ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 600 (modifié) – le 23 janvier 2015

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Ce bulletin est désuet. Consulter le BO 600-A.

Procédures de traitement des demandes de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire découlant de la levée de la suspension temporaire des renvois vers Haïti et le Zimbabwe

Contexte

La suspension temporaire des renvois (STR) interrompt les renvois vers un pays ou un endroit où l’ensemble de la population est exposé à un risque généralisé qui découle d’une guerre, de l’agitation civile ou d’un désastre environnemental. Ainsi, les demandeurs d’asile déboutés et les personnes interdites de territoire qui, dans des circonstances normales, seraient renvoyés sont autorisés à demeurer temporairement au Canada. Aux termes de l’article 230 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre de la Sécurité publique a le pouvoir d’imposer, de maintenir ou de révoquer un sursis à l’exécution des mesures de renvoi. Les personnes visées par une STR peuvent choisir de retourner de leur plein gré dans leur pays. Le sursis ne s’applique pas aux personnes interdites de territoire pour criminalité, grande criminalité, raison de sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée, ni aux personnes visées à la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.

Objet

Le 26 novembre 2014, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a signé une politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants d’Haïti et du Zimbabwe qui seraient touchés par la levée de la STR.

Le 1er décembre 2014, le ministre de la Sécurité publique a levé la STR qui s’appliquait à Haïti et au Zimbabwe.

Le présent Bulletin opérationnel (BO) a pour objet de fournir une orientation fonctionnelle en ce qui concerne le traitement des demandes de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire présentées par des ressortissants des pays visés.

Sursis administratif aux renvois

Si les ressortissants d’Haïti ou du Zimbabwe remplissent les critères d’admissibilité décrits ci-dessous, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) accordera un sursis administratif aux renvois aux ressortissants qui présentent une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire dans les six mois suivant la levée de la STR. Le sursis demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’une décision (étape 1) soit prise à l’égard des demandes de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire.

Par contre, si un demandeur a déjà présenté une demande mais que celle-ci n’a pas encore été créée dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), il doit fournir une preuve que sa demande a bel et bien été présentée (copie de la demande pour des motifs d’ordre humanitaire et des reçus de gestion des deniers publics) pour pouvoir bénéficier du sursis.

Le demandeur doit satisfaire à tous les critères d’admissibilité ci-dessous pour pouvoir présenter une demande en vertu de la politique d’intérêt public temporaire et obtenir un sursis à la mesure de renvoi dont il fait l’objet en attendant la décision de sélection pour des motifs d’ordre humanitaire, faute de quoi l’ASFC peut procéder au renvoi. D’autres recours, notamment l’examen des risques avant renvoi (ERAR), peuvent toujours s’appliquer.

Critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public temporaire : demandes de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire

Le demandeur doit respecter les critères suivants :

  • il doit être un ressortissant d’Haïti ou du Zimbabwe;
  • il devait résider au Canada le jour de la levée de la STR (le 1er décembre 2014);
  • il doit faire l’objet d’une mesure de renvoi (incluant les mesures de renvoi conditionnelles) ou avoir bénéficié des mesures spéciales pour Haïti (MSH) au moment de la levée de la STR;
  • il ne doit jamais avoir présenté une demande d’asile déclarée irrecevable devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) du Canada;
  • il ne doit pas être interdit de territoire pour raison de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou internationaux, de criminalité, de grande criminalité ou de criminalité organisée;
  • la CISR n’a pas rejeté sa demande d’asile pour motif d’exclusion au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés;
  • il ne doit jamais avoir fait l’objet d’accusations criminelles portées puis retirées par la Couronne pour permettre l’exécution d’une mesure de renvoi;
  • il ne doit être visé par aucun mandat en matière criminelle non exécuté;
  • il doit avoir présenté une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire au Canada dans les six mois de la levée de la STR ou, pour le demandeur qui a présenté une demande d’asile au plus tard le jour de la levée de la STR et dont la demande est en attente, dans les six mois de la décision défavorable de la CISR, et ce, même si cette décision a été rendue plus de six mois après la date de levée de la STR. Dans ce contexte, on entend par décision défavorable la première décision rendue par la CISR, à l’exclusion de tous les recours ultérieurs, notamment le contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

Remarque : Normalement, les personnes qui ont reçu une décision défavorable de la part de la CISR au cours des 12 derniers mois ne peuvent pas présenter de demande pour des motifs d’ordre humanitaire. Toutefois, les personnes touchées par la levée de la STR sont dispensées de cette interdiction de 12 mois et peuvent présenter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire dans les 6 mois suivant la décision défavorable de la CISR.

Demandeurs qui bénéficiaient des mesures spéciales pour Haïti (qui ont pris fin le 30 novembre 2014)

Les personnes qui bénéficiaient des MSH lors de la levée de la STR vers Haïti le 1er décembre 2014 pourront également présenter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire durant cette période (avant le 1er juin 2015) dans le cadre de la procédure décrite dans le présent BO.

Décideur de CIC

Les demandes pour des motifs d’ordre humanitaire sont examinées conformément à ce qui est prévu dans les instructions sur l’exécution des programmes visant les demandes pour des motifs d’ordre humanitaire. Sont pris en compte tout séjour prolongé au Canada aboutissant à l’établissement, à l’intégration à la société canadienne, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant, les liens familiaux, les conditions défavorables dans le pays et tout autre facteur soumis par le demandeur.

Lorsqu’un pays est visé par une STR depuis un certain nombre d’années (depuis 2004 dans le cas d’Haïti et depuis 2002 pour le Zimbabwe), un agent peut estimer que la présence continue du demandeur est attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté. Lorsque le décideur conclut que le séjour prolongé de la personne au Canada en raison de la STR a donné lieu à son établissement, il peut juger bon de tenir compte favorablement de ce facteur.

Présentation des demandes pour des motifs d’ordre humanitaire (y compris les demandeurs au Québec)

Les formulaires de demande pour des motifs d’ordre humanitaire, auxquels doivent être joints les reçus de paiement des frais, doivent être envoyés au Bureau de réduction de l’arriéré à Vancouver (BRA-V) selon la procédure habituelle. Ces demandes doivent être envoyées au plus tard le 1er juin 2015, le cachet de la poste faisant foi. Les personnes dont la demande d’asile présentée le 1er décembre 2014 ou avant cette date est toujours en instance à la CISR à cette date doivent présenter une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire dans les six mois suivant la première décision défavorable de la CISR à l’égard de leur demande d’asile, même si la décision est rendue plus de six mois après la date de levée de la STR.

Les demandes et les documents à l’appui doivent être envoyés par la poste à l’adresse suivante :

Bureau de réduction de l’arriéré – Vancouver
605, rue Robson, bureau 600
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 5J3

Sur l’enveloppe, il faut clairement inscrire le pays d’origine et la mention qui suit : « Haïti – STR » ou « Zimbabwe – STR ». Des frais de traitement s’appliquent.

Toute personne dont la demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire a été rejetée avant le 1er décembre 2014 peut présenter une nouvelle demande et ainsi obtenir un sursis administratif aux renvois, pourvu qu’elle remplisse les critères établis. Le demandeur doit joindre tous les renseignements pertinents et à jour à sa demande afin que celle-ci soit évaluée correctement.

Procédure pour les demandeurs admissibles résidant au Québec

  • Le demandeur doit soumettre ses formulaires de demande pour des motifs d'ordre humanitaire de CIC ainsi que le formulaire Demande d’examen du parcours d’intégration au Québec en vue de l’obtention du certificat de sélection au BRA-V. Si le demandeur respecte les critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public temporaire, CIC transmettra les demandes au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
  • Le MIDI évaluera les demandes en fonction de facteurs liés à l’établissement au Québec. Le MIDI informera CIC de sa décision de délivrer ou non un Avis sur le parcours d’intégration ou un Certificat de sélection du Québec (CSQ). Si le MIDI délivre un CSQ, CIC examinera la demande en tenant compte des motifs d’ordre humanitaire, conformément aux dispositions prévues dans les instructions sur l’exécution des programmes visant les demandes pour des motifs d’ordre humanitaire en tenant compte de l’évaluation du MIDI. Si le MIDI refuse de délivrer un CSQ, mais que CIC juge que des motifs d’ordre humanitaire justifient une exemption, CIC informera le MIDI de sa décision. Si le MIDI ne réexamine pas sa décision concernant le CSQ, CIC communiquera avec le demandeur pour déterminer s’il est prêt à s’établir dans une province autre que le Québec.
  • Si la demande est approuvée (étape 1), CIC évaluera l’admissibilité et rendra une décision finale au sujet de la demande.

Réception des demandes au BRA-V

Le BRA-V doit :

  • ouvrir l’enveloppe portant la mention « Haïti – STR » ou « Zimbabwe – STR » dans la semaine suivant sa réception;
  • créer une demande dans le SMGC;
  • promouvoir la demande dans le SMGC dans les trois semaines suivant sa réception.

Si le demandeur est admissible, le BRA-V doit :

Si le demandeur n’est pas admissible, le BRA-V doit :

  • ajouter la note suivante à l’écran IMM dans le SMGC : « Le demandeur a présenté une demande pour motifs d’ordre humanitaire en vertu du BO 600 mais ne remplit pas les critères d’admissibilité énoncés dans la politique d’intérêt public temporaire en raison de [insérer la raison]. Le traitement de la demande se poursuivra selon la procédure habituelle. »;
  • envoyer une lettre au demandeur;
  • traiter la demande selon la procédure habituelle;
  • demander un CSQ si la demande est approuvée.

Codes

Les codes de programme spécial ci-dessous doivent être utilisés pour tous les demandeurs admissibles :

  • Haïti : « MHA » dans le SMGC et « 180 » dans le SSOBL
  • Zimbabwe : « MZI » dans le SMGC et « 181 » dans le SSOBL

Permis de travail

Le sursis administratif aux renvois à l’égard de la personne qui remplit les critères d’admissibilité énoncés dans la politique d’intérêt public temporaire signifie que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée. Cette personne peut donc demander un permis de travail aux termes de l’alinéa R206b) par l’intermédiaire du Centre de traitement des demandes de Vegreville (CTD-V) ou en ligne. Il convient de noter que ce permis de travail ne confère pas de statut.

La personne visée par les MSH pourra demander un permis de travail du Canada et sera exemptée de l’obligation de fournir une étude d’impact sur le marché du travail valide de Service Canada à l’appui de sa demande de permis de travail. Ce permis de travail lui conférera un statut temporaire.

Un permis de travail peut être délivré avant la réception de la demande pour des motifs d’ordre humanitaire. Un permis de travail peut aussi être prolongé au besoin, pourvu que le demandeur présente sa demande pour des motifs d’ordre humanitaire dans le délai prévu.

Des frais de traitement s’appliquent.

Permis d’études

Le sursis administratif aux renvois à l’égard de la personne qui remplit les critères d’admissibilité signifie que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée. Cette personne peut donc demander un permis d’étude aux termes de l’alinéa R215(1)d) par l’intermédiaire du CTD-V ou en ligne. Il convient de noter que ce permis de travail ne confère pas de statut.

Des frais de traitement s’appliquent.

Programme fédéral de santé intérimaire

Demandeurs d’asile déboutés touchés par la levée de la STR

Les demandeurs d’asile déboutés touchés par la levée de la STR et qui sont visés par un sursis administratif aux renvois seront admissibles à une protection en matière de soins de santé au titre du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Ces personnes seront admissibles à une couverture de type 2 (couverture de base et couverture relative aux médicaments sur ordonnance), selon le groupe admissible des « demandeurs d’asile déboutés bénéficiant d’un report de renvoi », pour la durée de leur sursis administratif aux renvois.

Avant de délivrer un certificat du PFSI, l’agent doit d’abord confirmer que la personne est un demandeur d’asile débouté visé par un sursis administratif aux renvois. Une fois le statut confirmé, la couverture peut être activée dans le SMGC sous le groupe admissible des « demandeurs d’asile déboutés bénéficiant d’un report de renvoi ». Les dates d’entrée en vigueur et de fin de la couverture du PFSI doivent être les mêmes que les dates prévues pour le sursis administratif aux renvois.

Comme il est indiqué dans le BO 583, l’établissement du groupe admissible des « demandeurs d’asile déboutés bénéficiant d’un report de renvoi » faisait partie des mesures temporaires entrées en vigueur le 5 novembre 2014. Jusqu’à ce que tous les bureaux de l’ASFC utilisent le SMGC et que l’attribution de la protection du PFSI puisse être automatisée, la solution temporaire décrite dans le BO continuera de faire en sorte que les personnes qui font partie de ce groupe bénéficient d’une couverture.

Étrangers qui bénéficiaient des MSH

Les étrangers qui bénéficiaient des MSH au moment de la levée de la STR vers Haïti et qui présentent une demande pour des motifs d’ordre humanitaire dans les six mois suivant la date de levée de la STR seront admissibles à une protection au titre du PFSI. Ces personnes et les personnes à charge qui les accompagnent seront admissibles à une couverture de type 3 (couverture de base et couverture relative aux médicaments sur ordonnance pour la santé publique ou la sécurité publique), selon le groupe admissible « pouvoir discrétionnaire du ministre no 4 », jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue relativement à leur demande de résidence permanente. La protection prend fin s’ils deviennent admissibles à un régime provincial ou territorial d’assurance maladie.

En outre, les personnes qui bénéficiaient des MSH et leurs personnes à charge continuent d’avoir accès à une protection au titre du PFSI pour la durée des permis de travail délivrés dans le cadre des MSH.

Les personnes visées par les MSH dont les permis de travail arrivent à échéance et qui ne présentent pas une demande pour des motifs d’ordre humanitaire dans les six mois suivant la levée de la STR ne seront plus admissibles à une protection au titre du PFSI.

Renseignements à communiquer aux demandeurs

Report des renvois

Lorsqu’un client communique avec le Télécentre de CIC, il faut lui fournir les renseignements les plus récents sur le statut du dossier et l’informer des dispositions du sursis administratif aux renvois qui ont été mises en place pour Haïti et le Zimbabwe. Il faut en outre lui expliquer que son renvoi est considéré comme reporté s’il est admissible (voir les critères d’admissibilité énoncés dans la politique d’intérêt public temporaire).

La personne doit satisfaire à tous les critères d’admissibilité pour obtenir un sursis de la mesure de renvoi dont elle fait l’objet pendant l’examen des circonstances d’ordre humanitaire. Si les critères ne sont pas remplis, l’ASFC peut prendre des mesures aux fins de l’exécution immédiate de la mesure de renvoi. La personne pourrait être admissible à présenter une demande d’ERAR.

Dispositions transitoires concernant les demandes de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire reçues avant la levée de la STR et en attendant la décision relative à l’étape 1

Dans les cas où une décision relative à l’étape 1 était attendue dans le cadre d’une demande pour des motifs d’ordre humanitaire au moment de la levée de la STR (le 1er décembre 2014), CIC doit :

  • envoyer une lettre qui donne au demandeur la possibilité de mettre à jour sa demande pour des motifs d’ordre humanitaire dans un délai de 60 jours;
  • après l’expiration du délai de 60 jours, effectuer l’évaluation de l’admissibilité dans les trois semaines qui suivent.

Si le demandeur est admissible, CIC doit :

Si le demandeur n’est pas admissible, CIC doit :

  • ajouter la note suivante à l’écran IMM dans le SMGC : « Le demandeur a présenté une demande CH en vertu du BO 600, mais ne remplit pas les critères d’admissibilité énoncés dans la politique d’intérêt public temporaire en raison de [insérer la raison]. Le traitement de la demande se poursuivra selon la procédure habituelle. »;
  • traiter la demande selon la procédure habituelle;
  • demander un CSQ si la demande est approuvée.

Autres catégories de résidents permanents

Si le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au titre d’une catégorie de demandeurs au Canada (p. ex. la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, la catégorie des aides familiaux, la catégorie de l’expérience canadienne ou la catégorie des titulaires de permis) au plus tard le 1er décembre 2014 et qu’aucune décision relative à l’étape 1 n’a été rendue, le traitement de cette demande se poursuit, mais le demandeur ne pourra pas bénéficier d’un sursis administratif aux renvois en vertu de la politique d’intérêt public temporaire.

Si le demandeur respecte les critères d’admissibilité indiqués dans le présent BO, il pourrait être admissible à un sursis administratif aux renvois pourvu qu’il présente une demande pour des motifs d’ordre humanitaire dans les six mois suivant le 1er décembre 2014. Une demande pour des motifs d’ordre humanitaire peut être annexée à une demande de résidence permanente en instance; aucuns frais ne sont requis conformément à l’article R307. La demande doit être envoyée au bureau qui traite la demande de résidence permanente. L’agent évaluera les critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public temporaire et suivra les étapes décrites ci-dessus (note du SMGC, code de programme spécial, etc.).

Examen des risques avant renvoi

La personne dont la demande pour des motifs d’ordre humanitaire est rejetée et qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire peut demander un ERAR de la façon habituelle. Aux termes de l’article R232, un demandeur peut obtenir un sursis à la mesure de renvoi s’il présente une demande d’ERAR.

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