Permis de séjour temporaire [R298 et L24(1)]

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Traitement et perception des frais : 229,77 $ par personne

Avant de percevoir ces frais, l’agent doit s’assurer que les motifs d’interdiction de territoire ont été établis.

Pour qu’un agent examine une demande de permis de séjour temporaire (PST), les frais de traitement doivent d’abord être payés. Si les frais de traitement ne sont pas payés, la demande sera rejetée au motif qu’elle est incomplète.

Les frais ne sont pas remboursables. Si l’agent délivre plus d’un permis dans un dossier, des frais distincts doivent être exigés pour chaque permis.

L’agent doit également percevoir les frais quand il délivre un permis à la demande du ministre.

Quand le demandeur effectue son paiement en ligne, un reçu relatif à la gestion des deniers publics est généré par voie électronique. Le reçu est entré dans le Système mondial de gestion de cas (SMGC) dans la demande du client et le paiement est attribué.

Remarque :

La LIPR ne prévoit pas de « prorogation » des permis de séjour temporaire. À l’approche de la date d’expiration de son PST, le client doit demander un nouveau permis ou un permis subséquent et payer les frais connexes s’il souhaite prolonger son séjour au Canada. Le terme « prorogation » a été remplacé par « permis subséquent » pour éviter toute confusion.

Sur cette page

Dispenses des frais

Des frais devraient être perçus chaque fois qu’une demande de traitement d’un PST est reçue, à moins qu’une dispense ait été établie en vertu du paragraphe R298(2) ou qu’une dispense des frais au titre d’une politique d’intérêt public s’applique. Quand une dispense de frais est accordée, le code d’exemption de frais approprié et les détails doivent être entrés dans le SMGC.

Dispenses des frais au titre de la politique d’intérêt public

Lorsqu’un agent est d’avis qu’il serait justifié, selon les circonstances, de permettre à un étranger interdit de territoire d’obtenir le statut de résident temporaire, il peut lui délivrer un PST pour lui permettre d’entrer et/ou de demeurer au Canada en vertu du paragraphe L24(1).

L'article L25.2 autorise le ministre ou ses agents délégataires à dispenser l’étranger du paiement des frais exigibles lorsque le ministre estime que des considérations d’intérêt public le justifient.

Dispense ponctuelle des frais pour certains étrangers interdits de territoire pour criminalité en application du paragraphe 36(2), à l’exception des personnes déclarées coupables de pornographie juvénile ou d’infractions de nature sexuelle

Une politique d’intérêt public a été approuvée en ce qui concerne l’entrée des étrangers interdits de territoire pour criminalité au paragraphe A36(2) Plus précisément, la politique permet d’accorder une dispense ponctuelle des frais de PST aux personnes ayant commis certaines infractions. La dispense de frais ne s’applique pas aux personnes déclarées coupables de pornographie juvénile ou d’infractions sexuelles.

Contexte

Lorsqu’un agent est d’avis qu’il serait justifié, selon les circonstances, de permettre à un étranger interdit de territoire d’obtenir le statut de résident temporaire, il peut lui délivrer un PST pour lui permettre d’entrer et/ou de demeurer au Canada en vertu du paragraphe A24(1). L’article L25.2 autorise le ministre ou ses agents délégataires à dispenser l’étranger du paiement des frais exigibles lorsque le ministre estime que des considérations d’intérêt public le justifient.

Le 13 janvier 2012, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme a communiqué les considérations d’intérêt public qui, selon lui, justifient la dispense ponctuelle des frais de traitement liés à un PST requis en vertu de subsection 298(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) pour les étrangers qui satisfont aux conditions de cette politique d’intérêt public.

Instructions

Depuis le 1er mars 2012, l’exemption d’intérêt public ponctuelle s’applique à l’étranger à qui un PST est délivré à un point d’entrée (PE) ou à un bureau des visas à l’étranger, qui est interdit de territoire uniquement pour « criminalité » en application du paragraphe L36(2), et qui :

  1. été déclaré coupable d’une infraction, à l’exclusion de la pornographie juvénile ou de toute infraction sexuelle, sans qu’une peine d’emprisonnement lui ait été imposée;
  2. n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation et n’a commis aucune autre infraction qui le rendrait interdit de territoire.

L’étranger qui obtient un PST lorsque les deux conditions énumérées ci-dessus sont remplies peut être admissible à une dispense de frais. La dispense de frais est offerte aux personnes qui répondent aux critères, même si elles ont déjà obtenu un PST par le passé.

L’agent délégataire devrait consulter le SMGC afin de s’assurer que la dispense ponctuelle des frais pour le PST (code de recouvrement des coûts M31) n’a pas déjà été accordée. L’agent délégataire devrait aviser l’étranger que, la prochaine fois qu’il cherchera à entrer au Canada, la dispense de frais ne s’appliquera pas et qu’il devrait examiner les mécanismes qui s’offrent à lui pour surmonter son interdiction de territoire.

Ce pouvoir a été délégué aux agents d’immigration d’IRCC dans les bureaux des visas à l’étranger et aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions d’immigration pour les examens au PE seulement. La politique d’intérêt public ne s’applique pas aux étrangers qui se trouvent déjà au Canada.

Dispense des frais pour le permis de séjour temporaire à court terme et le permis de travail ouvert initiaux à l’intention des victimes de la traite de personnes

Une politique d’intérêt public en vigueur dispense les victimes de la traite des personnes du paiement des frais de demande de PST à court terme et de permis de travail ouvert initiaux lorsqu’ils sont délivrés pour 180 jours. Les PST subséquents ou les PST délivrés pour une durée autre que 180 jours et les permis de travail ouverts connexes ne sont pas exempts de frais. Les frais pour titulaire d’un permis de travail ouvert ne s’appliquent pas à ces cas suivant l’alinéa R208b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et ne devraient pas être exigés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Permis de séjour temporaire (PST) : Points à examiner en ce qui a trait aux victimes de la traite de personnes.

Dispenses des frais pour le permis de séjour temporaire et le permis de travail ouvert initiaux à l’intention des victimes de violence familiale

Les victimes de violence familiale sont dispensées, soit par le Règlement, soit en vertu de la politique d’intérêt public connexe :

  • des frais de traitement pour le PST initial, peu importe la durée de celui-ci
  • des frais pour le permis de travail initial délivré avec le PST

Remarque : En application de la politique d’intérêt public connexe, seul le PST et le permis de travail initiaux sont exempts de frais. Les frais pour titulaire d’un permis de travail ouvert ne s’appliquent pas à ces cas suivant l’alinéa R208b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et ne devraient pas être exigés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Permis de séjour temporaire (PST) pour les victimes de violence familiale.

Procédures relatives aux frais de traitement des PST

À l’extérieur du Canada

Quand un client présente une demande d’immigration à l’extérieur du Canada et qu’il est jugé interdit de territoire, la demande peut être refusée. Dans certains cas, le client peut avoir demandé la prise en considération d’un PST avec sa demande d’immigration. Dans d’autres cas, un agent peut décider de son propre chef qu’il peut être justifié de délivrer un PST dans les circonstances et peut communiquer avec le client pour lui offrir la possibilité d’un PST. Dans les deux cas, les frais de PST doivent être payés avant que la demande de PST ne soit examinée.

Permis de travail avec vignette de PST

Conformément à l’alinéa R298(2)a), lorsqu’une personne interdite de territoire présente une demande de permis de travail à l’extérieur du Canada, et qu’on lui remet une vignette de PST plutôt qu’un VRT en raison de son interdiction de territoire, le PST est délivré sans frais. Seuls les frais pour le permis de travail seront exigés. La dispense ne s’applique pas à la délivrance de PST à des clients qui se trouvent au Canada.

Permis d’études avec PST

Conformément à l’alinéa R298(2)a), lorsqu’une personne interdite de territoire présente simultanément une demande de VRT et une demande de permis d’études à l’extérieur du Canada, et qu’on lui remet une vignette de PST plutôt qu’un VRT en raison de son interdiction de territoire, le PST est délivré sans frais. Seuls les frais pour le permis d’études seront exigés. La dispense ne s’applique pas à la délivrance de PST à des clients qui se trouvent au Canada.

A l’intérieur du Canada

Les demandes de PST au Canada peuvent être reçues au Centre de traitement des demandes d’Edmonton (CTD-E) ou à un bureau local d’IRCC (par exemple, personnes pouvant avoir été victimes de violence familiale ou de traite de personnes, ou cas complexes), ou peuvent découler d’un rapport établi en vertu du paragraphe L44(1) ou du signalement d’un manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

S’agissant des demandes de PST envoyées directement au CTD-E et de celles présentées dans les bureaux locaux d’IRCC (quand aucune dispense de frais ne s’applique), les frais de traitement doivent accompagner la demande, sinon cette dernière sera rejetée au motif qu’elle est incomplète. Dans les cas où une demande de PST est examinée à la suite d’un rapport établi en vertu du paragraphe L44(1), les frais de traitement seront exigés avant que la recommandation visant la délivrance d’un PST ne soit envoyée au délégué du ministre.

Point d’entrée canadien (PE)

Les procédures relatives aux frais de traitement au point d’entrée (PE) peuvent être consultées ici : ENF 4 (PDF,  2.25 Mo).

Refus ou incapacité temporaire de payer les frais

Si un demandeur indique qu’il ne peut ou ne veut pas payer les frais immédiatement, il devra retirer sa demande de PST et revenir lorsqu’il aura la capacité et la volonté de payer les frais. Il n’est pas possible d’accepter une demande de PST aux fins d’examen à moins que les frais aient été payés. S’il se trouve au Canada, le client sera informé que les mesures d’application de la loi seront maintenues s’il ne peut pas ou ne veut pas payer les frais de traitement. Au point d’entrée, le client devra retirer sa demande de PST et revenir lorsqu’il aura la capacité et la volonté de payer les frais.

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