Attribution de la citoyenneté : Aperçu

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir obtenir la citoyenneté. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut accorder une dispense de certaines de ces conditions pour des raisons d’ordre humanitaire. Le ministre a également le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté.

Pour se voir attribuer la citoyenneté, une personne âgée de 14 ans ou plus doit prêter le serment de citoyenneté; son statut juridique à titre de citoyen prend effet à la date à laquelle elle prête ce serment.

Les personnes à qui la citoyenneté a été attribuée et qui n’ont pas à prêter serment en vertu des exigences réglementaires deviennent des citoyens canadiens le jour de l’attribution de la citoyenneté.

Une personne à qui la citoyenneté a été attribuée est un citoyen canadien naturalisé. Les personnes à qui la citoyenneté est attribuée reçoivent un certificat de citoyenneté.

Il existe différents types d’attributions, comme le précise la Loi sur la citoyenneté.

Adulte ou mineur [paragraphe 5(1)]

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration attribue la citoyenneté à toute personne qui :

  • en fait la demande ou qui, dans le cas d’un mineur, agit au nom de ce dernier et en fait la demande;
  • est un résident permanent ayant satisfait à toutes les conditions liées à son statut de résident permanent;
  • a été effectivement présent au Canada pendant au moins 1095 jours au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande;
  • a rempli les exigences en matière de production de déclaration de revenu prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande;
  • si elle est âgée de 18 ans ou plus, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;
  • si elle est âgée de 18 ans ou plus, démontre, dans l’une des langues officielles du Canada, une connaissance suffisante du Canada ainsi que des privilèges et responsabilités associés à la citoyenneté;
  • ne fait pas l’objet d’une interdiction en vertu de l’article 22 de la Loi sur la citoyenneté;
  • n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

Les personnes qui servent ou qui ont servi dans les Forces armées canadiennes (FAC) (résidents permanents et résidents non permanents affectés ou détachés auprès des FAC) bénéficient d’un accès accéléré à la citoyenneté.

Les demandeurs des FAC sont dispensés de l’exigence de présence effective pour obtenir la citoyenneté. Cependant, ils doivent avoir servi dans ou avec les FAC pendant trois ans au cours des six ans précédant immédiatement la date de la demande. Ils doivent également avoir été libérés uniquement de façon honorable.

Pour obtenir la procédure complète, voir les pages Attribution de la citoyenneté : Adultes, Attribution de la citoyenneté : Mineur présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1) et Attribution de la citoyenneté : Forces armées canadiennes.

Mineur [paragraphe 5(2)]

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration attribue la citoyenneté à toute personne âgée de moins de 18 ans qui :

  • est l’enfant mineur d’un citoyen canadien [le parent peut faire une demande en même temps que l’enfant en vertu du paragraphe 5(1)];
  • en fait la demande (la demande doit être présentée par une personne autorisée à le faire au nom du mineur);
  • est un résident permanent du Canada ayant satisfait à toutes les conditions liées à son statut de résident permanent;
  • n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20
  • ne fait pas l’objet d’une interdiction en vertu de l’article 22 de la Loi sur la citoyenneté.

Remarque : Les mineurs âgés de 14 ans ou plus doivent prêter le serment de citoyenneté. Il y a des différences particulières relativement aux exigences auxquelles les mineurs doivent satisfaire, selon qu’il s’agisse du paragraphe 5(1) ou du paragraphe 5(2). Pour obtenir les descriptions et la procédure complètes, voir les pages Attribution de la citoyenneté : mineurs et Attribution de la citoyenneté : Mineur présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1).

Dispenses accordées à la discrétion du ministre [paragraphe 5(3)]

La Loi sur la citoyenneté autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à accorder une dispense de certaines conditions liées à la citoyenneté pour des raisons d’ordre humanitaire :

  • connaissance suffisante de l’une des deux langues officielles (que le demandeur soit un mineur ou un adulte);
  • démontrer, dans l’une des langues officielles du Canada, une connaissance suffisante du Canada ainsi que des privilèges et responsabilités associés à la citoyenneté (que le demandeur soit un mineur ou un adulte);
  • prestation du serment de citoyenneté (en raison d’une déficience mentale) (que le demandeur soit un mineur ou un adulte).

Les conditions suivantes peuvent faire l’objet d’une dispense dans le cas d’un mineur présentant une demande en vertu du paragraphe 5(1) :

  • avoir un parent ou une personne qui est son tuteur ou qui est habilitée à agir en son nom et qui présente la demande [nouveau sous alinéa 5(3)b)(v)];
  • résidence;
  • la prestation du serment de citoyenneté (mineurs âgés de 14 à 17 ans) en raison d’une incapacité mentale.

Pour obtenir la procédure complète, voir les instructions concernant les dispenses.

Attribution discrétionnaire [paragraphe 5(4)]

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne dans des cas particuliers. Ce pouvoir discrétionnaire permet de remédier à des situations d’apatridie ou particulières et inhabituelles de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

Pour obtenir la procédure complète, voir les instructions concernant l’attribution discrétionnaire.

Apatridie [paragraphe 5(5)]

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

  • en fait la demande;
  • est née à l’étranger le 17 avril 2009 ou après cette date;
  • a un parent naturel qui avait qualité de citoyen au moment de la naissance de la personne;
  • est âgée de moins de 23 ans au moment de la présentation de la demande;
  • a été effectivement présente au Canada au moins 1095 jours au cours des quatre années qui précèdent immédiatement la date de la demande;
  • a toujours été apatride;
  • n’a jamais été déclarée coupable de l’une des infractions suivantes :
    • infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,
    • infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,
    • infraction visée au paragraphe 5(1), à l’article 6 ou aux articles 16 à 22 de la Loi sur la protection de l’information,
    • complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée au sous-alinéa (ii) ou (iii) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.

Remarque : Une personne à qui la citoyenneté est attribuée en vertu du paragraphe 5(5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.

Pour obtenir la procédure complète, voir la page Attribution de la citoyenneté : apatridie.

Cas de personnes adoptées [paragraphe 5(1)]

Paragraphe 5.1(1) de la Loi sur la citoyenneté : personnes adoptées qui sont mineures (qui ne doivent pas s’installer au Québec)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne qui, selon le cas :

  • a été adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou après cette date lorsqu’elle était un enfant mineur;
  • a été adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui est devenue un citoyen à cette date;
  • a été adoptée avant le 1er avril 1949 par une personne qui est devenue un citoyen à cette date lors de l’union de Terre-Neuve-et-Labrador avec le Canada.

L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

  • elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
  • elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;
  • elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
  • elle n’a pas eu lieu d’une façon qui a eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;
  • elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatif à l’immigration ou à la citoyenneté.

Paragraphe 5.1(2) de la Loi sur la citoyenneté : personnes adoptées qui sont adultes (qui ne doivent pas s’installer au Québec)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne qui, selon le cas :

  • a été adoptée le 1er janvier 1947 par un citoyen lorsqu’elle était âgée d’au moins dix-huit ans;
  • a été adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui est devenue un citoyen canadien à cette date;
  • a été adoptée avant le 1er avril 1949 par une personne qui est devenue un citoyen à cette date lors de l’union de Terre-Neuve-et-Labrador avec le Canada.

L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

  • il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;
  • elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
  • elle n‘a pas eu lieu d’une façon qui a eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;
  • elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

Paragraphe 5.1(3) de la Loi sur la citoyenneté : personnes adoptées qui doivent s’installer au Québec

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne qui, selon le cas :

  • fait l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption;
  • fait l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption avant le 1er janvier 1947 par une personne qui est devenue un citoyen canadien à cette date et qui est assujettie à la législation québécoise régissant l’adoption.

L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

  • l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;
  • l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatif à l’immigration ou à la citoyenneté.

Les paragraphes 5.1(1) et 5.1(2) de la Loi sur la citoyenneté font référence au paragraphe 5.1(3) parce que lors de l’évaluation d’une demande de citoyenneté canadienne en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté, il faut toujours déterminer si la demande est visée par la disposition sur les adoptants du Québec et doit par conséquent être évaluée en fonction des exigences du paragraphe 5.1(3) de la Loi sur la citoyenneté.

Pour obtenir la procédure complète, voir la page Adoptions (PDF, 1Mo).

Réintégration [paragraphe 11(1)]

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

  • en fait la demande;
  • était un citoyen du Canada et a cessé de l’être;
  • ne s’est pas vu révoquer la citoyenneté;
  • n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20 de la Loi;
  • n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;
  • est devenu un résident permanent du Canada après la perte de sa citoyenneté;
  • est un résident permanent ayant rempli toutes les conditions liées à son statut de résident permanent;
  • a été effectivement présent au Canada pendant au moins 365 jours au cours des deux années qui ont précédé la date de la demande;
  • a rempli les exigences en matière de production de déclaration de revenu prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu de pour l’année d’imposition précédant immédiatement celle au cours de laquelle sa demande est présentée;
  • ne fait pas l’objet d’une interdiction en vertu de l’article 22 de la Loi sur la citoyenneté.

Les demandeurs des Forces armées canadiennes (FAC) sont dispensés de l’obligation de résidence liée à la réintégration dans la citoyenneté. Cependant, ils doivent avoir accompli six mois de service dans ou avec les FAC au cours de l’année précédant immédiatement la présentation de leur demande et avoir été libérés uniquement de façon honorable.

Pour obtenir la procédure complète, voir les instructions concernant la réintégration et la réintégration dans le cas des Forces armées canadiennes.

Réintégration par avis [paragraphe 11(2)]

Une femme peut acquérir la citoyenneté canadienne si, à la fois :

  • elle avait le statut de sujet britannique;
  • elle a perdu son statut de sujet britannique avant le 1er janvier 1947 uniquement du fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari;
  • elle aurait eu le statut de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari;
  • elle adresse au ministre un avis écrit pour lui faire connaître son intention d’acquérir la citoyenneté canadienne.

Pour obtenir la procédure complète, voir la page Acquisition automatique de la citoyenneté en vertu du paragraphe 11(2).

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