Établissement de la filiation dans le cadre de demandes d’attribution de la citoyenneté pour enfants mineurs aux termes du paragraphe 5(2) 

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Établissement de la filiation pour les demandes d’attribution visant des enfants mineurs présentées en vertu du paragraphe 5(2)

Documents acceptables

Les documents suivants (photocopies) peuvent être acceptés pour établir le lien de filiation entre un enfant et un parent qui avait la citoyenneté canadienne au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, qui est devenu citoyen canadien après la naissance ou l’adoption de l’enfant ou qui a présenté une demande de citoyenneté simultanée qui est en cours de traitement :

  • le certificat de naissance de l’enfant portant le nom de l’enfant et le nom du parent.
  • l’ordonnance d’adoption de l’enfant portant le nom de l’enfant et le nom du parent adoptif.
  • le passeport du parent, si le nom de l’enfant y est inscrit.
  • le passeport de l’enfant, si le nom du parent y est inscrit.
  • la Fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000) de l’enfant, la Confirmation de résidence permanente (IMM 5292), les notes du SSOBL, les notes du STIDI ou d’autres documents d’immigration portant le nom du parent. Si aucun des documents susmentionnés n’est disponible ou s’il y a des doutes au sujet de leur authenticité, les résultats d’un test d’ADN démontrant qu’il y a un lien génétique entre l’enfant et le parent peuvent être acceptés si un représentant ministériel les demande et si l’existence d’un lien biologique est affirmée. Veuillez consulter la section portant sur l’ADN ci-dessous.
  • une déclaration solennelle du parent qui présente la demande au nom de l’enfant, seulement si toutes les conditions suivantes s’appliquent :
    1. selon les dossiers d’immigration :
      • le lien de filiation a été établi avec l’autre parent de l’enfant (s’il y a un autre parent) qui n’a pas présenté de demande de citoyenneté en même temps que l’enfant;
      • le parent qui présente une demande de citoyenneté au nom de l’enfant a été identifié comme étant l’époux ou le conjoint de fait de l’autre parent de l’enfant (s’il y a un autre parent).
    2. il n’y a aucun renseignement ni aucune preuve indiquant que le lien de filiation n’existe pas.
    3. il existe une explication raisonnable, objective et vérifiable liée aux conditions dans le pays de naissance de l’enfant justifiant l’incapacité d’obtenir un certificat de naissance ou les autres documents indiqués ci-dessus prouvant le lien de filiation, par exemple :
      • l’autorité centrale qui délivre normalement les documents de naissance dans le pays de naissance de l’enfant ne consignait pas de renseignements sur les naissances au moment où l’enfant est né;
      • l’autorité centrale n’est pas en mesure de délivrer des documents de naissance au moment où la demande de citoyenneté est présentée;
      • les renseignements liés à la naissance de l’enfant n’ont jamais été enregistrés pour d’autres raisons (p. ex. l’enfant peut avoir été exclu du processus d’enregistrement en raison de sa nationalité);
      • l’enfant ou l’un de ses parents est une personne protégée qui est peut-être incapable d’obtenir un certificat de naissance pour les raisons susmentionnées ou pour des raisons liées à son besoin de protection.
    4. la déclaration solennelle est faite en personne devant un agent de la citoyenneté.
    5. l’agent de la citoyenneté est convaincu de l’existence du lien de filiation.

Déclaration solennelle

La déclaration solennelle doit renfermer le plus d’information possible, notamment les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir un certificat de naissance pour l’enfant.

La déclaration faite par le parent qui présente une demande de citoyenneté au nom de l’enfant doit comprendre au moins ce qui suit :

  • le numéro de dossier ou d’identification du cas;
  • le nom, la date de naissance, la ville et le pays de naissance de l’enfant;
  • le nom, la date de naissance, la ville et le pays de naissance du parent;
  • les raisons pour lesquelles le parent n’est pas en mesure d’obtenir de certificat de naissance pour l’enfant;
  • la signature du parent;
  • le nom et la signature de l’agent de la citoyenneté témoin de la déclaration;
  • la date de la déclaration;
  • la déclaration du parent pour confirmer qu’il comprend qu’une fausse déclaration de sa part pourra entraîner la révocation de la citoyenneté canadienne et du certificat de citoyenneté de l’enfant, ainsi qu’une accusation en vertu de l’article 29 de la Loi sur la citoyenneté.

Lorsque le lien de filiation ne peut pas être établi à l’aide des renseignements figurant au dossier ou des renseignements disponibles liés à l’immigration, le Centre de traitement des demandes de Sydney (CTD-S) exigera que le demandeur présente l’un des documents suivants :

  • le certificat de naissance de l’enfant portant le nom de l’enfant et du parent;
  • l’ordonnance d’adoption de l’enfant portant le nom de l’enfant et du parent adoptif;
  • le passeport du parent, si le nom de l’enfant y est inscrit;
  • le passeport de l’enfant, si le nom du parent y est inscrit.

Si le parent indique qu’il ne peut pas obtenir de certificat de naissance pour l’enfant et qu’il ne dispose d’aucun des autres documents susmentionnés pour prouver le lien de filiation, le CTD-S :

  • transmettra le dossier au bureau local, accompagné d’une note indiquant qu’il semble qu’au moins un des critères d’acceptation d’une déclaration solennelle s’applique;
  • informera le parent de la possibilité de fournir les résultats d’un test d’ADN si le cas ne répond pas aux critères d’acceptation d’une déclaration solennelle.

Si le dossier est transmis au bureau local pour une déclaration solennelle, le bureau local convoquera le parent afin qu’il fasse une déclaration solennelle devant un agent de la citoyenneté et demandera au parent d’apporter tous les documents pouvant aider à prouver qu’il est bel et bien le père ou la mère de l’enfant (p. ex. dossiers scolaires, dossiers médicaux, photographies).

Le lien de filiation pourrait devoir être établi avec l’autre parent (s’il y a un autre parent)

Si le lien de filiation n’a été établi qu’avec un seul parent au CTD-S et que la demande de ce parent n’est pas approuvée ou a été retirée ou abandonnée, ou que ce parent n’est pas citoyen canadien et n’a pas de demande de citoyenneté en cours de traitement, le bureau local déterminera si le lien de filiation peut être établi avec l’autre parent (s’il y a un autre parent), pourvu que cet autre parent soit citoyen canadien ou ait une demande de citoyenneté traitée simultanément.

Enfant mineur présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1)

Un mineur présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1) n’a pas à fournir de preuve pour établir le lien de filiation. Il doit toutefois prouver que la personne qui présente la demande en son nom en a la garde ou est habilitée à agir en son nom. Voir la section « Mineur présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1) » ainsi que le guide de demande (CIT 0403).

Test d’ADN

Pour de plus amples renseignements sur la pertinence de suggérer une analyse de l’ADN, le processus de prélèvement des échantillons d’ADN et la liste des laboratoires agréés, voir test d’ADN.

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