  • Rapport de police/rapport d’incident (documents connexes – rapports indiquant que les passeports et titres de voyage ont été retenus et que la police a dû aller les récupérer)
  • Photos montrant la victime avec des blessures
  • Copies imprimées de courriels
  • Affidavit d’un ami, d’un membre de la famille, d’un voisin, d’un collègue, d’employés d’organismes d’aide, de responsables de l’exécution de la loi, de professionnels du domaine de la santé, etc.

Cette liste n’est pas exhaustive et est fournie uniquement pour donner des exemples.

Éléments de preuve de décès

Un certificat de décès ou une attestation ou confirmation du salon funéraire peuvent être acceptés comme preuve du décès du répondant.


Annexe C – Types de violence

La violence physique comporte un contact physique visant à intimider, à blesser ou à causer d’autres souffrances physiques ou lésions corporelles. La violence physique comprend :

  • le fait d’être frappé, battu, giflé, étouffé, brûlé, poussé, bousculé ou de recevoir un coup de poing d’une façon qui blesse ou pourrait blesser;
  • le fait d’isoler de force la victime de ses amis et de sa famille;
  • le fait de confiner la victime (résidence habituelle ou autre);
  • le fait de forcer la victime à consommer des drogues ou de l’alcool ou à adopter un comportement illégal contre sa volonté et en créant possiblement une dépendance;

Cette liste n’est pas exhaustive; d’autres types de violence physique peuvent également être pris en considération pour déterminer l’application de l’exception énoncée au paragraphe 72.1(6) du Règlement.

La violence sexuelle comprend toute situation dans laquelle la force ou la menace sont utilisées pour obtenir la participation à des activités sexuelles non souhaitées ou le fait de forcer une personne à s’adonner à des actes sexuels contre sa volonté, y compris :

  • le viol conjugal;
  • le fait de forcer une personne à avoir une relation sexuelle ou à s’adonner à des actes sexuels ou de la manipuler à cette fin;
  • le fait de forcer une personne à s’adonner à des actes sexuels dangereux ou dégradants;
  • le fait d’avoir recours à la force physique pour contraindre une personne à s’adonner à des actes sexuels contre la volonté d’une autre personne;
  • le fait d’avoir recours à la force physique, à des armes ou à des objets lors d’actes sexuels non consensuels;
  • le fait de faire participer d’autres personnes à des actes sexuels non consensuels;
  • le fait de montrer, de suggérer, de tenter ou de commettre un acte sexuel avec une personne mineure ou de procéder à un tel acte;
  • le fait de montrer, de suggérer, de tenter ou de commettre un acte sexuel avec une personne qui n’est pas en mesure de comprendre la nature ou la condition de l’acte, de refuser de participer ou de communiquer qu’elle ne veut pas participer à l’acte sexuel (p. ex. en raison d’une maladie, d’un handicap, de l’alcool ou d’autres drogues ou en raison d’intimidation ou de pression), ou de procéder à un tel acte.

Cette liste n’est pas exhaustive; d’autres types de violence sexuelle peuvent également être pris en considération pour déterminer l’application de l’exception énoncée au paragraphe 72.1(6) du Règlement.

La violence psychologique comprend :

  • un comportement coercitif ou contrôlant pouvant comprendre notamment des insultes, de l’intimidation, de l’humiliation, du harcèlement ou des menaces, des injures, des cris, des reproches, des railleries, de la ridiculisation, du non-respect et des critiques;
  • le fait de contrôler ce que la victime peut et ne peut pas faire;
  • le fait de menacer de se suicider;
  • le fait d’être menacé de meurtre;
  • le fait d’être intimidé, menacé ou blessé avec un couteau, un fusil ou un autre objet/une autre arme;
  • le fait d’utiliser les croyances religieuses ou spirituelles pour manipuler, dominer et contrôler;
  • le fait de menacer d’éloigner ou de blesser les enfants de la victime.

Cette liste n’est pas exhaustive; d’autres types de violence psychologique peuvent également être pris en considération pour déterminer l’application de l’exception énoncée au paragraphe 72.1(6) du Règlement.

L’exploitation financière est une forme de violence dans laquelle l’un des conjoints a le contrôle de l’accès de l’autre conjoint aux ressources économiques. Un conjoint empêche l’autre conjoint d’acquérir des ressources afin de diminuer la capacité de la victime à subvenir à ses besoins, la forçant ainsi à dépendre financièrement de lui. L’exploitation financière peut comprendre :

  • le fait de voler ou de prendre l’argent, le salaire ou les chèques de la victime;
  • le fait de contrôler les finances ou de refuser de partager l’argent;
  • le fait de sévèrement contrôler les finances et de limiter le montant des ressources auxquelles la victime peut avoir accès;
  • le fait de garder l’argent ou les cartes de crédit;
  • le fait d’exploiter les ressources économiques de la victime;
  • le fait de surveiller étroitement la façon dont la victime dépense l’argent;
  • le fait de détruire les biens de la victime;
  • le fait de dépenser l’argent de la victime sans son consentement;
  • le fait de créer des dettes ou de dépenser complètement les économies de la victime afin de limiter les ressources disponibles;
  • le fait d’empêcher la victime de travailler, de fréquenter l’école ou de choisir sa propre carrière;
  • le fait de saboter l’emploi de la victime (lui faire manquer le travail, l’appeler constamment au travail).

Cette liste n’est pas exhaustive; d’autres types d’exploitation financière peuvent également être pris en considération pour déterminer l’application de l’exception énoncée au paragraphe 72.1(6) du Règlement.

Le mariage forcé est une forme de violence qui survient sans le consentement de l’une ou des deux parties au mariage. Les membres de la famille ont parfois recours à la violence physique, à l’enlèvement, à la séquestration ou à la violence émotive pour forcer la personne à se marier. Même si les parents essaient de forcer leur enfant à se marier parce qu’ils pensent que c’est bien pour l’enfant, le recours aux menaces ou à la violence est un crime.

Négligence

La négligence consiste en l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence comme de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux et un abri et toute autre omission pouvant causer de graves dommages.


Annexe D – Considérations liées à la violence ou à la négligence

Remarque : Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une victime peut ne pas signaler la violence aux autorités. De plus, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il existe peu d’éléments de preuve de violence. Les renseignements fournis ci-dessous sont basés sur des consultations avec divers ministères fédéraux, ainsi que des organismes non gouvernementaux ayant une expertise dans le domaine de la violence conjugale au sein des collectivités d’immigrants. Le présent document est conçu pour aider les agents à mieux comprendre les victimes de violence, les difficultés que peuvent éprouver certains résidents permanents visés par la condition pour discuter de la violence ou la signaler et, encore plus, pour demander une exception à l’application de la condition pour ce motif.

Obstacles empêchant une victime de fuir une relation de violence

  • Le fait de croire qu’il est préférable de rester pour les enfants, ou la crainte de perdre la garde des enfants
  • Le manque de compétences professionnelles
  • Dépendance financière envers l’agresseur
  • Incapacité à payer pour l’aide juridique liée aux procédures concernant le divorce, la garde ou l’ordonnance de protection
  • Crainte d’une intervention du système judiciaire
  • Isolement de la victime relativement à ses liens sociaux ou familiaux
  • La victime tente de changer dans l’espoir que la violence prenne fin
  • L’agresseur exprime des remords et promet de changer
  • L’agresseur a dégradé la victime à un point tel que celle-ci croit les déclarations et manque de la confiance nécessaire pour quitter l’agresseur
  • Manque de confiance envers le système de justice pénale
  • Préservation de l’honneur familial
  • Crainte d’être abandonnée par sa famille ou risque de violence de la part de la famille si elle part

Obstacles propres aux immigrants récents

  • Peuvent se sentir seuls, avoir de la difficulté à parler ou à établir des liens avec des Canadiens, ou avoir trop peur
  • Contraintes religieuses et culturelles
  • Peuvent ne pas connaître les lois canadiennes, les droits ou les services d’aide disponibles
  • En raison des obstacles linguistiques, il est difficile pour les immigrants de s’y retrouver dans le système juridique et d’avoir accès aux services
  • Peuvent avoir été menacés d’expulsion par leur répondant ou de retrait du parrainage de membres de leur famille
  • Peuvent avoir peur de la participation de la police en raison d’expériences passées avec la police dans leur pays d’origine, en particulier lorsque la police est le symbole de violations des droits de la personne
  • Préservation de l’honneur de la famille et de la communauté

Raisons pour lesquelles les victimes peuvent ne pas signaler la violence

Une personne qui est victime de violence peut l’endurer pendant longtemps avant de demander de l’aide ou peut ne jamais en parler à personne. Les raisons pour lesquelles les victimes peuvent garder la violence secrète sont liées à leurs circonstances personnelles, leurs sentiments, leurs croyances et leur niveau de connaissance de la violence conjugale.

Circonstances

  • Âge ou stade de développement : Les très jeunes enfants peuvent ne pas être capables d’exprimer clairement ou de communiquer ce qui leur est arrivé.
  • Fragilité physique ou handicap : Les personnes ayant un handicap physique ou cognitif peuvent avoir un accès limité aux autres ou à des appareils de communication, ou peuvent ne pas être capables d’exprimer clairement ce qui leur est arrivé.
  • Obstacles liés à l’alphabétisme, à la langue ou à la culture : Les personnes qui ne parlent pas français ou anglais peuvent ne pas être en mesure d’avoir accès aux services et à l’aide dans leur langue, ou peuvent craindre l’expulsion ou d’autres complications liées à leur parrainage ou statut d’immigration. Pour obtenir plus d’information, consulter l’Annexe G.
  • Isolement géographique ou social : Les personnes vivant dans des communautés rurales ou éloignées, ou qui n’ont pas de liens avec d’autres personnes au sein de leur communauté, peuvent ne pas avoir accès à l’information, aux ressources, à l’aide et aux services.
  • Dépendance : Les victimes peuvent être dépendantes, du point de vue émotif, physique ou économique, de l’agresseur.
  • Pression sociale : Les victimes peuvent ressentir de la pression sociale les poussant à conserver une relation et à protéger la réputation de la famille ou de la communauté.

Sentiments et croyances

Les victimes ressentent souvent des émotions contradictoires et éprouvent de la confusion ou de la honte. Elles peuvent croire que la violence est de leur faute et qu’elles seront punies si elles la signalent. Selon leur situation, les victimes peuvent craindre certains des résultats suivants si elles parlent à quiconque de la violence dont elles font l’objet :

  • On ne les croira pas
  • Elles, ou leur famille, seront rejetées ou stigmatisées
  • Leur identité sexuelle sera remise en question
  • Elles, ou leur agresseur, seront renvoyées de la maison
  • Elles n’auront plus le droit d’avoir des contacts avec leurs parents ou leurs enfants
  • Elles seront abandonnées ou placées en institution
  • Elles perdront la garde de leurs enfants ou l’accès à ces derniers
  • L’agresseur pourrait avoir manipulé, acheté, forcé ou menacé la victime afin de l’empêcher de parler à quiconque de la violence. Par conséquent, la victime peut avoir peur de la revanche de l’agresseur
  • La victime peut encore aimer l’agresseur et vouloir que la relation se poursuive, en espérant que la violence prendra fin. La personne qui a été violente peut avoir exprimé des remords. Parfois, les victimes ne veulent pas admettre qu’elles ont subi de la violence. Elles veulent peut-être protéger des membres de leur famille, y compris l’agresseur, en gardant la violence et les problèmes familiaux secrets. Elles ne veulent peut-être pas que l’agresseur, qui peut être leur époux, parent ou enfant, soit retiré de la maison, envoyé en prison ou ait un casier judiciaire.
  • Les victimes peuvent avoir des idées personnelles au sujet de la famille, des relations et de l’éducation des enfants qui mettent l’accent sur le caractère privé et tolèrent le recours aux châtiments corporels. Elles peuvent être influencées par les croyances sur les rôles des sexes qui favorisent l’inégalité et la violence au sein des relations.
  • Elles peuvent ne pas croire que le fait de faire participer les autorités responsables de la protection de l’enfance ou le système de justice pénale mettra un terme à la violence – ou que ces systèmes seront capables de les aider ou de les protéger.
  • Elles peuvent également craindre que la participation de la protection de l’enfance ne brise leur famille.

Connaissance

  • Les victimes peuvent ne pas savoir comment signaler la violence, ou elles peuvent avoir peur de ce qui se passera lorsqu’un signalement aura été fait.

Raisons pour lesquelles les personnes qui sont témoins de violence ou qui soupçonnent de la violence peuvent ne pas la signaler

D’autres personnes — y compris des professionnels, des voisins, des amis et d’autres personnes apparentées ou membres de la famille — peuvent être témoins de la violence ou la soupçonner, mais ne pas la signaler. Les raisons pour lesquelles elles ne la signalent pas sont liées à leurs circonstances personnelles, leurs sentiments, leurs croyances et leur degré de connaissance.

Circonstances

  • Dépendance envers l’agresseur : Selon leurs circonstances, d’autres personnes apparentées et membres de la famille peuvent être dépendants, du point de vue physique, émotif ou économique, de l’agresseur et peuvent craindre ce qui se passera s’ils signalent la violence.

Inquiétude concernant les demandes si elles se mêlent de l’affaire

  • Certaines personnes peuvent craindre que le signalement de la violence exige trop de temps ou d’énergie. Elles peuvent penser qu’elles ne seront pas capables de bien réagir si elles sont mêlées à l’affaire.
  • Honte et stigmate : D’autres personnes apparentées ou membres de la famille peuvent avoir honte d’avoir de la violence dans leur famille et craindre ce qui se passera s’ils signalent la violence.

Sentiments et croyances

  • Non-croyance : Elles peuvent ne pas croire que la victime a subi de la violence.
  • Ne pas croire que le signalement sera utile : Elles peuvent ne pas croire que le fait de signaler la violence est dans le meilleur intérêt de la victime ou que cela réglera le problème. Elles peuvent penser qu’aucun service approprié n’existe pour aider la victime, ou elles peuvent vouloir éviter que la victime ou l’agresseur ne soient retirés de la maison.
  • Idées personnelles : Elles peuvent avoir des idées personnelles qui nuisent à leur volonté de signaler la violence. Par exemple, elles peuvent vouloir protéger la vie privée de la famille ou peuvent croire que les châtiments corporels ne sont pas de la violence.

Connaissance

  • Manque de connaissance : Elles peuvent ne pas connaître les signes de violence ou peuvent croire que la violence n’est pas grave s’il n’y a pas de blessure visible ou grave.
  • Manque de compréhension : Elles peuvent ne pas comprendre ou connaître la responsabilité qu’elles ont de signaler la violence. Elles peuvent ne pas savoir qu’elles peuvent signaler la violence, ou qu’elles peuvent le faire sans être nommées et sans conséquences juridiques, à moins que le signalement ne soit faux et fait avec malveillance. La plupart des lois provinciales et territoriales en matière de protection de l’enfance exigent que quiconque, y compris les professionnels et les membres du public, soupçonne qu’un enfant est maltraité le signale à l’autorité responsable de la protection de l’enfance appropriée.

Pour ces raisons, et d’autres raisons, de nombreux cas de violence familiale ne sont toujours pas signalés à la police ou aux autorités responsables de la protection de l’enfance.


Annexe E – Mesures de sécurité

Remarque : Le présent document est fondé sur des consultations avec divers ministères fédéraux, ainsi que des organismes non gouvernementaux ayant une expertise dans le domaine de la violence conjugale au sein des collectivités d’immigrants.

Mesures de sécurité

  • Trouvez la façon la plus sécuritaire de communiquer avec la personne parrainée qui est visée par la condition, ainsi que des méthodes de rechange (comme le numéro de téléphone d’un ami ou d’un membre de la famille de confiance). En outre, informez-vous pour savoir si la personne parrainée dispose d’une façon de communiquer de façon discrète avec le Ministère à l’avenir.
  • Ne révélez pas l’adresse et le numéro de téléphone de la personne parrainée, ni des renseignements au sujet des enfants impliquée sans la permission de la personne parrainée, sauf dans les cas où vous faites un signalement aux autorités provinciales responsables de la protection de l’enfance.
  • Confirmez que les systèmes informatiques reflètent l’adresse où l’on peut joindre la personne parrainée afin de s’assurer que les avis (p. ex. pour l’entrevue) ne sont pas envoyés par inadvertance à la mauvaise personne (c.-à-d. l’agresseur).
  • Informez-vous pour savoir si la personne parrainée habite encore dans la maison avec l’agresseur ou si elle vit dans un environnement sécuritaire pour la joindre dans l’avenir.
  • Assurez-vous d’inscrire dans les notes du SMGC si la personne parrainée parle ou non français ou anglais couramment, ou si un interprète est nécessaire ainsi que la langue d’interprétation. Dans le SMGC, inscrivez toutes les tentatives de communication.
  • Arrangez-vous toujours pour que l’information sur l’identification de l’appelant soit bloquée de façon à ce que les coordonnées du gouvernement du Canada n’apparaissent par sur l’afficheur; cela contribuera à empêcher à l’agresseur d’utiliser l’identification de l’appelant pour découvrir que la personne parrainée reçoit de l’aide.

Remarque : À partir d’un téléphone du gouvernement du Canada, vous pouvez composer le *148, suivi du numéro de téléphone, pour bloquer l’identification de l’appelant.

  • Ne parlez à la personne parrainée de l’affaire que directement; confirmez l’identité de la personne à qui vous parlez, posez des questions de sécurité (vérification de la protection des renseignements personnels).
  • Ne laissez pas de message sur la boîte vocale ou auprès de membres de la famille, sauf si la personne parrainée vous a dit qu’il était sécuritaire de le faire. Lorsque vous laissez un message, ne donnez pas votre nom de famille et ne dites pas que vous êtes du gouvernement du Canada ou de Citoyenneté et Immigration Canada.
  • Lorsque vous appelez la personne parrainée, commencez toujours par demander si vous pouvez lui parler en toute sécurité, puisque l’agresseur peut être présent. Vous pouvez souhaiter établir des codes permettant de signaler si la personne est en danger.
  • Au besoin, rappelez à la personne parrainée de préparer une explication, à l’intention des enfants, pour le temps passé en rendez-vous afin qu’ils en sachent le moins possible, de façon à ce que l’agresseur ne soit pas au courant avant le temps des mesures judiciaires ou d’une séparation prochaine.
  • Vous pouvez également recommander à la personne parrainée d’utiliser un ordinateur qui ne se trouve pas à la maison (comme à la bibliothèque ou à la maison d’un membre de la famille ou d’un ami de confiance), au cas où l’ordinateur de la personne parrainée serait surveillé (p. ex les sites Web sont surveillés ou les courriels sont lus).
  • Ne divulguez aucune information concernant les allégations de violence conjugale pouvant exposer la personne parrainée à un risque plus élevé.
  • Si vous croyez que la personne parrainée court un risque imminent, appelez la police.
  • Au cours de l’enquête, les agents doivent toujours être conscients que leurs actes et communications avec d’autres membres de la famille et de la communauté peuvent mettre en danger la personne parrainée, par inadvertance. Ainsi, il faut faire preuve de prudence lorsque vous discutez des détails de l’affaire.
  • La personne parrainée aura peut-être besoin de conseils pour assurer sa sécurité personnelle et pourra, entre autres, être orientée vers des services de consultation locaux, des refuges, ainsi que la police.

Annexe G – Services et ressources offerts aux victimes

Remarque : Ce document est fondé sur des consultations avec divers ministères et organismes fédéraux, ainsi que sur des publications du ministère de la Justice. Il comprend également des renseignements recueillis dans le cadre de consultations menées auprès d’organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine de la violence familiale au sein des communautés immigrantes. Il vise à fournir au personnel de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des outils pour orienter les victimes de violence ou de négligence vers les services qui leur sont offerts dans la collectivité.

Le site Web de CIC offre une carte interactive pour aider à trouver des services offerts aux immigrants selon la région, y compris des services de santé, des services aux femmes et des services communautaires.

Le ministère de la Justice fournit bon nombre de produits et publications Web susceptibles d’aider les employés de CIC ou de l’ASFC à orienter les victimes de violence ou de négligence vers les services suivants, offerts dans la collectivité locale.

Répertoire des services aux victimes – Pour trouver les services offerts aux victimes dans la collectivité locale, entrez le code postal dans le coin supérieur droit de la page.

Le ministère de la Justice a publié La violence est inacceptable peu importe la langue, un ouvrage fournissant de l’information sur la violence et les ressources offertes aux victimes, rédigé dans les langues suivantes :

Liste des ressources communautaires

Il est judicieux de créer, à l’avance, votre propre liste de ressources communautaires. En plus du service de police, diverses organisations et divers organismes peuvent offrir de l’aide ou des renseignements utiles. Consultez les pages blanches, jaunes ou bleues de l’annuaire téléphonique afin d’obtenir les numéros de téléphone des personnes-ressources des organismes locaux ou provinciaux qui suivent (mettez à jour ces numéros, car ils peuvent parfois changer).

Service de police
Peut vous aider à évaluer le degré de sécurité de votre situation et à prendre des mesures à l’égard d’une personne qui commet un crime. Composez le 9-1-1 en cas d’urgence.
Service de police local
Peut vous aider en dehors des situations d’urgence. Vous trouverez le numéro de téléphone dans les premières pages de l’annuaire téléphonique.
Organismes de vulgarisation juridique
Peuvent vous fournir de l’information générale sur le droit, le système judiciaire et vos droits en tant que victime de violence.
Services aux victimes
Peuvent vous diriger vers des services de counselling et vous renseigner sur les programmes et les services offerts aux victimes d’acte criminel.
Lignes d’écoute téléphonique
Peuvent être en mesure de vous aider en situation de crise et de vous diriger vers des services utiles.
Refuges et maisons de transition
Peuvent fournir un refuge, de l’information et des recommandations aux femmes et aux hommes victimes de violence conjugale.
Bureaux de santé mentale
Peuvent offrir de l’information ou des conseils sur la dépression, le stress et les problèmes de santé mentale.
Organisations multiculturelles au service des immigrants
Peuvent fournir de l’information et vous diriger vers des services pertinents.
Citoyenneté et Immigration Canada
Peut répondre aux questions sur le statut d’immigrant et le processus d’immigration, et fournir de l’information sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Téléphone : 1-888-242-2100.
Les personnes en qui j’ai confiance
Peuvent être en mesure d’offrir un appui pratique et un soutien moral. Ces personnes peuvent être notamment des parents, des amis, un médecin ou un conseiller religieux.
Autres
Cherchez d’autres sources d’aide. Vous trouverez peut-être un appui dans un centre local pour les femmes, un centre communautaire ou un organisme social.

Violence envers les enfants

Si vous connaissez un enfant qui a besoin d’aide ou soupçonnez un cas de violence envers un enfant, téléphonez à la ligne secours pour les enfants à l’un des numéros ci-dessous. Si vous pensez qu’il y a urgence et que vous êtes dans l’impossibilité de joindre les autorités responsables de la protection de l’enfance, téléphonez au service de police local.

Alberta

1-800-387-KIDS (1-800-387-5437)

Pour joindre le Ministère
Site Web : www.child.alberta.ca/home/534.cfm (en anglais seulement)
Téléphone : 780-422-3004 (du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30)
Télécopieur : 780-422-3071
Numéro sans frais en Alberta : 310-0000.

Pour trouver les services locaux de protection de l’enfance
Site Web : www.child.alberta.ca/home/local_offices.cfm (en anglais seulement)

Colombie-Britannique

Téléphonez aux services locaux de protection de l’enfance (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) ou, après les heures normales de bureau, à la ligne secours pour les enfants, au 310-1234, ou au service de police.

Pour joindre le Ministère
Victoria : 250-387-6121
Vancouver : 604-660-2421
Ailleurs en C.-B. : 1-800-663-7867
À l’extérieur de la C.-B. : 604-660-2421
Courriel : EnquiryBC@gems3.gov.bc.ca

Pour trouver les services locaux de protection de l’enfance
Consultez les pages bleues de l’annuaire téléphonique ou le site Web à l’adresse www.mcf.gov.bc.ca/regions/regional_offices.htm (en anglais seulement)

Île-du-Prince-Édouard

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
Téléphone : 1-800-341-6868 ou 9-1-1, ou téléphonez au service de police ou aux services à l’enfant et à la famille de votre localité (ci-dessous).
Site Web : www.gov.pe.ca/infopei/index.php3?number=20625 (en anglais seulement)

Manitoba

À Winnipeg :
Téléphone : 204-944-4200
Numéro sans frais : 1-888-834-9767
Après les heures normales de bureau (appels d’urgence seulement) : 204-944-4050

Pour joindre le Ministère
Téléphone : 204-945-3744, ou numéro sans frais : 1-866-626-4862 ATS : 204-945-4796
Courriel : mgi@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/fs/childfam/child_protection.fr.html

Pour trouver les services locaux de protection de l’enfance
Site Web : www.gov.mb.ca/index.fr.html
Services d’accueil et d’urgence à l’enfance et à la famille, après les heures normales de bureau, partout dans la province : 1-866-345-9241

Nouveau-Brunswick

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
Téléphone : 1-800-992-2873 ou, en cas d’urgence après les heures normales de bureau, 1-800-442-9799

Pour joindre le Ministère et trouver les services locaux de protection de l’enfance pendant les heures d’ouverture
Téléphone : 1-866-444-8838

Pour trouver les services locaux de protection de l’enfance en ligne 
Site Web : app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=9355&ReportType1=ALL

Nouvelle-Écosse

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
Téléphone : 1-877-424-1177 ou, après les heures normales de bureau, 1-866-922-2434
Site Web : www.gov.ns.ca/coms/families/abuse/ (en anglais seulement)

Pour trouver les services locaux de protection de l’enfance
Site Web : www.gov.ns.ca/coms/department/contact/FindLocalOffices.html (en anglais seulement)

Nunavut

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
À Iqaluit : téléphonez au service de répartition, au 867-979-5650, et demandez que le travailleur social de garde vous rappelle.
Ailleurs au Nunavut : communiquez avec le bureau du service social, le centre de santé ou le bureau de la GRC de la localité.
Dans les régions ne relevant pas de la compétence du Nunavut, communiquez avec la société d’aide à l’enfance ou le service de police local afin de faire votre déclaration.

Pour joindre le ministère de la Santé et des Services sociaux du Nunavut
Téléphone : 867-975-5700
Télécopieur : 867-975-5799

Site Web : www.hss.gov.nu.ca/fr/Home.aspx

Ontario

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
Téléphonez à la société d’aide à l’enfance (référez-vous aux pages de numéros d’urgence de l’annuaire téléphonique) ou au service de police de votre localité. L’Ontario compte 53 sociétés d’aide à l’enfance locales. Pour trouver la société d’aide à l’enfance dans votre région ainsi que son numéro de téléphone, cliquez sur le lien suivant :

www.oacas.org/childwelfare/locate.htm (en anglais seulement)

Pour joindre le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Numéro sans frais : 1-866-821-7770
ATS : 1-800-387-5559

Site Web : www.children.gov.on.ca/htdocs/French/index.aspx

Pour trouver les services locaux de protection de l’enfance
Téléphonez à l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance au 416-987-7725
Site Web : www.oacas.org (en anglais seulement)

Québec

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
Téléphone : 1-866-532-2822 ou 1-800-263-2266 (français seulement)
Téléphone après les heures normales de bureau ou en cas d’urgence : 8-1-1

Pour obtenir des services en anglais dans l’île de Montréal, téléphonez aux Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, au 514-935-6196.

Pour trouver les services locaux de protection de l’enfance
Site Web : www.msss.gouv.qc.ca/index.php

Aide en cas d’agression sexuelle :
Site Web : www.agressionsexuelle.com
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) :
Téléphone : 1-866-532-2822
Site Web : www.cavac.qc.ca/accueil.html

Pour joindre le Ministère 
Site Web : wwwxml.gouv.qc.ca/courriel/index_fr.asp?s=38

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Région de Québec : 418-644-4545
Région de Montréal : 514-644-4545
Ailleurs au Québec : 1-877-644-4545 (sans frais)

Pour trouver les services locaux de protection de l’enfance
Communiquez avec le centre jeunesse local (Centre de protection de l’enfance)
Site Web : www.acjq.qc.ca

Saskatchewan

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
Saskatoon – Région urbaine : 306-933-6077
Saskatoon – Région rurale : 306-933-5069 ou 1-800-274-8297
Regina : 306-787-3760
Jeunesse, J’écoute : 1-888-668-6868
Numéro d’urgence du service de police : 9-1-1
Site Web de Little Warriors : littlewarriors.ca/help/regional/sk/ (en anglais seulement)

Pour joindre la Division des services à l’enfant et à la famille, au ministère des Services sociaux :
Téléphone : 306-787-7010
Télécopieur : 306-787-0925
Site Web : www.gtds.gov.sk.ca (en anglais seulement)

First Nations and Metis Services
Téléphone : 306-787-3949

Children’s Services
Téléphone : 306-787-2245

Family Support and Child Protection
Téléphone : 306-787-0008

Terre-Neuve-et-Labrador

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
Services de protection de l’enfance (violence faite aux enfants) : 709-570-7819
Après les heures normales de bureau : 709-570-7819

Territoires du Nord-Ouest

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
Communiquez avec les services locaux. À Yellowknife, composez le 867-873-7276 ou, après les heures normales de bureau, le 867-873-1929.
Ligne d’urgence : 867-920-2121

Pour joindre le ministère de la Santé et des Services sociaux
Téléphone : 867-873-7046
Télécopieur : 867-873-7706

Site Web : www.hss.gov.nt.ca/fr
Site Web : www.hss.gov.nt.ca/fr/social-services-landing

Service d’écoute téléphonique d’urgence
Appels à frais virés de n’importe où dans les Territoires du Nord-Ouest concernant une demande d’aide pour le règlement de problèmes personnels : 867-872-4133
Numéro sans frais : 1-877-872-5925

Yukon

Pour signaler un cas soupçonné de violence envers un enfant
Téléphone : 867-667-3002 ou 1-800-661-0408, poste 3002 (24 heures sur 24)
Site Web : www.hss.gov.yk.ca/fr/childabuse.php

Pour joindre les Services à l’enfance et à la famille, au ministère de la Santé et des Affaires sociales
Téléphone : 867-667-3002
Site Web : www.hss.gov.yk.ca

Pour trouver les services locaux de protection de l’enfance
Téléphone : 867-667-3002
Site Web : www.hss.gov.yk.ca

Détails de la page

Date de modification :