ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 554 – le 8 novembre 2013

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Ce bulletin opérationnel est désuet.

Instructions ministérielles : demandes au titre de la catégorie de l’expérience canadienne

Sommaire

À compter du 9 novembre 2013, un maximum de 12 000 nouvelles demandes au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) seront examinées en vue de leur traitement chaque année. À l’intérieur de ce plafond de 12 000 demandes, un maximum de 200 demandes complètes pour chaque profession correspondant au niveau de compétence B selon la version 2011 de la Classification nationale des professions (CNP) seront examinées en vue de leur traitement chaque année. Il existe six professions pour lesquelles l’expérience de travail ne peut pas être utilisée pour être admissible à la CEC (professions non admissibles).

Objet

Le présent Bulletin opérationnel (BO) contient des directives concernant les demandes de CEC et la dixième série d’instructions ministérielles (IM-10), qui entre en vigueur le 9 novembre 2013.

Contexte

Le 18 juin 2008, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) a été modifiée afin que soit accordé au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de donner des instructions pour veiller à ce que le traitement des demandes et des requêtes se fasse d’une manière qui, de l’avis du ministre, favorise le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada.

Les IM-10 entrent en vigueur le 9 novembre 2013, et s’appliquent uniquement aux demandes de CEC reçues par le Bureau de réception centralisée des demandes (BRCD) à Sydney (Nouvelle-Écosse) à compter de cette date. Veuillez vous reporter à la Gazette du Canada pour consulter le texte intégral de ces instructions.

Limite quant au nombre de demandes de la catégorie de l’expérience canadienne à traiter par année

Chaque année, un maximum de 12 000 nouvelles demandes complètesNote de bas de page 1 de la catégorie de CEC peuvent être examinées aux fins de traitement.

À l’intérieur de ce plafond global de 12 000 demandes, un maximum de 200 nouvelles demandes complètes pour chaque profession correspondant au niveau de compétence B selon la version 2011 de la CNP seront examinées aux fins de traitement chaque année. L’expérience de travail acquise dans la pratique d’une des six professions suivantes ne peut pas être utilisée pour être admissible dans le cadre des IM-10 :

  • CNP 1221 – Agents/agentes d’administration;
  • CNP 1241 – Adjoints/adjointes de direction;
  • CNP 1311 – Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres;
  • CNP 6211 – Superviseurs/superviseuses des ventes – commerce de détail;
  • CNP 6311 – Superviseurs/superviseuses des services alimentaires;
  • CNP 6322 – Cuisiniers/cuisinières.

Il n’y a pas de sous-plafond en ce qui a trait aux demandes de CEC pour les professions correspondant au type de compétence 0 ou au niveau de compétence A, mais ces professions sont assujetties au plafond global de 12 000 demandes nouvelles et complètes.

Pour le calcul du plafond global et des plafonds visant des professions spécifiques, le BRCD examinera les demandes de CEC en fonction de la date de réception et conformément aux procédures administratives habituelles.

À la seule fin du calcul des plafonds, l’année s’amorcera le 9 novembre 2013 et prendra fin le 31 octobre 2014; pour les années subséquentes, l’année s’échelonnera du 1er novembre au 31 octobre, à moins d’indication contraire dans une future IM.

Directives pour le traitement des demandes, nouvelles et existantes, de la catégorie de l’expérience canadienne

Toutes les demandes de CEC seront examinées en fonction de leur date de réception au BRCD.

Les IM-10 ne s’appliquent pas aux demandes de CEC reçues avant le 9 novembre 2013. Toutes les demandes que le BRCD aura reçues avant cette date continueront d’être traitées conformément aux exigences du programme en vigueur au moment de leur réception.

Le BRCD examinera les demandes de CEC reçues à compter du 9 novembre 2013, à la lumière des critères exposés dans les IM-10 afin de déterminer si la demande est admissible au traitement. Il rendra une décision finale au sujet de l’admissibilité au traitement. Les demandes que le BRCD juge non admissibles seront retournées aux demandeurs. Les frais ne seront pas traités. Si le BRCD prend une décision favorable quant à l’admissibilité, la demande suivra son cours et sera traitée, et le demandeur n’aura plus droit à un remboursement.

Rendre une décision finale au sujet de l’admissibilité au traitement au Bureau de réception centralisée des demandes

Le BRCD examinera la demande de CEC reçue à compter du 9 novembre 2013 et rendra une décision finale au sujet de l’admissibilité au traitement. Pour que la demande soit admissible au traitement, elle doit être complète et doit répondre à tous les critères exposés dans les IM.

L’expérience de travail acquise dans une des six professions non admissibles signalées ci-dessus ne peut pas être utilisée pour être admissible au traitement. Pour que la demande soit placée dans la file de traitement, le demandeur doit avoir revendiqué au moins 12 mois d’expérience de travail dans au moins une des professions admissibles correspondant au type de compétence 0 ou au niveau de compétence A ou B. Lors de l’évaluation de l’expérience de travail revendiquée par le demandeur, le BRCD examinera les renseignements fournis par ce dernier dans le formulaire Annexe 8 : Immigration économique – Catégorie de l’expérience canadienne (Annexe 8 – IMM 0008) qui accompagne sa demande. Le BRCD ne vérifiera pas si l’expérience de travail revendiquée par le demandeur est conforme à la description correspondante de la CNP. Cette vérification sera faite par un agent une fois que la demande est admise en vue de son traitement.

Parmi les demandes CEC reçues par le BRCD à compter du 9 novembre 2013, seules les suivantes seront placées dans la file de traitement : les demandes qui contiennent les résultats valides originaux d’un examen des compétences linguistiques effectué par une organisation désignée en vertu du R74(3), attestant que le demandeur répond aux critères linguistiques établis par le ministre pour chacune des quatre habiletés langagières (compréhension de l’écrit, expression écrite, expression orale et compréhension de l’oral); qui ne dépassent pas les plafonds décrits ci-dessus; et qui ne revendiquent pas une expérience de travail uniquement dans une des six professions non admissibles énumérées ci-dessus.

Directives sur les demandes placées en attente de traitement

Dans tous les cas, les demandes placées en attente de traitement demeurent assujetties aux exigences applicables aux demandes de CEC et à toutes les autres exigences applicables en vertu de la LIPR.

Une fois la demande placée en attente de traitement, un agent peut rejeter celle-ci s’il conclut que le demandeur revendique une expérience de travail uniquement dans une ou plusieurs des professions non admissibles signalées ci-dessus et s’il n’a pas l’expérience de travail requiseNote de bas de page 2 dans d’autres professions correspondant au type de compétence 0 ou au niveau de compétence A ou B de la CNP. Pour déterminer si le demandeur possède l’expérience de travail requise dans d’autres professions spécialisées de la CNP, l’agent examinera toutes les professions que le demandeur signale dans son formulaire (Annexe 8 – IMM 0008) ainsi que tout document à l’appui qui accompagne sa demande.

Après avoir pris en considération toutes les autres professions spécialisées de la CNP signalées dans la demande, si l’agent conclut que le demandeur possède l’expérience de travail requise, il poursuit le traitement du dossier.

Si, après avoir tenu compte de toutes les autres professions spécialisées de la CNP signalées dans la demande, l’agent conclut que le demandeur n’a pas l’expérience de travail requise, il doit se référer à nouveau à la profession et à l’expérience de travail revendiquée au sujet desquelles il avait des réserves et qui devaient faire l’objet d’une décision finale quant à l’admissibilité au BRCD. En vertu des principes de l’équité procédurale, l’agent doit accorder au demandeur la chance de répondre aux réserves suscitées par la profession et l’expérience de travail en question.

Après avoir reçu les renseignements additionnels, si l’agent est convaincu que le demandeur possède l’expérience de travail requise, il poursuit le traitement du dossier. Si l’agent n’est pas convaincu que le demandeur a l’expérience de travail requise, il doit rejeter la demande.

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