Détermination de la réadaptation - R309a) et L36(3)c)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Frais exigés

Il n’y a pas de frais exigés pour les services de réadaptation présumée.

Réadaptation présumée

Les personnes décrites à L36(1)a), b) ou c) et L36(2)a), b) ou c) sont interdites de territoire pour motif de criminalité au Canada.

Dans la LIPR, on introduit la catégorie des personnes présumées réadaptées en vertu de L36(2)b) et c).

La LIPR donne au ministre le pouvoir d’approuver la réadaptation des personnes décrites à L36(1)b) ou c) et L36(2)b) ou c). L’approbation de la réadaptation élimine les motifs ayant entraîné l’interdiction de territoire et elle est octroyée à des demandeurs méritants lorsque le ministre ou son représentant est convaincu que :

  • la personne concernée répond à certains critères;
  • qu’elle a été réadaptée; et
  • qu’il est fortement improbable qu’elle devienne impliquer ultérieurement dans d’autres activités criminelles.

La Commission nationale des libérations conditionnelles a le pouvoir d’octroyer et de délivrer une réhabilitation aux personnes décrites aux L36(1)a) et L36(2)a) qui ont été déclarées coupables d’une infraction en vertu d’une loi fédérale punissable par mise en accusation. Ni la réadaptation présumée ni la réhabilitation ne peuvent être accordées pour ce type d’infraction.

Pour plus de précisions, se référer à ENF 2/OP 18 - Évaluation de l’interdiction de territoire.

Réadaptation présumée inapplicable

Les dispositions relatives à la réadaptation présumée ne peuvent pas être utilisées pour lever une interdiction de territoire due à des infractions dans les circonstances suivantes :

  • si le délai prescrit de 5 ans n’est pas écoulé - par pour une personne ayant commis 2 infractions (ou plus) punissables par procédure sommaire; ou
  • si le délai prescrit de 10 ans n’est pas écoulé - pour une personne ayant commis une infraction punissable par mise en accusation; ou
  • une personne ayant commis une infraction punissable par mise en accusation et qui a commis ensuite une infraction punissable par procédure sommaire ou une autre infraction punissable par mise en application; ou
  • une personne présumée réadaptée qui a commis par la suite une infraction : toute infraction subséquente a pour effet de supprimer toute application des dispositions de réadaptation présumée concernant les infractions antérieures;
  • une infraction punissable par mise en application en vertu de L36(1)a) ou L36(1)c).
Réadaptation d’un individu - éléments essentiels

Si une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction ou qui a commis un acte par action ou omission ne satisfait pas aux critères d’admissibilité à la réadaptation présumée, cette personne pourrait présenter une Demande d'approbation de la réadaptation (IMM 1444F). Le client devrait être conseillé convenablement sur les critères d’interdiction de territoire en raison d’activités criminelles et savoir s’il répond ou non aux critères pour présenter une Demande d'approbation de la réadaptation en vertu de la LIPR ou une demande de réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

L’application des dispositions de la Loi concernant la demande de réadaptation d’un criminel est laissée à la discrétion du ministre ou du représentant du ministre. Toutefois, ces dispositions ne donnent pas aux personnes interdites de territoire pour motif de criminalité le droit d’être évaluées en vertu de celles-ci. L’agent n’est pas tenu d’aviser les demandeurs de l’existence ou de l’utilisation de ces dispositions, mais dans l’intérêt de l’équité en matière de procédure, les demandeurs devraient recevoir une trousse de demande s’ils sont susceptibles de répondre aux critères d’admissibilité et demandent de l’information ou veulent présenter une demande en vue d’obtenir une décision sur la réadaptation.

Même si les agents n’ont pas le pouvoir d’approuver la réadaptation, ils peuvent néanmoins donner leur avis aux clients à l'égard de leur admissibilité et leur indiquer s’ils vont soumettre une recommandation favorable ou non à la personne autorisée.

Lorsqu’il est probable qu'une recommandation sera défavorable, l’agent devrait aviser le client que les frais exigés pour le traitement ne seront pas remboursés si la demande est rejetée. Si le client veut toujours soumettre une demande en vue d’obtenir une décision sur la réadaptation après avoir été informé d’une recommandation défavorable, l’agent ne peut pas refuser de recevoir la demande du client.

Si un client a présenté une demande de visa de résident temporaire ou de résident permanent, la demande présentée en vue d’obtenir une décision sur la réadaptation devrait être traitée simultanément. Si un client présente une Demande d’approbation de la réadaptation après avoir essuyé un refus pour une demande de visa, il devra soumettre une nouvelle demande de visa.

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