Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : Intérêt supérieur de l’enfant

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Demande présentée

  • au Canada
  • à l’étranger

Dans la décision, on doit tenir compte de l’intérêt supérieur de tout enfant directement touché par la décision. Dans ce contexte, « enfant directement touché » signifie un enfant né au Canada ou à l’étranger (et pourrait inclure des enfants qui se trouvent hors du Canada).

Le lien de parenté entre le demandeur et tout « enfant directement touché » ne doit pas nécessairement être un lien de filiation parent-enfant; il peut s’agir d’un autre lien de parenté qui est touché par la décision. Par exemple, un grand-parent pourrait être le principal fournisseur de soins qui est touché par une décision en matière d’immigration et la décision peut donc toucher aussi l’enfant.

Il doit être suffisamment clair, d’après les renseignements fournis, que la demande s’appuie en entier ou, du moins, en partie sur ce facteur. Il incombe au demandeur de justifier le bien-fondé de sa demande CH. Certains demandeurs peuvent avoir de la difficulté à s’exprimer par écrit et il peut être justifié de les convoquer à une entrevue. Si le demandeur ne fournit pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer le fait que l’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur, le décideur peut conclure qu’il n’est pas justifié d’accorder la dispense demandée.

Au moment d’évaluer les observations relatives à une demande CH, le décideur doit se montrer « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant (Baker c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], [1999] 2 RCS 817) et garder à l’esprit que « [l]es enfants méritent rarement, sinon jamais, d’être exposés à des difficultés » (Hawthorne c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2002 CAF 475, [2003] 2 C.F. 555). Puisque l’enfant peut éprouver de plus grandes difficultés qu’un adulte aux prises avec une situation comparable, des circonstances qui ne justifieraient pas une dispense dans le cas d’un adulte pourraient néanmoins la justifier dans le cas d’un enfant (Kanthasamy c. Canada [Citoyenneté et Immigration] 2015 CSC 61).

La codification du principe de l’« intérêt supérieur de l’enfant » dans la Loi ne signifie pas que l’intérêt de l’enfant l’emporte sur tous les autres facteurs liés au cas. Bien qu’il faille accorder un poids considérable aux facteurs touchant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est que l’un des nombreux facteurs importants dont le décideur doit tenir compte lorsqu’il rend une décision pour motif d’ordre humanitaire qui touche directement un enfant.

Une décision en vertu du L25(1) qui touche directement un enfant reposera toujours sur les faits relatifs au cas. Le décideur doit tenir compte de tous les éléments de preuve présentés par un demandeur relativement à une demande au titre du L25(1). Par conséquent, les lignes directrices suivantes ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui concernent les enfants, pas plus qu’elles sont nécessairement déterminantes dans la décision. Elles servent plutôt à guider les décideurs et à montrer les types de facteurs qui sont souvent présents dans les cas liés au L25(1) où l’intérêt supérieur d’un enfant entre en ligne de compte. Comme la juge McLachlin de la Cour suprême du Canada l’a déclaré, « [l]a multitude de facteurs qui risquent de faire obstacle à l’intérêt de l’enfant rend inévitable un certain degré d’indétermination. Un critère davantage précis risquerait de sacrifier l’intérêt de l’enfant au profit de l’opportunisme et de la certitude » (Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27).

Facteurs à prendre en considération

En général, les facteurs liés au bien-être émotionnel, social, culturel et physique de l’enfant doivent être pris en considération lorsqu’ils sont soulevés. Voici quelques exemples de facteurs qui peuvent être soulevés par le demandeur :

  • l’âge de l’enfant;
  • le degré de dépendance entre l’enfant et le demandeur CH;
  • le degré d’établissement de l’enfant au Canada;
  • les liens de l’enfant avec le pays à l’égard duquel la demande CH est examinée;
  • les conditions qui règnent dans ce pays et l’incidence possible sur l’enfant;
  • les problèmes de santé ou les besoins particuliers de l’enfant;
  • les conséquences sur l’éducation de l’enfant;
  • les questions relatives au sexe de l’enfant.

Les faits entourant une décision prise en vertu du L25(1) peuvent parfois justifier qu’on se demande si la décision placera l’enfant directement touché dans une situation de risque. La question du risque peut survenir que l’enfant soit un citoyen canadien ou un étranger.

Enfants de 18 ans ou plus

Il faut tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant pour toute demande impliquant un enfant âgé de moins de 18 ans au moment de la réception de la demande. Il peut toutefois arriver que la situation d’enfants plus âgés soit pertinente et doive être prise en considération dans l’examen d’une demande CH. Si, toutefois, l’enfant a plus de 18 ans, il ne s’agit pas d’un cas où l’intérêt supérieur de l’enfant entre en ligne de compte.

Jurisprudence pertinente

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