Bulletin opérationnel 561 – le 31 décembre 2013 (Modifié)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Nouvelles dispositions réglementaires visant les répondants de parents et de grands-parents

Sommaire

Des modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui portent principalement sur le parrainage de parents et de grands-parents, ont reçu l’approbation du gouverneur en conseil le 12 décembre 2013 et entreront en vigueur le 1er janvier 2014.

Objet

Le but de ce bulletin opérationnel est d’aviser les agents de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences réglementaires pour les répondants de la catégorie du regroupement familial, principalement pour les personnes qui parrainent des parents ou des grands-parents.

Contexte

Le 5 novembre 2011, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a publié la quatrième série d’Instructions ministérielles (IM4), qui suspendait temporairement pour une période pouvant aller jusqu’à 24 mois l’acceptation de nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents, pendant l’élaboration d’une approche plus flexible, durable et à long terme pour le programme. Cette pause temporaire a été mise en œuvre dans le cadre d’une stratégie plus large visant à éliminer l’important arriéré et à réduire les délais de traitement pour la catégorie des parents et des grands-parents immigrants et à appuyer l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada.

Le 15 juin 2013, des Instructions ministérielles (IM9) ont été émises pour la gestion du traitement des nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. Ces IM prolongeaient le moratoire temporaire sur l’acceptation de nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents jusqu’au 1er janvier 2014 et établissaient qu’à compter du 2 janvier 2014, à la réouverture du programme, un maximum de 5 000 nouvelles demandes dûment remplies de parrainage de parents et de grands-parents seront acceptées aux fins de traitement chaque année. Cette limite, qui a été établie pour favoriser la réduction continue de l’arriéré actuel de demandes, demeurera en place jusqu’à la publication de nouvelles IM.

Les modifications réglementaires visent principalement à accroître l’efficacité du programme de parrainage de parents et de grands-parents et à réduire le risque de réapparition d’un arriéré ou de longues périodes d’attente. Le programme refondu met aussi en place des exigences financières plus rigoureuses pour les répondants de parents et de grands-parents afin d’améliorer la durabilité du programme sur le plan fiscal. Les nouvelles dispositions réglementaires augmentent la responsabilité financière que les répondants de parents et de grands-parents doivent assumer, de même que la durée de l’engagement de parrainage; le revenu vital minimum (RVM) et la période évaluée ont tous deux augmenté pour les répondants de parents et de grands-parents afin de permettre d’effectuer une évaluation plus rigoureuse de la stabilité financière des répondants et de leur capacité de répondre aux besoins des membres de leur famille, y compris ceux qu’ils parrainent.

S’appuyant sur une disposition réglementaire antérieure qui permettait à un agent de réévaluer le revenu d’un répondant lorsqu’il reçoit des informations selon lesquelles un répondant n’est plus en mesure d’honorer un engagement de parrainage, le règlement modifié autorise aussi l’agent à demander de nouvelles preuves de revenu si plus d’un an s’est écoulé depuis la réception de la demande de parrainage. Cette pratique permet de s’assurer que le répondant satisfait toujours au seuil de revenu requis pour la taille de sa famille au moment où une décision est prise relativement à la demande de résidence permanente d’un membre de la famille parrainé. Ce nouveau pouvoir peut être exercé auprès de tous les répondants de la catégorie du regroupement familial, lorsqu’un RVM s’applique (et non seulement dans le cas des répondants de parents et de grands-parents).

Nouveaux critères

Répondants de parents et de grands-parents

Les modifications réglementaires suivantes (Annexe A) ont été apportées aux critères de parrainage pour les parents et les grands-parents pour l’obtention d’un programme plus souple et durable pour cette catégorie du regroupement familial :

  • Prolongation à 20 ans de la période d’engagement pour les répondants de parents et de grands-parents et les personnes à charge qui les accompagnent [R132(1)b)(iv)];
  • Augmentation du RVM équivalant au RVM majoré de 30 % [R133(1)j)(i)(B)];
  • Preuve de revenu limitée uniquement aux documents délivrés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) [R134(1.1)a)];
  • Prolongation de la période servant à démontrer la capacité de respecter le RVM; cette période passe d’un à trois ans [R134(1.1)a)].

Concrètement, cela signifie qu’en vertu du règlement modifié, pour être admissibles, les futurs répondants de parents et de grands-parents doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  • Ils doivent démontrer que pour les trois années d’imposition consécutives précédant la date de leur demande, leur revenu, y compris le revenu du cosignataire, s’il y a lieu, est au moins égal au RVM annuel majoré de 30 % à chacune des trois années;
  • Ils doivent remettre un avis de cotisation ou un document équivalent (imprimé Option-C) délivré par l’ARC pour prouver le montant de leur revenu et celui de leur cosignataire, s’il y a lieu, pour chacune des trois années consécutives précédant la date de leur demande (par exemple, en janvier 2014, les demandeurs doivent remettre leur avis de cotisation ou un imprimé Option-C pour les années d’imposition 2012, 2011 et 2010); aucune autre preuve de revenu ne sera acceptée;
  • Le calcul du revenu total du répondant inclura le revenu du cosignataire, s’il y a lieu, et sera fait à partir du montant inscrit dans l’avis de cotisation ou autre document émis par l’ARC (imprimé Option-C) au répondant et au cosignataire, s’il y a lieu, moins les montants obtenus des sources suivantes :
    1. les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation;
    2. toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale;
    3. toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide à la réinstallation;
    4. les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi;
    5. tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
    6. les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • La durée de l’engagement pour le demandeur principal et toutes les personnes à charge qui l’accompagnent et sont incluses dans la demande de parrainage de parents ou de grands-parents est de 20 ans.

Pouvoir de demander des preuves de revenu à jour

Le paragraphe 134(2) du RIPR donne maintenant aux agents le pouvoir de demander des preuves de revenu à jour à tous les répondants qui présentent une demande de parrainage pour un membre de la catégorie du regroupement familial dans les cas suivants :

  1. l’agent reçoit des renseignements indiquant que le répondant n’est plus en mesure d’assumer les obligations associées à l’engagement de parrainage; ou
  2. plus de 12 mois se sont écoulés depuis la réception de la demande de parrainage.

Si le répondant a présenté une demande de parrainage de parents ou de grands-parents, lors de l’évaluation des renseignements financiers mis à jour, il faut appliquer la règle de calcul du revenu prévue à l’alinéa 134(3)c). Le revenu du répondant et celui du cosignataire, s’il y a lieu, sont calculés en fonction du revenu gagné selon l’avis de cotisation ou un document équivalent (imprimé Option-C), délivré par l’ARC, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant immédiatement le jour où l’agent a reçu la preuve la plus à jour. Par exemple, si une demande de parrainage de parents ou de grands-parents a été présentée en janvier 2014 et qu’elle est traitée en juillet 2016, un agent peut demander au répondant des renseignements financiers à jour. Le calcul du revenu sera alors fait en fonction des avis de cotisation ou des imprimés Option-C des années d’imposition 2015, 2014 et 2013. Comme pour une évaluation initiale, le revenu du répondant et celui du cosignataire, s’il y a lieu, sont ceux qui sont inscrits dans les avis de cotisation ou les imprimés Option-C, à l’exception des revenus suivants :

  1. les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation;
  2. toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale;
  3. toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation;
  4. les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi;
  5. tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
  6. les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’alinéa 134(1.1)c) prévoit également que le revenu d’un cosignataire, s’il y a lieu, doit être inclus dans le calcul du revenu du répondant, sous réserve de toutes modifications dictées par les circonstances.

Remarque : Les règles de calcul du revenu dans le cadre d’une réévaluation n’ont pas changé pour un répondant et un cosignataire, s’il y a lieu, de la catégorie du regroupement familial ayant parrainé un membre de la famille autre qu’un parent ou un grand parent.

Directives

Le moratoire temporaire sur l’acceptation de nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents de la catégorie du regroupement familial prendra fin le 1er janvier 2014. Lorsque le programme refondu entrera en vigueur le 2 janvier 2014, un maximum de 5 000 nouvelles demandes dûment remplies visant le parrainage de parents et de grands-parents seront acceptées aux fins de traitement chaque année. L’année visée par le plafond débutera le 2 janvier 2014 et se terminera le 1er janvier 2015, sauf indication contraire dans une Instruction ministérielle ultérieure. Les années subséquentes iront du 2 janvier au 1er janvier de l’année suivante, sauf indication contraire dans une instruction ministérielle ultérieure.

Les nouvelles demandes dûment remplies reçues à compter du 2 janvier 2014 doivent être évaluées en fonction des nouvelles exigences réglementaires qui entreront en vigueur le 1er janvier 2014. D’après les Instructions ministérielles (IM9), les nouvelles demandes ne seront traitées que si elles sont reçues par le Centre de traitement des demandes de Mississauga (CTD-M) à partir du 2 janvier 2014. De plus, seules les demandes remplies selon les exigences de la trousse de demande en vigueur au moment de leur réception au CTD-M seront examinées aux fins de traitement et prises en compte dans le plafond de 5 000 demandes établi par les IM9. Afin de permettre un calcul juste et équitable du plafond, les demandes doivent être emballées de façon individuelle et envoyées au CTD-M exclusivement par la poste ou par messagerie. Le CTD-M n’acceptera pas les demandes présentées en vrac. Aux fins du calcul du plafond, les demandes de parrainage de parents et de grands-parents seront acceptées dans l’ordre où elles sont reçues. Les demandes reçues à la même date seront examinées aux fins de traitement conformément aux procédures habituelles du bureau.

Le CTD-M vérifiera l’intégralité des demandes conformément à l’article 10 du RIPR, y compris la satisfaction des exigences de la trousse de demande en vigueur à la date de sa réception. Le CTD-M doit retourner aux répondants les demandes reçues de parrainage de parents et de grands-parents qui ne sont pas complètes; les répondants doivent être avisés que leur demande n’a pas été acceptée parce qu’elle était incomplète, et les frais de traitement ne doivent pas être encaissés. Les demandes retournées ne seront pas calculées dans le plafond de 5 000 demandes. Les demandes retournées qui sont présentées à nouveau au CTD-M seront examinées en fonction de la date où elles sont reçues la seconde fois.

Les demandes de parrainage de parents et de grands-parents reçues au CTD-M avant le 2 janvier 2014 seront refusées et retournées aux répondants. Les demandes de parrainage reçues après l’atteinte du plafond de 5 000 demandes seront aussi retournées. Si tel est le cas, les répondants recevront une lettre leur indiquant que leur demande a été reçue après l’atteinte du plafond.

Toutes les demandes de parrainage de parents et de grands-parents au titre de la catégorie du regroupement familial qui ont été reçues avant le début du moratoire sur les nouvelles demandes, en novembre 2011, seront traitées en fonction des exigences réglementaires qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2014. Cela inclut les demandes qui sont actuellement au CTD-M et celles qui se trouvent dans les bureaux des visas, y compris le Centre de traitement des demandes d’Ottawa (CTD-O).

Paiement des frais

Puisqu’il y aura un plafond annuel sur l’acceptation de nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents, seuls les paiements par chèque certifié à l’ordre du receveur général du Canada ou par carte de crédit seront acceptés par CIC. Aucun autre mode de paiement (p. ex. paiements en ligne, mandats) ne sera accepté; le cas échéant, la demande sera retournée au répondant ou à son représentant, s’il y a lieu. Le Formulaire de paiement des frais (IMM 5770) doit être rempli et joint à la demande pour que celle-ci soit considérée comme complète. Les paiements par chèque certifié à l’ordre du receveur général du Canada ou par carte de crédit autorisés dans le Formulaire de paiement des frais doivent couvrir la totalité des frais de traitement pour le demandeur principal et toutes les personnes à charge qui l’accompagnent et qui sont incluses dans la demande. Les frais de droit de résidence permanente ne sont pas exigibles au moment où la demande est présentée; on devra les acquitter à une date ultérieure. Si le montant autorisé dans le Formulaire de paiement des frais est insuffisant pour couvrir les frais de traitement requis pour toutes les personnes incluses dans la demande de parrainage, celle-ci sera jugée incomplète et sera retournée. Si le montant autorisé dans le Formulaire de paiement des frais excède le montant requis, la demande sera jugée complète et seule la portion requise du paiement sera encaissée pour payer les frais de traitement.

Remarque : La carte de crédit utilisée pour payer les frais doit être valide pendant au moins 9 mois après la date à laquelle la demande est présentée.

Demandes qui ne satisfont pas aux critères aux fins de traitement

Tel qu’indiqué plus haut, CIC ne conservera pas les demandes incomplètes de parrainage de parents et de grands-parents. Le CTD-M retournera ces demandes et enverra aux répondants une lettre leur indiquant que leur demande ne pouvait pas être acceptée en vue d’être traitée au cours de cette année car elle ne satisfaisait pas aux critères d’intégralité décrits précédemment; dans ces cas, les frais de traitement ne seront pas encaissés.

CIC ne conservera pas non plus les demandes de parrainage de parents et de grands-parents qui sont reçues après l’atteinte du plafond. Le CTD-M retournera ces demandes et enverra aux répondants une lettre leur indiquant que leur demande n’a pas été acceptée aux fins de traitement pour l’année courante puisque le plafond a été atteint; les frais de traitement ne seront pas encaissés. Dans ces cas, les répondants peuvent présenter une nouvelle demande à compter du 2 janvier de l’année suivante pour qu’elle soit prise en compte dans le plafond de 5 000 demandes de cette année-là, à moins d’une modification de ce plafond dans une nouvelle instruction ministérielle.

Priorités de traitement

CIC continuera de traiter les demandes de parrainage de parents et de grands-parents selon le principe du premier entré, premier sorti, ce qui signifie que les nouvelles demandes reçues dans cette catégorie lorsque le programme reprendra, le 2 janvier 2014, seront mises en attente après les demandes faisant déjà partie de la banque de demandes de parrainage de parents et de grands-parents.

Documents et outils


Annexe A – Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1. (1) Le sous-alinéa 132(1)b)(iv) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :
    1. l’un des parents du répondant,
    2. le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
    3. un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux divisions (A) ou (B),
  • (v) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

(2) Les alinéas 132(2)a) et b) du Règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, à la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent;
  2. si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et s’il est âgé de moins de dix-neuf ans à la date où il devient résident permanent, au dernier en date des événements suivants :
    • le jour où il atteint l’âge de dix-neuf ans,
    • la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;
  3. si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et s’il est âgé de dix-neuf ans ou plus à la date où il devient résident permanent, à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;
  4. si l’étranger est l’une des personnes ci-après, à la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :
    • l’un des parents du répondant,
    • le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
    • un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
  5. si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas a) à d), à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

(3) L’alinéa 132(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. le revenu du répondant est calculé conformément aux alinéas 134(1)b) ou c) ou (1.1)b), selon le cas;

2. Le sous-alinéa 133(1)j)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b) :
  • (A) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard d’un étranger autre que l’un des étrangers visés à la division (B);
  • (B) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard de l’un des étrangers suivants :
    • l’un de ses parents,
    • le parent de l’un ou l’autre de ses parents,
    • un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux subdivisions (I) ou (II),

3. (1) Le passage du paragraphe 134(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règles de calcul du revenu

134. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133 (1)j)(i)(A), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :

 (2) Le paragraphe 134(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133 (1)j)(i)(B), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :

  1. le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, ou de tout document équivalent délivré par celui-ci;
  2. son revenu équivaut alors à la somme indiquée sur les documents visés à l’alinéa a), exclusion faite de ce qui suit :
    1. les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,
    2. toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
    3. toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,
    4. les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,
    5. tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
    6. les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  3. le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) et b), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.

Preuve de revenu à jour

(2) L’agent peut demander au répondant, après la réception de la demande de parrainage mais avant qu’une décision ne soit prise sur la demande de visa de résident permanent, une preuve de revenu à jour dans les cas suivants :

  1. l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter les obligations de son engagement à l’égard du parrainage;
  2. plus de douze mois se sont écoulés depuis la date de réception de la demande de parrainage.

Règles du calcul du revenu modifiées

(3) Lorsque l’agent reçoit la preuve de revenu à jour demandée aux termes du paragraphe (2), le revenu total du répondant est calculé conformément aux paragraphes (1) ou (1.1), le cas échéant, sauf dans les cas suivants :

  1. dans le cas de l’alinéa (1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci;
  2. dans le cas de l’alinéa (1)c), son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour;
  3. dans le cas de l’alinéa (1.1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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