Bulletin opérationnel 484 – le 18 décembre 2012
Traitement des demandes de permis de travail des demandeurs d’asile provenant d’un pays d’origine désigné
Sommaire
À compter du 15 décembre 2012, les demandeurs d’asile provenant d’un pays d’origine désigné (POD) devront attendre que leur demande d’asile soit approuvée par la Section de la protection des réfugiés ou, si leur demande d’asile n’a pas encore été examinée, qu’il se soit écoulé 180 jours depuis la présentation de celle-ci, sans qu’une décision ait encore été prise, pour pouvoir présenter une demande de permis de travail en application de l’article 206 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Contexte
La Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LPSIC; projet de loi C-31) a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. Elle a modifié la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (2010), accordant notamment au ministre le pouvoir d’établir une liste de POD. Toutefois, toutes les dispositions de la LPSIC ne sont pas entrées en vigueur lors de la sanction royale.
Le 15 décembre 2012, sont entrées en vigueur les dispositions de la LPSIC qui s’appliquent aux demandeurs d’asile provenant d’un POD.
Lignes directrices
Aux termes de la nouvelle loi, le ministre a le pouvoir d’établir une liste de POD. La liste à jour des POD sera affichée sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada, à www.cic.gc.ca/francais/refugies/reforme-surs.asp.
Les demandeurs d’asile provenant d’un POD ne seront pas admissibles à un permis de travail ouvert, en application de l’article 206 du RIPR.
L’article 206 du RIPR a été modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), un permis de travail ne peut être délivré à un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi que si au moins cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis que sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés.
Pour qu’un demandeur d’asile soit considéré comme « provenant d’un POD », il doit être un citoyen ou un ressortissant d’un POD et présenter une demande d’asile à l’égard de ce pays. Ainsi, le fait qu’un demandeur d’asile qui souhaite obtenir un permis de travail soit originaire d’un POD ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un demandeur d’asile « provenant d’un POD ».
Lors de l’évaluation de la demande de permis de travail présentée par un demandeur d’asile, l’agent doit faire les vérifications dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) et/ou le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour savoir si :
- le demandeur a fait l’objet d’un signalement en tant que demandeur d’asile provenant d’un POD (il sera indiqué « Oui » à l’écran de la demande d’asile);
et
- moins de 180 jours se sont écoulés depuis que la demande d’asile de l’intéressé a été déferrée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).
Lorsque ces deux éléments sont présents, le demandeur d’asile n’est pas admissible à un permis de travail par application du paragraphe 206(2) du RIPR. On doit aviser le client qu’il pourra présenter une nouvelle demande lorsque 180 jours se seront écoulés depuis le renvoi de sa demande d’asile à la CISR. On doit également l’aviser qu’il pourra présenter une nouvelle demande si la CISR accueille sa demande d’asile.
Renseignements dans le système
Pour saisir la décision dans le SMGC, l’état de la recevabilité de la demande doit être réglé à « échec » et la décision définitive doit être « Refusée ».
Le code du motif de refus est : R206(2) demandeur d’asile d’un POD, moins de 180 jours écoulés depuis le renvoi de la demande.
Le libellé de la lettre de refus est le suivant : L’exigence du paragraphe 206(2) selon laquelle un agent ne peut pas délivrer un permis de travail à un étranger si cet étranger est un demandeur visé par le paragraphe 111.1(2) de la Loi et que 180 jours ne se sont pas encore écoulés depuis que la demande a été renvoyée à la Section de la protection des réfugiés.
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