Contrôle judiciaire d’une décision en matière de citoyenneté : Documents exclus du dossier certifié du tribunal

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Le dossier certifié du tribunal (DCT) contient des photocopies des documents relatifs à la décision. Les documents reçus après que la décision a été rendue ne sont pas relatifs à la décision contestée devant la Cour fédérale et ne doivent pas être inclus dans le DCT.

Types de documents devant être exclus du DCT

La liste de contrôle pour la préparation du DCT contient des exemples de documents de nature délicate qui doivent être protégés.

Si l'un des documents du dossier semble correspondre à l'une ou l'autre des catégories ci-dessous, il ne faut pas créer ou distribuer le DCT avant d'avoir discuté de ces documents avec BCL ou le ministère de la Justice, de manière à rendre une décision éclairée sur la meilleure façon de procéder.

Procédure à suivre pour préserver la confidentialité des documents

Il faudra suivre une procédure particulière pour chacune des deux catégories à laquelle peut correspondre le document, afin d'en préserver la confidentialité :

Les communications entre l'avocat et son client assujetties au secret professionnel

Cela peut comprendre les courriels, les lettres, les affidavits provisoires, les avis juridiques, etc.

Ces documents peuvent être protégés de la divulgation si l'avocat plaidant, conformément à la règle applicable de la Cour fédérale, informe la Cour par écrit d'une objection à la production de documents en vertu du secret professionnel de l'avocat.

Les documents visés aux articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada

Ces documents doivent être protégés au moyen d'une demande faite par l'avocat plaidant à la Cour, avec l'appui d'« un ministre fédéral » ou de toute autre personne intéressée, attestant verbalement ou par écrit que ces renseignements ne devraient pas être divulgués et s'objectant à leur divulgation.

La Cour déterminera s'il convient de divulguer ou non cette information. Conformément à l'article 39, l'information est protégée sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande à la Cour, mais il faut néanmoins qu'un ministre fédéral ou le greffier du Conseil privé s'oppose par écrit à la divulgation.

Il arrive que les bureaux reçoivent de l'information fournie spontanément de la part de tierces parties (« lettres de dénonciation », « tuyaux », « lettres anonymes », etc.) qui contient des renseignements défavorables sur le demandeur.

Ces lettres peuvent contenir des renseignements personnels sur la personne qui fournit l'information et ne devraient pas être divulguées ou épurées avant la divulgation. Il est recommandé de discuter avec BCL ou l'avocat plaidant de ce genre de documents avant d'en faire la divulgation au moyen du DCT.

L'avocat plaidant devrait prendre des mesures pour protéger ce genre d'information de la divulgation. Il est primordial d'examiner attentivement tous les documents et renseignements du dossier avant de préparer le DCT, et de porter sans tarder à l'attention de BCL ou de l'avocat plaidant les documents ou renseignements qui ne devraient pas être inclus dans le DCT.

Voir des exemples types de lettres de présentation ou de note d'information concernant les documents qui ont été exclus du DCT.

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