Traitement des demandes au titre du Programme des candidats des provinces (PCP) : Contrôle avant l’octroi de la résidence permanente aux candidats des provinces

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Pour devenir un résident permanent, un étranger doit présenter son visa de résident permanent à un agent au point d’entrée au Canada ou, s’il réside au Canada en vertu d’un statut valide, demander un rendez-vous à un bureau local de IRCC.

Les membres de la famille qui accompagnent les candidats des provinces peuvent devenir résidents permanents uniquement en même temps que le demandeur principal devient résident permanent, ou après. Autrement dit, les membres de la famille des demandeurs principaux ne peuvent devenir résidents permanents avant ceux-ci (R87(12)).

Un titulaire de visa de résident permanent dans la catégorie des candidats des provinces qui demande le statut de résident permanent à un point d’entrée doit d’abord prouver qu’il cherche toujours à s’établir dans la province ou le territoire qui l’a désigné.

Contrôle aux points d’entrée

Les personnes qui déclarent qu’elles ont l’intention de se rendre dans le territoire ou la province de désignation et de s’y établir, et qui satisfont aux autres exigences de la Loi, devraient voir leur demande de statut de résident permanent traitée.

Les personnes qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu l’intention ou n’ont plus l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation pourraient se voir refuser le statut de résident permanent au point d’entrée et un rapport d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe L44(1) de la Loi pourrait être rédigé.

Dans le cas des personnes qui, au point d’entrée, déclarent qu’elles n’ont plus l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, le rapport d’interdiction de territoire en vertu du L44(1) pourrait être rédigé pour non-respect de l’alinéa 87(2)b) du Règlement, en vertu de l’article 41 de la Loi.

De plus, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi relativement à l’alinéa 87(2)b) du Règlement, le rapport d’interdiction de territoire L44(1) pourrait également comprendre une allégation de fausse déclaration dans le cas des personnes qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, si l’information recueillie au cours du contrôle au PE confirme cette allégation.

Les agents des services frontaliers (ASF) peuvent aussi décider de prendre une des mesures qui suivent s’ils ne sont pas convaincus qu’une personne a l’intention de s’installer dans la province ou le territoire de désignation :

  • Offrir à la personne la possibilité de retirer volontairement sa demande de résidence permanente. Si le demandeur accepte cette option, l’ASF devrait récupérer le document de confirmation de résidence permanente (CRP) et informer le bureau de délivrance du visa ainsi que le bureau intérieur de IRCC compétent dans la province ou le territoire de désignation.
  • Si le demandeur ne choisit pas de retirer volontairement sa demande de résidence permanente, l’ASF peut ajourner le contrôle et, en vertu de l’article 23 de la Loi, lui donner l’autorisation d’entrer au Canada en vue d’un contrôle complémentaire. Le contrôle devrait être renvoyé au bureau intérieur de IRCC compétent dans la province ou le territoire de désignation pour qu’il soit complété (point 102 des Délégations et désignations de l’ASFC). L’ASF devrait récupérer le document de confirmation de résidence permanente du demandeur et l’acheminer au bureau intérieur de IRCC compétent avec toute l’information disponible en lien avec le dossier (p. ex. déclaration statuaire du demandeur indiquant que celui-ci n’a pas l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, notes prises par l’agent pendant l’entrevue).

Pour obtenir plus d’information au sujet de l’interdiction de territoire et la préparation de rapports aux termes du L44(1), consultez les guides ENF 2 et ENF 5 (PDF, 5,56Ko).

REMARQUE : Si le demandeur déclare qu’un représentant lui a dit qu’il n’y avait aucune obligation pour les membres de la catégorie des candidats des provinces de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, l’ASF doit en informer le bureau intérieur de IRCC compétent dans la province ou le territoire de désignation et enregistrer les renseignements concernant le représentant dans le SSOBL/SMGC en utilisant une entrée non informatisée.

Contrôle dans les bureaux intérieurs de IRCC

Lorsqu’un ASF ajourne le contrôle pour qu’il soit complété par un bureau intérieur de IRCC, le bureau en question devrait communiquer avec l’autorité provinciale ou territoriale compétente dès que possible afin de lui accorder un délai raisonnable pour communiquer avec le demandeur avant la tenue du contrôle par IRCC. L’agent devrait également fournir à l’autorité provinciale ou territoriale compétente l’information pertinente au dossier, y compris le nom, la date de naissance et le numéro de désignation du demandeur principal ainsi que ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent, le cas échéant.

Retrait de la désignation

Si la province ou le territoire de désignation choisit de retirer la désignation avant la tenue du contrôle par IRCC, le bureau intérieur de IRCC doit faire savoir au demandeur que sa demande de résidence permanente est rejetée et doit rédiger un rapport d’interdiction de territoire L44(1) alléguant que le demandeur ne respecte pas les dispositions de la Loi, aux termes de l’article 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, étant donné qu’il n’est pas nommé dans un certificat de désignation délivré par le gouvernement d’une province ou d’un territoire comme l’exige l’alinéa 87(2)a) du Règlement.

Maintien de la désignation

Si la province ou le territoire de désignation a maintenu la désignation et si, après le contrôle, l’agent est convaincu de l’intention du demandeur de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, comme l’exige l’alinéa 87(2)b) du Règlement, le demandeur pourra présenter sa demande de résidence permanente.

Si la province ou le territoire de désignation a maintenu la désignation et si, après le contrôle, l’agent n’est pas convaincu de l’intention du demandeur de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, comme l’exige l’alinéa 87(2)b) du Règlement, l’agent peut décider de rédiger un rapport d’interdiction de territoire L44(1).

Les personnes qui indiquent qu’elles n’ont plus l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation pourraient faire l’objet d’un rapport L44(1) pour manquement aux conditions de l’alinéa 87(2)b) du Règlement en vertu de l’article 41 de la Loi. Quand un agent envisage de refuser une demande au motif du non-respect de l’alinéa 87(2)b) du Règlement, il faut accorder aux autorités provinciales ou territoriales un délai raisonnable pour communiquer avec les candidats visés, obtenir de l’information additionnelle et demander des éclaircissements afin de décider de maintenir ou de retirer la désignation. En règle générale, une période de 30 jours à compter de la date de l’avis donné aux autorités provinciales ou territoriales et jusqu’à la fin de l’examen est considérée comme un délai raisonnable.

De plus, en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi relativement à l’alinéa 87(2)b) du Règlement, une allégation de fausse déclaration pourrait être ajoutée au rapport L44(1) pour les personnes qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, si l’information recueillie au cours du contrôle effectué par le bureau intérieur de IRCC confirme cette allégation. Pour obtenir plus d’information au sujet de l’interdiction de territoire et la préparation de rapports L44(1), consultez les guides ENF 2 et ENF 5 (PDF, 5,56Ko).

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