Demandes de résidence permanente présentées par des aides familiaux résidants : Évaluation des critères d’admissibilité

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Une fois que le centre de traitement des demandes (CTD) ou le bureau intérieur d’IRCC responsable a déterminé que le demandeur principal fait partie de la catégorie des aides familiaux résidants en vertu de l’article 113 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), tous les membres de la famille au Canada et à l’étranger qui sont identifiés dans la demande (qu’ils accompagnent ou non le demandeur) doivent se soumettre à un examen médical, à une vérification judiciaire et à une vérification de sécurité afin de déterminer leur admissibilité.

Un demandeur du Programme des aides familiaux résidants (PAFR) ne peut pas obtenir la résidence permanente si lui ou un membre de sa famille est jugé interdit de territoire en vertu des articles 33 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Quand les demandes du demandeur principal et des membres de sa famille sont traitées simultanément dans différents bureaux, une décision définitive ne peut être prise avant qu’il ait été déterminé que tous les demandeurs ne sont pas interdits de territoire.

Les agents doivent transférer la demande au bureau intérieur d’IRCC responsable dans les cas suivants :

  • s’il existe des préoccupations quant à l’identité du demandeur principal;
  • si le cas est complexe ou exceptionnel;
  • si la tenue d’une entrevue est justifiée;
  • si l’on soupçonne de fausses déclarations;
  • s’il existe des préoccupations sérieuses en matière de criminalité ou de sécurité, aux termes de l’article L34, de l’article L35, du paragraphe L36(1), de l’article L37 ou de l’article L40.

Pour obtenir des renseignements détaillés au sujet de la détermination de l’admissibilité, consulter le chapitre ENF 2/OP 18, Évaluation de l’interdiction de territoire.

Sur cette page

Examens médicaux

Les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente et qui sont membres de la catégorie des aides familiaux résidants ne sont pas tenus de se soumettre à un examen médical [R30(1)g)], sauf s’il y a des raisons de croire que l’aide familial résidant a une maladie susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité publiques [R30(1)a)(iv)].

À l’inverse, les membres de la famille, au Canada ou à l’étranger, doivent toujours subir et réussir un examen médical dans le cadre de la demande de résidence permanente d’un aide familial résidant.

Comment déterminer si un examen médical s’impose

Situation 1 : Au moment de la présentation de la demande de résidence permanente, l’agent n’a pas de raisons de croire que le demandeur principal a un problème de santé susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité publiques.

Par exemple, une évaluation antérieure a révélé ce qui suit :

  • Cas M1
  • Cas M2/S2.04 (syphilis bien traitée)
  • Cas M3 (Lorsque le diagnostic initial ne mentionne pas le moindre risque pour la sécurité publique.)
Mesures requises
  • Ne pas demander au demandeur principal de subir un examen médical ultérieur dans le cadre de sa demande de résidence permanente.
  • Accepter les résultats médicaux préalables et inscrire dans le système la mention « Réussi » pour l’évaluation médicale de la demande de résidence permanente.

Situation 2 : Un agent d’immigration dispose de nouvelles données médicales selon lesquelles le demandeur pourrait être dangereux pour la santé ou la sécurité publiques, ou, au moment de la présentation de la demande de résidence permanente, l’agent a des raisons de croire que le demandeur a un problème de santé susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité publiques.

Par exemple, une évaluation antérieure a révélé ce qui suit :

  • Cas M2/S2.02 (tuberculose non évolutive) (Uniquement dans les cas où l’état qui doit faire l’objet d’une surveillance médicale persiste et qu’on ne dispose d’aucune preuve de conformité.)
  • Cas M3 (Lorsque le diagnostic initial peut aboutir à un risque pour la sécurité publique.)
Mesures requises
  • Envoyer une demande à la Direction générale de la santé au sujet de ses préoccupations. Dans l’objet du courriel, inscrire la mention suivante : « PAFR-Accord pour demander un examen médical ».
  • Une fois l’accord de la Direction générale de la santé obtenu, demander au demandeur principal de subir un nouvel examen médical.

Ou

  • Si la Direction générale de la santé n’approuve pas à la demande, accepter les résultats médicaux antérieurs et inscrire dans le système la mention « Réussi » pour l’évaluation médicale de la demande de résidence permanente.

Interdiction de territoire et membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur

  • Le CTD devrait examiner les notes inscrites dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) au bureau des visas au moment de la demande initiale de permis de travail afin de vérifier si l’agent des visas a confirmé la situation de famille du demandeur à ce moment-là. Le CTD peut demander au bureau des visas de confirmer ou d’infirmer la déclaration solennelle ou d’autres renseignements fournis par l’aide familial résidant sur sa situation de famille au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente.
  • Un membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur peut devenir une personne accompagnant le demandeur uniquement si le demandeur principal en fait la demande avant que la résidence permanente lui soit accordée et si les frais exigés sont payés au moment où la demande est faite.

Pour de plus amples renseignements sur le traitement des demandes des membres de la famille, voir la page sur le traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial.

Traitement des demandes présentées par des membres de la famille

Le CTD est responsable d’évaluer l’admissibilité de tous les membres de la famille. Si après l’examen des critères de triage, on juge que l’évaluation de la recevabilité ou de l’admissibilité d’un membre de la famille à l’étranger est complexe, une activité de vérification est créée dans le SMGC et attribuée au bureau d’IRCC responsable à l’étranger. On ajoute également ce bureau comme bureau secondaire. Il n’est pas possible de terminer le traitement de la demande au CTD avant que l’activité de vérification à l’étranger ne soit achevée. Cependant, le CTD peut continuer de traiter d’autres parties du dossier, au besoin.

Une fois que bureau d’IRCC à l’étranger a terminé l’activité de vérification, le CTD reprend le traitement en fonction de l’issue de la vérification, et il est responsable de prendre les mesures de suivi nécessaires avant l’achèvement du traitement du dossier, notamment :

  • les lettres d’équité procédurale;
  • les instructions pour l’examen médical;
  • la prise d’autres décisions relatives à l’admissibilité.

Membres de la famille non admissibles

Si, après l’examen d’une demande, un agent croit que l’époux ou le conjoint de fait, ou les enfants à charge déclarés ne sont pas des membres de la catégorie du regroupement familial au sens du RIPR, il devrait faire preuve d’équité procédurale, faire part de ses inquiétudes au demandeur, et lui accorder un délai afin que ce dernier puisse présenter des renseignements supplémentaires concernant son époux ou conjoint de fait, ou ses enfants à charge non admissibles. Si, après le délai prévu, l’agent croit toujours que l’époux ou le conjoint de fait, ou les enfants à charge sont non admissibles, il doit retirer la personne non admissible de la demande et poursuivre l’évaluation de l’admissibilité des autres membres de la famille. L’agent doit envoyer une lettre de retrait expliquant pourquoi le membre de la famille non admissible ne doit plus figurer sur la demande et ne doit pas obtenir des titres de voyage.

Si le membre de la famille se trouve à l’extérieur du Canada, l’agent de migration au CTD (ou l’agent au bureau intérieur d’IRCC) ayant des préoccupations par rapport à un membre de la famille non admissible peut assigner une vérification au bureau d’IRCC à l’étranger pertinent. Si le bureau à l’étranger confirme que la personne n’est pas un membre de la famille une fois la vérification terminée, il incombe au CTD (ou au bureau intérieur d’IRCC, le cas échéant) de faire preuve d’équité procédurale, comme il est indiqué dans le paragraphe précédent, de retirer la personne non admissible et d’envoyer la lettre de retrait.

Si la demande du membre de la famille non admissible est traitée dans le cadre de la demande de l’aide familial, ce membre de la famille devrait être dissocié de la demande pour le motif suivant : « Membre de la famille non admissible ».

Pour en savoir plus, voir la page sur le traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial.

Membres de la famille interdits de territoire

Si, après avoir examiné une demande, un agent croit qu’un membre de la famille du demandeur principal est interdit de territoire, il devrait faire preuve d’équité procédurale, faire part de ses inquiétudes au demandeur, et lui accorder un délai afin que ce dernier puisse présenter des renseignements supplémentaires concernant l’interdiction de territoire potentielle. Si aucun renseignement supplémentaire n’est fourni avant le délai prévu, ou que les renseignements supplémentaires ne permettent pas de modifier l’évaluation relative à l’interdiction de territoire, l’agent doit refuser la demande.

Si la demande du membre de la famille est traitée à l’extérieur du Canada, l’agent de migration du CTD (ou l’agent du bureau intérieur d’IRCC) ayant des préoccupations par rapport à un membre de la famille interdit de territoire peut assigner une vérification au bureau d’IRCC à l’étranger pertinent. Si le bureau à l’étranger confirme l’interdiction de territoire de la personne une fois la vérification terminée, l’agent à l’étranger doit en informer le CTD (ou le bureau intérieur d’IRCC, le cas échéant). Il incombe toujours au CTD (ou au bureau intérieur d’IRCC, le cas échéant) d’informer le demandeur principal de l’interdiction de territoire du membre de sa famille et, par conséquent, du refus de la demande, même si la demande des membres de la famille est traitée par un bureau des visas. Dans la demande de l’aide familial, le bureau qui traite le dossier du membre de la famille interdit de territoire établit l’activité d’admissibilité à « Échoué », tandis que le CTD (ou le bureau intérieur d’IRCC, le cas échéant) entre la décision définitive de refus.

Non-conformité des membres de la famille – Demandes de renseignements ou examens médicaux

Les agents doivent veiller à ce que l’équité procédurale (PDF, 731 Ko) ait été respectée avant de fermer une demande. Bien qu’une personne soit interdite de territoire si elle omet de se conformer, le demandeur principal doit avoir eu la possibilité de présenter des documents ou des renseignements en réponse à la demande originale. Par conséquent, le demandeur principal ainsi que le CTD (ou le bureau intérieur d’IRCC, selon le cas) doivent être compris dans toute la correspondance relative à l’équité procédurale envoyée aux membres de la famille à l’étranger. La correspondance doit également être enregistrée et versée dans le SMGC.

En cas de non-conformité par des membres de la famille à l’étranger et si suffisamment de temps leur a été accordé pour présenter des renseignements ou se soumettre à un examen médical, l’agent doit évaluer la demande en fonction des renseignements au dossier et conclure que le demandeur est interdit de territoire en vertu de l’article L11 (en application des paragraphes L16(1) ou (2), ou de l’alinéa R30(1)a), selon le cas).

Si les membres de la famille à l’étranger sont évalués pour une demande distincte pour aide familial résidant, une nouvelle activité de recevabilité doit être créée et réglée à « Échoué », et la décision définitive doit être réglée à « Refusé ». Le CTD (ou le bureau intérieur d’IRCC, selon le cas) doit ensuite en être informé.

Si les membres de la famille à l’étranger sont évalués pour la demande pour aide familial résidant, le CTD (ou le bureau intérieur d’IRCC, selon le cas) doit être informé immédiatement de l’interdiction de territoire du membre de la famille et de la fermeture de la demande des membres de la famille.

Dans un cas comme dans l’autre, le CTD (ou le bureau intérieur d’IRCC, selon le cas) doit prendre les mesures appropriées.

  • Si le CTD détermine que le demandeur principal a été informé de façon adéquate de la demande, il doit évaluer et fermer la demande selon les renseignements dans le dossier et la refuser pour motif de non-conformité.
  • Si la non-conformité a été déterminée par un bureau des visas, le CTD doit envoyer une autre lettre relative à l’équité procédurale pour informer le demandeur principal de la non-conformité des membres de la famille à l’étranger.
  • Si le CTD détermine que le délai supplémentaire demandé par le demandeur principal ou les membres de sa famille n’est pas justifié, il doit évaluer la demande selon les renseignements dans le dossier et la refuser pour motif de non-conformité.

Pour obtenir d’autres instructions sur la non-conformité, voir la section 10 du chapitre ENF 2/OP 18, Évaluation de l’interdiction de territoire, et la section 5.12 du chapitre OP 2, Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial.

Évaluation des membres de la famille à l’étranger

Si, après avoir examiné la demande, un agent de migration détermine que tous les membres de la famille à l’étranger sont admissibles et ont satisfait aux exigences de la loi, il doit envoyer un courriel au CTD (ou au bureau intérieur d’IRCC, selon le cas) pour l’en informer.

Si les membres de la famille à l’étranger n’accompagnent pas le demandeur, la décision définitive de la demande pour aide familial résidant doit être réglée à « Retiré », et une note doit être inscrite pour indiquer que le dossier est fermé, étant donné que les membres de la famille à l’étranger n’accompagnent pas le demandeur. Une lettre de fermeture du dossier doit être envoyée aux membres de la famille.

Si les membres de la famille à l’étranger accompagnent le demandeur, l’agent doit attendre l’avis du bureau intérieur d’IRCC indiquant que le demandeur principal au Canada a été admis avant de délivrer les titres de voyage aux membres de la famille à l’étranger. S’il y a lieu, l’agent doit également veiller à ce que la Déclaration pour parent/tuteur légal qui n’accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada [IMM 5604] (PDF, 1,62 Mo) et une pièce d’identité signée avec photo pour les personnes à charge mineures soient versés au dossier. Si ce formulaire ou un document approprié remplaçant le consentement (ordonnance de la cour ou entente de garde) ne peut être fourni, le mineur ne peut pas obtenir de titre de voyage et son statut est changé pour « Personne à charge n’accompagnant pas le demandeur ». Une décision définitive « Approuvé » doit être saisie pour les demandes pour aide familial résidant pour les membres de la famille à l’étranger accompagnant le demandeur seulement après que le demandeur principal au dossier a été admis.

Pour obtenir d’autres directives sur le consentement, voir les sections 5.7 et 5.8 du chapitre OP 1, Procédures (PDF, 731 Ko).

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