Bulletin opérationnel 484 (modifié) – le 27 mai 2013

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Traitement des demandes de permis de travail des demandeurs d’asile provenant d’un pays d’origine désigné ou non désigné

Objet

Ce bulletin opérationnel a été mis à jour pour rendre compte des nouvelles périodes de validité des permis de travail, conformément au nouveau système d’octroi de l’asile au Canada qui est en vigueur depuis le 15 décembre 2012.

À compter du 15 décembre 2012, les demandeurs d’asile venant d’un pays d’origine désigné (POD) ne doivent pas recevoir un permis de travail en application de l’article 206 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), à moins qu’il se soit écoulé 180 jours depuis le renvoi de leur demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).

Contexte

La Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LPSIC; projet de loi C-31) a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. Elle a modifié la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (2010), accordant notamment au ministre le pouvoir d’établir une liste de POD. Toutefois, toutes les dispositions de la LPSIC ne sont pas entrées en vigueur lors de la sanction royale.

Le 15 décembre 2012, sont entrées en vigueur les dispositions de la LPSIC qui s’appliquent aux demandeurs d’asile provenant d’un POD.

Lignes directrices

Aux termes de la nouvelle loi, le ministre a le pouvoir d’établir une liste de POD. La liste à jour des POD sera affichée sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada, à www.cic.gc.ca/francais/refugies/reforme-surs.asp – archivé.

Les demandeurs d’asile provenant d’un POD ne seront pas admissibles à un permis de travail ouvert, en application de l’article 206 du Règlement.

L’article 206 du Règlement a été modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), un permis de travail ne peut être délivré à un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi que si au moins cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis que sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés.

Lors de l’évaluation de la demande de permis de travail présentée par un demandeur d’asile qui est citoyen ou ressortissant d’un POD, l’agent doit vérifier dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux et/ou le Système mondial de gestion des cas (SSOBL/SMGC) si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • le demandeur a fait l’objet d’un signalement en tant que demandeur d’asile provenant d’un POD (il sera indiqué « Oui » à l’écran de la demande d’asile);

    et

  • moins de 180 jours se sont écoulés depuis que la demande d’asile de l’intéressé a été déferrée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).

Lorsque les deux conditions ci-dessus sont réunies, le demandeur n’est pas admissible à un permis de travail à cause du R206(2). On doit aviser le demandeur qu’il pourra présenter une nouvelle demande lorsque 180 jours se seront écoulés depuis le renvoi de sa demande d’asile à la CISR ou si la CISR approuve sa demande d’asile. Si le demandeur vient d’un POD, mais qu’il n’a été signalé comme tel ni dans le SSOBL ni dans le SMGC, il est admissible à un permis de travail.

Lorsqu’un permis de travail est délivré à un demandeur d’asile originaire d’un POD après que les 180 jours se sont écoulés, le permis devrait être délivré pour une période ne dépassant pas 6 mois.

Dans le cas d’un demandeur d’asile qui ne vient pas d’un POD et dont la demande d’asile a été déférée à la CISR sous le régime du nouveau système (à savoir le 15 décembre 2012 ou ultérieurement), le permis de travail devrait être valide pendant 12 mois à partir de la date où la demande d’asile a été déférée à la CISR.

Que le demandeur d’asile vienne d’un POD ou pas, tout renouvellement du permis de travail est limité à un maximum de 6 mois, selon la situation du demandeur.

Renseignements dans le système

Pour saisir la décision dans le SMGC, l’état de la recevabilité de la demande doit être réglé à « échec » et la décision définitive doit être « Refusée ».

Le code du motif de refus est : R206(2) demandeur d’asile d’un POD, moins de 180 jours écoulés depuis le renvoi de la demande.

Le libellé de la lettre de refus est le suivant : L’exigence du paragraphe 206(2) selon laquelle un agent ne peut pas délivrer un permis de travail à un étranger si cet étranger est un demandeur visé par le paragraphe 111.1(2) de la Loi et que 180 jours ne se sont pas encore écoulés depuis que la demande a été renvoyée à la Section de la protection des réfugiés.

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