Considérations d’ordre humanitaire : Interdiction de territoire pour motifs sanitaires L38(1)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Si l’interdiction de territoire est découverte à l’étape 1

L’interdiction de territoire pour motifs sanitaires doit être confirmée au moyen d’un examen médical avant qu’une dispense permettant de la lever puisse être accordée. Si vous envisagez de refuser une demande à l’étape 1 et qu’une éventuelle interdiction de territoire pour motifs sanitaires ne changerait rien à cette décision, vous pouvez refuser la demande sans examen médical.

Vous devez exiger que le demandeur se soumette à un examen médical à l’étape 1 [R30(1)d)] si l’une des conditions suivantes s’applique :

  • le demandeur a expressément demandé la levée de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires (L38) et vous êtes d’avis que les considérations d’ordre humanitaire pourraient l’emporter sur l’interdiction de territoire;
  • vous soupçonnez que le cas présente des motifs sanitaires d’interdiction de territoire ainsi que des considérations d’ordre humanitaire impérieuses.

Si l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires est confirmée par la Direction générale de la migration et de la santé et que l’octroi d’une dispense peut être justifié, procédez comme suit :

Consultez les autorités sanitaires provinciales, au besoin. Les résultats de la consultation, le cas échéant, doivent être versés au dossier qui sera transmis au décideur délégué. Transmettez le dossier à un décideur délégué. Si l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires est confirmée par la Direction générale de la migration et de la santé, mais que vous déterminez qu’une dispense n’est pas justifiée, refusez la demande.

Si l’interdiction de territoire est découverte à l’étape 2

Vous avez deux choix :

  • refuser la demande de résidence permanente si vous estimez que les considérations d’ordre humanitaire ne justifient pas une dispense au titre de l’article L38;
  • transmettre le dossier au décideur délégué si vous estimez que les considérations d’ordre humanitaire l’emportent sur l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires.

Voir également :

Fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au titre de l’alinéa L38(1)c)

Lorsque vous évaluez des cas visés à l’alinéa L38(1)c), reportez-vous à la section Fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé et examinez les facteurs suivants :

  • Quel est le coût du traitement ou des soins, s’il y a lieu?
  • Si l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires concerne exclusivement les services sociaux ou de santé, quelles dispositions ont été prises pour couvrir le traitement, les soins et les autres coûts (assurance privée, finances familiales, régime public d’assurance-maladie, etc.)?
  • Le demandeur est-il susceptible de devenir autonome financièrement?
  • Y a-t-il un risque que le demandeur ait besoin d’aide sociale?
  • À quel point le demandeur aura-t-il besoin de services sociaux ou de santé eu égard à la demande moyenne pour ces services par les résidents canadiens?

Cas du Québec

Une procédure additionnelle doit être suivie pour les demandeurs interdits de territoire pour des motifs sanitaires qui résident au Québec. L’approbation de principe (évaluation favorable à l’étape 1) par le décideur délégué doit précéder toute demande de certificat de sélection du Québec (CSQ) au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) (disponible en français seulement).

Interdiction de territoire pour motifs sanitaires établie avant la décision prise à l’étape 1

  • Si les considérations d’ordre humanitaire sont suffisantes, envoyer le dossier au décideur délégué. Si la décision du décideur délégué est positive, l’agent qui a transmis la demande inscrit cette décision dans le SMGC. Les motifs invoqués par le décideur délégué pour appuyer sa décision doivent inclure un énoncé confirmant que la levée de l’interdiction de territoire pour des motifs sanitaires est conditionnelle à la réception d’une lettre de non-opposition du MIDI.

À l’étape 2, demander un CSQ et une lettre de non-opposition. La décision de l’étape 1 est conditionnelle jusqu’à ce qu’une lettre de non-opposition et un CSQ soient délivrés par le MIDI.

  • Si une lettre de non-opposition et un CSQ sont délivrés, terminer alors l’étape 2.
  • Si le MIDI s’oppose et qu’un CSQ n’est pas délivré, informer le demandeur de la possibilité d’être admis dans une autre province.

Interdiction de territoire pour motifs sanitaires découverte après une décision positive prise à l’étape 1

  • Si les considérations d’ordre humanitaire sont suffisantes, transmettre le dossier au décideur délégué.
  • Si la décision du décideur délégué est positive, demander une lettre de non-opposition au MIDI même si un CSQ a déjà été délivré (sans savoir qu’il y a interdiction de territoire pour motifs sanitaires). La décision est conditionnelle jusqu’à ce qu’une lettre de non-opposition soit délivrée.
  • Si un CSQ et une lettre de non-opposition sont délivrés, terminer alors l’étape 2.
  • Si le MIDI ne délivre pas de lettre de non-opposition, informer le demandeur de la possibilité d’être admis dans une autre province.

Détails de la page

Date de modification :