Renvoi de demandes à un juge de la citoyenneté

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La Loi renforçant la citoyenneté canadienne a apporté des modifications à la Loi sur la citoyenneté. Plus précisément, les agents de la citoyenneté sont les décideurs dans la plupart des demandes de citoyenneté.

Pour les demandes reçues avant le 11 juin 2015, il appartient au juge de la citoyenneté de se prononcer lorsqu’un agent de la citoyenneté n’est pas convaincu que les exigences prévues aux alinéas 5(1)c), 5(5)d) ou 11(1)d) de la Loi ont été respectées. Dans le cas des demandes reçues le 11 juin 2015 ou après cette date, les juges sont autorisés à prendre une décision relativement aux exigences prévues aux sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii), à l’alinéa 5(5)d) et au sous-alinéa 11(1)d)(i) de la Loi.

Bien que les procédures relatives aux différentes exigences de résidence soient similaires, les présentes directives renvoient seulement au processus pour les demandeurs d’attribution de la citoyenneté aux termes du paragraphe 5(1).

Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence a révoqué l’exigence relative à l’âge pour les demandes présentées en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, ce qui permet la présentation d’une demande pour les mineurs en vertu de ce paragraphe. Les mineurs qui présentent une demande en vertu de ce paragraphe devront satisfaire aux exigences relatives à la résidence, y compris celles en matière de présence effective et de résidence permanente. Voir la page « Attribution de la citoyenneté : Mineur présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1) ».

Si les agents ont des questions au sujet des processus relatifs aux demandes présentées au titre des paragraphes 5(5) ou 11(1), ils doivent consulter la Division de la prestation du programme de citoyenneté.

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Situations dans lesquelles une demande doit être renvoyée à un juge de la citoyenneté

Les demandes doivent être renvoyées à un juge de la citoyenneté lorsque l’agent n’est pas convaincu que le demandeur qui présente une demande en vertu du paragraphe 5(1), qu’il soit adulte ou mineur, satisfait aux exigences suivantes, étant acquis que toutes les autres exigences en matière de citoyenneté ont été satisfaites.

Demandes reçues avant le 11 juin 2015

  • Le demandeur est un résident permanent.
  • Le demandeur a accumulé au moins 3 années (1095 jours) de résidence au Canada au cours des 4 années précédant immédiatement sa demande.

Demandes reçues entre le 11 juin 2015 et le 10 octobre 2017

  • Le demandeur a été effectivement présent au Canada pendant au moins 4 ans (1460 jours) au cours des 6 années précédant immédiatement la date de sa demande.
  • Le demandeur a été effectivement présent au Canada pendant au moins 183 jours par année civile au cours de 4 des années complètement ou partiellement comprises dans les 6 ans précédant immédiatement la date de sa demande.

Demandes reçues à partir du 11 octobre 2017

  • Le demandeur a été effectivement présent au Canada pendant au moins 3 ans (1 095 jours) au cours des 5 années précédant immédiatement la date de sa demande.

Remarque : Conformément aux dispositions de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, il appartient au juge de la citoyenneté de refuser une demande de citoyenneté parce que le demandeur n’est plus un résident permanent dans le cas des demandes reçues avant le 11 juin 2015. Pour ce qui est des demandes reçues à compter du 11 juin 2015, ce pouvoir appartient à l’agent de la citoyenneté.

L’article 21 de la Loi précise les périodes qui ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence, soit les périodes de probation, de libération conditionnelle ou d’emprisonnement. Les juges de la citoyenneté sont habilités à trancher lorsque le demandeur est incapable de démontrer qu’il satisfait à l’exigence de présence effective. Cela comprend les cas où le demandeur ne satisfait pas à l’obligation de présence effective en raison de l’application de l’article 21. Voir la page « Processus décisionnel en matière de citoyenneté ».

Procédure de renvoi d’une demande à un juge de la citoyenneté

Lorsqu’un agent de la citoyenneté n’est pas convaincu que le demandeur a satisfait à l’exigence de présence effective lui permettant d’obtenir la citoyenneté, il doit préparer le dossier aux fins de l’examen d’un juge de la citoyenneté. Voir les instructions relatives à la résidence.

Le juge de la citoyenneté étudie le dossier afin de déterminer s’il contient suffisamment de preuves pour lui permettre de rendre une décision. Au cours de cet examen, le juge peut demander :

  • soit de l’information ou des documents supplémentaires pour faciliter la prise de décision;
  • soit une audience avec le demandeur.

Le juge de la citoyenneté peut approuver ou refuser une demande sans la comparution du demandeur. Il peut prendre sa décision en se fondant sur l’information et les éléments de preuve au dossier ou après avoir demandé de l’information ou des documents supplémentaires. Voir la page « Prise de décision en l’absence du demandeur de la citoyenneté ».

Demande de documents supplémentaires : juge de la citoyenneté

Avant de rendre une décision ou de convoquer le demandeur à une audience, le juge de la citoyenneté peut exiger qu’on demande au demandeur de fournir de l’information ou des documents supplémentaires. Le cas échéant, l’agent de la citoyenneté demande l’information ou les documents en exerçant le pouvoir découlant de l’article 23.1 de la Loi.

Une fois l’information ou les documents reçus, ils sont versés au dossier et transmis au juge de la citoyenneté qui les analysera et terminera l’examen. Par suite de cet examen, si le juge demande une audience, le bureau local l’aidera à l’organiser.

Si le demandeur ne présente pas l’information ou les documents supplémentaires dans le délai fixé sans fournir d’explication raisonnable, veuillez consulter les instructions relatives à l’abandon.

Demande d’information ou de documents supplémentaires pendant ou après l’audition

Le juge de la citoyenneté peut parfois demander au demandeur, pendant ou après l’audition, de soumettre de l’information ou des documents supplémentaires. La collecte de renseignements et les demandes de documents supplémentaires au cours d’une audience et le pouvoir de tenir compte d’éléments de preuve complémentaires s’inscrivent dans l’application des principes de justice naturelle et l’examen de l’équité procédurale dont tous les demandeurs bénéficient. Dans ces situations, les demandes d’information et de documents supplémentaires devraient être faites par le juge et non par le personnel de CIC.

Si le demandeur fournit l’information et les documents dans le délai fixé, le juge les examine et se prononce sur la ligne de conduite à tenir.

Si l’information ou les documents demandés ne sont pas reçus, le juge pourrait devoir rendre une décision en se fondant sur les éléments de preuve au dossier.

Dans les deux situations, le juge de la citoyenneté doit être conscient du délai de 60 jours prévu au paragraphe 14(1) de la Loi.

Remarque : Les agents de la citoyenneté ne peuvent jamais suspendre une demande lorsqu’un juge demande de l’information ou des documents supplémentaires à un demandeur pendant ou après une audition.

Dispense des exigences relatives à la résidence pour les mineurs qui présentent une demande en vertu du paragraphe 5(1)

Les agents de la Direction générale du règlement des cas (DGRC) ont le pouvoir délégué de déroger aux exigences relatives à la résidence, y compris la présence effective, pour tous les demandeurs âgés de moins de 18 ans. Ainsi, dans les cas où un agent renvoie le dossier à un juge de la citoyenneté parce qu’il estime que le demandeur ne satisfait pas aux exigences relatives à la présence effective, le juge de la citoyenneté peut renvoyer la demande à la DGRC, qui envisagera la possibilité de dispenser le demandeur des exigences relatives à la présence effective.

Dans de tels cas, si un juge de la citoyenneté a demandé la comparution en personne du demandeur mineur afin de rendre une décision, le juge suspendrait sa décision jusqu’à ce que la DGRC rende sa décision sur la dispense. A la réception de la décision de la DGRC, le juge rendra une décision en se fondant sur le dossier dans les délais prescrits. Pour ce qui est de la prise de décision en l’absence du demandeur de la citoyenneté, la suspension du dossier n’est pas requise.

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