Critères de sélection des travailleurs qualifiés (fédéral) : Emploi réservé

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Conformément au paragraphe 82(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, un maximum de 10 points est attribué à un emploi réservé si le demandeur est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et s’il satisfait aux exigences d’une offre d’emploi valide. Résumées dans les instructions ci‑après, les conditions à remplir pour obtenir des points à l’égard d’une offre d’emploi valide varient selon la situation du demandeur.

Le demandeur soumet les documents requis précisés dans la liste de contrôle des documents pour prouver qu’il détient une offre d’emploi valide. Cela doit comprendre une lettre d’offre de l’employeur au Canada contenant les renseignements suivants :

  • date de début prévue
  • engagement à embaucher le demandeur pour un poste permanent à temps plein et rémunéré
  • emploi qui durera au moins un an suivant la délivrance du visa de résident permanent
  • titre du poste
  • tâches et responsabilités
  • situation d’emploi actuelle (le cas échéant)
  • nombre d’heures de travail par semaine
  • salaire annuel avec les avantages sociaux

Remarque : Aucun point n’est attribué à l’emploi réservé si l’employeur en question est une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou si l’employeur est visé dans un des sous‑alinéas suivants : R200(3)h)(i) à (iii).

Types d’emploi réservé pour lesquels 10 points sont attribués

Demandes reçues au plus tard le 31 décembre 2014 (avant l’entrée en vigueur d’Entrée express)

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)a)

Le demandeur travaille au Canada en vertu d’un permis de travail lui ayant été délivré à la suite d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable à l’égard d’un emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 ou au niveau de compétence A ou B de la Classification nationale des professions (CNP), et

  • le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de résidence permanente
  • le demandeur travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail
  • l’employeur actuel a présenté au demandeur une offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein non saisonnier et de durée indéterminée dans une profession appartenant au genre de compétence 0 ou au niveau de compétence A ou B de la CNP 2011, sous réserve de la délivrance d’un visa de résident permanent (le cas échéant)

Remarque : Le demandeur doit être titulaire d’un permis de travail valide ou être autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 au moment de la délivrance du visa de résident permanent (le cas échéant). Le permis de travail doit avoir été délivré en fonction d’une EIMT qui comprend le nom des travailleurs (individuelle ou générique), et l’offre d’emploi peut ne provenir que d’un seul des employeurs visés par l’EIMT favorable, si celle‑ci est délivrée à plus d’un employeur.

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)b)

Le demandeur travaille au Canada en vertu d’un permis de travail lui ayant été délivré, selon le cas :

  • dans une catégorie dispensée de l’EIMT selon l’Accord de libre-échange Nord‑américain (ALENA), l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) ou l’Accord de libre‑échange Canada–Chili [c’est-à-dire en vertu du paragraphe R204(a)]
  • selon une entente fédérale-provinciale ou territoriale [c’est-à-dire en vertu du paragraphe R204(c)]

Remarque : Les agents doivent appliquer ces dispenses d’EIMT aux personnes mutées à l’intérieur d’une société – au sens de l’AGCS – et dont le permis de travail est délivré en vertu du paragraphe R205(a) en utilisant le code de dispense d’EIMT C12.

Les conditions suivantes doivent aussi être remplies :

  • le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de résidence permanente
  • le demandeur travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail
  • l’employeur actuel a présenté au demandeur une offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein non saisonnier et de durée indéterminée dans une profession appartenant au genre de compétence 0 ou au niveau de compétence A ou B de la CNP 2011, sous réserve de la délivrance d’un visa de résident permanent (le cas échéant)

Remarque : Le demandeur doit être titulaire d’un permis de travail valide ou être autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186, au moment de la délivrance du visa de résident permanent (le cas échéant).

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)c)

Le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de travail valide et n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente, et :

  • un employeur potentiel a présenté au demandeur une offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein non saisonnier et de durée indéterminée dans une profession appartenant au genre de compétence 0 ou au niveau de compétence A ou B de la CNP 2011, sous réserve de la délivrance d’un visa de résident permanent (le cas échéant)
  • un agent a approuvé l’offre d’emploi en fonction d’une EIMT favorable

Remarque : L’EIMT doit être valide au moment de la réception de la demande au Bureau de réception centralisée des demandes (BRCD) ou de la présentation de la demande dans le cadre d’Entrée express. Si l’EIMT n’est pas valide, la demande est évaluée comme si elle n’était pas accompagnée d’une EIMT.

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)d)

Le demandeur est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186, et :

  • les conditions visées aux sous-alinéas R82(2)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa R82(2)b) ne s’appliquent pas (p. ex. le demandeur possède une offre d’emploi d’un employeur autre que celui pour lequel il travaille actuellement), ou la profession qu’il occupe actuellement fait partie d’une catégorie dispensée de l’obligation d’obtenir une EIMT autre que celles visées à l’alinéa R82(2)b) (par exemple, le demandeur est titulaire d’un permis de travail ouvert)
  • le permis de travail ou l’autorisation de travailler au titre de l’article R186 est valide au moment de la présentation de la demande de résidence permanente
  • un employeur potentiel a présenté au demandeur une offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein non saisonnier et de durée indéterminée dans une profession appartenant au genre de compétence 0 ou au niveau de compétence A ou B de la CNP 2011, sous réserve de la délivrance d’un visa de résident permanent (le cas échéant)
  • un agent a approuvé l’offre d’emploi en fonction d’une EIMT favorable

Remarque : Le demandeur doit être titulaire d’un permis de travail valide ou être autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 au moment de la délivrance du visa de résident permanent (le cas échéant). De plus, l’EIMT doit être valide au moment de la réception de la demande au BRCD ou de la présentation de la demande dans le cadre d’Entrée express. Si l’EIMT n’est pas valide, la demande est évaluée comme si elle n’était pas accompagnée d’une EIMT.

Demandes reçues entre le 1er janvier 2015 et le 15 novembre 2022 (Entrée express)

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)a)

Le demandeur travaille au Canada en vertu d’un permis de travail lui ayant été délivré à la suite d’une EIMT favorable à l’égard d’un emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 ou au niveau de compétence A ou B de la CNP, et

  • le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de résidence permanente
  • le demandeur travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail
  • l’employeur actuel a présenté au demandeur une offre en vue d’un emploi pour une durée d’au moins un an à compter de la date de délivrance du visa de résident permanent, et ce, dans une profession appartenant au genre ou niveau de compétence 0, A ou B de la matrice de la CNP

Remarque : Le demandeur doit être titulaire d’un permis de travail valide ou être autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 à la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et à la date de délivrance du visa de résident permanent (le cas échéant). Le permis de travail doit avoir été délivré en fonction d’une EIMT qui comprend le nom des travailleurs (individuelle ou générique), et l’offre d’emploi peut ne provenir que d’un seul des employeurs visés par l’EIMT favorable, si celle-ci est délivrée à plus d’un employeur.

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)b)

Le demandeur travaille au Canada en vertu d’un permis de travail lui ayant été délivré, selon le cas :

  • dans une catégorie dispensée de l’EIMT au titre d’une entente internationale, comme l’ALENA, l’AGCS ou un accord non commercial, laquelle peut comprendre des professionnels, des commerçants et des investisseurs [en vertu du paragraphe R204a)]
  • dans une catégorie dispensée de l’EIMT au titre d’une entente conclue entre le Canada et une province ou un territoire, dont des projets d’« investissement important » [en vertu du paragraphe R204c)], ou une dispense pour des motifs « d’intérêts canadiens » (ne vise que les personnes dont le permis de travail précise le nom de l’employeur) :
    1. « avantage important » : si votre employeur peut prouver que vous apporterez un avantage social, culturel ou économique important au Canada, par exemple :
      1. général : ingénieurs travaillant à leur propre compte, travailleurs techniques, artistes créatifs et de spectacle
      2. employés faisant l’objet d’une mutation au sein d’une entreprise (personnes mutées à l’intérieur d’une société et ayant des connaissances spécialisées) – seules les personnes dont les compétences et l’expérience bénéficieront au Canada
      3. travailleurs au titre du volet Mobilité francophone
    2. réciprocité en matière d’emploi : permet aux travailleurs étrangers d’obtenir un emploi au Canada lorsque des Canadiens ont des occasions semblables dans des pays étrangers :
      1. général (par exemple, entraîneurs et athlètes professionnels travaillant pour des équipes canadiennes)
      2. Expérience internationale Canada (à l’exception des permis désignant un employeur) – programme permettant aux jeunes et aux jeunes professionnels de travailler à l’étranger
      3. participants à des programmes d’échange, comme des professeurs et des conférenciers
    3. personnes désignées par le ministre
      1. universitaires, y compris des chercheurs, des conférenciers et des professeurs invités (parrainés dans le cadre d’un programme fédéral reconnu)
      2. compétitivité et politique publique :
        • médecins résidents et moniteurs
        • boursiers postdoctoraux et personnes ayant reçu des bourses d’études d’établissements d’enseignement canadiens
        • personnes ayant un permis de travail postdiplôme propre à l’employeur
    4. travail de bienfaisance et religieux (ne comprend pas les bénévoles) [selon l’article R205]

Les conditions suivantes doivent aussi être remplies :

  • le demandeur a cumulé au moins un an d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel, au cours d’une période d’emploi continue pour l’employeur
  • le demandeur travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail
  • l’employeur actuel a présenté au demandeur une offre d’emploi pour une durée d’au moins un an après la date de délivrance du visa de résident permanent, et ce, dans une profession appartenant au genre ou niveau de compétence 0, A ou B de la matrice de la CNP

Remarque : Le demandeur doit être titulaire d’un permis de travail valide ou être autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 à la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et à la date de délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant.

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)c)

Le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de travail valide et n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente, et :

  • un employeur potentiel a présenté au demandeur une offre d’emploi pour une durée d’au moins un an après la date de délivrance du visa de résident permanent, et ce, dans une profession appartenant au genre ou niveau de compétence 0, A ou B de la matrice de la CNP
  • un agent a approuvé l’offre d’emploi en fonction d’une EIMT favorable

Remarque : L’EIMT doit être valide au moment de la réception de la demande au BRCD ou de la présentation de la demande dans le cadre d’Entrée express. Si l’EIMT n’est pas valide, la demande est évaluée comme si elle n’était pas accompagnée d’une EIMT.

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)d)

Le demandeur est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186, et :

  • les conditions visées aux sous-alinéas R82(2)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa R82(2)b) ne s’appliquent pas (par exemple, le demandeur possède une offre d’emploi d’un employeur autre que celui pour lequel il travaille actuellement), ou la profession qu’il occupe actuellement fait partie d’une catégorie dispensée de l’obligation d’obtenir une EIMT autre que celles visées à l’alinéa R82(2)b) (par exemple, le demandeur est titulaire d’un permis de travail ouvert)
  • le permis de travail ou l’autorisation de travailler au titre de l’article R186 est valide au moment de la présentation de la demande de résidence permanente
  • les circonstances visées aux alinéas R82c)(i) et (ii) s’appliquent (par exemple, un employeur potentiel a présenté au demandeur une offre d’emploi pour une durée d’au moins un an après la date de délivrance du visa de résident permanent, et ce, dans une profession appartenant au genre ou niveau de compétence 0, A ou B de la matrice de la CNP, et un agent a approuvé l’offre d’emploi en fonction d’une EIMT favorable)

Remarque : Le demandeur doit être titulaire d’un permis de travail valide ou être autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 au moment de la délivrance du visa de résident permanent (le cas échéant). De plus, l’EIMT doit être valide au moment de la réception de la demande au BRCD ou de la présentation de la demande dans le cadre d’Entrée express. Si l’EIMT n’est pas valide, la demande est évaluée comme si elle n’était pas accompagnée d’une EIMT.

Demandes reçues à partir du 16 novembre 2022

Emploi réservé – Transition vers la CNP 2021

Les agents continueront de faciliter le processus pendant la période de transition. Si la demande a été soumise au titre de la CNP 2021 et que l’offre d’emploi réservé continue d’indiquer un code de la CNP 2016, l’offre d’emploi réservé demeurera valide si :

  • elle répond à toutes les autres exigences du type d’emploi réservé en question;
  • le code de la CNP 2016 indiqué dans l’offre entre dans une catégorie de formation, d’études, d’expérience et de responsabilités (FEER) admissible pour le programme d’immigration économique au titre duquel le demandeur présente sa demande.

Le code de la CNP 2016 peut figurer :

  • dans la lettre d’offre d’emploi de l’employeur;
  • dans l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), le cas échéant;
  • sur le permis de travail délivré dans une catégorie dispensée de l’EIMT admissible, le cas échéant.

Étant donné que des descriptions et des classifications de professions données changeront avec l’adoption de la CNP 2021, les agents sont tenus de déterminer si le code de la CNP 2016 fourni dans l’offre d’emploi demeure admissible dans le cadre du programme d’immigration économique pour lequel le demandeur est évalué. Les agents peuvent utiliser les Tableaux de concordance d’EDSC ou l’outil Trouvez votre titre de poste, votre code et votre FEER pour valider cette information.

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)a)

Le demandeur travaille au Canada en vertu d’un permis de travail lui ayant été délivré à la suite d’une EIMT favorable à l’égard d’un emploi dans une profession appartenant à la catégorie FEER 0, FEER 1, FEER 2 ou FEER 3 de la CNP, et

  • le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de résidence permanente
  • le demandeur travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail
  • l’employeur actuel a présenté au demandeur une offre en vue d’un emploi pour une durée d’au moins un an à compter de la date de délivrance du visa de résident permanent, et ce, dans une profession appartenant à la catégorie FEER 0, FEER 1, FEER 2 ou FEER 3 de la matrice de la CNP

Remarque : Le demandeur doit être titulaire d’un permis de travail valide ou être autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 à la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et à la date de délivrance du visa de résident permanent (le cas échéant). Le permis de travail doit avoir été délivré en fonction d’une EIMT qui comprend le nom des travailleurs (individuelle ou générique), et l’offre d’emploi peut ne provenir que d’un seul des employeurs visés par l’EIMT favorable, si celle-ci est délivrée à plus d’un employeur.

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)b)

Le demandeur travaille au Canada en vertu d’un permis de travail lui ayant été délivré dans une des catégories suivantes :

  • dans une catégorie dispensée de l’EIMT au titre d’une entente internationale, comme l’ALENA, l’AGCS ou un accord non commercial :
    • cette catégorie peut comprendre des professionnels, des commerçants et des investisseurs [en vertu du paragraphe R204a)]
  • dans une catégorie dispensée de l’EIMT au titre d’une entente conclue entre le Canada et une province ou un territoire :
    • dont des projets d’« investissement important » [en vertu du paragraphe R204c)], ou une dispense pour des motifs « d’intérêts canadiens » (ne vise que les personnes dont le permis de travail précise le nom de l’employeur) :
    • un « avantage important » : si votre employeur peut prouver que vous apporterez un avantage social, culturel ou économique important au Canada, par exemple :
      1. général (ingénieurs travaillant à leur propre compte, travailleurs techniques, artistes créatifs et de spectacle, etc.)
      2. employés faisant l’objet d’une mutation au sein d’une entreprise (personnes mutées à l’intérieur d’une société et ayant des connaissances spécialisées) – seules les personnes dont les compétences et l’expérience bénéficieront au Canada
      3. travailleurs au titre du volet Mobilité francophone
    • réciprocité en matière d’emploi : permet aux travailleurs étrangers d’obtenir un emploi au Canada lorsque des Canadiens ont des occasions semblables dans des pays étrangers :
      1. général (entraîneurs et athlètes professionnels travaillant pour des équipes canadiennes, etc.)
      2. Expérience internationale Canada (à l’exception des permis désignant un employeur) – programme permettant aux jeunes et aux jeunes professionnels de travailler à l’étranger
      3. participants à des programmes d’échange, comme des professeurs et des conférenciers
    • personnes désignées par le ministre
      1. universitaires, y compris des chercheurs, des conférenciers et des professeurs invités (parrainés dans le cadre d’un programme fédéral reconnu)
      2. compétitivité et politique publique :
        • médecins résidents et moniteurs
        • boursiers postdoctoraux et personnes ayant reçu des bourses d’études d’établissements d’enseignement canadiens
        • personnes ayant un permis de travail postdiplôme propre à l’employeur
    • travail de bienfaisance et religieux (ne comprend pas les bénévoles) [selon l’article R205].

Les conditions suivantes doivent aussi être remplies :

  • le demandeur a cumulé au moins un an d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel, au cours d’une période d’emploi continue pour l’employeur
  • le demandeur travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail
  • l’employeur actuel a présenté au demandeur une offre d’emploi pour une durée d’au moins un an après la date de délivrance du visa de résident permanent, et ce, dans une profession appartenant au genre ou niveau de compétence 0, A ou B de la matrice de la CNP

Remarque : Le demandeur doit être titulaire d’un permis de travail valide ou être autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 à la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et à la date de délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant.

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)c)

Le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de travail valide et n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 à la date de présentation de sa demande de résidence permanente, et :

  • un employeur potentiel a présenté au demandeur une offre d’emploi pour une durée d’au moins un an après la date de délivrance du visa de résident permanent, et ce, dans une profession appartenant à la catégorie FEER 0, FEER 1, FEER 2 ou FEER 3 de la matrice de la CNP
  • un agent a approuvé l’offre d’emploi en fonction d’une EIMT favorable

Remarque : L’EIMT doit être valide au moment de la réception de la demande au BRCD ou de la présentation de la demande dans le cadre d’Entrée express. Si l’EIMT n’est pas valide, la demande est évaluée comme si elle n’était pas accompagnée d’une EIMT.

Emploi réservé prévu à l’alinéa R82(2)d)

Le demandeur est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186, et :

  • les conditions visées aux sous-alinéas R82(2)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa R82(2)b) ne s’appliquent pas :
    • par exemple, le demandeur possède une offre d’emploi d’un employeur autre que celui pour lequel il travaille actuellement, ou la profession qu’il occupe actuellement fait partie d’une catégorie dispensée de l’obligation d’obtenir une EIMT autre que celles visées à l’alinéa R82(2)b)
      • à titre d’exemple, le demandeur est titulaire d’un permis de travail ouvert
  • le permis de travail ou l’autorisation de travailler au titre de l’article R186 est valide au moment de la présentation de la demande de résidence permanente
  • les circonstances visées aux alinéas R82(2)c)(i) et (ii) s’appliquent et l’offre d’emploi est approuvée par un agent en fonction d’une EIMT favorable
    • par exemple, un employeur potentiel a présenté au demandeur une offre d’emploi pour une durée d’au moins un an après la date de délivrance du visa de résident permanent, et ce, dans une profession appartenant à la catégorie FEER 0, FEER 1, FEER 2 ou FEER 3 de la matrice de la CNP

Remarque : Le demandeur doit être titulaire d’un permis de travail valide ou être autorisé à travailler au Canada au titre de l’article R186 à la date de délivrance du visa de résident permanent (le cas échéant). De plus, l’EIMT doit être valide au moment de la réception de la demande au BRCD ou de la présentation de la demande dans le cadre d’Entrée express. Si l’EIMT n’est pas valide, la demande est évaluée comme si elle n’était pas accompagnée d’une EIMT.

Demandes de médecins invités à présenter une demande le 25 avril 2023 ou après cette date

Évaluation de l’emploi réservé dans le contexte de la politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent aux médecins qui fournissent des services médicaux au Canada financés par l’État

Employé ou travailleur indépendant : Évaluation de « l’offre d’emploi » en vue de l’attribution de points pour un emploi réservé au titre de l’article R82 et des instructions ministérielles 29 relatives à Entrée express

Aux fins de l’évaluation de l’offre d’emploi dans le contexte de la présente politique d’intérêt public, le médecin étranger doit exercer l’une des professions suivantes :

  • médecin spécialiste (code 3111 de la CNP) ou omnipraticien (code 3112 de la CNP) dans la CNP 2016;
  • spécialiste en médecine clinique et de laboratoire (code 31100 de la CNP), spécialiste en chirurgie (code 31101 de la CNP) ou omnipraticien et médecin de famille (code 31102 de la CNP) dans la CNP 2021.

Malgré le statut de travailleur indépendant du médecin, une offre d’emploi doit être soumise par l’une des entités suivantes :

  • un gouvernement provincial ou territorial;
  • un organisme gouvernemental;
  • un organisme nommé par un gouvernement, par exemple :
    • une autorité sanitaire régionale,
    • un fournisseur de soins de santé géré par des membres nommés par un gouvernement qui assurent la surveillance des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée, des soins à domicile et des services de santé publique,
    • un ministère provincial responsable des soins de santé, du développement des enfants ou des familles, ou des services correctionnels;
  • une organisation offrant des soins de santé, par exemple, un hôpital ou une clinique médicale.

Le médecin doit fournir la preuve de l’un des documents suivants :

  • une offre d’emploi;
  • une lettre d’offre conditionnelle;
  • une possibilité d’emploi approuvée;
  • un contrat de service.

Aux fins de l’évaluation de « l’offre d’emploi » dans le contexte de la présente politique d’intérêt public, « l’employeur » s’entend de l’organisme ou de l’entité ayant produit la preuve et dont le nom figure sur le permis de travail lié à un employeur donné ou l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) fourni à l’agent par Emploi et Développement Canada (EDSC), le cas échéant.

Types d’emplois réservés

Les médecins étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public doivent satisfaire à toutes les autres exigences d’admissibilité prévues par la loi qui s’appliquent et dont ils ne sont pas dispensés, dont l’exigence de posséder l’un des documents suivants :

Les exigences relatives à l’attribution de points à des médecins pour une offre d’emploi valide sont plus faciles à remplir dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, étant donné que la preuve soumise par le médecin étranger n’a pas besoin d’inclure expressément ce qui suit :

  • la date d’entrée en fonction prévue;
  • l’engagement selon lequel le demandeur travaillera à temps plein;
  • le statut d’emploi actuel (le cas échéant);
  • le nombre d’heures de travail par semaine;
  • le salaire annuel et les avantages.

Remarque : Les agents doivent être convaincus que l’offre d’emploi est valide si EDSC n’a pas annulé l’EIMT ou si l’étranger a reçu une approbation antérieure en vue d’un permis de travail admissible dispensé de l’obligation d’obtenir une EIMT.

Même si l’emploi réservé devrait être pour un emploi à temps plein, « l’offre d’emploi » proposée au médecin étranger n’a pas besoin de préciser explicitement que le poste est à temps plein. L’agent pourrait être convaincu, par exemple, à la lumière de la déclaration du demandeur, que, selon la prépondérance des probabilités, le médecin travaillera le nombre d’heures nécessaires.

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