Personnes agissant comme interprètes (instructions destinées aux juges de la citoyenneté)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Un interprète est une personne chargée d’interpréter et de traduire les propos énoncés au cours d’une instance de la langue utilisée par le demandeur vers la langue officielle utilisée dans le cadre de l’instance, et vice-versa.

On doit retenir les services d’un interprète lorsqu’un demandeur n’est pas en mesure d’utiliser l’une des langues officielles du Canada pour comprendre, lire et parler dans le cadre du processus de citoyenneté. Par exemple, si le juge de la citoyenneté détermine que le demandeur ne peut pas poursuivre l’audition, celle-ci devra être reportée et le demandeur sera invité à se faire accompagner par un interprète.

Introduction

Qui peut agir comme interprète?

Un interprète peut être un ami ou un membre de la famille du demandeur, ou toute autre personne.

Le Ministère recommande aux demandeurs d’avoir recours aux services d’un interprète agréé.

Une personne qui agit comme interprète :

  • doit avoir au moins 18 ans;
  • ne doit pas avoir de demande de citoyenneté en cours;
  • doit avoir une maîtrise suffisante du français ou de l’anglais pour communiquer avec les agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC);
  • doit être en mesure d’offrir l’aide requise.

Cadre juridique

L’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que la partie ou le témoin qui ne peut suivre les procédures, soit parce qu’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée, a droit à l’aide d’un interprète.

Pour faire respecter ce droit :

  • les juges de la citoyenneté peuvent permettre à un interprète d’aider le demandeur à comprendre la procédure et à faciliter les communications pendant l’audition;
  • un interprète est autorisé à assister à la cérémonie de citoyenneté et à la signature du serment de citoyenneté.

Cadre de réglementation

L’article 12 du Règlement sur la citoyenneté stipule ce qui suit :

  1. 12 (1) Le juge de la citoyenneté peut exiger que le demandeur qui comparaît devant lui dépose sous serment.
  2. 12 (2) Le juge peut lui permettre d’être accompagné par :
    1. (a) une personne qui n’a pas de demande de citoyenneté en cours;
    2. (b) une personne qui lui sert d’interprète si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’a pas de demande de citoyenneté en cours;
    3. (c) toute autre personne, si l’exclusion de cette dernière lui causerait un préjudice injustifié.
  3. 12 (3) La personne visée à l’alinéa (2)b) ou celle visée à l’alinéa (2)c) servant également d’interprète doit avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada pour être en mesure de comprendre les instructions et les questions du juge et de communiquer avec lui.

Les dispositions réglementaires pertinentes sur le recours aux services d’interprète sont l’alinéa R12(2)b), l’alinéa R12(2)c) et le paragraphe R12(3).

Conformément à l’alinéa R12(2)b), la personne agissant comme interprète :

  • doit être âgée d’au moins 18 ans;
  • ne doit pas avoir de demande de citoyenneté en cours.

Il s’agit de veiller à ce que l’interprète ait la maturité nécessaire pour comprendre et reconnaître l’importance de la procédure et les questions des juges.

De plus, cela permet d’éviter qu’un interprète ayant une demande de citoyenneté en cours ne reçoive des renseignements sur le processus de citoyenneté qui lui donneraient un avantage indu sur d’autres demandeurs, ce qui nuirait à l’intégrité du processus de citoyenneté.

Exceptions aux critères

  • Selon l’alinéa R12(2)c), une personne qui a moins de 18 ans et qui a une demande de citoyenneté en cours peut servir d’interprète si son exclusion causerait un préjudice injustifié au demandeur.
  • Selon le paragraphe R12(3), les interprètes doivent avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada pour être en mesure de comprendre les instructions et les questions du juge, et de communiquer avec lui. Cette exigence ne souffre aucune exception, même en présence d’un préjudice injustifié.

Avant l’audition

Envoyer le formulaire Renseignements sur les personnes qui accompagnent et les interprètes

Il faut envoyer aux demandeurs le formulaire Renseignements sur les personnes qui accompagnent et les interprètes avant leur audition devant un juge de la citoyenneté et en même temps que l’Avis de convocation.

Il s’agit de veiller à ce que le demandeur sache exactement pourquoi le juge prend le temps nécessaire d’évaluer s’il peut autoriser ou non la présence d’un interprète.

Considérations à l’égard des demandeurs sourds

Équité procédurale à l’égard des demandeurs sourds

Dans les cas où une personne ayant besoin de mesures d’adaptation est convoquée à un bureau local, le formulaire de demande lui permet d’indiquer les mesures qui sont nécessaires.

Lorsque les demandeurs déclarent dans leur formulaire de demande qu’ils sont sourds et qu’ils ont besoin d’un interprète gestuel, IRCC leur donnera le choix entre se faire accompagner par leur propre interprète à l’audition ou à la cérémonie de citoyenneté, ou de recourir aux services d’un interprète gestuel compétent et indépendant dont les services sont retenus et rémunérés par IRCC.

On trouvera des procédures dans les instructions destinées aux agents de la citoyenneté et aux agents de traitement des demandes concernant les personnes agissant comme interprètes.

Un ou deux interprètes pour les demandeurs sourds

Dans la plupart des interactions avec les agents et juges de la citoyenneté, il est acceptable pour un demandeur sourd d’avoir recours aux services d’un interprète pour l’interprétation de sa langue des signes maternelle vers la langue des signes québécoise (LSQ), la langue des signes américaine (ASL) ou toute autre langue parlée, et aux services d’un autre interprète pour l’interprétation de cette langue parlée vers l’anglais ou le français à l’intention du juge ou de l’agent de la citoyenneté.

  • Scénario 1 : Un demandeur sourd utilise uniquement la langue des signes coréenne
    1. Une personne interprète de la langue des signes coréenne à l’ASL.
    2. Une autre personne interprète de l’ASL à l’anglais.
  • Scénario 2 : Un demandeur sourd utilise uniquement la langue des signes sénégalaise (Mbour)
    1. Une personne interprète de la langue des signes sénégalaise à l’arabe parlé.
    2. Une autre personne interprète de l’arabe au français.

À l’audition

Vérifications concernant l’interprète et signature des formulaires pertinents

Lorsqu’un demandeur se fait accompagner par une personne qui lui sert d’interprète à l’audition devant le juge de la citoyenneté, les mesures suivantes devraient être prises avant la tenue de l’audition :

  1. Un agent d’IRCC doit demander à la personne si elle fait office d’accompagnateur ou d’interprète pour le demandeur.
  2. Un agent d’IRCC demande alors à l’interprète de remplir et de signer le formulaire Déclaration de la personne qui accompagne et serment de l’interprète autorisant IRCC à vérifier, dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), l’information concernant l’âge de l’interprète et l’état de sa demande. Un agent d’IRCC lui demande également de présenter une pièce d’identité afin de valider son âge et son identité.

    Si un interprète est présent (c.-à-d. pendant les entrevues ou les auditions), il faut remplir le formulaire Déclaration de la personne qui accompagne et serment de l’interprète. Ce formulaire donne à IRCC l’autorisation de vérifier que l’interprète est âgé d’au moins 18 ans et qu’il n’a pas de demande de citoyenneté en cours.

    L’agent ou le juge de la citoyenneté doit s’assurer que l’accompagnateur lit et signe le formulaire d’assermentation, après quoi l’agent ou le juge le signe et y inscrit la date à titre de témoin. Ce serment est ensuite versé au dossier du demandeur.

    Si l’interprète a moins de 18 ans ou a une demande de citoyenneté en cours, le juge de la citoyenneté qui préside l’audition doit évaluer et déterminer si son exclusion risque de causer un préjudice injustifié au demandeur (voir la section suivante, Préjudice injustifié, pour de plus amples renseignements).

    Toute personne mineure de 10 ans ou plus qui sert d’interprète doit signer le formulaire Déclaration de la personne qui accompagne et serment de l’interprète.

  3. Une fois que l’agent d’IRCC a validé l’information, l’interprète apporte le formulaire rempli à l’audition devant le juge.
  4. Au début de l’audition, le juge de la citoyenneté doit avoir une courte conversation avec l’interprète afin de vérifier si l’interprète possède des connaissances suffisantes de l’anglais ou du français pour pouvoir comprendre les instructions et les questions du juge.
    • Si le juge doute que l’interprète ait des connaissances suffisantes de l’anglais ou du français, il devrait utiliser l’Outil d’évaluation linguistique pour les interprètes (OELI) pour évaluer l’interprète avant de commencer l’audition. Consulter la section Évaluation des compétences linguistiques des interprètes ci-dessous.

L’interprète a moins de 18 ans ou a une demande de citoyenneté en cours (préjudice injustifié)

Quand évaluer le préjudice injustifié

  • Le juge de citoyenneté qui préside l’audition peut permettre à un demandeur de se faire accompagner par un interprète qui a moins de 18 ans ou qui a une demande de citoyenneté en cours.
  • Si l’interprète a moins de 18 ans ou a une demande de citoyenneté en cours, le juge peut autoriser sa présence à l’audition s’il détermine que son exclusion risque de causer au demandeur un préjudice injustifié.

Qu’entend-on par « préjudice injustifié »?

L’alinéa R12(2)c) donne au juge le pouvoir d’autoriser une personne qui ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa R12(2)b) à servir d’interprète pour un demandeur si son exclusion causerait un préjudice injustifié au demandeur.

Le critère du préjudice injustifié est difficile à satisfaire. Il arrive que le refus d’autoriser la présence d’un interprète à une audition soit une source de préjudice, d’inconvénient ou de difficulté pour le demandeur, mais sans satisfaire au critère du préjudice injustifié. Pour être considéré comme injustifié, le préjudice subi par le demandeur doit être excessif ou disproportionné.

Puisque le préjudice injustifié diffère d’une personne à l’autre, il sera évalué au cas par cas. Pour ce, il faut examiner toutes les données probantes présentées par le demandeur au sujet du préjudice qu’il subirait si l’interprète était exclu de l’audition.

Les facteurs pouvant être évoqués par le demandeur pour démontrer le préjudice injustifié que lui causerait l’absence de l’interprète à l’audition peuvent inclure notamment :

  • son état de santé;
  • le coût et le temps de déplacement vers un bureau d’IRCC pour assister à l’audition si celle-ci est reportée;
  • la disponibilité ou non d’une autre personne pouvant agir comme interprète.

Lignes directrices pour l’évaluation du préjudice injustifié

Voici quelques directives à suivre dans les cas où l’interprète a moins de 18 ans ou a une demande de citoyenneté en cours pour déterminer s’il y a un préjudice injustifié :

  • On détermine toujours au cas par cas l’existence d’un préjudice injustifié.
  • Il incombe au demandeur de fournir les faits pertinents pour soutenir l’allégation de préjudice injustifié.
  • Le juge doit prendre note des preuves et des considérations relativement au préjudice injustifié qui sont présentées par le demandeur et qui le motivent à autoriser ou à refuser la présence de l’interprète. Les notes prises par le juge doivent être versées au dossier du demandeur et au SMGC afin de documenter le déroulement de la séance.

Processus et étapes de l’évaluation du préjudice injustifié

Si l’interprète a moins de 18 ans ou a une demande de citoyenneté en cours, l’une des situations suivantes peut survenir :

  1. Le juge doit informer le demandeur que d’après l’alinéa R12(2)b), l’interprète qui a moins de 18 ans ou qui a une demande de citoyenneté en cours risque de ne pas être autorisé à assister à une audition.
  2. Le juge peut demander au demandeur si l’exclusion de l’interprète risque de lui causer un préjudice injustifié et, le cas échéant, de donner des explications.
  3. Le juge doit tenir compte de tous les facteurs de risque injustifié présentés par le demandeur, notamment :
    • des obligations qui peuvent l’empêcher de revenir au bureau d’IRCC avec un autre interprète;
    • le temps que cela lui prendrait pour se rendre au bureau d’IRCC si l’audition était reportée;
    • son incapacité mentale ou physique qui le rend mal à l’aise pour communiquer avec le juge sans la présence d’un autre interprète;
    • le demandeur vit dans une région où peu de gens parlent sa langue ou son dialecte, et il peut lui être difficile ou impossible de trouver un autre interprète qui parle sa langue ou son dialecte.
  4. Si le juge détermine qu’il y a un préjudice injustifié et que l’interprète peut donc assister à l’audition, il peut tenir la procédure en sa présence.
  5. S’il estime qu’il n’y a aucun préjudice injustifié, et que l’interprète ne peut pas assister à l’audition, le juge peut inviter le demandeur à opter pour l’un des choix suivants :
    • soit poursuivre l’audition sans l’interprète;
    • soit reporter l’entrevue ou l’audition et choisir un autre interprète.
  6. Le juge doit demander au demandeur s’il a reçu le formulaire Renseignements sur les personnes qui accompagnent et les interprètes avec l’Avis de convocation. Si le demandeur n’a pas reçu le formulaire Renseignements sur les personnes qui accompagnent et les interprètes, il lui sera fourni après l’audition.
  7. À la fin de l’audition, le juge doit consigner au dossier les données probantes ayant fondé sa décision d’autoriser ou non la présence d’un interprète. Les notes prises par le juge doivent être versées au dossier du demandeur et au SMGC afin de documenter le déroulement de la séance.

    Important : L’accès à un interprète est important, étant donné que l’article 14 de la Charte des droits et libertés prévoit que « [la] partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète ». Ainsi, l’incapacité d’un demandeur à avoir accès à un interprète, si la présence de la personne en question n’est pas autorisée, est susceptible d’entraîner une violation de la Charte des droits et libertés.

Évaluation des compétences linguistiques des interprètes

Évaluation de l’interprète

Avant le début de l’audition, le juge devrait prendre le temps de discuter avec l’interprète de thèmes de la vie courante. Si cette conversation suscite des doutes chez le juge au sujet de la maîtrise par l’interprète d’une des langues officielles, le juge doit utiliser l’Outil d’évaluation linguistique pour les interprètes (OELI) pour l’évaluer avant de commencer l’audition. Pour mener cette évaluation, consulter les lignes directrices sur l’OELI. L’évaluation dure environ cinq minutes.

Lignes directrices sur l’OELI

  • L’OELI utilisé pour l’évaluation de l’interprète devrait être dans la langue choisie par l’interprète pour son travail (français ou anglais).
  • Avant le début de l’évaluation, la partie consacrée à l’identification à la première page de l’OELI doit être remplie.
  1. Le juge pose une question pour chacun des trois critères afin de vérifier si l’interprète se conforme à chacun de ceux-ci. Si l’interprète ne réussit pas à donner les réponses appropriées pour chaque critère, le juge peut à son gré reporter l’audition en recommandant au demandeur de se faire accompagner par un autre interprète.

    Pour réussir, l’interprète doit pouvoir :

    • décrire ou expliquer en détail un processus ou une série d’événements en utilisant correctement des verbes au présent et en donnant une explication logique du processus;
    • comparer des expériences ou des activités en utilisant des verbes au passé et un vocabulaire approprié;
    • exprimer une opinion ou faire des suggestions en utilisant des mots charnières et fournir une explication à l’appui de l’opinion exprimée.
  2. Le juge prend note de son évaluation pour chaque critère (pages 3 à 5).
  3. Pour la notation, le juge procède s’assure que :
    • l’interprète obtient 3 sur 3;
    • un point est accordé pour chaque réponse satisfaisante à une question;
    • le total des points obtenus pour avoir bien répondu aux questions est inscrit sous chaque critère;
    • l’interprète obtient 0 pour chaque mauvaise réponse. Comme l’interprète doit satisfaire chacun des critères, dès que l’interprète échoue à une question, le juge doit cesser l’évaluation et reporter l’audition.
  4. Le juge inscrit la note à la page 1 avec ses commentaires et sa décision quant à la réussite ou l’échec de l’interprète.
  5. Une fois l’évaluation terminée, le juge décide avec le demandeur soit de commencer l’audition, soit de la suspendre.
  6. Le juge verse la décision au dossier du demandeur.
  7. Le juge informe le demandeur et l’interprète de sa décision.
  8. Si l’interprète échoue, le juge explique la situation au demandeur et reporte l’audition, sauf si le demandeur veut poursuivre l’audition sans avoir recours aux services de l’interprète.
  9. Les notes prises par le juge doivent être versées au dossier du demandeur et au SMGC afin de documenter le déroulement de la séance.

Pendant l’audition

Situations où l’on peut mettre fin à la présence d’un interprète

Les juges de la citoyenneté peuvent, à leur discrétion, mettre fin à la participation d’un interprète à tout moment. Les situations suivantes peuvent inciter un juge de la citoyenneté à demander à l’interprète de quitter les lieux :

  • l’interprète offre une aide excessive au demandeur (p. ex., il semble lui fournir des réponses ou répondre en son nom);
  • le comportement de l’interprète perturbe l’audition;
  • l’interprète prend des notes;
  • l’interprète ne réussit pas à l’OELI;
  • le juge de la citoyenneté se rend compte que l’interprète a moins de 18 ans ou a une demande de citoyenneté en cours. Dans de tels cas, le juge pourrait vouloir évaluer si le départ de l’interprète risque de causer un préjudice injustifié au demandeur. Le juge peut également transmettre l’attestation au superviseur de bureau en lui demandant de suivre la procédure pour conclure à de fausses déclarations.

Si le juge de la citoyenneté met fin à la présence de l’interprète, il peut demander au demandeur s’il souhaite :

  • poursuivre l’audition sans l’interprète;
  • reporter l’entrevue ou l’audition et choisir un autre interprète.

Les notes prises par le juge doivent être versées au dossier du demandeur et au SMGC afin de documenter le déroulement de la séance.

Remarque : Les demandeurs peuvent être dirigés vers des organismes communautaires locaux qui fournissent des services d’interprétation.

Fausses déclarations

Si le juge de la citoyenneté découvre que l’interprète a une demande de citoyenneté en cours alors qu’il a attesté au formulaire de serment de l’interprète que ce n’était pas le cas, ou s’il a moins de 18 ans alors qu’il avait déclaré être plus âgé, le juge peut soumettre la question au superviseur de bureau en lui demandant de suivre la procédure pour conclure à de fausses déclarations.

Il peut également y avoir fausse déclaration si, de l’avis du juge, l’interprète ne fournit pas une interprétation fidèle des questions posées ou des réponses données par le demandeur.

Conformément au paragraphe 14(1.1) de la Loi sur la citoyenneté, un juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande relativement à la confirmation de la résidence tant que n’est pas terminée l’enquête sur une fausse déclaration éventuelle.

S’il soupçonne une fausse déclaration, le superviseur de bureau doit consulter Nat-Cit-Operations avant de faire quoi que ce soit.

Représentants autorisés

Si le juge de la citoyenneté pense qu’un interprète qui est un représentant autorisé rémunéré nuit à l’intégrité du programme ou ne se conforme pas à l’intention exprimée dans le formulaire Déclaration de la personne qui accompagne et serment de l’interprète, il doit transmettre cette information au superviseur du bureau local, qui prendra les mesures nécessaires pour déterminer s’il faut mener une enquête locale. Voir le chapitre IP 9, section 9, Procédure : Processus d’enquête dans les bureaux de CIC.

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