Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : Difficultés et évaluation des considérations d’ordre humanitaire

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Demande présentée

  • au Canada
  • à l’étranger

Depuis le 10 décembre 2015, il n’y a plus de « critère » de difficultés pour les demandeurs au titre du paragraphe 25(1); toutefois, la décision quant à savoir s’il existe des motifs suffisants pour justifier l’approbation d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) doit généralement comprendre une évaluation des difficultés. Ainsi, les difficultés continuent de représenter un facteur important pour déterminer si des CH suffisantes existent pour justifier l’octroi d’une dispense ou du statut de résident permanent.

Dans de nombreux cas, la question des difficultés se posera à la suite de l’exigence prévue à l’article 11, selon laquelle les ressortissants étrangers doivent demander un visa de résident permanent avant d’entrer au Canada. Autrement dit, un décideur examinerait la mesure dans laquelle le demandeur, compte tenu de sa situation particulière, ferait face à des difficultés s’il devait quitter le Canada afin de demander la résidence permanente à l’étranger. Bien qu’il y aura inévitablement des difficultés associées à l’obligation de quitter le Canada, elles ne seront généralement pas suffisantes pour justifier une dispense pour des CH aux termes du paragraphe 25(1) (Kanthasamy c. Canada [Citoyenneté et Immigration] 2015 CSC 61; Rizvi c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2009 CF 463).

Les demandeurs peuvent également demander des dispenses à d’autres exigences de la Loi et du Règlement. Dans de tels cas, les décideurs doivent tenir compte des difficultés pour le demandeur si la dispense demandée est refusée.

Limitation applicable à l’évaluation du risque dans le cadre d’une demande présentée au Canada

Le paragraphe 25(1.3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit ce qui suit : « Le ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié – au sens de la Convention – aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face ». Autrement dit, les agents ne déterminent pas si une crainte fondée de persécution, un risque pour la vie, un risque d’être soumis à la torture ou un risque de traitements ou peines cruels et inusités a été établi, mais peuvent prendre les faits sous-jacents en considération pour déterminer si le demandeur serait exposé à des difficultés s’il devait retourner dans son pays d’origine.

Le paragraphe 25(1.3) s’applique uniquement aux demandes CH faites au Canada.

Facteurs à prendre en considération dans une évaluation des considérations d’ordre humanitaire

Le demandeur peut fonder sa demande CH sur tout facteur pertinent, notamment :

  • l’établissement au Canada, dans le cas des demandes présentées au Canada;
  • ses liens avec le Canada;
  • l’intérêt supérieur des enfants directement touchés par la décision CH, le cas échéant;
  • des facteurs dans son pays d’origine (p. ex. conditions défavorables dans le pays);
  • des facteurs relatifs à la santé (p. ex. l’incapacité d’un pays à fournir des traitements médicaux);
  • des facteurs relatifs à la violence familiale;
  • les conséquences de la séparation des membres de la famille;
  • l’incapacité à quitter le Canada ayant conduit à l’établissement (dans le cas de demandeurs au Canada);
  • la capacité de s’établir au Canada, dans le cas des demandes présentées à l’étranger;
  • toute autre circonstance unique ou exceptionnelle justifiant la prise de mesures spéciales.

Les décideurs n’ont pas à s’en tenir à l’évaluation des facteurs présentés par les demandeurs et devraient examiner et soupeser tous les renseignements dont ils disposent, par exemple les antécédents en matière d’immigration du demandeur ou l’existence d’un casier judiciaire.

Considérations supplémentaires relatives au traitement à l’étranger

Dans le contexte des demandes faites à l’étranger, les décideurs doivent tenir compte de la situation du demandeur par rapport à celle d’autres habitants de son pays afin d’établir s’il existe des considérations CH suffisantes pour justifier une dispense. Il ne s’agit pas de comparer la vie au Canada à la vie dans le pays d’origine. Il s’agit d’évaluer les difficultés que le demandeur est susceptible d’éprouver s’il ne se voit pas accorder la dispense ou un visa de résident permanent.

Conditions défavorables dans le pays

Lorsqu’un demandeur présente des observations affirmant que des conditions dans son pays d’origine lui causeraient des difficultés si la dispense demandée ne lui était pas accordée, les décideurs doivent tenir compte des conditions dans ce pays et peser ces facteurs dans l’évaluation des difficultés. Ces conditions pourraient comprendre des facteurs ayant une incidence négative directe sur le demandeur, notamment la guerre, des catastrophes naturelles, le traitement inéquitable des minorités, l’instabilité politique, la pénurie d’emplois, la violence généralisée, etc.

Il incombe au demandeur de fournir des renseignements pour étayer les conditions défavorables évoquées. Lorsque les décideurs évaluent une demande faisant état de telles conditions, ils doivent examiner les observations du demandeur et déterminer s’il a accès à des recours ou s’il peut se réinstaller.

Évaluation de la discrimination

Si un demandeur soutient qu’il sera exposé à de la discrimination dans son pays d’origine, on peut supposer qu’il y aura discrimination si le demandeur démontre qu’il est membre d’un groupe victime de discrimination. Une preuve de la discrimination vécue par d’autres personnes qui partagent le profil du demandeur est pertinente aux termes du paragraphe 25(1), que le demandeur puisse prouver ou non qu’il est ciblé personnellement.

Incapacité d’un pays à fournir des traitements médicaux

Dans le contexte d’une demande faite au Canada, si le demandeur allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposera à des difficultés en raison d’un problème de santé, le décideur doit être convaincu que le demandeur a besoin d’un traitement particulier et que ce traitement n’est pas disponible dans le pays en question.

Il incombe au demandeur de fournir les documents suivants :

  • une preuve documentaire du médecin traitant confirmant le diagnostic du trouble médical fourni au demandeur, le traitement approprié et le caractère vital du traitement pour le bien-être physique ou mental du demandeur;
  • une confirmation des autorités sanitaires compétentes du pays d’origine du demandeur qui atteste le fait qu’un traitement approprié n’y est pas disponible.

Consulter également les renseignements connexes l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires (L38) soupçonnée ou connue.

Pour corroborer les allégations du demandeur, le décideur peut consulter sur Internet des sources d’information fiables et objectives sur les soins médicaux disponibles dans le pays d’origine, par exemple :

Voir aussi Renseignements sur le pays d’origine.

Le consentement du client peut être nécessaire si des renseignements particuliers doivent être demandés à des tiers.

Les éléments de preuve réunis pour réfuter les allégations du demandeur doivent lui être divulgués, et il faut aussi lui donner la possibilité d’y répondre.

Si des services médicaux sont facilement accessibles dans le pays d’origine du demandeur et que le demandeur peut s’en prévaloir, le décideur doit en tenir compte dans l’analyse des difficultés. Le demandeur ne peut pas refuser de se prévaloir de ces services dans le but d’appuyer les allégations de difficultés soulevées dans sa demande CH. Les difficultés doivent être évaluées en fonction de tous les éléments de preuve concernant la disponibilité des services. Si le demandeur reconnaît qu’un traitement est disponible, mais soutient que le coût en est démesurément élevé, ou que le traitement comme tel, les conditions dans les hôpitaux, la disponibilité des médicaments, etc., sont inadéquats ou inférieurs aux normes, ces facteurs, s’ils sont corroborés, doivent être pris en considération et soupesés avec les autres considérations d’ordre humanitaire. Il est toujours possible de considérer favorablement un tel cas si d’autres facteurs favorables sont évidents dans les allégations du demandeur.

Si le décideur est convaincu que le demandeur, en raison d’un problème de santé, ferait face à des difficultés s’il retournait dans son pays d’origine, cet élément et les autres facteurs favorables (preuve d’établissement au Canada, liens familiaux inexistants dans le pays d’origine, intérêt supérieur de l’enfant, etc.) doivent être considérés par rapport aux facteurs défavorables, comme l’existence d’une interdiction de territoire. S’il semble justifié de rendre une décision favorable, mais qu’il subsiste une importante interdiction de territoire, le cas doit être transféré au décideur délégué aux fins d’une évaluation de l’étape 1.

Options d’atténuation des difficultés du demandeur

Dans certaines situations, il peut être approprié de vérifier si un demandeur peut réduire les difficultés en demandant un recours ou en se réinstallant dans son pays. La possibilité de recours et de réinstallation est un facteur important, mais pas nécessairement déterminant, dans l’évaluation des difficultés. Là encore, l’agent chargé d’examiner la demande CH doit effectuer une appréciation globale des facteurs présents dans la demande.

Les détails de ces options sont les suivants :

Recours

Si le décideur détermine que l’allégation de difficultés est fondée, il doit ensuite vérifier quels mécanismes de recours et autres formes de prévention ou d’intervention existent dans le pays d’origine. Outre un examen du fonctionnement des agences habituelles de l’État, comme la police et les tribunaux, le décideur peut vérifier la présence et l’efficacité des tribunaux des droits de la personne, des organisations de la société civile, des partis politiques et d’autres groupes d’intérêt spécial ou organismes de défense des droits. Il peut aussi juger de la liberté d’action, à l’intérieur du pays, d’autres types d’organismes non gouvernementaux qui pourraient nourrir de l’intérêt à l’égard du cas du demandeur.

Réinstallation

L’étranger qui fait une demande CH peut craindre des difficultés dans une région particulière du pays d’origine, mais il est possible qu’il puisse obtenir de l’aide dans quelque autre endroit de ce pays. Dans une telle situation, le décideur peut conclure que les difficultés ne sont pas excessives parce que le demandeur pourrait s’y soustraire en se réinstallant à un autre endroit.

La réinstallation à l’extérieur du pays de citoyenneté peut aussi représenter une option pour les citoyens de pays ayant conclu des ententes bilatérales ou multilatérales avec les pays voisins, celles-ci autorisant les déplacements à des fins de voyage, de séjour prolongé, d’emploi et d’études, par exemple l’Accord de Schengen de l’Union européenne (UE). Il existe d’autres ententes de ce type à l’échelle régionale.

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