Considérations d’ordre humanitaire : Interdiction de territoire de membres de la famille (L42)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Tous les membres de la famille doivent faire l’objet d’un examen médical même s’ils ne sont pas inclus dans la demande de résidence permanente du demandeur principal. Les membres de la famille qui ne font pas l’objet d’un examen sont exclus de la catégorie du regroupement familial en application de R117(9)d) et ne pourront pas être parrainés à une date ultérieure (section 5.12 de l’OP 2).

Sauf à de rares exceptions, l’interdiction de territoire d’un membre de la famille se trouvant au Canada ou à l’étranger entraîne l’interdiction de territoire du demandeur principal, que ce membre de la famille demande ou non la résidence permanente. Le demandeur CH peut expressément demander à être soustrait au L42, qui exige que les membres de la famille du demandeur ne soient pas interdits de territoire.

Vous pouvez lever les obligations suivantes : au titre du R30(1)a), que les membres de la famille se soumettent à un examen médical et, au titre du R68c), que les membres de la famille ne soient pas interdits de territoire pour qu’un étranger puisse obtenir la résidence permanente. L’octroi d’une dispense en vertu du L42 est possible dans certaines circonstances exceptionnelles si vous avez épuisé toutes les avenues permettant de lever l’interdiction de territoire et si vous êtes convaincu :

  • que le membre de la famille n’est pas disponible pour un examen;
  • qu’il serait déraisonnable d’exiger un examen à la lumière des circonstances du cas.

Ce pouvoir ne doit pas servir à lever une interdiction de territoire connue ou soupçonnée d’un membre de la famille à l’étranger.

Scénarios possibles mettant en cause un examen de membres de la famille

  • Un membre de la famille accompagnant le demandeur principal est interdit de territoire après s’être soumis à un examen médical.
    • Le demandeur peut solliciter une dispense ou vous pouvez envisager de lever l’interdiction de territoire du membre de la famille au titre du L25.
    • L’octroi d’une dispense ou la préparation du cas en vue de sa transmission au décideur délégué relève du bureau responsable du dossier du demandeur principal.
    • Une fois l’interdiction de territoire levée au titre du L25, la dispense en vertu du L42 n’est plus requise.
  • Un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur principal a été interdit de territoire après s’être soumis à un examen médical. Consécutivement, le demandeur principal est interdit de territoire (L42). Le demandeur sollicite une dispense ou vous envisagez de lui en accorder une de votre propre initiative.
    • Il appartient au décideur délégué chargé du dossier du demandeur principal de lever ou non l’interdiction de territoire du demandeur principal au titre du L42.
    • La dispense ne s’applique pas à l’interdiction de territoire du membre de la famille, mais plutôt à l’obligation qu’aucun membre de la famille ne soit interdit de territoire (après avoir obtenu pareille dispense, un visa de résident permanent peut être délivré au demandeur principal). Autrement dit, le membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur principal demeure interdit de territoire.
  • Un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur principal ne peut pas se soumettre à un examen.
    • Déterminez si le nécessaire a été fait pour que le membre de la famille puisse subir un examen.
    • Informez le demandeur que si l’obligation pour le membre de la famille de subir un examen est levée, celui-ci ne pourra plus jamais être parrainé par le demandeur [R117(9)d)].
    • Il appartient aux agents de lever l’obligation pour un membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur principal de subir un examen pour qu’un étranger puisse devenir résident permanent [R68c)].

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