ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 440-B (Modifié) – le 16 août 2013

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Ce bulletin est désuet. Pour des renseignements à jour, prière de vous reporter aux instructions sur l’exécution de programmes.

Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada – Modifications apportées aux circonstances d’ordre humanitaire

Le présent Bulletin opérationnel (BO) a été mis à jour le 16 août 2013, afin de fournir des précisions au sujet des avis devant être utilisés par la Section de la protection des réfugiés (SPR) lorsqu’un demandeur d’asile retire sa demande après que des éléments de preuve de fond ont été entendus (voir la section intitulée « Restrictions visant l’examen de demandes CH »).

Sommaire

Le présent BO donne un aperçu des modifications apportées aux dispositions relatives aux circonstances d’ordre humanitaire (CH), conformément à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ainsi que des lignes directrices servant à déterminer si un demandeur remplit les critères requis pour que soit évaluée sa demande de résidence permanente pour des motifs liés aux CH.

Contexte

La Loi visant à protéger le système d'immigration du Canada (LPSIC) a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. Elle a mis en œuvre des modifications aux dispositions relatives aux CH, qui sont entrées en vigueur à la sanction royale, notamment :

une interdiction d’accès aux CH (à la fois au Canada et à un bureau des visas) si la demande d’asile du demandeur est en instance, ou si moins de 12 mois se sont écoulés depuis la prise de la dernière décision défavorable par la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés du Canada (CISR). Cette interdiction de 12 mois s’applique également aux demandes d’asile qui, selon la CISR, ont fait l’objet d’un abandon ou d’un retrait.

Le paragraphe 25(1.21) de la LIPR prévoira des dispenses de l’interdiction de 12 mois visant les demandeurs qui peuvent démontrer :

  • que leur vie risque d’être menacée après leur renvoi en raison de l’incapacité de leur pays de nationalité (ou de résidence habituelle s’ils n’ont pas de pays de nationalité) de leur fournir des soins de santé ou médicaux adéquats;

    OU

  • si le renvoi devait avoir une incidence négative sur l’intérêt supérieur d’un enfant (ISE), âgé de moins de 18 ans, directement touché.

Il n’est possible de présenter une demande CH que dans le contexte d’une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent. La demande CH peut viser à obtenir la résidence permanente ou une dispense des critères ou des obligations applicables prévus dans la LIPR.

Restrictions visant l’examen de demandes CH

Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés – Sanction royale : le 29 juin 2010

Quand la demande CH est reçue le 29 juin 2010 ou à une date ultérieure et le demandeur a une demande CH en instance (ce qui pourrait comprendre une demande CH présentée dans le contexte d’un autre type de demande de résidence permanente), donc la demande CH NE fera PAS l’objet d’un examen. Les frais seront remboursés et la demande sera retournée.

Dispenses : Aucune

Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada – Sanction royale : le 28 juin 2012

Quand la demande est reçue le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure et le demandeur a une demande d’asile en instance, donc la demande CH ne fera pas l’objet d’un examen, et les frais seront remboursés et la demande sera retournée.

Dispenses : Aucune

Quand la demande est reçue le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure et le demandeur a reçu une décision défavorable de la SPR ou la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR à l’égard d’une demande d’asile, donc la demande CH ne fera pas l’objet d’un examen avant que 12 mois se soient écoulés depuis la date de la dernière décision. Les frais seront remboursés et la demande sera retournée.

  • Dispenses s’appliquent si le renvoi du demandeur :
    • risquerait de mettre sa vie en danger en raison de l’incapacité de son pays d’origine de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;
    • aurait un effet néfaste sur l’intérêt supérieur d’un enfant (ISE) directement touché par le renvoi. L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans.

Dans ces cas, on conserve les frais et traite la demande.

Quand la demande est reçue le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure et le demandeur a abandonné une demande d’asile, donc la demande CH ne fera pas l’objet d’un examen avant que 12 mois se soient écoulés depuis la date à laquelle la CISR a déterminé que la demande a fait l’objet d’un abandon. Les frais seront remboursés et la demande sera retournée.

  • Dispenses s’appliquent si le renvoi du demandeur :
    • risquerait de mettre sa vie en danger en raison de l’incapacité de son pays d’origine de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;
    • aurait un effet néfaste sur l’intérêt supérieur d’un enfant (ISE) directement touché par le renvoi. L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans.

Dans ces cas, on conserve les frais et traite la demande.

Quand la demande est reçue le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure et le demandeur a retiré une demande d’asile APRÈS que des éléments de preuve de fond ont été entendus lors d’une audience à la SPR (voir la remarque), donc la demande CH ne fera pas l’objet d’un examen avant que 12 mois se soient écoulés depuis la date à laquelle la CISR a déterminé que la demande a fait l’objet d’un retrait. Les frais seront remboursés et la demande sera retournée.

  • Dispenses s’appliquent si le renvoi du demandeur :
    • risquerait de mettre sa vie en danger en raison de l’incapacité de son pays d’origine de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;
    • aurait un effet néfaste sur l’intérêt supérieur d’un enfant (ISE) directement touché par le renvoi. L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans.

Dans ces cas, on conserve les frais et traite la demande.

Quand la demande est reçue le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure et le demandeur a retiré une demande d’asile AVANT que des éléments de preuve de fond aient été entendus lors d’une audience à la SPR,Note de bas de page 1 donc la demande CH fera l’objet d’un examen.

Dispenses : Aucune

Quand la demande est reçue le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure et le demandeur a été jugé comme étant un « étranger désigné », donc la demande CH ne fera pas l’objet d’un examen pendant cinq (5) années – Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter le OB 440-D intitulé « Étrangers désignés – Restrictions liées aux demandes de résidence permanente ».

Dispenses : Aucune

Remarque :

Les demandes de dispense à l’interdiction de 12 mois pour circonstances d’ordre humanitaire (outre les dispenses visant l’ISE et les circonstances médicales) ne seront pas prises en compte.

Calcul de l’interdiction de 12 mois

L’interdiction de 12 mois entre en vigueur le jour auquel la dernière décision défavorable est prise à la CISR (soit à la SPR ou à la SAR) et est en vigueur jusqu’au premier anniversaire de la décision. Veuillez vérifier le champ « date de décision » dans le SSOBL pour confirmer la date à partir de laquelle il faut calculer l’interdiction.

Exemple : Si un demandeur d’asile a reçu une décision défavorable de la CISR le 10 juillet 2012, l’interdiction de 12 mois est en vigueur jusqu’au 9 juillet 2013. Il est donc possible d’examiner la demande CH de ce demandeur le 10 juillet 2013.

Application immédiate de l’interdiction de 12 mois

Les demandeurs d’asile déboutés, y compris les personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’un refus avant la sanction royale de la LPSIC (le 28 juin 2012), seront visés par l’interdiction de 12 mois, à moins qu’ils ne soient visés par une exception en raison de soins médicaux ou de santé inadéquats dans le pays d’origine entraînant une menace pour leur vie après leur renvoi ou de l’intérêt supérieur d’un enfant (ISE). Ces personnes comprennent les demandeurs visés par une politique d’intérêt public qui pourraient présenter une demande CH. Toutefois, si la demande CH a été reçue avant le 28 juin 2012, elle fera l’objet d’un examen. 

Autres scénarios possibles

  • Scénario no 1 – La demande CH est reçue après la prise d’une décision défavorable par la CISR (mais avant le 28 juin 2012)
    Un demandeur d’asile reçoit une décision défavorable de la CISR le 10 février 2012. On reçoit une demande CH le 15 juin 2012 (c.-à-d. avant la sanction royale de la LPSIC le 28 juin 2012). L’interdiction de 12 mois relative aux demandes CH ne s’applique pas. 
  • Scénario no 2 – La demande CH est reçue après la prise d’une décision défavorable par la CISR (le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure)
    Un demandeur d’asile reçoit une décision défavorable de la CISR le 11 avril 2012. On reçoit une demande CH le 30 juin 2012. Rien n’indique qu’une exception (circonstances médicales ou ISE) est demandée. L’interdiction de 12 mois relative aux demandes CH s’applique et est en vigueur jusqu’au 9 avril 2013; les frais seront remboursés et la demande sera retournée. 
  • Scénario no 3 – Demandeur au titre de la catégorie des époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux étant interdit de territoire
    On reçoit une demande d’un époux en vertu d’une politique d’intérêt public (personne non visée par l’interdiction de 12 mois).Toutefois, le demandeur est interdit de territoire (p. ex. pour criminalité) et doit obtenir une dispense fondée sur des CH. Le demandeur a reçu une décision défavorable de la CISR le 11 avril 2012. Si la demande CH associée à la demande en vertu d’une politique d’intérêt public concernant les époux a été présentée le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure, l’étranger est visé par l’interdiction de 12 mois relative aux demandes CH. Si aucune circonstance ne justifie une dispense (circonstances médicales ou ISE), l’interdiction de 12 mois relative aux demandes CH s’applique à l’évaluation d’une demande de dispense ou demande CH et serait en vigueur jusqu’au 9 avril 2013. Remarque : Les agents rendraient quand même une décision à l’égard de la demande CFH sans tenir compte des facteurs CH.
  • Scénario no 4 – Réception par opposition à examen d’une demande
    CIC reçoit une demande le 30 juin 2013. Une décision a été prise à l’égard d’une demande d’asile le 15 juillet 2012. L’interdiction de 12 mois est en vigueur jusqu’au 14 juillet 2013. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) traite la demande après sa réception le 16 juillet 2013. L’interdiction n’est plus en vigueur, et la demande peut faire l’objet d’un examen.

Traitement des demandes de résidence permanente pour circonstances d’ordre humanitaire (CH)

Examen par un commis des nouvelles demandes présentées – Demandes CH reçues le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure

Toutes les demandes CH continueront d’être présentées au bureau de réduction de l’arriéré de Vancouver (BRA-V), qui sera le bureau de réception central du réseau. Au cours de l’étape de réception au BRA-V, on effectuera les vérifications et les mesures suivantes pour les demandes reçues le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure afin de déterminer les éléments suivants :

  1. Si le demandeur CH a une demande d’asile en instance :
    • Envoyez une lettre de non recevabilité au demandeur et remboursez-lui les frais.
  2. Si le demandeur CH est indiqué comme étranger désigné dans le SSOBL ou le SMGC (il est visé par l’interdiction de cinq années de présenter une demande de résidence permanente, période qui ne s’est pas écoulée) :
    • Envoyez une lettre de non recevabilité au demandeur et remboursez-lui les frais.
  3. Si une demande d’asile a fait l’objet d’un refus, d’un abandon ou d’un retrait, après que les éléments de preuve de fond ont été entendus, au cours des 12 derniers mois :
    • La demande fera l’objet d’un examen de recevabilité pour déterminer si la personne a demandé une dispense. Quand il remplit le formulaire de renseignements supplémentaires (IMM 5283), le demandeur doit indiquer s’il présente une demande de dispense de l’interdiction fondée sur des circonstances médicales ou l’ISE en cochant la case appropriée.    
    • Si la personne demande une dispense fondée sur des circonstances médicales ou l’ISE, la demande est attribuée à un agent aux fins d’évaluation plus approfondie.
    • Si le demandeur ne s’est pas déclaré dans le formulaire (cocher la case) et que l’interdiction de 12 mois est en vigueur, il faut envoyer la lettre de non recevabilité au demandeur, lui rembourser les frais et lui retourner sa demande. CIC ne conservera pas de copie de la demande. Une entrée non informatisée (ENI) sera saisie dans le SSOBL, indiquant que la demande a été retournée.

Examen par un agent

1) Menace à la vie du demandeur en raison d’un problème de santé

Si la personne demande une dispense en raison d’un problème de santé constituant un danger de mort, l’agent examinera la demande pour déterminer s’il y a des preuves à l’appui de l’allégation selon laquelle le demandeur serait exposé à une menace à sa vie en raison des soins médicaux ou de santé inadéquats offerts dans le pays de nationalité du demandeur ou, s’il n’a pas de pays de nationalité, dans son pays de résidence habituelle. Le demandeur doit démontrer que le renvoi accroîtrait la menace à sa vie, menace qui est réelle, imminente et prévisible. Les preuves initiales nécessaires comprennent les suivantes :

  • des documents du(des) médecin(s) du demandeur confirmant que ce dernier souffre d’un problème de santé constituant un danger de mort, indiquant le traitement approprié et confirmant que ce traitement est essentiel à la survie du demandeur;
    et
  • une confirmation d’une source fiable selon laquelle le traitement adéquat n’est pas disponible dans le pays d’origine du demandeur.

a) Si un agent est convaincu que suffisamment de preuves fiables ont été fournies pour justifier un examen plus minutieux de la demande de dispense d’ordre médical, il est maintenant possible qu’une évaluation plus approfondie des facteurs médicaux soit nécessaire. Ces mesures peuvent comprendre :

  • une vérification dans le SSOBL ou le SMGC pour trouver des résultats médicaux antérieurs; 
  • l’envoi d’un nouvel examen médical, aux fins de prise de décision par la Direction générale – Santé.

Les agents doivent procéder à l’examen selon les étapes nécessaires indiquées dans le BO 063-B et l’OP 15 (PDF, 1,13 Mo) pour préciser l’évaluation de fardeau excessif pour les services sociaux entraînant une interdiction de territoire pour motifs sanitaires.

www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2009/bo063b.asp
www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op15-fra.pdf (PDF, 1,13 Mo)

Pour obtenir des précisions à savoir si un traitement adéquat est disponible, il est possible d’avoir accès à diverses sources, comme en consultant la Direction générale – Santé ainsi que des recherches indépendantes (remarque : il pourrait s’agir d’information extrinsèque, et l’équité procédurale pourrait être nécessaire; veuillez consulter les chapitres 5.16 et 5.18 de l’IP 5.

Si, après un examen plus minutieux de la demande de dispense d’ordre médical, l’agent est convaincu que le demandeur, dans le cas d’un renvoi, serait exposé à une menace à sa vie, en raison de l’incapacité de son pays de nationalité, ou, s’il n’en a pas, de son pays de résidence habituelle, de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats et qu’il a été déterminé que la personne est interdite de territoire pour motifs sanitaires, la demande sera transmise au directeur de l’Examen des cas (décideur délégué) qui effectuera une évaluation globale complète de la demande CH et prendra une décision. Voir la section 10 de l’IP5. S’il a été déterminé que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour motifs sanitaires (capacité et intention), l’agent effectuera donc une évaluation globale complète de la demande CH et prendra une décision. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’évaluation de ces cas, consultez les sites Web suivants :
www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op15-fra.pdf.

b) Si, après l’évaluation de la demande, l’agent détermine que le demandeur n’a pas fourni les preuves suffisantes crédibles concernant le problème de santé et le traitement, il fournira une justification écrite pour refuser la demande de dispense à l’interdiction de 12 mois.

  • Il faudra envoyer une lettre de refus au demandeur pour l’informer que sa demande de dispense de l’interdiction de 12 mois relative aux demandes CH a fait l’objet d’un refus. Les raisons seront expliquées de manière détaillée dans le dossier (en fonction du facteur médical).
  • Les frais ne seront pas remboursés.

2) Effet néfaste sur l’intérêt supérieur d’un enfant (ISE) directement touché

Quand un demandeur est visé par l’interdiction de 12 mois relative aux demandes CH et qu’il y a lieu de croire qu’il existe des facteurs liés à l’ISE, l’agent examinera la demande et les observations pour déterminer si le demandeur remplit les critères de dispense de l’interdiction de 12 mois. L’agent confirmera ce qui suit :

  • un enfant serait personnellement touché par le renvoi (il faut indiquer les raisons précises pour lesquelles le renvoi n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant);
    et
  • des éléments de preuve crédibles démontrent que le renvoi du demandeur aurait des conséquences directes et néfastes sur un enfant.

Dans la plupart des cas dans lesquels le demandeur est un enfant âgé de moins de 18 ans ou le demandeur est le parent ou tuteur légal d’un enfant âgé de moins de 18 ans (qu’il soit citoyen canadien ou un ressortissant étranger au Canada ou à l’étranger), la dispense s’appliquerait, et l’agent devrait effectuer une évaluation globale complète de la demande CH et rendre une décision définitive en tenant compte de tous les facteurs, ce qui comprend une évaluation plus approfondie des facteurs liés à l’ISE.

Si le demandeur déclare un enfant âgé de moins de 18 ans dont il n’est pas le parent ou le tuteur légal ou si le demandeur n’est pas un enfant âgé de moins de 18 ans, la demande fera l’objet d’un examen plus approfondi pour déterminer si le demandeur a démontré qu’il y aurait un effet néfaste sur l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché et si une dispense de l’interdiction de 12 mois s’applique.

Si l’agent détermine que le renvoi aurait un effet néfaste sur l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché, il prendra une décision à l’égard de la demande CH en tenant compte de tous les facteurs CH présentés (évaluation globale complète).

a) Si le demandeur ne réussit pas à démontrer qu’il remplit les critères requis pour la dispense de l’interdiction de 12 mois en raison de l’ISE, l’agent fournira une justification écrite pour refuser la demande de dispense de l’interdiction de 12 mois.  

  • On enverra une lettre (appendice B) au demandeur pour l’informer que sa demande de dispense de l’interdiction de 12 mois a fait l’objet d’un refus. Les raisons seront expliquées de manière détaillée dans le dossier (en fonction du facteur lié à l’ISE).
  • Les frais ne seront pas remboursés.

Demande de résidence permanente pour circonstances d’ordre humanitaire – Demande de dispense

Selon la dispense et la décision prise par l’agent, le processus à l’étape 1 des demandes CH peut varier.

Menace à la vie en raison de l’incapacité du pays d’origine de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats

Preuves présentées suffisantes dans le cas d’une interdiction de territoire aux termes de L38, le cas est transmis au directeur de l’Examen des cas (décideur délégué) qui :

  • prendra une décision à l’égard de la demande CH;
  • examinera les autres facteurs CH présentés dans la demande.

Dans le cas où une personne n’est pas interdite de territoire aux termes de L38 :

  • l’agent effectuera une évaluation globale complète et prendra une décision.

Après l’examen de la demande et de toutes les observations, preuves suffisantes non présentées l’agent informera le demandeur que sa demande de dispense de l’interdiction de 12 mois relative aux demandes CH est refusée, les raisons étant indiquées dans le dossier (en fonction du facteur médical), et les frais ne seront pas remboursés.

Effet néfaste sur l’intérêt supérieur d’un enfant (ISE), âgé de moins de 18 ans, qui est directement touché

Preuves présentées suffisantes l’agent examinera tous les facteurs CH présentés dans la demande, afin d’effectuer une évaluation globale complète de cette dernière.

Après l’examen de la demande et de toutes les observations, preuves suffisantes non présentées l’agent informe le demandeur que la demande de dispense de l’interdiction de 12 mois relative aux demandes CH est refusée, les raisons étant indiquées dans le dossier (en fonction du facteur lié à l’ISE), et les frais ne seront pas remboursés.

Directives transitoires

Les modifications du guide sur les CH et du formulaire IMM 5283 sont entrées en vigueur le 28 juin 2012. Il faut retourner les demandes reçues après le 1er novembre 2012 qui n’ont pas été remplies à l’aide des nouveaux formulaires https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/considerations-ordre-humanitaire.html. Les dispositions transitoires ci-après s’appliquent donc aux demandes reçues entre le 28 juin 2012 et le 31 octobre 2012, dans le cas où le nouveau formulaire n’a pas été utilisé et que le demandeur est visé par l’interdiction de 12 mois.

Dans le cas où le nouveau formulaire n’a pas été utilisé, il n’est pas possible de déterminer rapidement l’admissibilité à une dispense à la réception de la demande. Un agent devra évaluer ces cas pour déterminer si une dispense est demandée. Les agents doivent évaluer si a) un problème de santé possible est indiqué ou b) un enfant est indiqué dans la demande ou les observations. Si c’est le cas, l’agent continuera d’évaluer la demande conformément aux procédures susmentionnées. Si aucun des facteurs n’est présent, la demande devrait être retournée au demandeur avec une lettre indiquant que l’interdiction de 12 mois est en vigueur et que les frais seront remboursés.

Communication avec les demandeurs :

Il existe deux modèles de lettres que CIC peut transmettre aux demandeurs, telles qu’elles sont décrites dans le présent BO, soit la Lettre de non recevabilité et la Lettre de refus de la dispense.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des nouvelles modifications législatives aux termes de la LPSIC, veuillez consulter les documents suivants :

  • BO 440-A – Le nouveau système d’octroi de l’asile
  • BO 440-D – Étrangers désignés – Restrictions liées aux demandes de résidence permanente

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