Répudiation de la citoyenneté : Aperçu

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Une personne qui répudie sa citoyenneté perd son statut juridique de citoyen tel que décrit dans la Loi sur la citoyenneté.

Il existe deux processus de répudiation de la citoyenneté canadienne :

  • le processus de répudiation s’appliquant aux citoyens canadiens prévu au paragraphe 9(1) de la Loi sur la citoyenneté;
  • le processus de répudiation prévu à l’article 7.1 du Règlement sur la citoyenneté qui est entré en vigueur à la suite des modifications législatives apportées à la Loi sur la citoyenneté le 17 avril 2009 et le 11 juin 2015, et qui s’applique :
    • à certaines personnes qui avaient la citoyenneté canadienne, l’ont perdue et ont été automatiquement réintégrées dans la citoyenneté le 17 avril 2009, rétroactivement à la date à laquelle elles l’avaient perdue;
    • à certaines personnes qui ont obtenu automatiquement la citoyenneté canadienne le 11 juin 2015, et qui ne l’avaient pas déjà obtenue par attribution (naturalisation), rétroactivement au 1er janvier 1947 (ou au 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador);
    • à certaines personnes nées à l’extérieur du Canada d’un parent canadien qui a obtenu automatiquement la citoyenneté canadienne le 17 avril 2009 ou le 11 juin 2015, rétroactivement à leur date de naissance.

Demande de répudiation de la citoyenneté au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la citoyenneté

Exigences pour répudier la citoyenneté

Un citoyen canadien peut répudier sa citoyenneté s’il :

  • est un citoyen d’un pays autre que le Canada ou, si sa demande est approuvée, deviendra un citoyen d’un pays autre que le Canada;
  • n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil aux termes de l’article 20 de la Loi sur la citoyenneté;
  • n’est pas un mineur;
  • n’a aucune déficience mentale l’empêchant de comprendre la signification de l’acte de répudiation;
  • ne réside pas au Canada.

Qui ne peut présenter une demande de répudiation?

Selon les modalités du paragraphe 9(2.1), une personne ne peut présenter une demande de répudiation si le ministre a envoyé au demandeur un avis d’intention de révocation de la citoyenneté, dont il est question au paragraphe 10(3), ou s’il a intenté une action devant la Cour fédérale aux termes des paragraphes 10.1(1) ou (2) pour que celle-ci fasse une déclaration visant le demandeur, jusqu’à ce que le ministre présente une décision au demandeur aux termes du paragraphe 10(5) ou qu’un jugement définitif ait été rendu dans le cadre de cette action, selon le cas.

Interruption du traitement de la demande de répudiation présentée au titre du paragraphe 9(1) et fin de l’interruption

Conformément au paragraphe 9(2.2), si une demande de répudiation est soumise et que le ministre fournit ensuite au demandeur un avis d’intention de révocation de la citoyenneté, énoncé au paragraphe 10(3), ou qu’il intente une action devant la Cour fédérale aux termes du paragraphe 10.1(1) ou (2) pour que celle-ci fasse une déclaration visant le demandeur, le traitement de la demande de répudiation est interrompu jusqu’à ce que le ministre informe le demandeur d’une décision prise aux termes du paragraphe 10(5) ou qu’un jugement définitif soit rendu dans le cadre de l’action intentée, selon le cas.

Pouvoir du ministre d’accorder une dispense de certaines exigences pour répudier la citoyenneté au titre du paragraphe 9(1)

Le paragraphe 9(2) de la Loi sur la citoyenneté confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exempter, pour des raisons humanitaires, les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e).

Demande de répudiation de la citoyenneté au titre de l’article 7.1 du Règlement sur la citoyenneté

Exigences pour répudier la citoyenneté

Toute personne peut répudier sa citoyenneté si :

  • elle est un citoyen canadien au titre :
    • des alinéas 3(1)f) ou 3(1)g) ayant automatiquement obtenu la citoyenneté le 17 avril 2009 ou le 11 juin 2015,
    • de l’alinéa 3(1)b) [pour la seule raison que l’un des deux ou les deux parents ont qualité de citoyens au titre de l’un des alinéas 3(1)k) à 3(1)n) qui n’ont pas, avant le 11 juin 2015, obtenu la citoyenneté par attribution tel que précisé au paragraphe 3(9)],
    • de l’un des alinéas 3(1)k) à 3(1)r) ayant obtenu la citoyenneté automatiquement le 11 juin 2015 et qui n’avait pas, avant cette date, obtenu la citoyenneté par attribution tel que précisé au paragraphe 3(9);
  • comme énoncé au paragraphe 7.1(1) :
    • elle a qualité de citoyen dans un autre pays que le Canada ou, si sa demande est approuvée, deviendra un citoyen d’un pays autre que le Canada,
    • elle n’a aucune déficience mentale l’empêchant de saisir la portée de la demande de répudiation de la citoyenneté.

Remarque : Les personnes ayant qualité de citoyen canadien au titre de l’alinéa 3(1)b) en conséquence de l’entrée en vigueur des modifications législatives de 2009 ne sont pas admissibles au processus de répudiation prévu à l’article 7.1.

Pouvoir du ministre de dispenser une personne de l’une des exigences pour répudier la citoyenneté prévues au paragraphe 7.1(2)

Le paragraphe 7.1(2) du Règlement sur la citoyenneté accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de dispenser une personne, pour des raisons humanitaires, de l’exigence de saisir la portée de la demande de répudiation de la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.

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