Danger pour la santé ou la sécurité publiques

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

En accordance avec les Règlements, pour décider si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques, le médecin agréé qui évalue la santé de l’étranger doit tenir compte de tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger, et :

  • Pour la santé publique : la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est atteint ou porteur et les conséquences que la maladie pourrait avoir sur d’autres personnes vivant au Canada. (R31(b-c))
  • Pour la sécurité publique : le risque qu’une invalidité soudaine ou que le comportement imprévisible ou violent de l’étranger crée un danger pour la santé et la sécurité des personnes vivant au Canada. (R33(b))

Aperçu

Conditions représentant possiblement un danger pour la santé publique

La tuberculose active et une syphilis non traitée représentent un danger pour la santé publique. Si l’étranger a une ou ces deux conditions, il sera interdit de territoire pour motifs sanitaires à moins que l’étranger soit traitée selon les normes canadiennes. Bien que le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) n'est pas considéré comme un danger pour la santé publique, CIC s'est engagé à l'atténuation des risques pour la santé publique, et fournit aux étrangers avec le VIH des informations importantes qui peuvent réduire le risque de transmission.

Conditions représentant possiblement un danger pour la sécurité publique

Des conditions médicales qui constituent vraisemblablement un danger pour la sécurité publique incluent des problèmes mentaux sérieux qui ne sont pas contrôlés ou contrôlables, comme les suivantes :

  • certains comportements sociopathiques impulsifs ;
  • certains comportements sexuels aberrants comme la pédophilie ;
  • certains états paranoïdes ou certains syndromes cérébraux organiques associés à de la violence ou à des risques de tort à autrui ;
  • consommation abusive de substances donnant lieu à des comportements antisociaux (p. ex. violence, conduite avec facultés affaiblies) ; et
  • autres types de comportements hostiles et dérangeants.
La capacité de payer de l'étranger n'est pas un facteur pertinent

Au contraire des cas qui risquent d’entraîner un fardeau excessif, la capacité de payer de l'étranger n'est pas un facteur pertinent pour le visa / agent d'immigration à considérer lors de cas où l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques :

« Dans de tels cas, la principale responsabilité du médecin agréé consiste à apprécier le danger pour la santé ou la sécurité publiques.  La capacité de payer, quel que soit le niveau de richesse du demandeur, n’est aucunement prise en compte dans cette appréciation. » (Hilewitz c. Canada, 2005 SCC 57, paragraphe 88)

Instructions concernant l’équité procédurale (danger pour la santé ou la sécurité publiques)

Note : Ces instructions s’appliquent également aux cas de fardeau excessif pour les services de santé (autres que pour les coûts de médicaments sur ordonnance pour malade externe) puisque la capacité et l'intention de réduire les coûts ne sont pas des facteurs pertinents.

Les agents d’immigration et des visas sont tenus de respecter l’équité procédurale, c’est à dire entre autre qu’ils doivent informer le demandeur des éléments de preuve nécessaires et examiner toute l’information fournie par le demandeur de manière équitable et impartiale. Le demandeur, quant à lui, est responsable de fournir toute l’information demandée par l’agent de CIC et tout renseignement supplémentaire qu’il aimerait voir pris en considération. C’est toujours au demandeur qu’incombe le fardeau de fournir l’information nécessaire pour empêcher une éventuelle déclaration d’interdiction de territoire.

Les médecins et les agents d’immigration et des visas doivent prendre en considération toutes les preuves à l’appui fournies par le demandeur devant être évaluées au moment de prendre la décision et cette évaluation doit être consignée au dossier.

Les agents d’immigration et les médecins agréés doivent travailler en étroite collaboration pendant le processus et consigner les détails relatifs à celle-ci. Si l’agent d’immigration considère que l’avis médical est déraisonnable, incomplet ou fondé sur des renseignements insuffisants, il doit demander des éclaircissements au médecin agréé. Il convient également d’aviser le médecin agréé de la décision finale.

Consignation de la décision et conservation des documents

Toutes les étapes du processus de prise de décision doivent être consignées dans le système électronique pertinent (STIDI, SMGC, SSOBL ou système du CTD), y compris toutes les communications.

Des copies de la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale incluent tous les documents et renseignements à l’appui doivent être envoyés au médecin agréé. Les originaux doivent être conservés dans le dossier d’immigration.

Avant de prendre sa décision sur l’admissibilité selon les motifs sanitaires, l’agent d’immigration ou des visas devrait toujours passer en revue l’avis médical ainsi que les documents reçus du demandeur, et consigner cet examen dans le STIDI, le SMGC, le SSOBL ou le système du CTD, selon le cas.

Instructions pours les médecins agréés
  1. Si le médecin est d’avis que l’état de santé d’un demandeur ou d’un membre de la famille d’un demandeur constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques, le médecin agréé :
    • Rédige un commentaire médical ; et
    • Code le dossier médical:
      • M4 (danger pour la santé publique) ;
      • M6 (danger pour la sécurité publique) ;
      • M46 (danger pour la santé et la sécurité publiques) ; ou
      • M45/M56 (si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif et un danger pour la santé publique et/ou pour la sécurité publique)

        Note : Pour les cas de M45/M56, la capacité du demandeur et l'intention d'atténuer le fardeau excessif ne s'appliquent pas aux conditions médicales qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité publiques.

  2. Lors de l'examen des informations soumises en réponse à la lettre d'équité procédurale, le médecin agréé :
    • accuse réception de la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale et conserve cette preuve dans le dossier médical;
    • examine la totalité du dossier ainsi que les renseignements supplémentaires avant de fournir un nouvel avis médical;
    • peut prendre en considération une variété de facteurs, à l'exception des facteurs financiers puisque la capacité et l’intention d'atténuer les coûts fardeau excessif ne sont pas pertinentes aux états de santé qui constituent vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques;
    • détermine si l’état de santé du demandeur saurait encore constituer vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques; et
    • fournit un avis médical à l’agent d’immigration ou des visas, qui l’examinera et consignera le processus dans le STIDI, le SMGC, le SSOBL ou le système du CTD.

      Note: Il incombe toujours au demandeur de fournir les renseignements nécessaires pour faire annuler la décision d’interdiction de territoire. Le demandeur est tenu de fournir à l’agent des renseignements d’une qualité et d’une précision suffisantes pour permettre une évaluation.

Instructions pour l’agent d’immigration ou des visas
  1. À la réception de l’avis du médecin agréé que l’état de santé d’un demandeur ou d’un membre de la famille d’un demandeur constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques, l’agent d’immigration ou des visas :
    • Envoie au demandeur la Lettre relative à l’équité procédurale (refus médical) et les articles pertinents du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette lettre invite le demandeur à fournir les renseignements supplémentaires requis pour surmonter l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires.

      Note : Le demandeur peut alors décider :

      • D’accepter l’avis médical et de ne pas répondre à la lettre relative à l’équité procédurale; ou
      • De contester l’avis médical.
  2. Si le demandeur communique avec le bureau avant l’expiration du délai fixé pour indiquer son intention de présenter des renseignements, mais demande un délai supplémentaire pour recueillir ceux-ci, l’agent d’immigration ou des visas doit examiner la demande et envisager d’accorder un délai supplémentaire.
  3. A la réception de la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, l’agent d’immigration ou des visas :
    • Examine la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale;
    • Envoie au médecin agréé une copie de l'information médicale pertinente dans la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale;
    • Les accusés de réception par le médecin agréé sont conservés dans le dossier d’immigration.

Résultats d'équité procédurale pour différents scénarios

Le demandeur ne répond pas à la lettre relative à l’équité procédurale

L’agent d’immigration ou des visas poursuivra le processus de règlement de la demande en fonction des renseignements au dossier.

L’agent d’immigration ou des visas poursuivra le processus de règlement de la demande en fonction des renseignements au dossier.
  1. Le médecin agréé retire l’avis médical d’interdiction de territoire et demande de l’information supplémentaire quand l’information fourni par le demandeur est insuffisante pour arrivé à une évaluation médicale ;
    • Le demandeur a fourni des renseignements qui laissent le médecin dans le doute en ce qui concerne l'évaluation médicale initiale. Toutefois, le demandeur a fourni des informations insuffisantes pour prendre une décision finale. Le médecin agréé retire l’avis médical d’interdiction de territoire et demande de l’information supplémentaire au demandeur afin de parvenir à une nouvelle évaluation médicale.
      OU
  2. Le médecin agréé maintient l’évaluation médicale initiale ;
    • Le demandeur n’a pas fourni suffisamment de renseignements pour annuler l’évaluation médicale initiale. Le médecin agréé communique avec l’agent d’immigration ou des visas pour lui signifier que l’évaluation médicale initiale demeure en vigueur.
    • L’agent d’immigration ou des visas poursuit le processus de règlement de la demande d’après les renseignements au dossier; il tient compte de toutes les circonstances entourant le cas et, s’il y a lieu, il refuse la demande en raison d’une interdiction de territoire pour motifs sanitaires.
      OU
  3. Le médecin agréé émet un nouvel avis médical d’interdiction de territoire ;
    • Le demandeur est informé de la nouvelle interdiction de territoire et les formalités fondées sur l’équité procédurale s’appliquent.
      OU
  4. Le médecin agréé détermine que le demandeur n’est plus interdit de territoire
    • Le demandeur ou le membre de sa famille n’est plus interdit de territoire et le dossier est traité selon les procédures habituelles.
Le demandeur ne conteste pas l’avis médical mais il présente une déclaration de capacité et d’intention ainsi que des documents à l’appui afin d’atténuer le fardeau excessif pour les services de santé et les services sociaux canadiens :

La capacité du demandeur et de l'intention d'atténuer le fardeau excessif ne s'applique pas aux conditions médicales qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité publiques. Par conséquent, l’agent d’immigration ou des visas poursuivra le processus de règlement de la demande en fonction des renseignements au dossier.

Organigramme décrivant l’équité procédurale

Organigramme équité procédurale décrite ci-dessous
  1. Le médecin agréé envoi à l’agent d’immigration ou des visas :
    • Avis médical de danger pour la santé ou la sécurité publiques ; ou fardeau excessif pour les services de santé (autre que pour les médicaments sur ordonnance pour malade externe)
  2. L’agent d’immigration ou des visas envoi au demandeur :
    • Lettre relative à l’équité procédurale (refus médical) ; et
    • Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
      Demandeur répond dans les 60 jours
      • Demandeur : conteste l’avis médical
      • L’agent d’immigration ou des visas et/ou le médecin agréé: Examinent tous les documents soumis
        1. Information insuffisante
          • Médecin agréé : Retire l’avis médical d’interdiction de territoire et demande de l’information supplémentaire
        2. Contestation déclinée
          • Médecin agréé : maintient l’évaluation médicale initiale
          • Interdit de territoire L38(1)
          • Lettre de refus
            Ou
          • Médecin agréé : émet un nouvel avis médical d’interdiction de territoire
          • Nouvelle interdiction de territoire
          • Nouvelle lettre d’équité procédurale
        3. Contestation réussi
          • Médecin agréé : détermine que le demandeur n’est plus interdit de territoire
          • Procéder à la finalisation
      Demandeur ne répond PAS dans les 60 jours
      • Interdit de territoire L38(1)
      • Lettre de refus

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